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Dossier : 2003-4140(GST)I

ENTRE :

TRIPLE G CORPORATION INC.,

appelante,

Et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

_________________________________________________________________

 

Requête entendue par voie de conférence téléphonique le 25 mars 2004

 

Par : L’honorable R.D. Bell

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Gordon Beck

 

Avocat de l’intimée :

Dawn Taylor

____________________________________________________________________

 

 

 

JUGEMENT

 

          APRÈS AVOIR LU l’avis de requête de l’intimée visant à obtenir une ordonnance de la présente Cour autorisant l’instruction de l’appel sous le régime des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (Procédure générale);

 

          ET APRÈS avoir pris connaissance des arguments de l’avocat de chacune des parties;

 

          IL EST ORDONNÉ :

 

1.       que conformément à l’article 18.3002 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, les dispositions des articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 de cette Loi s’appliquent à l’appel;

 

2.       que le ministre paie tous les frais entraînés par l’appelante à l’égard des deux avis de nouvelle cotisation qui font l’objet d’un appel et pour lesquels, dans chacun des cas, le montant de taxe nette en litige n’excède pas 7 000 $.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d’août 2004.

 

 

"R.D. Bell"

Le juge Bell

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour d’avril 2005

 

 

 

Joanne Robichaud, traductrice


 

 

 

Référence : 2004TCC563

Date : 20040813

Dossier : 2003-4140(GST)I

ENTRE :

TRIPLE G CORPORATION INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Bell

 

[1]     Le 28 janvier 2004, l’intimée a déposé un avis de requête non daté et non signé à la Cour. La requête vise 

 

                   [TRADUCTION]

l’obtention d’une ordonnance, conformément à l’article 18.3002 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, autorisant l’application à l’appel de la procédure générale établie aux articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

 

[2]     Le 18 février 2004, l’avocat de l’appelante a déposé les ARGUMENTS ÉCRITS DE L’APPELANTE RELATIVEMENT À L’AVIS DE REQUÊTE DEMANDANT L’APPLICATION DE LA PROCÉDURE GÉNÉRALE. Il est dit dans ce document :

 

                   [TRADUCTION]

L’appelante ne s’oppose pas à ce que la présente Cour accueille la requête de l’intimée si la Cour juge que la demande a été présentée dans les 60 jours suivant la transmission de l’avis d’appel par le greffe de la Cour à l’intimée. Selon l’appelante, l’avis d’appel aurait été transmis le 1er décembre 2003.

 

 

Il y est également mentionné que :

 

Si la Cour a bel et bien reçu l’avis de requête le 28 janvier 2004, l’appelante ne conteste pas que l’intimée a satisfait à l’exigence relative au délai et, par conséquent, consent à ce que la Cour accorde l’ordonnance demandée.

 

[3]     Dans une lettre datée du 1er mars 2004, l’avocat de l’appelante demande à la Cour qu’on lui donne l’occasion de répondre aux arguments écrits de l’intimée et demande de le faire par voie d’une conférence téléphonique. L’audience par voie de conférence téléphonique a eu lieu le 25 mars 2004.

 

[4]     Au cours de cette audience, l’avocat de l’appelante ne s’est pas opposé à la requête de l’intimée voulant que les règles de procédure générale s’appliquent à l’appel. Sa position, conformément au paragraphe 18.3002(3) de la Loi sur la cour canadienne de l’impôt (« Loi sur la CCI »), est que la Cour devrait ordonner que tous les coûts entraînés par l’appelante soient payés par l’intimée sur le fondement, que conformément au paragraphe 18.3002(3), le « montant en litige » n’excède pas 7 000 $.

 

[5]     L’avocat de l’appelante a déclaré que le montant total de taxe nette en litige s’élevait à 21 319 $. Selon l’avocat de l’intimé, il y aurait un ajustement à ce montant puisque le ministre a accordé un crédit de taxe sur les intrants de 436,19 $[1].

 

[6]     L’avocat de l’appelante a fait valoir que le « montant en litige » n’était pas le montant cumulatif pour toutes les périodes de déclaration mais que chaque période de déclaration devait être examinée au cas par cas. Il a déclaré qu’il y avait 12 périodes de déclaration et que, par conséquent, il y avait 12 appels.

 

[7]     Après de longues délibérations, l’avocat a convenu que le montant en litige pour chacun de deux avis de cotisation était inférieur à 7 000 $.

 

[8]     Selon l’avocat de l’appelante :

 

                   [TRADUCTION]

… nous ne contestons pas que si la taxe nette pour les fins de ce paragraphe est déterminée en fonction d’un facteur autre qu’une période de déclaration, qu’elle se situe au-dessus du seuil de 7 000 $.

 

[9]     L’avocat a aussi convenu que le litige ne portait que sur la « taxe nette ».

