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Dossier : 2002-1707(IT)G

ENTRE :

DYNAMIC INDUSTRIES LTD.,

appelante,

Et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Steven Martindale (2002-1688(IT)I) le 19 septembre 2003

à Cranbrook (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge Theodore E. Margeson

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Kenneth R. Hauser

Avocate de l'intimée :

Me Karen A. Truscott

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont rejetés, avec dépens.

         

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 13e jour d'avril 2004.

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de juillet 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


Dossier : 2002-1688(IT)G

ENTRE :

STEVEN MARTINDALE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de la

Dynamic Industries Ltd. (2002-1707(IT)G) le 19 septembre 2003

à Cranbrook (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge Theodore E. Margeson

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Kenneth R. Hauser

Avocate de l'intimée :

Me Karen A. Truscott

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont rejetés, avec dépens.

         

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 13e jour d'avril 2004.

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de juillet 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


Référence : 2004CCI284

Date : 20040413

Dossier : 2002-1707(IT)G

ENTRE :

DYNAMIC INDUSTRIES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2002-1688(IT)I

ET ENTRE :

STEVEN MARTINDALE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Margeson

[1]      Il s'agit des motifs de jugement relatifs à deux affaires, soit Dynamic Industries Ltd. c. Sa Majesté la Reine, numéro de dossier 2002-1707(IT)G, ci-après appelée « la Dynamic » ; et Steven Martindale c. Sa Majesté la Reine, numéro de dossier 2002-1688(IT)I, ci-après appelé « M. Martindale » .

[2]      Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, la Dynamic a déduit certains débours à titre de dépenses d'entreprise. Par voie d'un avis de nouvelle cotisation daté du 21 mars 2001, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une nouvelle cotisation à l'égard de la Dynamic pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, respectivement, et ce faisant, il a refusé certains dépenses que la Dynamic avait déduites et il a inclus certaines sommes dans le revenu de la société. Les sommes correspondant à ces redressements s'élevaient à 45 392,07 $, à 42 868,68 $ et 59 178,93 $, respectivement.

[3]      En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de la Dynamic, le ministre a soutenu que cette dernière était une « entreprise de prestation de services personnels » , telle que la définit la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et que, par conséquent, elle n'avait le droit de déduire qu'une catégorie précise de dépenses.

[4]      Les questions en litige présentées par l'avocate de l'intimée succinctement et sans opposition de l'avocat de l'appelante, sont les suivantes :

a)        la qualification de la Dynamic comme une société qui, pendant les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, exploitait une entreprise de prestation de services personnels, telle que la définit le paragraphe 125(7) de la Loi;

b)       la justesse du refus, par le ministre, d'une partie des dépenses que la Dynamic a déduites pour ces années d'imposition, pour le motif que la société ne pouvait déduire les sommes en question parce qu'il s'agissait de frais spécifiés, conformément aux restrictions énoncées à l'alinéa 18(1)p) de la Loi;

c)        la question des nouvelles cotisations établies par le ministre à l'égard de M. Martindale de manière à inclure dans le revenu de ce dernier des avantages relatifs au fonctionnement d'une automobile pour les années d'imposition 1998 et 1999, aux termes des alinéas 6(1)e) et k) et en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi.

LA PREUVE

[5]      M. Martindale a témoigné qu'il occupait le poste de directeur des travaux de la Dynamic. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1978, puis il a fréquenté un collège de soudure et a obtenu un certificat. Il a ensuite fréquenté une école de métallier à Vancouver et suivi des cours d'évaluation en construction. C'est en 1983, après qu'un ancien employeur le lui ait conseillé, qu'il a commencé à s'investir dans la Dynamic.

[6]      La pièce A-1 a été déposée en preuve sur consentement des parties, sous réserve de toute objection exprimée au cours de l'audience. M. Martindale a déclaré qu'entre le 1er novembre 1996 et le 31 octobre 1999, son épouse ainsi qu'un dénommé Michael Baxter étaient actionnaires de la Dynamic. En 1995, M. Martindale a cessé d'être un actionnaire de la Dynamic. En 1998, son épouse Sherry est devenue actionnaire de manière à ce que M. Martindale puisse travailler pour le syndicat. Michael Baxter a cessé de prendre part activement aux activités quotidiennes de la Dynamic en 1996, mais il est encore actionnaire parce qu'il adjuge de nombreux contrats à la Dynamic lorsque sa propre entreprise n'est pas en mesure de le faire.

