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Dossiers : 2001-3493(IT)G

2003-2655(GST)I

ENTRE :

KEWAL SIDHU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appels entendus le 23 janvier 2004 à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge J. E. Hershfield

Comparutions :

Avocats de l'appelant :

Me David Davies

Me Sergio A. Rodriguez

Avocate de l'intimée :

Me Linda Bell

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) concernant la disposition, effectuée en 1993, du bien de l'appelant sur la 60e Avenue est rejeté pour les motifs exposés dans les motifs du jugement ci-joints. Les dépens de l'intimée en l'instance sont fixés à 1 000 $ et sont accordés pour la préparation de l'audience et la comparution de l'avocate.

Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d'imposition 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 sont admis sans dépens supplémentaires sur la foi des conventions réciproques d'un acte de consentement à jugement signé, qui a été déposé au début de l'audience. Conformément audit acte de consentement, ces nouvelles cotisations en question sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations compte tenu de ce qui suit :

1.        Pour 1994 :

          a)        Le revenu locatif net de l'appelant sera réduit à 8 403,20 $;

b)       Le revenu d'entreprise de l'appelant provenant de K & S Sidhu Trucking sera réduit à 10 509,72 $;

          2.        Pour 1995 :

a)        Le revenu locatif net de l'appelant sera réduit à une perte s'élevant à (4 962,10 $);

b)       Le revenu d'entreprise de l'appelant provenant de K & S Sidhu Trucking sera réduit à zéro;

3.        Pour 1996, le revenu locatif net de l'appelant sera réduit à une perte s'élevant à (11 208,87 $);

         

4.        Pour 1997, le revenu locatif net de l'appelant sera réduit à 541,43 $;

5.        Pour 1998, le revenu locatif net de l'appelant sera réduit à 8 964,47 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'avril 2004.

« J. E. Hershfield »

Juge Hershfield

Traduction certifiée conforme

ce 29 jour de juillet 2004.

Sylvie Sabourin, traductrice


Référence : 2004CCI174

Date : 20040402

Dossiers : 2001-3493(IT)G

2003-2655(GST)I

ENTRE :

KEWAL SIDHU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Hershfield

[1]      Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre des nouvelles cotisations établies sur les éléments suivants des années d'imposition 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 de l'appelant :

a)        revenu ou perte lié à quatre biens locatifs pour toutes les années susmentionnées, sauf 1993;

b)       revenu ou perte lié à une entreprise de camionnage pour les années 1994 et 1995;

c)        le retrait de fonds d'un REER au cours de l'année 1997;

d)       un gain en capital sur la disposition d'un bien (l' « immeuble de la 60e Avenue » ou « bien en cause » ) en 1993.

[2]      Les deux premières questions faisant l'objet de l'appel ont été réglées avant l'audience au moyen d'un acte de consentement à jugement. Les dispositions du règlement sont énoncées dans mon jugement conformément audit acte de consentement. La troisième question en litige n'a pas été plaidée et n'a pas été traitée dans l'acte de consentement. Par conséquent, l'appel interjeté à propos de l'inclusion du montant retiré du REER dans les revenus de l'année 1997 est rejeté.

[3]      La quatrième question en appel a été plaidée en détail. L'appelant et l'un de ses fils ont témoigné en faveur de l'appelant, et une vérificatrice de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a témoigné en faveur de l'intimée. Chacune des parties a déposé un recueil de documents.

[4]      La quatrième question peut être scindée en un certain nombre de questions préalables :

-         l'existence d'un motif d'appel suffisant en raison de l'établissement de la nouvelle cotisation hors de la période normale d'établissement d'une nouvelle cotisation, au moment de sa réalisation;

-         l'accroissement du prix de base du bien en cause, en raison d'un changement d'utilisation en 1992 qui aurait eu pour résultat l'absence de gains à déclarer lors de la disposition, en 1993;

-         l'existence d'une exonération au titre de résidence principale pour le bien en cause;

-         l'existence, pour l'appelant, d'un droit viager à une déduction pour gains en capital sur la vente du bien en cause conformément au libellé de l'article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) en 1993.

[5]      L'appelant a acquis le bien de la 60e Avenue en 1983. Selon l'Avis d'appel, c'était un bien locatif jusqu'en 1992, lorsque l'appelant et sa famille ont commencé à l'occuper à titre de résidence principale. Jusqu'à ce changement, l'appelant affirme que lui-même et sa famille vivaient sur la 62e Avenue (l' « immeuble de la 62e Avenue » ). La Réponse nie que l'appelant ait emménagé dans l'immeuble de la 60e Avenue et que là ait été le siège de sa résidence principale jusqu'à sa vente en 1993. La Réponse affirme qu'il existait un gain sur la disposition qui n'a pas été déclaré. Les affirmations de l'appelant soulèvent la question de savoir s'il y a eu un changement d'utilisation en 1992 (que l'appelant a également omis de déclarer). S'il y a eu un changement d'utilisation, une disposition serait alors réputée avoir eu lieu en 1992 conformément à l'article 45 de la Loi. Cela permettrait à l'appelant de soutenir, comme c'est le cas, qu'il pouvait se prévaloir du prix de base accru pour la disposition de 1993 qui découle de la disposition présumée et non déclarée de 1992. Cela se traduirait par le fait que la disposition réelle de 1993 ne produirait pas de gain.

