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Dossier : 2002-4292(GST)I

ENTRE :

HAROLD STE-MARIE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 27 janvier 2004 à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Richard Philippe Guay

Avocate de l'intimée :

Me Ghislaine Thériault

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ( « Loi » ), dont l'avis est daté du 23 mars 2001, portant le numéro 203817, relativement à la taxe sur les produits et services, pour la période du 1er février 1996 au 31 janvier 1999, est accueilli, en partie, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que le montant de 38 100 $ doit être supprimé des calculs; les pénalités seront maintenues, mais devront être calculées de nouveau compte tenu des changements découlant du présent jugement; quant aux intérêts, ils devront également être calculés de façon à tenir compte de la nouvelle cotisation, le tout sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mai 2004.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2004CCI218

Date : 20040507

Dossier : 2002-4292(GST)I

ENTRE :

HAROLD STE-MARIE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Alain Tardif

[1]      Il s'agit d'un appel d'une cotisation en date du 23 mars 2001 portant le numéro 203817 qui a été établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ).

[2]      Lorsqu'a été établie et ratifiée la nouvelle cotisation, l'intimée a tenu pour acquis les hypothèses de fait énumérées à l'alinéa A) 13 à 22 de la Réponse à l'avis d'appel :

13.        Tel qu'allégué dans l'avis d'appel et tel qu'apparaissent à la Convention de dissolution déposée sous I-1, l'appelant exploitait en société jusqu'au 31 janvier 1993 l'étude légale Ste-Marie, Milliard et Associés;

14.        Tel qu'apparaissant au paragraphe 4 de ladite convention, l'appelant se réservait tous les travaux en cours ainsi que ceux des autres avocats du bureau à compter du 1er février 1993;

15.        Tel qu'apparaissant au paragraphe 6 de ladite convention, l'associé Milliard remettait à l'appelant 50 % des honoraires de sa facturation du 1er février 1993 jusqu'à son départ du bureau pour défrayer ses frais de bureau;

16.        Et tel qu'apparaissant au paragraphe 7 de la même convention, l'associé Milliard convenait de remettre à l'appelant 10 % des honoraires pour certains dossiers moyennant des conditions concernant le remboursement de certaines dépenses;

17.        Entre le moment où la société Ste-Marie, Milliard a pris fin, soit le 31 janvier 1993 et le 28 février 1994, période au cours de laquelle Harold Ste-Marie devait recevoir conformément aux paragraphes 4, 6 et 7 de ladite convention des honoraires, l'appelant n'a jamais produit de déclaration de taxes, tel qu'il sera démontré lors de l'enquête et audition;

18.        En conséquence, l'appelant étant en délinquance de produire, la vérificatrice, pour régulariser la situation, a inscrit rétroactivement au 1er février 1993 le mandataire Harold Ste-Marie puisque les honoraires sont taxables en vertu de la loi, et a procédé à la vérification;

19.        Suite à cette vérification, une cotisation a été émise le 7 février 1997 portant le numéro 06213104 pour la période du 1er février 1993 au 30 juin 1996, tel qu'il appert de la pièce I-2;

20.        Le 17 avril 1997, il y a opposition et une décision est rendue maintenant en grande partie la cotisation, tel qu'il appert de la pièce I-3;

21.        Le 8 janvier 1999, suite à la décision sur opposition, une nouvelle cotisation est émise portant le numéro 8214005, tel qu'il appert de la pièce I-4;

22.        Cette décision en opposition a établi comme suit les chiffres d'affaires de l'opposant pour la période du 1er février 1993 au 30 juin 1996 :

Chiffre d'affaires pour 1994

Selon la déclaration d'impôt du particulier

189 459 $

Après vérification

284 584 $

Règlement des oppositions

246 972 $

Revenus additionnels incluant les taxes

57 513 $


Chiffre d'affaires pour 1995

Selon la déclaration d'impôt du particulier

42 522 $

Après vérification

106 310 $

Règlement des oppositions

106 310 $

Revenus additionnels sans les taxes

63 788 $

Chiffre d'affaires pour 1996

Selon la déclaration d'impôt du particulier

103 383 $

Après vérification

65 283 $

Règlement des oppositions

65 283 $

Écart (solde des comptes à recevoir de 1996 devant être ajouté au chiffre d'affaires de 1997)