 

 

ANALYSE :

 

[10]    Voici les dispositions législatives pertinentes :

 

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 

18.3002 (1) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour doit ordonner l’application des articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 à l’appel auquel les articles 18.3003 et 18.3007 à 18.302 s’appliqueraient par ailleurs.

 

 

(3) Dans le cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), la Cour doit ordonner que les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel soient payés par Sa majesté du chef du Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

 

 

(c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.

 

2.2(2) Pour l'application de la présente loi, « montant en litige » dans un appel s'entend des montants suivants :

 

            …

 

(c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :

 

(i) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l’objet de l’appel,

(ii) les intérêts ou pénalités visés par cette partie qui font l’objet de l’appel,

(iii) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.

 

Loi sur la taxe d’accise

 

296(1)  Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer :

 

(a)  la taxe nette d'une personne, prévue à la section V, pour une période de déclaration;

(b)  la taxe payable par une personne en application des sections II, IV ou IV.1;

(c)  les pénalités et intérêts payables par une personne en application de la présente partie;

(d)  un montant payable par une personne en application des alinéas 228(2.1)b) ou (2.3)d) ou de l'article 230.1;

(e)  un montant qu'une personne est tenue de payer ou de verser en vertu du paragraphe 177(1.1) ou des sous-sections a ou b.1 de la section VII.

 

300.(1) Une fois une cotisation établie à l'égard d'une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

 

300.(2) L'avis de cotisation peut comprendre des cotisations portant sur plusieurs périodes de déclaration, opérations, remboursements ou montants à payer ou à verser en application de la présente partie.

 

302.     La personne, ayant présenté un avis d'opposition à une cotisation, à qui le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire concernant l'objet de l'avis d'opposition peut, dans les 90 jours suivant cet envoi :

 

(a)        interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt;

(b)        si un appel a déjà été interjeté, modifier cet appel en y joignant un appel concernant la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, en la forme et selon les modalités fixées par cette cour.

 

306.     La personne qui a produit un avis d'opposition à une cotisation aux termes de la présente sous-section peut interjeter appel à la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle lorsque, selon le cas :

 

(a)        la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

 

(b)        un délai de 180 jours suivant la production de l'avis est expiré sans que le ministre n'ait notifié la personne du fait qu'il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

Toutefois, nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi à la personne, aux termes de l’article 301, d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

[11]    Compte tenu de ce qui précède, il est clair que si le montant en litige aux termes du paragraphe 18.3002(3) de la Loi CCI est inférieur à 7 000 $, la Cour est tenue de rendre une ordonnance appliquant la procédure générale voulant que tous les coûts entraînés par l’appelante soient payés par l’intimée.

 

[12]    En vertu du paragraphe 2.2(2), le « montant en litige » est le montant de taxe nette qui fait l’objet de l’appel.

 

[13]    Aux termes du paragraphe 296(1) de la Loi sur la taxe d’accise (« Loi TA »), le ministre peut établir la cotisation pour déterminer la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration.

 

[14]    Aux termes de l’article 300 de la Loi TA, le ministre doit envoyer un avis de cotisation à la personne à l’égard de laquelle une cotisation a été établie et cet avis peut comprendre des cotisations portant sur plusieurs périodes de déclaration.

 

 [15]   Aux termes de l’article 306 de la Loi TA, la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation qui a été confirmée par le ministre du Revenu national peut interjeter appel à la présente Cour pour « faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle ».   

 

[16]    L’appelante a interjeté appel de chacune des trois nouvelles cotisations. Il a été convenu que le montant en litige pour deux de ces nouvelles cotisations est inférieur à 7 000 $ pour chacune d’elles. Pour ce qui est de la troisième cotisation, le montant cumulatif est inférieur à 7 000 $. La période de déclaration ne fait pas l’objet d’un appel. L’appel est interjeté à l’égard de la cotisation. L’intimée devra donc payer les frais entraînés par l’appelante à l’égard des deux premières nouvelles cotisations. Elle n’a pas à payer les frais relatifs à la nouvelle cotisation portant sur dix périodes de déclaration.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d’août 2004.

 

"R.D. Bell"

Le juge Bell

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour d’avril 2005

 

 

 

Joanne Robichaud, traductrice


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI563

 

NO DE DOSSIER DE LA COUR :

2003-4140(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Tripe G. Corporation Inc. c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Salle d’audience des requêtes par voie de conférence téléphonique

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 mars 2004

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :

L’honorable R.D. Bell

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 13 août 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Gordon Beck

 

Avocat de l’intimée :

Dawn Taylor

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

Gordon Beck

 

Cabinet :

Field LLP

Edmonton (Alberta)

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]           Les montants ne correspondent pas mais le juge n’a pas à trancher sur cette question dans le cadre de la présente requête.

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