Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2004CCI327

Date : 20040428

Dossier : 2000-3077(GST)I

ENTRE :

RICHARD GÉLINAS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés oralement à l'audience le 21 octobre 2003 à Shawinigan (Québec)

et modifiés pour plus de clarté.)

Le juge Bédard

[1]      L'appelant interjette appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ) pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997.

[2]      Le fardeau de la preuve incombe à l'appelant. Ce dernier se doit d'établir, selon la balance des probabilités, que l'intimée avait tort sur les cinq points contestés et dont je traiterai plus loin dans ces motifs.

[3]      La preuve présentée par l'appelant au soutien de son appel repose essentiellement sur son témoignage et n'est appuyée, sauf exception, par aucune preuve documentaire ni par aucun témoignage indépendant et crédible. Par contre, la Cour n'a aucune raison de douter de la crédibilité des témoins de l'intimée et est convaincue que ces derniers ont exécuté leur travail de façon consciencieuse.

[4]      Toutefois, la Cour a de très sérieux doutes quant à la crédibilité de l'appelant, ce dernier ayant changé sa version des faits à plusieurs reprises lors du processus menant à cet appel et lors de l'appel. En cas de doutes sérieux sur la crédibilité de l'appelant en l'instance, la Cour ne peut lui donner raison sur la simple foi de son témoignage. Pour lui donner raison le témoignage de l'appelant se devait d'être appuyé par une preuve documentaire acceptable ou encore sur le témoignage d'une personne indépendante et crédible.

Les points contestés

[5]      Le premier point concerne le capital du début de 18 000 $ que l'appelant a prétendu avoir au 31 décembre 1994. La position de l'appelant étant contestée par les autorités, il avoue que c'était plutôt 8 000 $. Lorsque la prétention de l'appelant est à nouveau contestée par les autorités, il affirme plutôt que cette somme proviendrait de la vente de biens personnels. La Cour a beaucoup de difficulté à croire l'appelant et se doit de conclure qu'il n'a pas su démontrer, selon la balance des probabilités, que le ministre avait tort sur ce premier point.

[6]      Deuxièmement, quant à la vente de biens personnels, la Cour est prête à concéder que la prétention de l'appelant à l'effet qu'il a vendu une pelle en 1995 pour un montant de 2 300 $ est exacte. La Cour donne raison à l'appelant sur ce point parce que son témoignage est appuyé par le témoignage d'une personne qui m'est apparue indépendante et crédible. Quant aux autres biens personnels que l'appelant prétend avoir vendus, son témoignage sur ce point est insuffisant et peu crédible. Le témoignage de l'appelant n'est appuyé par aucune pièce justificative; il n'existe aucun contrat, aucun chèque et aucun témoin n'est venu confirmer ses prétentions.

[7]      Troisièmement, quant aux montants de 2 000 $ pour l'année 1996 (voir la pièce A-4) et le montant de 5 000 $ pour l'année d'imposition 1997 (voir la pièce A-5), l'histoire se répète. Lors des premières rencontres avec les autorités, l'appelant n'a pas soulevé ce point; ce n'est que lors de l'opposition qu'il l'a fait. Le vérificateur a demandé à l'appelant de lui fournir des factures, ce qu'il n'a pas fait sauf à la dernière minute, en mars 2003 lors de l'audience, alors qu'il a fourni certaines pièces justificatives pour prouver son point. Je me dois de conclure, encore une fois, que l'appelant ne m'a pas convaincu.

[8]      Quatrièmement, quant aux comptes à payer, l'appelant a fourni trois factures, dont deux d'Hydro Québec aux montants de 68,67 $ et de 87,04 $ et une autre de 1 255,78 $. À ce titre, la Cour accorde à l'appelant la moitié des deux premières factures et celle de 1 255,78 $, ce dernier ayant fourni une preuve documentaire satisfaisante et plausible. En effet, non seulement a-t-il fourni les factures mais encore il a pu retracer les sorties de fonds correspondantes à partir de son livret de banque.

[9]      Cinquièmement, quant au retour de taxes, je suis tout à fait d'accord avec monsieur Beaulé, agent de recherche et témoin de l'intimée. qu'accorder ce point équivaudrait à multiplier par deux le bénéfice que l'appelant pourrait en retirer par ailleurs.

[10]     Finalement quant aux pénalités, la Cour conclut que l'appelant a fait preuve de négligence flagrante et ce, année après année. Le pourcentage de revenus non déclarés par rapport aux revenus déclarés est trop important en l'espèce.

[11]     En résumé, l'appel est accueilli partiellement pour tenir compte des points accordés ci-dessus.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d'avril 2004.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


RÉFÉRENCE :

2004CCI327

No DE DOSSIER DE LA COUR :

2000-3077(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Richard Gélinas et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Shawinigan (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 21 octobre 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Paul Bédard

DATE DU JUGEMENT :

Le 2 décembre 2003

DÉCISION RENDUE

ORALEMENT :

Le 21 octobre 2003

MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT :

le 28 avril 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Frank Archambault

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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