-    38 100 $

[3]      L'intimée a formulé la question en litige de la manière suivante :

La question en litige se résume uniquement à déterminer le montant des fournitures taxables pour la période du 1er février 1996 au 31 janvier 1999 en considérant l'ajout d'une somme de 38 100 $ au chiffre d'affaires pour l'année 1997;

[4]      Avocat de profession, l'appelant exploitait une société toisant des affaires sous la raison sociale « Étude légale Ste-Marie, Milliard et Associés » . À la suite de la dissolution de la société, il a poursuivi seul sa pratique professionnelle.

[5]      Les associés, dont l'appelant, ont conclu une convention prévoyant la dissolution de la société. En vertu de la convention, l'appelant conservait tous les travaux en cours ainsi que ceux des autres avocats du bureau à compter du 1er février 1993.

[6]      Pour la période du 1er février 1993 au 28 février 1994, l'appelant a reçu des honoraires mais n'a jamais produit de déclaration de taxes. L'appelant a fait défaut de s'inscrire et, par voie de conséquence, n'a soumis aucun rapport d'activités.

[7]      L'appelant a perçu des honoraires taxables en vertu de la Loi. Il a omis de les déclarer et n'a pas fait les remises appropriées. Lors de la vérification, relative aux années 1993 à 1996, l'appelant fut inscrit rétroactivement à compter du 1er février 1993.

[8]      À la suite de cette première vérification, une cotisation portant le numéro 06213104 a été établie le 7 février 1997 pour la période du 1er février 1993 au 30 juin 1996.

[9]      Le 17 avril 1997, l'appelant a fait opposition; la cotisation a été maintenue en grande partie dans la décision qui a suivi.

[10]     Lors de la vérification portant sur les années antérieures à 1997, l'appelant a, semble-t-il, peu collaboré. Comme il y avait très peu de documents pour vérifier, évaluer et déterminer les obligations fiscales de l'appelant, il fut alors convenu de mandater un tiers pour reconstruire une certaine forme de comptabilité permettant de mieux analyser et de déterminer le montant de taxe sur les produits et services ( « TPS » ) dû par l'appelant.

[11]     Pour ce faire, la cotisation a été établie à partir de la méthode de la comptabilité de caisse étant donné qu'il aurait été difficile, voire même impossible, d'utiliser la méthode de la comptabilité d'exercice; à cause de la méthode de comptabilité retenue, l'intimée a soutenu qu'elle avait dû reporter le montant de 38 100 $ sur l'année financière 1997.

[12]     À la suite de la vérification, des discussions et des négociations eurent lieu au stade de l'opposition. L'intimée a indiqué que l'appelant avait alors consenti à ce que le montant de 38 100 $ soit reporté sur l'année 1997.

[13]     Ayant acquitté en totalité la cotisation pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996, l'appelant a soutenu qu'il avait ainsi régularisé sa situation, et ce, jusqu'à la fin de la période visée par la cotisation, soit la fin de l'année 1996. Il a donc nié catégoriquement avoir consenti au report du montant de 38 100 $ sur l'année 1997.

[14]     Plus tard, madame Diane Lavallée a décidé de procéder à une nouvelle vérification pour les années ultérieures au règlement relatif aux années 1994, 1995 et 1996, soit pour les années visées par le présent appel.

[15]     Le 8 janvier 1999, une nouvelle cotisation portant le numéro 8214005 a été établie et a aussi fait l'objet d'une opposition.

[16]     Au soutien de la cotisation visée par l'appel, madame Diane Lavallée, responsable du dossier de l'appelant, n'a pas souscrit à l'interprétation des faits soumise par l'appelant et son comptable; elle a insisté sur l'entente tacite intervenue à l'effet qu'il avait été convenu de reporter le montant de 38 100 $ sur l'année financière 1997.