[7]      Avant 1995, M. Martindale avait déjà travaillé par intermittence pour le compte de la Dynamic. Il travaillait davantage pour le compte de la Dynamic parce qu'il pouvait lui-même solliciter et accepter des contrats, contrairement à un métallier qui fait affaire avec le bureau de placement syndical. En effet, les métalliers ne peuvent solliciter eux-mêmes des contrats puisqu'ils doivent s'inscrire sur une liste et attendre que leur tour vienne pour être convoqués au travail. Cependant, comme élément de la Dynamic, il pouvait solliciter les contrats personnellement.

[8]      Il proposait un prix fixe pour exécuter un certain contrat, tandis qu'un métallier ne peut accepter qu'un taux horaire. La Dynamic obtenait du travail au prix de revient majoré d'un montant forfaitaire, à prix forfaitaire ou à un taux quotidien avec frais en sus. Dans le cadre d'un contrat à prix de revient majoré, on établit un taux horaire mais le nombre d'heures travaillées est illimité. Ce type de contrat était le plus répandu. La marge de profit était fixée à 10 p. 100.

[9]      La Dynamic peut exécuter des contrats non assujettis à une convention collective, même si elle doit engager des travailleurs syndiqués par l'entremise de la section locale 97. La Dynamic peut négocier les taux avec un entrepreneur général en fonction des conditions en vigueur à ce moment-là. Les métalliers ne peuvent pas négocier leur propre taux. Quant à M. Martindale, il était libre de travailler comme bon lui semblait et de choisir les contrats qu'il voulait. Entre 1984 et 1995, la Dynamic fournissait des services de soudure, de fabrication et de montage. Elle a commencé à entreprendre des projets de gestion de construction en 1998. Entre 1984 et 1995, la Dynamic fournissait également des services de sous-traitance à deux autres entreprises. M. Martindale a dressé une liste de ces entreprises à partir des livres de la société. La liste figure à l'onglet 2 de la pièce A-1.

[10]     Il a fait état de l'onglet 3 de la pièce A-1, dans lequel on trouve mention de la G & R Industries Ltd., et il a expliqué qu'entre 1988 et 1991, certains contrats conclus avec cette dernière prévoyaient des clauses de retard. Ces pénalités sont prélevées à même la valeur du contrat, chaque semaine. La Dynamic avait assigné entre six et sept personnes pour exécuter les travaux conformément au contrat conclu avec la G & R Industries Ltd. pour une valeur de 95 000 $.

[11]     Les documents qui figurent à l'onglet 3 lui étaient familiers et il a déclaré qu'il s'agissait de factures que la Dynamic avait délivrées à d'autres entrepreneurs généraux. Il a ensuite fait état d'autres documents contenus dans la pièce concernant les différents taux et modalités de paiement que la société utilisait avec différentes entreprises.

[12]     On a renvoyé M. Martindale à la facture qu'a délivrée la Dynamic à la Southern Interior Installation Ltd. (la « S.I.I.L. » ) le 1er novembre 1993 et à la mention aux traitements s'élevant à 7 970,50 $ qui y figure. On lui a demandé pourquoi il employait le terme « traitements » . Il a expliqué qu'il s'agissait effectivement de traitements, mais qu'il ignorait s'il s'agissait de traitements qui avaient été versés à lui seul. Un chèque aurait été délivré à la Dynamic. Pour l'appelant, les traitements et la main-d'oeuvre signifient la même chose.

[13]     Entre 1983 et 1995, la Dynamic comptait au total quelques dizaines d'employés, mais à tout moment, elle avait entre un et huit employés, en fonction des contrats qu'elle obtenait. La société tenait un livre de paye (ou un registre des heures de travail) qui figure à l'onglet 4 et qui renvoie à la période du mois de mai 1988 au mois de mai 1994. Ce document a été admis en preuve. Dans ce document sont indiquées les sommes qui ont été versées aux employés de la Dynamic pendant cette période.

