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Dossier : 2000-1285(IT)G

ENTRE :

WAYNE LENHARDT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

______________________________________________________________

Appels entendus le 26 novembre 2003 à Calgary (Alberta)

Par : L'honorable juge E. A Bowie

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me John O'Callaghan

_______________________________________________________________

JUGEMENT

Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, compte tenu de ce qui suit :

1.        L'appelant n'a pas omis de déclarer un revenu tiré de versements, pour les montants de 10 819 $ et de 23 871 $, dans ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1995 et 1996; par conséquent, dans le calcul du revenu de l'appelant pour ces années d'imposition, le ministre supprimera les montants de 10 819 $ et de 23 871 $, respectivement.

2.        Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996, l'appelant a le droit de déduire des frais selon les montants suivants :

        1995

          1996

Frais salariaux

26 311 $

34 700 $

Frais d'automobile

3 866 $

3 866 $

3.        Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996, l'appelant a le droit de déduire des frais d'assurance additionnels au montant de 880 $ pour chacune de ces années d'imposition.

4.        Dans le calcul de son revenu de profession libérale pour l'année d'imposition 1995, l'appelant a le droit de déduire des créances irrécouvrables de 5 109 $. Cependant, l'appelant n'a droit à aucune déduction à titre de créances irrécouvrables pour son année d'imposition 1996.

5.        L'appelant n'est pas tenu de payer des pénalités pour faute lourde aux montants de 1 027,30 $ et de 1 601,10 $ pour les années d'imposition 1995 et 1996 de l'appelant, en application du paragraphe 163(2) de la Loi.

L'annexe A ci-jointe contient un résumé de ce qui précède.

Chaque partie assumera ses propres frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d'avril 2004.

« E. A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de juillet 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


ANNEXE A

Question en litige

Montant en litige

Montant accordé

Montant refusé

Revenu non déclaré

1995

10 819 $

10 819 $

Zéro

1996

23 871 $

23 871 $

Zéro

Frais salariaux

1995

26 311 $

26 311 $

Zéro

1996

34 700 $

34 700 $

Zéro

Frais d'automobile

1995

3 866 $

3 866 $

Zéro

1996

12 428 $

3 866 $

8 562 $

Frais d'assurance

1995

4 274 $

880 $*

3 394 $

1996

3 874 $

880 $*

2 994 $

Créances irrécouvrables

1995

20 362 $

5 109 $

15 253 $

1996

21 246 $

Zéro

21 246 $

Pénalités pour faute lourde

1995

1 027 $

1 207 $

Zéro

1996

1 601 $

1 601 $

Zéro

*Ces montants ont été arrondis de 879,72 $.


Dossier : 2000-2132(GST)I

ENTRE :

WAYNE LENHARDT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu le 26 novembre 2003 à Calgary (Alberta)

Par : L'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me John O'Callaghan

_______________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 17 juin 1998 et porte le numéro 10CT9800120, pour la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu de ce qui suit :

1.        Supprimer la taxe sur les produits et services (TPS) à l'égard des débours déclarés pour les périodes de déclaration du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996, pour les montants suivants :

31 déc. 1994

31 mars 1995

30 juin 1995

30 sept. 1995

Total

189,33 $

189,33 $

189,33 $

189,33 $

757,32 $

31 déc. 1995

31 mars 1996

30 juin 1996

30 sept. 1996

Total

417,74 $

417,74 $

417,74 $

417,74 $

1 670,96 $

2.        Supprimer la TPS relativement aux rajustements des créances irrécouvrables pour les périodes de déclaration se terminant entre le 1er octobre 1994 et le 30 septembre 1995, pour les montants suivants :

31 déc. 1994

31 mars 1995

30 juin 1995

30 sept. 1995

Total

89,41 $

89,41 $

89,41 $

89,41 $

357,63 $

3.        Admettre des crédits de taxe sur les intrants additionnels relativement à des frais de déplacement pour les périodes de déclaration du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996, de la façon suivante :

31 déc. 1994

31 mars 1995

30 juin 1995

30 sept. 1995

Total

67,75 $

67,75 $

67,75 $

67,75 $

271,00 $

31 déc. 1995

31 mars 1996

30 juin 1996

30 sept. 1996

Total

67,75 $

67,75 $

67,75 $

67,75 $

271,00 $

4.        Supprimer le montant cotisé en vertu de l'article 299 de la Loi (évaluation du risque de perte ) qui s'élève à 2 932,28 $ pour la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 et à 1 417,32 $ pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996.