[6]      Il est reconnu que les années 1992 et 1993 se trouvaient hors de la période normale d'établissement de la nouvelle cotisation au moment de l'établissement de la nouvelle cotisation. L'appelant affirme que la condition imposée c'est-à-dire que 1993 soit considérée comme une année accessible pour une nouvelle cotisation, n'a pas été satisfaite. Il affirme que s'il a effectué des présentations erronées des faits dans sa déclaration de revenus pour 1993, cela n'était pas dû à la négligence, à l'inattention ou à quelque omission ou fraude volontaire et que l'appel doit donc être accueilli. La présentation erronée serait constituée par l'absence de déclaration de la disposition de 1993 s'il était conclu qu'il existait en 1993 un gain à déclarer. L'appelant affirme que l'omission de déclarer un gain était fondée sur son opinion sincère qu'il n'était pas obligé de déclarer un gain concernant un bien qui était son lieu de résidence[1].

[7]      L'appelant déclare qu'il habitait ordinairement le bien en cause en 1992 et en 1993, jusqu'à sa vente, et qu'il souhaiterait maintenant le désigner comme sa résidence principale s'il était conclu que la nouvelle cotisation n'est pas frappée de prescription et si la position quant au changement d'utilisation n'est pas acceptée. En outre, l'appelant déclare que même s'il est conclu que la nouvelle cotisation n'est pas frappée de prescription sur la base du fait que les conditions énumérés au sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi ont été satisfaites[2] et que la position quant au changement d'utilisation n'est pas acceptée, il a droit à une déduction viagère des gains en capital étant donné que l'empêchement légal applicable à cette demande, découlant de son défaut de déclarer les gains, exige que le défaut soit dû à une faute lourde qui, affirme-t-il, n'a pas été prouvée (même si je conclus que ledit défaut était dû à la négligence).

[8]      En ce qui concerne le changement d'utilisation, l'appelant se fonde sur le fait que l'année 1992 était frappée de prescription. Selon sa position, si je conclus qu'il y a bel et bien eu changement d'utilisation, le ministre devra établir une nouvelle cotisation pour 1992 et la lutte continuera. Ce qui m'inquiète à propos de cette position, ce n'est pas qu'elle constitue une tentative de se dérober à l'impôt sur les gains à l'égard du bien en cause (ce qu'il a le droit de faire si les faits confirment ses affirmations), mais c'est que les faits de l'espèce sont tellement suspects et inconcluants, la preuve tellement incohérente, mal corroborée par des preuves orales et documentaires désintéressées et tellement embrouillée qu'il est facile d'imaginer que l'appelant pourrait présenter son affaire un autre jour, en ce qu'elle a trait à l'année 1992, en plaidant sans contradiction apparente l'absence de changement d'utilisation en 1992, ou bien, s'il y a eu changement d'utilisation en 1992, en plaidant que le défaut de déclarer une disposition en vertu de l'article 45 constituerait un meilleur argument que l'applicabilité de la prescription à l'année 1992.