[14]     L'onglet 5 contient une liste des employés de la Dynamic, qui était exacte pour la période débutant en 1983 et se terminant en 2003. Cette liste a également été admise en preuve. Roy Magee, dont le nom figure dans le registre des heures de travail, a travaillé pour le compte de la Dynamic entre 1985 et 1991. Quant à Earl Welch, dont le nom figure également dans ce registre, c'était un métallier qui travaillait principalement pour le compte de la S.I.I.L.

[15]     On a renvoyé M. Martindale à la période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1999, et il a déclaré qu'il y avait très peu d'hommes de métier qualifiés dans la région de Elk Valley pour ce projet de montage de charpentes métalliques. Pour ce projet, il a fallu amener plusieurs employés, mais il y avait très peu d'établissements d'hébergement à Sparwood ou ailleurs dans la région de Elk Valley.

[16]     La S.I.I.L. entretenait l'équipement dans les mines de charbon. Entre le 1er novembre 1996 et le 31 octobre 1999, la plupart de ses contrats de travail étaient liés aux mines de charbon. La Dynamic a travaillé également pour la S.I.I.L. en 1999. En 1994, la Dynamic a exécuté quelques petits contrats pour le compte de la S.I.I.L. ou de son prédécesseur. En 1994, le témoin a travaillé pour le compte de la Dynamic et également pour le compte d'une autre entreprise, la Construction Management Limited. Il ne voulait pas donner ce contrat en sous-traitance à la Dynamic, même si c'est ce qu'on lui avait demandé de faire. C'était pour le témoin une bonne occasion d'acquérir de l'expérience en tant que directeur des travaux.

[17]     En 1995, la Dynamic a de nouveau exécuté des travaux à contrat avec la S.I.I.L., qui avait obtenu d'importants contrats avec la Fording Coal (la « Fording » ). Entre 1995 et 1999, la Dynamic a travaillé exclusivement pour la S.I.I.L., qui avait la part du lion des projets de la Fording, et se tenait très occupée à travailler pour la précédente. La Dynamic a exécuté les travaux pour le compte de la S.I.I.L. Si la S.I.I.L. n'obtenait pas le contrat et que la Dynamic avait exécuté les travaux à contrat, celle-ci n'était pas payée. Il arrivait quelquefois que la Fording ne fournisse que très peu de services de gestion à la S.I.I.L. sur le chantier, ce qui incitait le témoin à veiller aux intérêts de la S.I.I.L. À une exception près, il s'entendait bien avec les ingénieurs et les employés de la Fording.

[18]     À compter du mois d'octobre 1993, les services que la Dynamic fournissait à la S.I.I.L. étaient facturés au prix de revient majoré; un taux horaire de 45 $, allocation de subsistance et TPS en sus. Cette entente avait été conclue en 1993.

[19]     Le témoin a signé les factures que la Dynamic a délivrées à la S.I.I.L. et qui figurent à l'onglet 6. Après le 27 janvier 1997, la Dynamic n'a plus loué son camion à la S.I.I.L. parce que cette dernière en avait acheté un. Toutes les factures sont semblables. La date de facturation n'était pas irrégulière. Il a fait état des factures qui figurent à l'onglet 7 entre novembre 1997 et septembre 1998, comme étant à l'endroit de la S.I.I.L. D'autres factures qui figurent à l'onglet 8 ont également été libellées au nom de la S.I.I.L. et sont datées du mois de novembre 1998 jusqu'au mois d'octobre 1999. Celles-ci ont été calculées au prix de revient majoré, allocation de subsistance et TPS en sus. Elles ont été admises en preuve.

[20]     Du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1999, M. Martindale connaissait bien les autres contrats de sous-traitance conclus avec la S.I.I.L. Il savait quelles étaient les modalités et il a vu les factures. Celles qui figurent à l'onglet 9, que divers autres sous-traitants ont délivrées à la S.I.I.L., ont été reconnues et admises en preuve. Le témoin a examiné les travaux dont il est fait mention sur ces factures. Les sous-traitants étaient payés par la S.I.I.L. au prix de revient majoré. Ces factures n'étaient pas toutes celles de la S.I.I.L., puisqu'il se peut que quelques-unes n'aient pas été calculées au prix de revient majoré. La S.I.I.L. payait assez régulièrement les factures que lui délivrait la Dynamic. Le témoin a reconnu les documents qui figurent aux onglets 10 et 19 et ceux-ci ont été admis en preuve.