L'annexe A ci-jointe contient un résumé de ce qui précède.

Chaque partie assumera ses propres frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d'avril 2004.

« E. A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de juillet 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


ANNEXE A

Question en litige

Montant en litige

Montant accordé

Montant refusé

Ajout de la TPS

À l'égard des débours (Revenu non déclaré)

Du 1er oct. 1994 au 30 sept. 1995

757,32 $

757,32 $

Zéro

Du 1er oct. 1995 au 30 sept. 1996

1 670,96 $

1 670,96 $

Zéro

Rajustement des créances irrécouvrables

Du 1er oct. 1994 au 30 sept. 1995

1 425,36 $

357,63 $

1 067,73 $

Du 1er oct. 1995 au 30 sept. 1996

1 487,24 $

Zéro

1 487,24 $

CTI refusés

Frais de déplacement

(Frais d'automobile)

Du 1er oct. 1994 au 30 sept. 1995

270,64 $

271,00 $

Zéro

Du 1er oct. 1995 au 30 sept. 1996

869,96 $

271,00 $

598,96 $

Évaluation du risque de perte en vertu de l'art. 299 de la Loi sur la taxe d'accise

Du 1er oct. 1994 au 30 sept. 1995

2 932,28 $

2 932,28 $

Zéro

Du 1er oct. 1995 au 30 sept. 1996

1 417,32 $

1 417,32 $

Zéro


Référence : 2004CCI281

Date : 20040406

Dossiers : 2000-1285(IT)G

2000-2132(GST)I

ENTRE :

WAYNE LENHARDT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT À L'ÉGARD DES DÉPENS

Le juge Bowie

[1]      Les présents appels ont un passé à la fois ancien et médiocre. Les deux appels régis par la procédure générale qu'a interjetés l'appelant à l'encontre de cotisations d'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996, ainsi que l'appel qu'il a interjeté sous le régime de la procédure informelle à l'encontre d'une cotisation de taxe sur les produits et services (TPS) en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise pour la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996, ont été formés le 7 mars 2000 et le 25 février 2000, respectivement. En règle générale, ils ne concernent que les revenus et dépenses du cabinet d'avocats de l'appelant. Lorsque j'ai entendu ces appels à Calgary en novembre 2003, les parties avaient réglé la plupart des questions en litige à la suite d'une conférence préparatoire. Au début de l'audience, les deux parties ont convenu que les trois appels seraient entendus sur preuve commune, d'une part, et que la ressemblance entre les questions en litige dans les appels relatifs à la TPS et les questions en litige dans les appels relatifs à l'impôt sur le revenu était suffisante pour que le règlement des secondes résolve effectivement les premières, d'autre part. À la fin de l'audience, j'ai motivé ma décision à l'égard des deux questions en litige qu'il restait à trancher. L'avocat de l'intimée a déposé alors un mémoire écrit détaillé en vue d'appuyer une allégation selon laquelle sa cliente a droit à ses dépens sur une base procureur-client. J'ai, depuis lors, reçu un mémoire tout aussi volumineux de l'appelant ainsi qu'un autre mémoire (prétendant remplacer l'original) de la part de l'avocat de l'intimée. L'appelant, bien qu'il n'invoque pas explicitement l'expression technique « dépens sur une base procureur-client » , demande des dépens de 50 000 $ ou, subsidiairement :

[traduction]

[...] des dépens équivalent aux impôts, taxes et intérêts, ainsi qu'à toute pénalité imposée pour paiement en souffrance à l'égard de l'impôt payable sur les montants supplémentaires imposables pour les années 1995 et 1996 (quels que soient ces montants, dès que le système informatique du ministère aura procédé au calcul), et ce, pour les deux instances, selon ce qu'il pourrait être jugé approprié.   