[9]      Je ne considère pas l'appelant comme innocent à l'égard de tout ceci. Hormis les problèmes liés à la preuve du moment, s'il en est un, où le bien en cause a été réellement utilisé en tant que résidence, l'appelant voudrait me faire croire que lorsqu'il a produit sa déclaration de revenus pour 1993, il pensait que l'exonération de la résidence principale s'appliquait à la totalité de ses gains sans égard au fait que le bien n'avait été utilisé comme résidence, si c'est le cas, que pendant une courte période avant la vente mais suivant une utilisation comme bien locatif pendant quelque neuf années et la réalisation d'un gain d'environ 160 000 $. Il a demandé à un comptable de préparer sa déclaration de revenus pour l'année (dans laquelle il a signalé environ 39 000 $ de revenu d'emploi comme docker et environ 15 000 $ de pertes locatives et d'entreprise) mais n'a rien dit à ce comptable à propos des gains importants générés par la disposition. Il a déclaré s'être fié à ce que ses amis lui avaient dit. Une telle confiance et l'absence de mention de la vente à son comptable relevaient, dans le meilleur des cas, de la négligence. D'ailleurs, à la lumière de tous les faits et circonstances de l'espèce, je conclus que l'appelant a commis une faute lourde en n'informant pas son comptable de la disposition. Le fait qu'il ne l'ait même pas mentionnée à son comptable provoquait, soit une présentation erronée de son revenu pour 1993, soit la non-déclaration constante des gains obtenus en 1992 qui aurait lieu s'il existait un changement d'utilisation. Je ne fais pas confiance à l'appelant. Il s'est fié à son comptable pour calculer ses impôts pour ses propriétés foncières et son entreprise de camionnage. Bien qu'il ait été présenté comme un docker possédant une éducation du niveau de la 10e année et ignorant des obligations fiscales, en l'espèce cela ne constitue pas une excuse pour l'appelant. Agir sur la base de conseils intéressés donnés par des collègues dockers et ne pas révéler la disposition d'un bien à son conseiller professionnel tout en recherchant ses conseils pour déclarer des pertes locatives et d'entreprise, revient à faire fi des obligations de conformité imposées par un régime d'autocotisation et reflète une insouciance volontaire à l'égard de ces obligations. Par conséquent, je statuerai cette première question en faveur de l'intimée, sous réserve de la conclusion qu'il n'y a eu aucun changement d'utilisation en 1992[3]. C'est-à-dire qu'en l'espèce, il a manifestement été satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa 152(4)a)(i) concernant l'établissement de nouvelles cotisations au-delà de la période normale à condition qu'il n'y ait eu aucun changement d'utilisation en 1992. Ceci étant dit, je me demande si l'appelant n'est pas plus rusé qu'il voudrait me le faire croire. Il est facile d'imaginer que la preuve révèle un jeu de gobelets sous lesquels l'objet caché est un logement, ou deux, ou trois. Les soupçons selon lesquels le changement d'utilisation du bien en cause a été inventé après coup, comme le soutient l'intimée, n'ont pas été réfutés par la preuve déposée. En revanche, la preuve n'étayerait pas une conclusion selon laquelle l'occupation du bien en cause pendant une période de courte durée en 1992, ou vers cette période, était pure invention. Comme les présents motifs l'expliquent plus en détails, il est possible de conclure, sans égard à ma méfiance à l'endroit du témoignage de l'appelant, que le bien en cause a été effectivement occupé comme résidence familiale à un certain moment. Cependant, au vu de la preuve, l'appelant n'a pas prouvé que ladite occupation était autre chose que marginale et temporaire. Cela m'amène à me pencher sur la preuve déposée lors de l'audience à propos de l'argument de changement d'utilisation avancé par l'appelant.

[10]     L'un des points sur lesquels l'intimée a insisté était les nombreuses contradictions documentaires concernant le lieu de résidence de l'appelant et de sa famille en 1992. L'intimée a établi que l'appelant n'avait pas abandonné le bien de la 62e Avenue comme lieu de résidence si l'on tient compte principalement d'un changement d'adresse postale. Ainsi, il existe un certain nombre d'exemples documentaires indiquant que le bien de la 62e Avenue était demeuré son lieu de résidence longtemps après le prétendu emménagement dans le bien en cause. Ses relevés de compte-chéques bancaire pour 1992 et les chèques tirés sur ledit compte à la caisse populaire portent l'adresse du bien de la 62e Avenue. De même, les annonces publicitaires dans le journal pour ses biens locatifs étaient facturées à l'adresse du bien de la 62e Avenue tant en 1992 qu'en 1993, et non pas à l'adresse du bien de la 60e Avenue ou de sa résidence actuelle dans le bien de la 62e Avenue où, selon son témoignage, il a emménagé en mars 1993 ou vers cette époque (cette dernière résidence est différente de celle appelée dans les présents motifs « le bien de la 62e Avenue » ). Les factures pour les fournitures destinées aux réparations et à l'entretien étaient libellées à l'adresse du bien de la 62e Avenue tant en 1992 qu'en 1993. Une demande d'hypothèque présentée en 1993 indiquait l'adresse de l'appelant comme étant celle du bien de la 62e Avenue. En 1992, l'avocat de l'appelant a envoyé à ce dernier les titres de propriété connexes à un achat de bien-fonds, à l'adresse du bien de la 62e Avenue. Même l'adresse d'une fille de l'appelant portée sur un certificat pour le crédit d'impôt pour études à temps plein ou partiel était celle du bien de la 62e Avenue au mois de janvier 1993. En revanche, quelques pièces déposées par l'intimée et une pièce déposée par l'appelant indiquaient que ce dernier avait également utilisé l'adresse du bien de la 60e Avenue comme adresse postale pendant la période en question.

[11]     De telles preuves indiquent simplement qu'il est possible que l'appelant n'ait jamais abandonné le bien de la 62e Avenue comme endroit qu'il considérait comme adéquat pour recevoir son courrier. Cela, en soi, ne contredit pas son témoignage selon lequel il n'y vivait pas réellement en 1992 ou 1993. Cependant, l'utilisation du bien de la 62e Avenue comme adresse postale coïncide avec une conclusion selon laquelle l'appelant n'avait pas abandonné ce bien comme lieu de résidence, même si lui-même et sa famille peuvent avoir parfois vécu ailleurs et si quelqu'un comme un locataire pourrait y avoir vécu pendant une partie ou la totalité de la période en litige. Il était toujours propriétaire du bien et le décrivait comme son logement [traduction] « principal » . Une telle conclusion, bien que n'étant pas incompatible avec celle que le bien de la 60e Avenue était utilisé comme résidence à un moment donné en 1992 ou 1993, n'aide pas beaucoup l'appelant à lever les incertitudes quant à la durée et à la nature d'une occupation du bien en cause pour étayer son argument du changement d'utilisation. D'ailleurs, l'ajout d'une telle conclusion à d'autres éléments de preuve tend à renforcer ma méfiance générale à l'égard du témoignage de l'appelant.

