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Référence : 2004CCI580

Date : 20040930

Dossiers : 2004-446(EI)

2004-827(EI)

2004-828(EI)

ENTRE :

STEVEN PRESCOTT,

EDGAR LAVALLEE,

KULVINDER S. SANDHU,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

NEW SKEENA FOREST PRODUCTS INC.,

intervenante.

[TRADUCTION FRANCAISE OFFICIELLE]

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Représentant des appelants : M. Terry Intermela

Avocate de l'intimé : Me Stacey Michael Repas

Représentant de l'intervenante : M. Lyle McNish

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MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à

Kelowna (Colombie-Britannique),

le 15 juillet 2004)

Le juge McArthur

[1]      Dans ces appels, il s'agit de savoir si les appelants avaient des heures assurables pendant la période allant du 21 septembre 2002 au 15 février 2003. Les faits, dans les trois appels, sont similaires, mais les dates et les montants sont différents. Les différences n'entrent pas en ligne de compte et les faits pertinents ne sont pas contestés. Seuls les arguments ont été entendus.

[2]      En résumé, les appelants travaillaient dans une usine de papier, ils ont été mis à pied lorsque l'usine a fermé ses portes, et par suite des dispositions qui avaient été prises entre leur syndicat et l'usine, ils ont touché des prestations pendant plus d'un an après avoir été mis à pied. Ils ont travaillé pour New Skeena Forest Products Inc. jusqu'au mois de juillet 2001 et, dans le cas de M. Sandhu, jusqu'au mois d'avril 2002; ils ont alors été mis à pied après que l'usine eut fermé ses portes pour des raisons d'ordre financier. Les appelants étaient régis par une convention collective qui stipulait que New Skeena les réembaucherait si les activités reprenaient[1]. Pendant la période en cause, ils étaient rémunérés pour des congés et ils recevaient des crédits, notamment pour les vacances et les congés mobiles personnels. Les appelants ont également touché une gratification au moment de la signature d'une nouvelle convention collective, en 2002.

[3]      L'emploi assurable est défini à l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi. L'article 9.1 du Règlement d'application traite des méthodes d'établissement des heures assurables :

Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.

De plus, le paragraphe 10.1(1) du Règlement prévoit ce qui suit :

Lorsqu'un assuré est rétribué par l'employeur pour une période de congé payé, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période.

[4]      L'indemnité touchée par les appelants ne satisfait pas à ces exigences. En effet, les appelants n'ont pas été rétribués pour une période de congé payé et ils ont été mis à pied en permanence. Les paiements se rapportaient à une indemnité négociée par suite de la mise à pied. L'usine a fermé ses portes pour une période indéfinie. Il n'y avait pas de travail pour les appelants.

[5]      Les appelants affirment que, pendant les périodes pertinentes, ils étaient encore des employés de New Skeena et qu'ils avaient de pleins droits de rappel au travail. Ils disent que leurs journées de vacances et leurs journées de congé mobile devraient leur permettre d'accumuler des heures assurables parce que, même s'ils avaient été mis à pied, ils pouvaient être rappelés au travail. Le ministre admet que la rémunération était assurable, mais non qu'il y avait des heures assurables. Les appelants ajoutent que le paragraphe 10.1(1) du Règlement reconnaît expressément que quelqu'un qui ne travaille pas peut néanmoins accumuler des heures assurables; ils mentionnent le jugement Mulvenna c. Ministre du Revenu national, [2003] A.C.I. no 352, rendu par le juge Miller, de la présente cour, le 16 juin 2003. Dans l'affaire Mulvenna, l'employée avait pris un congé de maternité pour une période de six mois. Elle était de fait rémunérée par son employeur pendant son congé et pour son congé. La situation de Mme Mulvenna diffère de la présente situation. En effet, Mme Mulvenna était en congé, à sa demande, pour une période précise afin d'accoucher. Elle n'avait pas été mise à pied pour une période indéfinie. Elle était rémunérée pendant son congé, et elle devait reprendre son travail à l'hôpital St. Mary's. En l'espèce, les appelants ont été mis à pied par leur employeur parce que les activités, à l'usine, avaient cessé pour une période indéfinie. Les appelants n'avaient pas pris un congé payé. Ils ont touché des prestations à la suite de la conclusion d'une entente entre leur ancien employeur et leur syndicat. Ce serait aller trop loin que de conclure que l'article 9.1 et le paragraphe 10.1(1) du Règlement ont été observés.

[6]      Je souscris à la position du ministre selon laquelle, avant la période en question, les appelants exerçaient auprès de New Skeena un emploi assurable aux termes d'un contrat de louage de services au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi. Leur rémunération était assurable, mais ils avaient le statut d'employés mis à pied après le mois de juillet 2001 et après le mois d'avril 2002; pendant cette période, ils n'ont pas accompli de tâches liées à l'emploi qu'ils exerçaient chez New Skeena. Ils n'avaient donc pas d'heures assurables en vertu de l'article 9.1 et du paragraphe 10.1(1) du Règlement.

[7]      Le syndicat des appelants et Skeena avaient élaboré un système, et toutes les parties croyaient qu'après avoir été mis à pied, les appelants auraient une rémunération assurable et des heures assurables, qui leur donneraient droit à des prestations. Le plan a échoué parce que, pendant la période, les appelants n'avaient pas réellement travaillé (article 9.1 du Règlement) et qu'ils n'étaient pas « rétribué[s] par l'employeur pour une période de congé payé » . Les appelants ne peuvent pas se prévaloir des dispositions déterminatives du paragraphe 10.1(1) du Règlement.

[8]      Les appelants ont été rémunérés pour des crédits de congé pendant qu'ils étaient mis à pied, mais ils avaient le statut d'employés susceptibles d'être rappelés au travail. Les crédits de congé qu'ils avaient accumulés ont été payés pendant l'exercice allant du mois de mai 2002 au 30 avril 2003. Les appelants ne travaillaient pas puisqu'ils avaient été renvoyés, et ils n'étaient pas rémunérés à titre d'employés susceptibles d'être rappelés. Encore une fois, les appelants n'ont pas droit à des heures assurables. Les dispositions déterminatives de l'article 10.1 du Règlement ne s'appliquent pas parce que les appelants n'ont pas reçu de paiements dans une période de congé payé pour laquelle ils auraient été réputés avoir travaillé conformément à l'article 10.1 du Règlement. Les paiements qu'ils ont reçus n'ont pas été effectués à l'égard d'un emploi continu et les appelants n'avaient pas d'emploi qu'ils pouvaient recommencer à exercer.

[9]      Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de septembre 2004.

       « C.H. McArthur »       

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'avril 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


RÉFÉRENCE :

2004CCI580

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2004-446(EI), 2004-827(EI),

2004-828(EI)

INTITULÉ :

Steven Prescott, Edgar Lavallee, Kulvinder S. Sandhu et le ministre du Revenu national et New Skeena Forest Products Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE :

Prince Rupert (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 8 juillet 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable C.H. McArthur

DATE DU JUGEMENT :

Le 22 juillet 2004

COMPARUTIONS :

Représentant des appelants :

M. Terry Intermela

Avocat de l'intimé :

Représentant de l'intervenante :

Me Stacey Michael Repas

M. Lyle McNish

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

S/O

Cabinet :

S/O

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           En fait, les activités n'ont jamais repris.

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