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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2002-3589(GST)G

ENTRE :

FRANCIS ROBERT GORDON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Requête entendue le 1er avril 2003 à Victoria (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Andre J. Rachert

Avocate de l'intimée :

Me Lisa Macdonell

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ORDONNANCE

          Vu la requête visant l'obtention d'une ordonnance en vue de prolonger le délai fixé par le juge en chef adjoint Bowman dans son ordonnance du 29 novembre 2002 afin de signifier une réponse à l'avis d'appel dans la présente affaire;

et vu les allégations des avocats des parties;

la requête de l'intimée est rejetée et un montant forfaitaire de 400 $ est adjugé à l'appelant au titre des dépens conformément aux motifs de l'ordonnance ci-joints.


Signé à Saskatoon (Saskatchewan), le 14 avril 2003.

D. W. Beaubier

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d'avril 2005.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI228

Date: 20030414

Dossier: 2002-3589(GST)G

ENTRE :

FRANCIS ROBERT GORDON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Cette requête de l'intimée visant une prolongation du délai pour répondre à l'avis d'appel a été entendue à Victoria (Colombie-Britannique) le 1er avril 2003.

[2]      Les faits en l'espèce sont les suivants :

1.        Le 29 novembre 2002, le juge en chef adjoint Bowman a rendu, à la demande de l'intimée, une ordonnance à l'effet que -

(a)       l'affaire ne soit pas entendue sous le régime de la procédure informelle mais sous celui de la procédure générale;

(b)      l'intimée bénéficie d'un délai de 30 jours, à compter du 29 novembre 2002, pour répondre à l'avis d'appel.

2.        À la suite de cela, d'après les paragraphes 9, 11, 12, 13, 14, 16 et 17 d'un affidavit déposé par l'avocat de l'intimée, les circonstances suivantes se sont présentées :

          [TRADUCTION]

9.          Lorsque j'ai traité cette affaire, je n'ai pas ouvert de fichier la concernant au bureau régional du ministère de la Justice pour la Colombie-Britannique relativement à l'appelant. Au lieu de cela, j'ai conservé tous les documents que j'avais préparés dans le fichier général de coordination des dossiers de procédure informelle que nous utilisons pour préparer les réponses dans le cadre de la procédure informelle.

[...]

11.        Je crois que la Cour a envoyé une copie de l'ordonnance au bureau régional de la Colombie-Britannique du ministère de la Justice le 2 décembre 2002 ou peu après. Toutefois, la lettre de couverture qui, apparemment, accompagnait l'ordonnance n'avait pas été adressée à mon attention. Une copie de la lettre de couverture est rattachée au présent affidavit et inscrite sous la cote « B » .

12.        Je me suis fait dire par madame Ida Majometano, préposée au bureau régional de la Colombie-Britannique du ministère de la Justice, aux dires de laquelle je prête foi, qu'elle pense avoir reçu une copie de l'ordonnance avec l'avis qui l'accompagnait peu après la date à laquelle l'ordonnance a été rendue. Conformément à ses habitudes, elle aurait effectué une recherche dans notre système de classement informatique. N'ayant pu trouver de dossier ouvert relativement à cet appel, elle aurait déterminé, d'après l'intitulé de la cause indiqué sur l'ordonnance, qu'il s'agissait d'un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle. Les choses étant ainsi, elle aurait considéré qu'il incombait à l'Agence de répondre et aurait donc transmis l'ordonnance à M. Stea, l'agent des litiges autorisé à donner des directives.

13.        J'ai été avisé par M. Stea, aux dires duquel je prête foi, que peu après la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, il en a reçu copie de la part de Mme Majometano. Vu les circonstances, il a décidé qu'il incombait au ministère de la Justice de répondre à l'avis d'appel et ne l'a donc pas fait lui-même.

14.        Je n'ai pas reçu de copie de l'ordonnance au moment où la Cour l'a rendue.

[...]

16.        Le 6 ou 7 février 2003, j'ai demandé à ma secrétaire Agnès Perillié de communiquer avec le greffe de la Cour afin de demander où en était la requête.

17.        J'ai été avisé par Mme Perillié, aux dires de laquelle je prête foi, qu'après avoir effectué une demande de renseignements en mon nom, le 7 février 2003, elle a reçu une télécopie de l'ordonnance de la Cour. Elle m'a remis une copie de l'ordonnance, et c'est alors que j'ai pris connaissance de son existence pour la première fois.

[3]      L'avocat de l'appelant ne pouvait consentir à une prolongation du délai pour répondre, et la présente requête a été présentée à la suite de cela.

[4]      De l'avis de la Cour, ce délai est causé par une méprise ou erreur de nature administrative et aucune prolongation ne devrait donc être accordée. Foundation Instruments Inc. c. La Reine, C.C.I., 9 juillet 1992, no du greffe 92-610(IT) (92 DTC 1291) et C.A.F., 14 juillet 1993, no du dossier A-851-92 (93 DTC 5508).

[5]      En particulier, le paragraphe 44(2) de la règle prévoit que, si une réponse n'est pas produite dans un certain délai, les faits contenus dans l'avis d'appel sont présumés vrais aux fins de l'appel. Il s'agit d'une présomption réfutable. Dans ces circonstances, l'octroi d'une prolongation du délai serait préjudiciable aux droits de l'appelant.

[6]      Dans une réponse écrite, l'appelant a demandé que, dans le contexte de ce qui précède, un jugement devrait être rendu en sa faveur conformément à la règle 63. De l'avis de la Cour, une telle demande devrait faire l'objet d'une requête distincte.


[7]      Par conséquent, la requête est rejetée. L'appelant se voit adjuger des dépens de 400 $ que l'intimée devra payer, quelle que soit l'issue de la cause.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), le 14 avril 2003.

D. W. Beaubier

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d'avril 2005.

Mario Lagacé, réviseur

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