Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2004CCI670

Date : 20041008

Dossiers : 2001-2909(IT)I, 2001-2911(IT)I

ENTRE :

NANCY JANE CONRAD et JAMES RALPH CONRAD,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Pour les appelants : Les appelants eux-mêmes

Avocats de l'intimée : Mes Eric Sherbert et Nimanthika Kaneira

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MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à Toronto (Ontario),

le 15 juin 2002)

Le juge Bowie

[1]      Les deux appelants ici en cause affirment avoir le droit de déduire de leurs autres revenus pour l'année d'imposition 1999 les pertes élevées qu'ils affirment avoir subies dans l'exploitation d'une entreprise. Ils sont associés à parts égales dans une entreprise Quickstar. On m'informe que Quickstar est le nouveau Amway, qui est remodelé en tant que commerce interactif pour faire face au consumérisme du 21e siècle. Les deux appelants sont mariés l'un à l'autre; ils sont associés dans ce projet. Chacun a déduit une perte de 4 235,76 $ dans le calcul du revenu prévu à l'article 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[2]      De plus, l'appelante Nancy Jane Conrad interjette appel contre le rejet d'une déduction relative à un montant de 15 000 $ qu'elle a versé, dit-elle, dans un régime enregistré d'épargne-retraite. Elle a versé deux cotisations distinctes de 15 000 $ chacune en 1999. En établissant la cotisation, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a admis une déduction, mais il a refusé l'autre. Les appels ont été entendus sur preuve commune sous le régime de la procédure informelle de la Cour. J'ai ajourné l'audition de l'appel en vue de permettre à Mme Conrad d'obtenir le reçu de la London Life afin d'établir le second paiement. Lorsque l'audience a repris au début de la semaine, Mme Conrad avait obtenu le reçu, qui a été produit en preuve. L'avocat de l'intimée m'a informé que le droit à la déduction d'une seconde cotisation de 15 000 $ n'est plus en cause.

[3]      J'examinerai maintenant les déductions relatives aux pertes d'entreprise des appelants. Les deux appelants ont témoigné au sujet de leurs activités touchant Quickstar. Même s'il a été modernisé, il s'agit encore d'un arrangement pyramidal de commercialisation qui, pour être rentable, dépend du recrutement, par les représentants, d'un grand nombre d'autres exploitants qui viendront combler le bas de la pyramide. Comme les appelants l'ont expliqué, leur entreprise ne comporte pas de vente, et ils n'ont pas de stocks en leur qualité de représentants. Les appelants touchent plutôt des commissions; ils accumulent également des primes lorsqu'ils achètent eux-mêmes un produit et lorsqu'ils recrutent d'autres personnes qui achèteront les produits d'entretien domestique fournis par Quickstar au fur et à mesure qu'ils en auront besoin pour leur propre usage. Ces gens recrutent également de leur côté d'autres personnes, relevant d'eux, pour faire la même chose. Les appelants ont produit à titre de pièces du matériel de promotion, notamment une présentation enregistrée sur bande magnétoscopique qu'ils montrent aux recrues éventuelles.

[4]      Dans leurs déclarations de revenu pour l'année d'imposition 1999, M. et Mme Conrad ont chacun inclus un compte rendu d'activités pour leur société de personnes. Cet état indique un revenu brut de 1 500 $ pour l'année, qui serait apparemment composé de [TRADUCTION] « primes, etc. » . Sur ce revenu, les appelants ont déduit des dépenses s'élevant à 9 971,53 $ en tout. Ce montant est dans l'ensemble composé de dépenses afférentes à deux voitures, y compris la déduction pour amortissement pour l'une des voitures, ainsi qu'au coût d'un ordinateur conforme à l'an 2000. À l'exception de l'ordinateur et de la déduction pour amortissement, et peut-être de la dépense concernant le téléphone cellulaire, les montants des dépenses sont tous indiqués en chiffres ronds. Les dépenses sont fondées sur l'hypothèse selon laquelle la voiture est utilisée dans une proportion de 50 p. 100 dans le cadre de l'entreprise ainsi que sur un certain nombre d'autres hypothèses, si je ne me trompe. De même, si j'ai bien compris la preuve soumise par les appelants, le revenu de 1 500 $ est également fondé sur une estimation. Autant que je sache, les appelants ne tiennent pas de documents commerciaux appropriés. À un moment donné pendant son témoignage, M. Conrad a déclaré que l'appel vise simplement à établir, en principe, que leurs activités, qui ont commencé, autant que je sache, à la fin de l'année 1997 ou 1998, constituent de fait une entreprise. Il a soutenu que lorsqu'ils réaliseront un revenu élevé à un moment donné dans l'avenir, les dépenses seront consignées d'une façon plus détaillée.

