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Dossier : 2003-4411(IT)I

ENTRE :

GHISLAIN PARADIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue à Ottawa (Ontario), le 1er octobre 2004.

Devant : L'honorable Lucie Lamarre

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me April Tate

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

L'avocate de l'intimée ayant présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance rejetant l'appel interjeté par l'appelant pour défaut de compétence;

L'affidavit de François Ranger, qui a été déposé le 3 mars 2004, ayant été lu;

Les allégations des parties ayant été entendues;

La requête est accueillie et le soi-disant appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2002 est annulé.


Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour d'octobre 2004.

                  « Lucie Lamarre »                

Juge Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'avril 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


Référence : 2004CCI676

Date : 20041019

Dossier : 2003-4411(IT)I

ENTRE :

GHISLAIN PARADIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La juge Lamarre

[1]      Il s'agit d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance rejetant un appel que l'appelant a interjeté devant la présente cour à l'égard de l'année d'imposition 2002. Dans un affidavit qui a été déposé devant la Cour à l'appui de la requête, François Ranger, agent au bureau des litiges d'Ottawa de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ), déclarait, entre autres choses, ce qui suit :

[TRADUCTION]

4.          Les dossiers révèlent que le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une cotisation à l'égard de la déclaration de revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 2002 par un avis de cotisation daté du 27 mai 2003; ladite cotisation indiquait que la déclaration de revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 2002 avait fait l'objet d'une cotisation telle qu'elle avait été produite et que le solde dû à l'appelant s'élevait à 518,88 $.

5.          Le montant de 518,88 $ a été retenu par voie de compensation et il a été versé au ministère du Développement des ressources humaines du Canada aux fins du remboursement d'un prêt canadien pour étudiants qui avait été accordé au contribuable. Est jointe aux présentes sous la cote « A » une copie de l'avis de cotisation qui a été envoyé par la poste à Ghislain Paradis à l'adresse suivante :

[...]

6.          Les dossiers révèlent en outre que, le 19 août 2003, l'appelant a déposé un avis d'opposition daté du 27 mai 2003.

7.          Les dossiers révèlent en outre que le ministre a informé le contribuable que l'avis de cotisation du 27 mai 2003 avait été établi conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et que l'avis d'opposition reçu le 19 août 2003 n'était pas valide parce qu'il se rapportait à l'utilisation d'un crédit destiné à compenser une dette de l'appelant. [...]

8.          Les dossiers révèlent en outre que, le 18 décembre 2003, l'appelant a déposé un avis d'appel devant la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de l'année d'imposition 2002.

[2]      L'appelant ne conteste pas le montant de l'impôt payable selon l'avis de cotisation daté du 27 mai 2003. En 2002, il travaillait en Ontario, mais il résidait au Québec. Son employeur a retenu à la source un montant d'impôt qui était fondé sur l'hypothèse selon laquelle l'appelant résidait en Ontario. L'appelant soutient que l'ADRC doit lui remettre l'excédent d'impôt fédéral retenu à la source, montant qui lui est dû. En effet, l'appelant veut ce remboursement afin de payer l'impôt sur le revenu qu'il doit au Québec. Il affirme que l'ADRC n'avait pas le droit de recouvrer un prêt garanti pour étudiants par compensation à valoir sur le remboursement d'impôt sur le revenu fédéral. Il dit que l'impôt sur le revenu que son employeur a retenu à la source devait servir à payer d'abord l'impôt sur le revenu dû à chaque gouvernement (fédéral et provincial).

[3]      La Cour n'est pas autorisée à trancher cette question. Conformément à l'article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt (la « LCCI » ) ainsi qu'aux articles 169 et 171 de la Loi de l'impôt sur le revenu, la Cour a uniquement compétence pour annuler ou modifier les cotisations si les montants établis sont erronés. S'ils ne le sont pas, la Cour peut uniquement confirmer la cotisation. Le recouvrement des impôts ou les modalités de remboursement d'impôt ne relèvent pas de la compétence de la Cour en vertu de la législation.

[4]      Comme il en a ci-dessus été fait mention, l'appelant ne conteste pas la validité de la cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) en ce qui concerne le calcul de l'impôt, des intérêts ou de la pénalité pour son année d'imposition 2002, mais il conteste plutôt la façon dont le gouvernement fédéral a traité son remboursement d'impôt.

[5]      Néanmoins, je réfère l'appelant aux paragraphes 154(1) et (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et à l'article 3300 du Règlement de l'impôt sur le revenu, qui sont rédigés comme suit :

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

ARTICLE 154 :          Accords relatifs aux transferts d'impôt.

(1)         Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d'une province prévoyant les paiements relatifs au transfert d'impôt et les modalités de ces paiements.

(2)         Paiement relatif au transfert d'impôt. Lorsque, à valoir sur l'impôt pour une année d'imposition payable par un particulier en vertu de la présente partie, une somme a été déduite ou retenue en vertu du paragraphe 153(1) et que cette déduction se fondait sur l'hypothèse que le particulier résidait ailleurs que dans la province dans laquelle il résidait le dernier jour de l'année, et que le particulier :

a)        a présenté au ministre une déclaration de revenu pour l'année;

b)        est assujetti au paiement de l'impôt en vertu de la présente partie pour l'année;

c)        réside le dernier jour de l'année dans une province avec laquelle un accord visé au paragraphe (1) a été conclu,

le ministre peut faire un paiement relatif au transfert d'impôt au gouvernement de la province, n'excédant pas une somme égale au produit de la multiplication de la somme ou du total des sommes ainsi déduites ou retenues par un taux prescrit.

RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

PARTIE XXXIII - PAIEMENTS RELATIFS À LA

CESSION DE L'IMPÔT

3300. Aux fins du paragraphe 154(2) de la Loi, un taux de 40 pour cent est prescrit.

[6]      C'est en vertu de ces dispositions que le gouvernement fédéral fait un paiement relatif au transfert d'impôt au gouvernement de la province dans laquelle le contribuable réside le dernier jour de l'année, le montant transféré ne pouvant dépasser 40 p. 100 du total des montants retenus à la source.

[7]      Si je comprends bien, l'appelant conteste la validité des dispositions susmentionnées. Comme le juge Mogan l'a dit dans la décision Starkman c. Canada, [1995] A.C.I. no 590 (Q.L.), étant donné qu'aucun appel valide n'a été interjeté devant la Cour en vertu de l'article 169 de la Loi, la réparation à accorder à l'appelant, le cas échéant, consiste fort probablement à rendre un jugement déclaratoire en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

[8]      Par conséquent, la requête est accueillie et le soi-disant appel est annulé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour d'octobre 2004.

                  « Lucie Lamarre »                

Juge Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'avril 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


RÉFÉRENCE :

2004CCI676

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-4411(IT)I

INTITULÉ :

Ghislain Paradis et

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 1er octobre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

L'honorable Lucie Lamarre

DATE DE L'ORDONNANCE :

Le 19 octobre 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me April Tate

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

        Pour l'appelant :                      

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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