[12]     L'appelant a témoigné que l'emménagement dans le bien de la 60e Avenue a eu lieu parce que ce bien était plus grand et cela permettait de louer le bien de la 62e Avenue qui, a-t-il déclaré, pouvait produire un loyer plus élevé que le bien de la 60e Avenue. Alors qu'il a témoigné que toute sa famille a vécu dans le bien de la 60e Avenue de janvier 1992 aux alentours de mars 1993, il a déclaré en contre-interrogatoire qu'il avait cessé de louer le bien de la 60e Avenue à cause de dommages causés par les locataires et qu'il y vivait lui-même pour effectuer les réparations. Alors que les revenus de location ont bel et bien augmenté en 1992 quand des rentrées de fonds ont été perçues pour le bien de la 62e Avenue et alors qu'aucune rentrée de loyer n'a été rapportée pour le bien de la 60e Avenue en 1992, je ne suis pas convaincu que le déménagement, si tant est qu'il y en ait eu un, était motivé par la dimension du bien en causeou par des occasions de location. Des doutes quant à ce dernier aspect de son témoignage ont été soulevés en raison des rénovations considérables qui avaient été faites à l'immeuble plus vaste de la 60e Avenue et, selon les termes du propre témoignage de l'appelant, de l'incapacité du locataire de l'immeuble de la 62e Avenue de louer ce bien en l'absence de sous-locataires qu'il avait fallu trouver.

[13]     L'appelant a témoigné que ses enfants avaient dû changer d'école en raison du déménagement mais il n'était pas certain lesquels, parmi ses enfants, ont changé d'école et pendant combien de temps. Aucun dossier scolaire n'a été déposé. Il a témoigné qu'il connaissait bien ses voisins, mais aucun témoignage désintéressé de voisins n'a été produit. L'appelant a également témoigné qu'il avait déménagé du bien de la 60e Avenue parce que cet immeuble était dangereux. Un voisin avait été tué. Il a déclaré, plus tard, qu'il avait déménagé de ce bien à cause de la mauvaise odeur dans la maison.

[14]     En ce qui concerne les habitudes de vie de l'appelant qui pourraient être inférées de la preuve documentaire, on a là un exemple particulièrement troublant de la nature confuse de sa preuve. Sa déclaration de revenus pour 1992 indiquait une adresse différente de celles du bien de la 60e Avenue et du bien de la 62e Avenue. Il a déclaré que ladite autre adresse était celle du bien d'un ami mais qu'il ne pouvait pas se souvenir de la raison pour laquelle il l'avait inscrite comme sa propre adresse. Il a été interrogé pour savoir s'il demeurait chez cet ami pendant que sa résidence actuelle de la 62e Avenue était construite et il a répondu par l'affirmative. Le fait qu'il ait inscrit cette adresse sur sa déclaration de revenus pour 1992 suggère donc que la construction de sa résidence actuelle aurait eu lieu à l'automne 1993, période à laquelle il a signé sa déclaration de revenus pour 1992. Cela ne coïncide pas avec son témoignage que la construction avait été réalisée en 1994, soit plus d'un an après que sa famille ait commencé à résider à l'adresse actuelle, dans un logement qui se trouvait sur la propriété avant la nouvelle construction. Si la construction du nouveau logement a réellement eu lieu un an auparavant, comme le prouve l'adresse indiquée sur la déclaration de revenus de l'appelant pour l'année 1992, la totalité du témoignage de l'appelant devient indigne de confiance. D'ailleurs, cela suggère un autre scénario qui, bien que spéculatif, semble au demeurant correspondre à la situation générale de l'appelant telle qu'elle est apparue lors de l'audience. Celui-ci n'avait aucune intention de déménager réellement du quartier où se situait sa résidence principale. Il construisait une nouvelle résidence dans ce quartier et avait décidé de vendre le bien de la 60e Avenue. Entre la vente d'un bien (où il demeurait pour le remettre en état) et la préparation du déménagement hors de l'autre, il aurait pu loger une partie de sa famille dans le bien de la 60e Avenue pendant un court lapse de temps. Cela peut s'être passé aussi tard qu'à la fin de décembre 1992 ou au début de janvier 1993[4]. Ses enfants ont grandi dans la résidence principale, avaient des amis là, allaient à l'école du quartier et voulaient vivre là ou pas trop loin. Un emménagement dans l'immeuble de la 60e Avenue ne fait que soulever des questions, sauf s'il s'agit d'un emménagement temporaire pour certains membres de la famille à un moment donné. La méfiance découle de l'incapacité dans laquelle s'est trouvé l'appelant de se décharger du fardeau de la preuve qui lui incombait. Je ne suis convaincu de rien, sauf du fait que je n'accorde aucun crédit au témoignage de l'appelant. Je ne suis même pas convaincu que celui-ci a réellement déménagé de son bien de la 62e Avenue avant d'emménager dans le nouveau bien de la 62e Avenue où il réside actuellement.