[5]      Dans les réponses aux avis d'appel, le ministre ne prend pas la position selon laquelle il n'y a pas d'entreprise, et ce, que ce soit dans les hypothèses qu'il aurait apparemment émises en établissant les cotisations ou autrement. Me Sherbert, qui a comparu à titre d'avocat de l'intimée, a reconnu au cours de l'argumentation que les activités des appelants constituent de fait une entreprise. Comme l'avocat l'a dit, le ministre affirme simplement que les soi-disant dépenses d'entreprise qui ont été déduites en sus du revenu brut de 1 500 $ étaient déraisonnables eu égard aux circonstances et que, de toute façon, le montant de 2 245, 38 $ qui a été déduit pour l'ordinateur ainsi que le montant de 600 $ qui a été payé pour un téléphone cellulaire sont imputables au capital.

[6]      À mon avis, les appelants n'ont pas établi que les dépenses qu'ils déduisent sont réelles et raisonnables. L'article 230 de la Loi exige qu'une personne qui exploite une entreprise tienne des livres de comptes et d'autres registres permettant de vérifier leurs revenus et leurs pertes. En l'espèce, nous ne disposons pas de pareils livres et registres. M. Conrad affirme que les montants sont simplement fondés sur des estimations. Or, les personnes qui ne tiennent pas de livres risquent de ne pas être en mesure de prouver leurs revenus ou leurs dépenses. De fait, cela laisse planer un doute au sujet de l'allégation selon laquelle elles exploitent une entreprise, lorsqu'elles ne tiennent pas de livres et de registres et n'agissent pas d'une façon professionnelle.

[7]      Compte tenu des actes de procédure et de l'admission que l'avocat a faite pendant l'audience, je ne tire aucune conclusion au sujet de la question de savoir si l'activité à laquelle se livrent les appelants ici en cause est une entreprise. Toutefois, je conclus que les soi-disant dépenses d'entreprise n'ont pas été établies ni, en fait, le montant de 1 500 $ imputable au revenu. Dans la mesure où la preuve qui m'a été soumise me permet de le déterminer, il s'agit simplement d'estimations et les appelants s'en remettent à leur mémoire pour faire ces estimations. En l'absence d'autres éléments justificatifs, je ne reconnais pas l'exactitude de ces estimations.

[8]      L'appel interjeté par James Ralph Conrad est rejeté.

[9]      L'appel interjeté par Nancy Jane Conrad est admis et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que l'appelante a droit à une autre déduction de 15 000 $ en vertu de l'alinéa 60j.1) de la Loi.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d'octobre 2004.

                  « E.A. Bowie »                

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'avril 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


RÉFÉRENCE :

2004CCI670

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2002-2909(IT)I et 2001-2911(IT)I

INTITULÉ :

Nancy Jane Conrad et James Ralph Conrad et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 8 mars et les 13 et 15 mai 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable E.A. Bowie

DATE DU JUGEMENT :

Le 17 mai 2002

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :

Les appelants eux-mêmes

Avocats de l'intimée :

Mes Eric Sherbert et Nimanthika Kaneira

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

S/O

Cabinet :

S/O

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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