Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2004CCI488

Date : 20040723

Dossier : 2002-2058(IT)G

ENTRE :

 

JOANNE DUCHARME,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demande entendue par conférence téléphonique le 23 juin 2004

 

Devant : L’honorable D. W. Beaubier, juge

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Glen Nicholson

 

Avocate de l’intimée :

Me Karen Truscott

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ORDONNANCE ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

[1]     Conformément à la demande de l’appelante, les prétentions relatives aux dépens du présent appel ont été entendues par conférence téléphonique le 23 juin 2004, après qu’un jugement sur l’affaire eut été rendu le 28 mai 2004.

 

[2]     L’appelante prétendait que, comme la présente affaire satisfaisait aux critères prévus à l’article 147 des Règles, les dépens devaient être adjugés autrement qu’en conformité avec le tarif. L’avocat de l’appelante a soumis deux projets de mémoire de frais. Le premier, d’un montant de 8 859,75 $, est calculé conformément au tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour. Le deuxième mémoire est calculé sur une base avocat‑client et fixe les dépens à 27 675,61 $. L’avocat de l’appelante a indiqué qu’il ne demande pas que les dépens soient adjugés sur une base avocat‑client, mais plutôt qu’une somme globale soit adjugée au lieu des dépens taxés. Il demande à la Cour d’accorder le montant le plus élevé qu’elle veut bien accepter.

 

[3]     L’intimée soutenait que les dépens devaient être adjugés à l’appelante en conformité avec le tarif. Tous autres dépens qui pourraient être adjugés ne sont pas compatibles avec les circonstances de l’appel. L’intimée prétendait qu’il n’existe en l’espèce aucune circonstance exceptionnelle visée par les critères prévus à l’article 147 des Règles qui exigerait que les dépens soient adjugés autrement que sur la base habituelle des  « dépens partie‑partie ».

 

[4]     L’article 147 des Règles prévoit ce qui suit :

 

147.     (1) Sous réserve des dispositions de la Loi, la Cour a entière discrétion pour adjuger les frais et dépens aux parties à une instance, pour en déterminer la somme, pour les répartir et pour désigner les personnes qui doivent les supporter.

 

(2) Des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.

 

(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :

 

a) du résultat de l’instance;

 

b) des sommes en cause;

 

c) de l’importance des questions en litige;

 

d) de toute offre de règlement présentée par écrit;

 

e) de la charge de travail;

 

f) de la complexité des questions en litige;

 

g) de la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance;

 

h) de la dénégation d’un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;

 

i) de la question de savoir si une étape de l’instance,

 

(i)      était inappropriée, vexatoire ou inutile,

(ii)     a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

 

j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.

 

(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l’annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

 

[5]     L’adjudication des dépens prévue à l’article 147 est très discrétionnaire. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire doit cependant être fondé sur des principes, et des facteurs comme ceux énumérés au paragraphe 147(3) des Règles devraient être pris en compte. En ce qui concerne le paragraphe 147(3) des Règles et son application à la présente affaire :

 

          a)      le résultat de l’instance

L’appel de l’appelante a été accueilli.

 

b)      les sommes en cause

La somme en cause était de 61 878,94 $, plus les intérêts et les pénalités. Il s’agissait d’une somme considérable pour l’appelante.

 

c)       l’importance des questions en litige

La question de savoir si l’appelante était, suivant l’article 160, tenue de payer le montant relatif aux biens qui lui ont été transférés par son conjoint de fait était importante. L’issue de l’appel était importante pour l’appelante.

 

d)      toute offre de règlement présentée par écrit

La preuve a démontré que l’appelante a présenté une offre de règlement écrite. Cette offre a été rejetée par l’intimée. Comme la Cour a accueilli l’appel, le résultat a été plus favorable à l’appelante que l’offre écrite.

 

g)      la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance

La conduite de l’intimée a prolongé la durée de l’instance. L’avocat de l’appelante aurait toutefois pu accélérer les choses en s’adressant immédiatement à la Cour canadienne de l’impôt au lieu d’attendre l’avis de ratification. Cela n’aurait cependant pas beaucoup réduit les frais en cause. L’intimée a effectivement retardé l’instance.

 

[6]     Depuis qu’elle a présenté son offre de règlement par écrit le 29 mars 2004, l’appelante a engagé plus de 9 000 $ en frais entre avocat‑client et en débours sur un total de 27 675,65 $. L’offre a été présentée en application de l’alinéa 147(3)d) des Règles et prévoyait un montant total inférieur à celui qui a été adjugé dans le jugement. L’audience a eu lieu à Prince George (Colombie‑Britannique) le 5 mai 2004.

 

[7]     Compte tenu de ce qui précède, la Cour ordonne, après avoir examiné les règles de droit applicables :

 

1.       Une somme globale de 7 000 $ est adjugée à l’appelante en application de sa demande, sans qu’il soit tenu compte du tarif.

 

2.       L’appelante a droit à tous ses frais et débours partie‑partie, lesquels totalisent 8 859,75 $ selon le calcul fait par son avocat.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 23e jour de juillet 2004.

 

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de décembre 2004.

 

 

 

 

Jacques Deschênes, traducteur


RÉFÉRENCE :

2004CCI488

 

NUMÉRO DU DOSSIER

DE LA COUR :

2003-2058(IT)G

 

INTITULÉ :

Joanne Ducharme c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa, Canada

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 juin 2004

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable D. W. Beaubier

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 23 juillet 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Glen R. Nicholson

 

Avocate de l’intimée :

Me Karen Truscott

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

Glen R. Nicholson

 

Cabinet :

Traxler Haines

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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