Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2001-4495(IT)I

ENTRE :

DARRELL PETROWSKY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appels entendus le 22 novembre 2002, à Regina (Saskatchewan)

Devant : L'honorable L. M. Little

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Anne Jinnouchi

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JUGEMENT MODIFIÉ

          Les appels interjetés à l'égard des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont accueillis, sans dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Vancouver, Canada, ce 27e jour de juin 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour d'avril 2005.

Sophie Debbané, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI434

Date: 20030627

Dossier: 2001-4495(IT)I

ENTRE :

DARRELL PETROWSKY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      Les appels de l'appelant ont été entendus à Regina (Saskatchewan), le 22 novembre 2002.

[2]      Les motifs du jugement, qui faisaient droit à certaines des demandes visées par l'appel, ont été prononcés le 9 décembre 2002.

[3]      Dans une lettre datée du 28 décembre 2002, Me Anne Jinnouchi, avocate de l'intimée, a demandé des précisions sur [TRADUCTION] « la question de savoir si le ministre avait à juste titre restreint la déduction pour amortissement demandée pour les années d'imposition 1998 et 1999, conformément aux paragraphes 1100(15) et 1100(17) du Règlement de l'impôt sur le revenu » .

[4]      J'ai maintenant eu l'occasion d'examiner le dossier de la Cour et les questions soulevées par l'avocate de l'intimée. Je suis arrivé à la conclusion que l'appelant ne peut se prévaloir du paragraphe 1100(15) du Règlement pour demander une déduction pour amortissement relativement à l'ordinateur, à l'appareil de chauffage du garage et au téléphone cellulaire. Je conclus donc que les observations faites aux paragraphes 10 et 11 des motifs du jugement doivent être supprimées.

[5]      Pendant l'examen du dossier, je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait lieu de permettre à l'appelant de déduire la somme de 399,00 $ (somme payée pour le téléphone cellulaire) dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1998.

[6]      Dans son témoignage, l'appelant a mentionné qu'il avait acheté le téléphone cellulaire pour les activités de l'entreprise de location de motoneiges. L'appelant a affirmé qu'il avait besoin d'un téléphone cellulaire pour faire face aux pannes de motoneige nécessitant la prise de mesures immédiates. Je conclus que le coût du téléphone cellulaire constitue une dépense d'entreprise déductible.

Signé à Vancouver, Canada, ce 27e jour de juin 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour d'avril 2005.

Sophie Debbané, réviseure

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