[2]      Les appels relatifs à l'impôt sur le revenu n'étaient pas complexes. Six points litigieux opposaient l'appelant et l'intimée pour chacune des deux années d'imposition en appel. Je me dois de les résumer. Ainsi, le ministre a établi une cotisation à l'égard de l'appelant relativement à un revenu non déclaré de 10 819 $ pour l'année 1995 et de 23 871 $ pour l'année 1996, et il a refusé des frais salariaux réclamés de 26 311 $ pour l'année 1995 et de 34 700 $ pour l'année 1996. Les frais salariaux ainsi refusés correspondaient aux sommes que l'appelant prétendait avoir versées à son épouse pour avoir travaillé à son cabinet. Les autres dépenses qu'a déduites l'appelant et que le ministre a refusées étaient les suivantes :

    Dépense

               1995

               1996

Frais d'automobile

3 866 $

12 428 $

Frais d'assurance

4 274 $

3 874 $

Créances irrécouvrables

20 362 $

21 246 $

Le ministre a en outre imposé des pénalités de 1 027 $ et de 1 601 $ en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).

[3]      Une cotisation de dette fiscale au titre de la TPS a été établie à l'égard de l'appelant en tenant compte de la somme de 2 428 $ se rapportant au prétendu revenu non déclaré, de la somme de 2 912 $ se rapportant au rajustement effectué à l'égard des créances irrécouvrables, et de la somme de 5 490 $ relative à des déductions excessives en vue d'obtenir des crédits de taxe sur les intrants (CTI), sommes auxquelles on a ajouté des pénalités s'élevant à 3 262 $, plus des intérêts. Par conséquent, la responsabilité potentielle de l'appelant conformément aux trois cotisations se montait au total de l'impôt payable pour deux années sur un revenu d'environ 162 500 $, d'une TPS d'environ 10 800 $, de pénalités de 4 489 $ et d'intérêts indéterminés sur ces montants.

[4]      Une conférence préparatoire téléphonique s'est tenue en avril 2003, à la suite de laquelle le juge Rip a ordonné aux parties de déposer, au plus tard le 16 mai 2003, un procès-verbal de transaction, indiquant leurs conventions ainsi que les questions en litige qu'il restait à trancher. Deux documents intitulés procès-verbaux de transaction ont été déposés conformément à cette ordonnance, qui éliminaient en faveur de l'appelant la plus grande partie des trois cotisations. Je résumerai ici les concessions qui ont été faites :

Appels relatifs à l'impôt sur le revenu :

Revenu non déclaré :        L'intimée a concédé cette question en litige pour les deux années d'imposition en cause.

Frais salariaux :                L'intimée les a tous admis, à l'exception d'un montant de 5 000 $ pour chacune des années d'imposition.

Frais d'automobile :         L'intimée a admis la somme de 2 400 $ pour chacune des années d'imposition, laissant en litige la somme de 1 466 $ pour l'année 1995 et la somme de 10 028 $ pour l'année 1996.   

Frais d'assurance :           Aucun montant n'a été concédé.

Créances irrécouvrables : L'intimée a admis la somme de 5 109 $ pour l'année 1995. Un montant total de 36 500 $ est encore en litige.

Pénalités :                         L'intimée a concédé les pénalités imposées pour les deux années d'imposition, soit un montant total de 2 628 $.

Appels relatifs à la TPS :

L'intimée a concédé une TPS au montant de 2 786 $, ainsi que des CTI au montant de 4 686 $, pour un total de 7 472 $.