[21]     Il était convenu sans ambiguïté que la Fording paierait toutes les factures de la S.I.I.L. mais il est possible qu'il y ait eu certains retards, notamment pendant les interruptions des travaux. Habituellement, Steve Martindale et Sherry Shkwarok garantissaient un prêt à la Dynamic jusqu'à ce que la S.I.I.L. paie leurs comptes. Le témoin était un membre de la section locale 97 du syndicat, tout comme l'étaient les employés de la S.I.I.L. L'accord conclu en 1998 a été maintenu jusqu'à la signature de l'autre accord en 2000. Étant donné que le témoin avait travaillé comme contremaître, il percevait un taux supérieur à 23 $ de l'heure. La S.I.I.L. ne payait pas la Dynamic chaque semaine.

[22]     On lui a demandé quelle était la sûreté qui garantissait que la S.I.I.L. paierait la Dynamic. Il a répondu que les métalliers choisissaient les meilleurs contrats et qu'ils bénéficiaient du soutien de la section locale 97. L'entente exigeait le dépôt de fonds dans certains cas afin d'assurer le paiement des traitements aux travailleurs. Une indemnité de logement à l'extérieur lui était versée s'il devait travailler les vendredis et les lundis, et il percevait une rémunération correspondant à sept jours de travail par semaine. S'il avait été un métallier, il aurait perçu un certain montant. De même, la Dynamic lui versait une certaine somme, comme l'indique l'onglet 19, un document qu'il a lui-même préparé. Il s'agit d'une feuille de calcul de la Dynamic concernant les profits réalisés.

[23]     Lorsqu'on l'a renvoyé à l'onglet 17, il a déclaré qu'en 1998, le taux salarial pour les compagnons était de 24,36 $ l'heure; tandis que pour un contremaître il était de 24,36 $ plus 10 p. 100. S'il avait été un métallier agissant à titre de contremaître de la S.I.I.L. en 1999, il aurait perçu un taux horaire de 23,91 $ plus 10 p. 100, ainsi qu'une paye de vacances de 12 p. 100. Le taux horaire le plus élevé qu'il aurait pu percevoir en tant que métallier était de 29,46 $.

[24]     Le tarif des services externes de la Dynamic était de 45 $ l'heure, mais celle-ci devait prélever des déductions sur ce montant et le profit net de 4,07 $ que réalisait la Dynamic, comme l'indique l'onglet 19, était son profit brut réel. Leur taux horaire a été établi en 1995.

[25]     On lui a demandé quels calculs il avait faits pour l'année 1993 concernant le traitement qu'il aurait perçu en tant que métallier et celui que la Dynamic lui versait. Il a déclaré qu'il avait obtenu des renseignements auprès du syndicat quant à savoir quel était le taux de traitement et que ce taux correspondait presque à celui qu'il avait utilisait pour ses calculs. En 1993, le profit brut de la Dynamic était beaucoup plus élevé. En fait, ses dépenses ont été moins importantes (les paiements aux métalliers ont également augmenté).

[26]     Le document qui figure à l'onglet 21 a été admis en preuve, mais pas celui qui figure à l'onglet 20. L'onglet 21 contient le livre de paye qui couvre la période allant de 1995 jusqu'à 2000 et que la Dynamic a préparé. Il a fait état du mois de novembre 1996, pour ce qui concerne les traitements et l'indemnité de logement à l'extérieur de M. Martindale pendant une certaine période. Les onglets 22 et 23, qui contiennent des chèques qu'a délivrés la S.I.I.L. à la Dynamic, ont été admis en preuve. Il a analysé les montants payés entre le mois de novembre 1996 et le 1er novembre 1999. L'onglet 24 contient la ventilation annuelle de l'indemnité de logement à l'extérieur et de la paye mensuelle (traitements bruts plus l'indemnité de logement à l'extérieur versée par la Dynamic). L'onglet 25 consiste en un rapport du vérificateur produit par Jeff Orlik, que l'avocat du témoin lui a remis et qui a été admis en preuve. Si les travailleurs de la Dynamic faisaient preuve de négligence, la Dynamic payait les modifications devant être apportées aux travaux. Cependant, pendant ces années, aucun travail relatif à une garantie n'a été effectué. Les indemnités de déplacement indiquées pour l'année 1999 sont inexactes. En 1998, l'indemnité de logement à l'extérieur n'était pas incluse (il a déclaré qu'il n'avait pas demandé d'explication à cet égard).