[15]     Selon le témoignage du fils, l'une des raisons de l'emménagement dans le bien en cause était de se trouver dans un arrondissement scolaire particulier. Sa soeur, a-t-il déclaré, souhaitait aller à l'école dans l'arrondissement du bien de la 60e Avenue. Il y a également été accepté. Il a déclaré qu'il était en 8e année. Il a également déclaré qu'ils n'y sont restés (dans le bien en cause) que pendant une courte période, qu'il avait été transféré à la nouvelle école après Noël, que les choses n'avaient pas tourné comme prévu, qu'il avait changé d'avis et qu'il était retourné à son ancienne école lorsqu'ils étaient retournés à la 62e Avenue alors qu'il était en 9e année. Il a déclaré qu'il avait fait sa rentrée en 9e année en septembre 1993 à son ancienne école. Cela signifie que, s'il a été transféré au milieu de la 8e année, c'est en janvier 1993 qu'il a commencé à résider dans l'immeuble de la 60e Avenue, soit un an plus tard que ce que l'appelant voudrait me faire croire. Certes, le fils était confus et a, en fin de compte, reconnu qu'il ne pouvait pas se souvenir quelle année il avait passé à quelle école. La comparaison des années civiles aux années scolaires le rendait confus. Des documents scolaires auraient été utiles.

[16]     J'ai confiance dans le témoignage du fils. Je ne le trouve pas suspect. Cependant, tout ce que je peux en tirer c'est que cette déposition confirmait qu'il y avait eu un court séjour dans le bien de la 60e Avenue. En prenant de concert les dépositions de l'appelant et de son fils, ainsi que la preuve documentaire déposée par l'intimée, je dirais que les gens déménageaient pour diverses raisons et qu'ils avaient plus de un logement à leur disposition. La résidence principale a toujours été le bien de la 62e Avenue.

[17]     J'en viens maintenant au témoignage de la vérificatrice. Il était dérivé de notes et il indiquait que, pendant la vérification qui a eu lieu en 1998 et qui a débouché sur l'établissement de la nouvelle cotisation qui fait l'objet du présent appel, l'appelant lui a raconté une histoire différente de celle qu'il a donnée aujourd'hui. Il lui a dit, lors de leur première rencontre en janvier 1998, en présence de son comptable, que le bien actuel de la 62e Avenue était sa résidence depuis 1993 et qu'auparavant c'était le bien de la 62e Avenue qui avait été sa résidence. Il n'a pas été mentionné qu'il avait vécu dans le bien de la 60e Avenue. Il a reconnu avoir vendu le bien de la 60e Avenue mais n'a offert aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas déclaré la disposition. Dans une lettre de proposition envoyée en janvier 1999 (proposant d'évaluer les gains), la vérificatrice a déclaré que pendant son entrevue avec l'appelant, ce dernier ne pouvait se souvenir de la raison pour laquelle il n'avait pas déclaré les gains. Ce n'est que lors d'une réunion en février 1999 que des explications ont été offertes. Alors seulement l'appelant a révélé à la vérificatrice qu'il vivait dans le bien de la 60e Avenue en décembre 1992 ou janvier 1993. Je trouve assez suspect que l'appelant ne dise rien à propos du fait que le bien en cause était utilisé comme résidence personnelle avant une deuxième entrevue suivant l'envoi d'une lettre de proposition. Cette déclaration contredisait directement ce qu'il avait dit à la vérificatrice lors de la réunion précédente. Cependant, je soupçonne moins l'affirmation de l'utilisation personnelle du bien en cause en 1992 ou 1993 d'être une invention, que le fait que l'appelant n'ait pas jugé qu'il valait la peine d'affirmer l'utilisation personnelle du bien en cause avant qu'il ne se rende compte qu'il pourrait en tirer des avantages fiscaux. D'une part, l'appelant déclare maintenant qu'en 1995, lorsqu'il a produit sa déclaration pour 1993, il pensait qu'il n'était pas obligé de déclarer une disposition d'une valeur de 250 000 $ (ou même d'en parler à son comptable) car il savait alors qu'il y résidait et qu'il n'était donc pas, de ce fait, obligé de déclarer les gains, alors que, d'autre part, ladite résidence n'était pas assez importante à ses yeux pour en parler à la vérificatrice en 1998 ou même en 1999 sauf sous la forme d'une référence ambiguë à sa résidence en ces lieux en décembre 1992 ou janvier 1993. L'idée d'une résidence significative dans le bien en cause apparaît clairement comme une subterfuge conçu après coup pour masquer les présentations erronées faites par l'appelant dans sa déclaration de 1993. C'est-à-dire qu'alors que j'accepte, sur la base du témoignage du fils, qu'il est possible qu'il y ait eu une occupation du bien en cause en 1992 ou 1993 et que l'explication n'était pas une invention, ladite occupation n'a jamais été la raison du défaut de déclaration du revenu.