[17]     Ceci étant, elle a tenu pour acquis qu'un montant de 38 100 $ devait s'ajouter aux revenus pour l'année d'imposition 1997 puisque, selon elle, ce montant avait été exclu de l'exercice se terminant en 1996 et, par voie de conséquence, n'avait pas fait l'objet d'une cotisation.

[18]     Elle a donc ajouté le montant de 38 100 $ aux autres montants pris en compte pour le calcul de la cotisation lors de sa vérification relative aux années 1997, 1998 et 1999.

[19]     La preuve a établi que la cotisation à l'origine du présent appel regroupe deux composantes; la première a trait au montant de 38 100 $, objet d'explications contradictoires; la deuxième a trait à des écarts entre le contenu de la déclaration de l'appelant et les divers constats effectués par madame Diane Lavallée lors de la vérification.

[20]     À la suite de l'établissement de la cotisation qui fait l'objet de l'appel, l'appelant a initié le processus d'opposition. Il a accepté de renoncer aux bénéfices éventuels de la prescription et mandaté un fiscaliste pour faire valoir le bien-fondé de ses prétentions au stade de l'opposition.

[21]     Encore-là, les responsables du dossier de l'appelant ont fait état du manque total de collaboration du fiscaliste dont les services avaient été retenus par l'appelant à l'étape de la production des documents et de la présentation d'explications à l'appui de l'opposition.

[22]     Il semble que le fiscaliste engagé par l'appelant n'a pas collaboré et n'a jamais soumis ni explications ni documents. Ce jugement sévère a semblé surprendre l'appelant qui disait avoir de très bons arguments à faire valoir au stade de l'opposition.

[23]     Selon l'appelant, les fondements de son opposition consistaient à contester le report du montant de 38 100 $ sur l'année 1997 et à faire la preuve qu'une partie importante de ses revenus incluait des honoraires non assujettis au paiement des taxes étant donné qu'une partie de sa clientèle était constituée d'Indiens non assujettis au paiement de la TPS.

[24]     Même s'il s'agissait-là de motifs pouvant avoir un certain intérêt, il n'a pas fourni ni soumis de preuve adéquate pour permettre à ce tribunal d'en apprécier la qualité et la pertinence.

[25]     Je dois donc conclure qu'aucune preuve valable à cet effet n'a été présentée. L'appelant a d'ailleurs lui-même reconnu la déficience de sa preuve quant à ce volet de son appel, ajoutant qu'il en assumait totalement les conséquences.

[26]     Quant au montant de 38 100 $, je retiens les explications de l'appelant et de son comptable, lesquelles sont d'ailleurs tout à fait cohérentes avec sa renonciation à l'application de la prescription.

[27]     En effet, croyant sans doute que tout avait été réglé jusqu'à la fin de 1996, il a accepté de renoncer à l'application de la prescription. Autrement, il n'aurait certainement pas accepté d'y renoncer.

[28]     D'ailleurs, les explications concernant le report du montant de 38 100 $ me sont apparues suspectes, puisqu'il aurait été dans l'ordre des choses que les responsables du dossier s'assurent d'un certain suivi en l'espèce, l'appelant a dû attendre quelques années avant d'apprendre qu'il faisait l'objet d'une autre vérification et que, dans le cadre de cette dernière, il devait assumer les conséquences d'un report de 38 100 $ sur l'année 1997.

[29]     L'appel est donc accueilli, en partie, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que le montant de 38 100 $ doit être supprimé des calculs; les pénalités sont maintenues mais devront être calculées de nouveau de manière à tenir compte des corrections ci-avant indiquées; quant aux intérêts, ils devront également être calculés en tenant compte de la nouvelle cotisation.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mai 2004.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :

2004CCI218

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-4292(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Harold Ste-Marie et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 28 janvier 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :

le 7 mai 2004

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me Richard Philippe Guay

Avocate de l'intimée :

Me Ghislaine Thériault

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelante :

Nom :

Me Richard Philippe Guay

Étude :

Ville :

Ste-Marie, Guay et Associés

Loretteville (Québec)

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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