[5]      À cette étape-ci des procédures, sont en litige l'impôt sur le revenu à l'égard de la somme de 66 142 $ pour les deux années d'imposition, ainsi que la TPS au montant de 3 360 $. Il est quelque peu inapproprié de décrire les documents qui ont été déposés comme un procès-verbal de transaction, étant donné que l'appelant n'avait rien concédé à ce moment-là et que plusieurs questions en litige n'avaient pas encore été tranchées. J'ai entendu l'affaire en novembre 2003 pour le motif que tous les montants que l'intimée n'avait pas concédés demeuraient en litige. Suivant une brève suspension de l'audience après le début de l'audition, les parties se sont présentées devant la Cour pour m'informer qu'elles étaient parvenues à une entente concernant les montants des frais salariaux déduits et refusés, ainsi que les frais d'automobile. L'intimée avait concédé la déduction complète des frais salariaux et les parties avaient convenu que les frais d'automobile, pour chaque année, au montant de 3 866 $, soit le montant déduit pour l'année d'imposition 1995, devraient être admis, ce qui représentait une autre concession d'environ 11 467 $ de la part de l'intimée et d'environ 6 162 $ de la part de l'appelant.

[6]      J'ai alors entendu la preuve et les arguments concernant les deux dernières questions en litige, soit les demandes de déduction de primes d'assurance collective payées en vue d'offrir une protection à l'appelant et à son épouse par l'entreprise de l'Association du Barreau canadien, et la demande de déduction des créances irrécouvrables. La première question en litige a été tranchée plus ou mois également entre les deux parties, pour les motifs que j'ai prononcés oralement à la fin de l'audience. Quant à la deuxième question en litige, elle a été tranchée entièrement en faveur de l'intimée pour la simple raison que l'appelant ne disposait d'aucune pièce justificative qui aurait pu étayer cette demande. Toutefois, je devrais ajouter que, bien que la tenue des dossiers de l'appelant n'ait pas été exemplaire, cela était dû, du moins dans une certaine mesure, au fait que pendant la période de vérification, on avait diagnostiqué chez son comptable une maladie qui s'est avérée fatale. La pratique de ce comptable a été reprise par un autre comptable, dont les recherches pour retracer les registres requis ont failli à trouver aucune preuve documentaire qui aurait pu permettre à l'appelant de prouver que les créances avaient été radiées dans des circonstances qui répondent aux exigences du sous-alinéa 20(1)p)(i) de la Loi.

[7]      Les deux parties demandent maintenant à la Cour de leur accorder des dépens sur la base procureur-client, chacune faisant valoir la prétendue inconduite de l'autre. Les allégations d'inconduite portées par M. Lenhardt ne visent pas Me O'Callaghan, mais l'évaluateur ainsi que l'agent des appels de l'Agence des douanes et du revenu du Canada qui, selon lui, ont agi irrégulièrement en établissant des cotisations à son égard et en confirmant les cotisations, compte tenu de ce qu'il décrit comme des contradictions évidentes entre les faits et les cotisations. Pour sa part, Me O'Callaghan affirme que l'appelant a agi de manière déraisonnable pour plusieurs raisons. D'abord, il n'a pas tenu les registres et les livres de comptes voulus pour établir son revenu net, en dépit du fait que la Cour lui avait déjà reproché auparavant l'état déplorable de ses registres. Ensuite, à plusieurs occasions, il n'a pas donné suite aux lettres ni aux appels téléphoniques de Me O'Callaghan. Enfin, il a accepté verbalement la transaction deux jours avant la tenue de l'audience, mais il a résilié la convention le jour suivant avant de signer le procès-verbal de transaction.