[18]     Alors que la confusion créée par la preuve, ou par son absence, m'a laissé dans un état de complète incertitude quant aux habitudes de vie réelles de l'appelant, j'ai accepté le fait qu'il y a eu une forme de déménagement vers le bien de la 60e Avenue (bien que probablement un emménagement marginal et temporaire). Il se peut qu'il se soit agi d'un déménagement de transition en attendant l'emménagement dans la résidence actuelle et la vente du bien en cause, ou même d'un déménagement orchestré pour créer une illusion justifiant une position fiscale souhaitable. La question est alors de savoir si une telle occupation est suffisante pour constituer un changement d'utilisation.

[19]     La disposition pertinente de la Loi est libellée comme suit.

45. (1) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente sous-section :

a)      un contribuable :

(i) soit qui a acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l'utiliser en vue de gagner un revenu,

(ii) soit qui a acquis un bien en vue de gagner un revenu et qui commence, à un moment postérieur, à l'utiliser à une autre fin,

est réputé :

(iii) avoir disposé de ce bien à ce moment postérieur pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

(iv) avoir, aussitôt après, acquis ce bien de nouveau à un coût égal à cette juste valeur marchande;

[...]

[20]     Si, par conséquent, à un moment donné en 1992 la famille a « commencé » à vivre dans le bien en cause à des fins autres que la production de revenus pour laquelle ce bien a été acquis, il y aura changement d'utilisation du bien. L'intimée n'a pas contesté le témoignage de l'appelant aux termes duquel le bien n'était pas loué pendant cette période. L'intimée nie qu'une nouvelle utilisation ne générant pas de revenus avait commencé. Sans le commencement de ladite utilisation, il n'y a pas de disposition réputée en vertu de l'article susmentionné. Il a été jugé que le commencement d'une nouvelle utilisation signifie l'utilisation d'une manière qui ne correspond pas à l'utilisation en vue de laquelle le bien a été acquis : voir Hewlett Packard (Canada) Ltd. v. Canada, [2003] T.C.J. No. 594 (C.C.I.). Cette affaire comporte un examen et une analyse de la jurisprudence portant sur le changement d'utilisation; jurisprudence qui recouvre, entre autres, les décisions Hughes v. M.N.R., [1980] C.T.C. 2173 (C.R.I.); Peachey c. La Reine, C.A.F., no A-458-78, 10 janvier 1979 (79 DTC 5064); et Cantor et al. v. M.N.R., 85 DTC 79 (C.C.I.). Au terme de l'analyse, il est conclu que la cessation d'une utilisation génératrice de revenu ne suffit pas pour constituer un changement d'utilisation. Il faut une action non équivoque pour commencer une utilisation incompatible avec l'utilisation originale. Il pourrait être conclu que l'utilisation qui est faite d'un actif pendant une période de liquidation n'est pas incompatible avec l'utilisation originale, même si ladite utilisation ne produit pas de revenu. Une telle utilisation pourrait correspondre à la liquidation de l'actif, qui ne constitue pas une utilisation incompatible avec l'utilisation originale. En l'espèce, il incombe à l'appelant de prouver à la Cour qu'il est raisonnable de conclure, au vu de la preuve, que l'occupation du bien en cause constituait une utilisation non-équivoque incompatible avec l'utilisation originale ou, au moins, que ladite occupation ne constituait pas une utilisation raisonnablement compatible avec l'utilisation originale. En l'espèce, la nature de l'occupation n'a pas été prouvée, et par conséquent il ne peut être jugé que l'appelant s'est déchargé du fardeau de la preuve que la jurisprudence lui imposait. À l'exclusion des contradictions dans la relation des faits faite par l'appelant, je ne dispose d'aucun témoignage ou d'aucun élément de preuve désintéressé qui corroborerait ce qu'il a déclaré. J'en tire une inférence négative. En outre, la preuve qui tend à renforcer les soupçons que l'occupation du bien en cause était transitoire soutiendrait aussi une conclusion selon laquelle ladite occupation n'était pas incompatible avec une utilisation locative antérieure dans le cadre de l'article 45. Lorsque le bien est préparé en vue de sa vente, il se peut que la location cesse. La brève occupation par le propriétaire qui suit au cours de la période préalable à la vente ne constitue pas nécessairement une utilisation incompatible avec l'utilisation locative préalable du bien. En l'espèce, je ne suis pas convaincu que ce n'est pas le cas. Il y avait des preuves que le bien en cause était rénové en vue de sa vente (p. ex., les récentes rénovations suivies de la vente) et je n'hésite pas à suggérer que la cessation de la location peut être attribuée aussi bien à cela qu'à tout autre motif. Une résolution pratique à court terme d'une inoccupation temporaire d'un bien locatif que l'on prépare en vue d'une vente ne constitue pas une utilisation dudit bien qui est incompatible avec l'usage locatif pour lequel il a été acquis. Une fois encore, il incombait à l'appelant de prouver que l'occupation du bien en cause ne constituait pas une occupation de cette nature et, une fois encore, l'appelant a failli à l'obligation qui lui incombait de faire cette preuve. Par conséquent, je conclus qu'il n'y a eu aucun changement d'utilisation en 1992.

[21]     Il devrait être clair qu'en raison de la conclusion qui précède, l'appelant sera dans l'impossibilité de prétendre que le bien de la 60e Avenue était sa résidence principale en 1992 (ou en 1993). Il est intéressant de noter que l'avocat de l'appelant a adopté l'approche contraire de cette analyse. Il a d'abord soutenu que le bien en cause était une résidence principale conforme à la définition prévue par l'article 54 de la Loi. Cette définition exige de conclure que l'appelant ou sa famille [traduction] « habitaient normalement » le bien en cause en 1992. Il a soutenu que la jurisprudence portant sur la notion d' « habitation normale » soutiendrait une conclusion selon laquelle une occupation à court terme suffisait pour faire du bien en cause une résidence principale et que cette désignation exigeait à son tour une conclusion selon laquelle il y avait changement d'utilisation. Cependant la jurisprudence citée incluait l'arrêt Shlien v. M.N.R., 88 DTC 1152, à la page 1154 duquel le juge en chef Couture de la Cour canadienne de l'impôt a mentionné que la définition donnée dans le dictionnaire du terme [traduction] « habiter » s'étendait à la notion d'occupation [traduction] « comme résidence établie » . Cette définition coïncide avec un courant de jurisprudence selon lequel une résidence occasionnelle, c'est-à-dire une résidence occupée par une personne mais qui ne reflète pas le domicile habituel de cette personne, n'est pas une résidence dans laquelle ladite personne réside [traduction] « normalement » [5]. À la lumière de la preuve déposée en l'espèce, encore une fois, l'appelant ne s'est pas déchargé du fardeau de la preuve qui lui incombait dans le présent appel. C'est-à-dire que, comme dans l'analyse portant sur le changement d'utilisation, si la preuve ne me convainc pas de la nature de l'utilisation qu'a faite l'appelant du bien en cause lorsqu'il a cessé de le louer en 1992, il est impossible de déclarer que ledit bien est devenu son lieu de résidence en 1992. En outre, comme dans l'analyse portant sur le changement d'utilisation, la preuve qui tend à renforcer les soupçons que l'occupation du bien en cause était transitoire soutiendrait une conclusion selon laquelle ladite occupation ne peut être qualifiée d'[traduction] « établie » . Par conséquent, le bien en cause ne peut être considéré, aux fins du présent appel, comme la résidence principale de l'appelant en 1992 ou en 1993.

[22]     Cela m'amène à la dernière question en litige, c'est-à-dire le droit de l'appelant de demander maintenant une déduction à vie des gains en capital à l'égard des gains non déclarés produits par la disposition du bien en cause en 1993. J'ai déjà conclu qu'il s'agit d'une année accessible, en me fondant sur la négligence dont l'appelant avait fait preuve en omettant de déclarer les gains. Cependant, celui-ci ne peut se voir refuser la déduction demandée que s'il a « sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde » [6] omis de déclarer les gains dans la déclaration qu'il devait produire pour l'année en question. En ce qui concerne cette question, la Loi impose expressément le fardeau de la preuve au ministre.

[23]     L'appelant se fonde sur la décision Venne c. La Reine, C.F. 1er inst., no T-815-82, 9 avril 1984 (84 DTC 6247) pour soutenir que le seuil de la faute lourde a été rehaussé et qu'il faut maintenant être en mesure de conclure à l'existence d'un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée. Alors qu'on pourrait trouver des décisions pour étayer un argument contraire, la décision rendue dans l'affaire Venne ne rehausse pas le seuil de la preuve de manière à obliger le ministre à prouver une intention de tromper ou une faute de conduite volontaire. Si cela devait être le critère, la disposition visée de la Loi aurait tout simplement eu à qualifier la décision de ne pas déclarer un gain d'avoir été prise « sciemment » . Les actions « qui correspondent » à des actions réalisées intentionnellement sont celles pour lesquelles on peut présumer une intention, comme les actions qui démontrent « une indifférence au respect de la Loi[7] » . Dans les faits de l'espèce, l'absence de déclaration des gains constitue une indifférence intéressée à la conformité à la loi équivalant à une faute lourde. L'absence de mention de gains d'une telle ampleur à son propre comptable - auquel on fait confiance pour obtenir l'abri fiscal approprié pour les revenus d'emploi générés par un bien et pour les pertes d'entreprise - alors que les faits de l'espèce ont révélé que l'appelant est indigne de confiance, correspond autant à une action intentionnelle que je puisse l'imaginer. Le fardeau de la preuve ne consiste pas à prouver au-delà du doute raisonnable l'intention coupable de se soustraire au paiement de l'impôt, mais à prouver selon la prépondérance des probabilités une telle indifférence à l'égard de la diligence appropriée et raisonnable dans le contexte d'un système d'autocotisation qui contredit et insulte le sens commun. Qui plus est, je remarque que la preuve, en l'espèce, qui suggère une tentative de camoufler la carence initiale de l'appelant à faire une déclaration ne fait que renforcer la position de l'intimée.