[8]      Bien que les deux parties aient déposé en ce qui concerne les dépens des mémoires exhaustifs et remplis d'extraits de leur correspondance, je ne suis saisi d'aucun affidavit ni d'aucun témoignage sous serment portant sur les allégations respectives d'inconduite. Je dispose du jugement précédent qu'a rendue la Cour, dans lequel celle-ci faisait valoir que l'affaire dont elle était saisie aurait dû être réglée et dans lequel elle en rejetait la faute sur l'appelant et son comptable de l'époque. Dans les circonstances, je n'ai pas l'intention de tirer une conclusion quelconque quant au degré de faute dans les présents appels. Il fait peu de doute à mon avis qu'il y a eu un manque regrettable de communication et de collaboration entre M. Lenhardt et les agents responsables de son dossier à l'ADRC. De même, il semble que pendant une certaine période entre le mois de mai et le mois de novembre 2003, M. Lenhardt n'ait pas été prompt à répondre aux lettres et appels téléphoniques de Me O'Callaghan. Sans preuve adéquate, je ne peux pas affirmer que la faute revient entièrement à l'une ou l'autre partie. Je n'admets pas l'argument de Me O'Callaghan selon lequel M. Lenhardt devrait faire l'objet de pénalités parce que son omission de répondre promptement aux lettres et aux appels téléphoniques constitue une violation du code de déontologie de la Law Society of Alberta. Dans les présentes procédures, M. Lenhardt était simplement un appelant non représenté. Peut-être a-t-il fait preuve d'impolitesse, mais de mauvaises manières ne suffisent pas à justifier une ordonnance accordant des dépens sur la base procureur-client. Je ne suis pas non plus convaincu par l'argument selon lequel M. Lenhardt s'est servi irrégulièrement de la Cour pour faire pression sur un défendeur potentiel dans une action en négligence[1]. Cela n'est qu'une hypothèse qui n'est étayée par aucune preuve. Selon une lettre, il semble que l'appelant ait discuté avec les assureurs de son comptable, mais on ignore la nature de ces discussions.

[9]      Me O'Callaghan s'est également appuyé sur la lettre du 24 novembre à M. Lenhardt, dans laquelle il énonce les conditions de leur convention verbale, pour faire valoir qu'il s'agit d'une offre écrite de transaction qui devrait donner à l'intimée le droit à des dépens. On ne peut interpréter cette lettre comme une offre d'un montant plus considérable que ce que l'appelant a pu obtenir lors du procès qu'en ignorant la question litigieuse concernant les frais salariaux, qui a été réglée au cours du procès en faveur de l'appelant. À mon avis, cet argument n'est pas réaliste, étant donné que la Couronne a concédé le reste des frais salariaux avant qu'une preuve quelconque soit produite. Qui plus est, dans la mesure où l'on peut qualifier cette lettre d'offre de règlement, elle a été faite beaucoup trop tard pour qu'on puisse y accorder une valeur significative.

            

[10]     Dans l'arrêt Young c. Young[2], la Cour suprême du Canada a déclaré ceci :

Les dépens comme entre procureur et client ne sont généralement accordés que s'il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d'une des parties.

[...]

Le principe fondamental en matière de dépens est l'indemnisation de la partie ayant gain de cause, et non la punition d'un avocat.                 

     (souligné dans l'original)

Aucun élément de la présente affaire ne répond au critère qui régit l'octroi de dépens sur la base procureur-client. De même, ni l'une ni l'autre partie n'a obtenu suffisamment gain de cause pour justifier clairement une indemnisation. Me O'Callaghan crie victoire au procès pour le motif que le montant de la déduction relative aux créances irrécouvrables excède considérablement le montant accordé à l'appelant concernant les frais d'assurance. Cela ne tient pas compte du fait que la Couronne n'a concédé 10 000 $ au titre des frais salariaux qu'après le début du procès; ni des concessions considérables faites par celle-ci en mai 2003 après la tenue de la conférence préparatoire. La quasi-totalité des ressources en temps et en argent allouées aux présents appels avait alors été engagée. Les procédures du 26 novembre ont pris moins de temps que l'interrogatoire préalable de l'agent de la Couronne. Pendant les trois ans et demi durant lesquels l'affaire a traîné devant la Cour, l'appelant a réussi à obtenir une réduction des cotisations d'environ deux-tiers. Si l'on examine globalement les trois cotisations et le jugement qui en a découlé, et si l'on garde à l'esprit l'absence d'amélioration significative des méthodes de tenue de livres de l'appelant entre le premier jugement prononcé en novembre 1993 et les années concernées par la présente affaire, je n'ai aucune raison d'accorder une indemnisation à l'une ou l'autre partie. Par conséquent, chaque partie assumera ses propres frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d'avril 2003.

« E. A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de juillet 2004.

Nancy Bouchard, traductrice




[1]           Dans le deuxième mémoire écrit de l'intimée portant sur les dépens, au paragr. 11.

[2]           [1993] 4 R.C.S. 3 aux pages 134 et 135.

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