[24]     Un dernier point à mentionner : les avocats de l'appelant voulaient que je tire une inférence négative, à propos de la dernière question en litige, du fait que l'intimée n'avait pas imposé de pénalités en vertu du paragraphe 163(2). D'ailleurs, la dernière lettre de proposition qui rejetait expressément la déduction pour gains en capital en raison de l'absence de déclaration pour gains ne fait que mettre en garde, après avoir renvoyé à [traduction] « l'omission constante de sommes » , à l'endroit de la possibilité d'imposition de pénalités à l'avenir en raison de la réalisation intentionnelle de présentation erronées. J'en conviens, cela manque quelque peu de cohérence. Malgré la preuve dont la vérificatrice disposait alors, contenue dans ses propres notes, le défaut de déclaration n'a jamais été soulevé sous l'angle des pénalités pour faute lourde. Les gains non déclarés ont été découverts et poursuivis, puis ils ont ensuite fait l'objet de l'établissement d'une cotisation qui a ensuite été confirmée, le tout sans aucune pénalité en vertu du paragraphe 163(2). Est-ce que je soupçonne maintenant que la théorie de la faute lourde adoptée par le ministre a été mise sur pied à partir d'anciennes notes simplement pour répondre à l'appel sur la question de la déduction pour gains en capital? Oui, mais cela n'aide en rien l'appelant. Il n'y a pas d'estoppel (de préclusion) contre le ministre. L'appel est entendu en fonction des faits et des questions présentés lors de l'audience. Le représentant de l'appelant pendant la période couverte par les nouvelles cotisations proposées aurait pu progresser sur ce point, mais une fois que l'affaire a été portée devant la Cour, c'est la preuve qui détermine l'issue et non les contradictions entre les pratiques de cotisation employées par le ministre.

[25]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'avril 2004.

« J. E. Hershfield »

Juge Hershfield

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juillet 2004.

Sylvie Sabourin, traductrice




[1] L'appelant n'affirme pas qu'il croyait qu'il y avait eu en 1992 un changement d'utilisation qui se traduirait par une disposition imposable pour la même année. Il se fonde tout simplement sur sa prétendue opinion que son occupation du bien en cause en tant que résidence avant la vente exonérerait d'impôt, tout gain réalisé sur la vente.

[2] Le sous-alinéa 152(4)a)(i) permet l'établissement de nouvelles cotisations après la fin de la période normale d'établissement de nouvelles cotisations si le ministre peut prouver que le contribuable a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration.

[3] Les avocats de l'appelant m'ont renvoyé aux arrêts La Reine c. Regina Shoppers Mall Limited, 91 DTC 5101 (C.A.F.) et La succession de Cleo O. Reilly c. La Reine, C.F. 1re inst., no T-5821-80, 7 décembre 1983 (84 DTC 6001) pour étayer l'argument selon lequel il ne peut exister de présentations erronées si l'appelant croyait sincèrement qu'il n'était pas obligé de déclarer les gains en question. Que la question se pose de savoir s'il existait des gains à déclarer laisse entendre la crédibilité de l'opinion sincère alléguée. Cependant, vu les faits de l'espèce, il n'est tout simplement pas possible de soutenir cette position. Il n'y a eu aucune tentative raisonnable et diligente de déterminer correctement la situation fiscale au moment de la production de la déclaration par l'appelant. Une personne prudente (ou même raisonnable) se trouvant dans la situation de l'appelant aurait discuté de son statut fiscal correct avec le conseiller auquel elle faisait confiance à propos d'autres questions liées aux déclarations. Le fait de ne se fonder que sur les conseils fournis par des amis reflète une attitude négligente et inattentive qui échappe à la portée de la protection offerte par les arrêts Regina Shoppers Mall et Succession Reilly.

[4] Cela correspondrait aux notes de la vérificatrice et au témoignage du fils mentionné ci-dessous dans les présents motifs.

[5] Par exemple voir Flanagan v. M.N.R., [1989] T.C.J. No. 819, décision dans laquelle le juge Rip se fonde sur l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Thompson c. M.N.R., 2 DTC 812.

[6] Paragraphe 110.6(6).

[7] Venne, à la page 6256. La suffisance de l'intention présumée pour établir la faute lourde a été récemment acceptée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Villeneuve c. Canada, [2004] A.C.F. no 134. Bien que je me sois fié à une traduction anglaise non officielle, je suis convaincu que la Cour d'appel fédérale, dans cette affaire, a conclu que la preuve de l'aveuglement volontaire équivaut à la preuve de la faute lourde et que l'aveuglement volontaire peut être déduit de la conduite de la parti, laquelle, à mon avis, devrait s'étendre, comme cela à été soutenu dans l'arrêt Venne, à une indifférence au respect de la Loi.

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