[27]     En 1998 et en 1999, il passait au moins cinq jours par semaine à Sparwood, cinquante semaines par année. À Sparwood, il louait un appartement étant donné qu'il ne pouvait habiter dans un autre endroit raisonnable. Le bail était mensuel. La distance entre Cranbrook et Sparwood était de 80 milles. En 1998 et en 1999, il a passé plusieurs fins de semaine à Sparwood.

[28]     En 1998 et en 1999, il conduisait la camionnette « Jimmy » . Il conduisait ce véhicule entre Cranbrook et Sparwood et pour se rendre au travail. L'état des sites miniers est épouvantable. On ne peut pas embarquer dans un véhicule qui a été sur l'un de ces sites sans d'abord le nettoyer.

[29]     En 1998 et en 1999, ils avaient une Camaro, une camionnette Chevrolet et une autocaravane. Pendant cette période, lorsqu'il était à son domicile il conduisait à l'occasion le Jimmy, mais il disposait chez lui d'autres véhicules mieux adaptés. Il devait conduire un camion à quatre roues motrices pour se rendre à la mine. Il n'avait pas besoin régulièrement du Jimmy et ne l'a pas conduit très souvent.

[30]     En contre-interrogatoire, la pièce R-1 a été admise en preuve sur consentement des parties. M. Martindale a déclaré qu'il est membre de la section locale 97 depuis 1982 et que le fait d'être membre lui procure de nombreux avantages. Aucune restriction n'est imposée à la Dynamic pour obtenir des contrats syndiqués en autant que la Dynamic emploie des membres du syndicat. L'unité négocie les conventions collectives pour les membres du syndicat, mais le témoin négocie indépendamment pour le compte de la Dynamic. Si un membre refuse un contrat, son nom se retrouve au bas de la liste. Si la Dynamic refuse un contrat, elle risque d'en subir les conséquences ultérieurement.

[31]     On l'a renvoyé à l'onglet 2 de la pièce A-1 et il a déclaré qu'il s'agissait d'une liste des entreprises pour lesquelles la Dynamic avait exécuté des contrats. Sherry s'occupait du traitement de texte. On l'a également renvoyé à l'onglet 3 qui concerne l'année 1999 et il a déclaré qu'il avait produit les procès-verbaux avec Sherry. L'écriture est celle de Jim Paul. Les factures de la Dynamic n'indiquent pas la ventilation des services. Rien ne le justifie. Certains travailleurs remplissaient des cartes de pointage quotidiennes et d'autres non.

[32]     L'onglet 5 contient une liste des employés de la Dynamic entre 1983 et 2003. Les deux fils du témoin y figurent comme aides. Au début, ils ont été engagés comme nettoyeurs des chantiers puis, lorsqu'ils ont été assez vieux, ils ont été engagés à titre d'employés. Entre 1997 et 1999, ils étaient âgés de 13 et de 16 ans respectivement, et ne travaillaient qu'occasionnellement. Aucun des noms figurant sur cette liste n'était un employé à temps plein, sauf le témoin et Sherry. Cette dernière travaillait à temps plein et à temps partiel. Elle s'occupait de la comptabilité et de la tenue des livres, octroyait des prêts à la Dynamic, conduisait, coordonnait la sécurité et donnait de l'aide sur le camion. Entre 1997 et 1999, elle préparait les feuilles de paye, s'occupait de la comptabilité et effectuait les opérations bancaires. Le travail qu'elle accomplissait était essentiellement de nature administrative. Elle aidait aussi le témoin à transporter l'équipement. Au cours de ces trois années, ils n'ont pas loué beaucoup d'équipement.

[33]     Entre 1995 et 1999, la Dynamic a travaillé continuellement pour le compte de la S.I.I.L. et en 1995 et 1996, elle a travaillé exclusivement pour la S.I.I.L. Si la S.I.I.L. n'obtenait pas les soumissions, la Dynamic n'était pas payée. En 1993, ils ont établi le taux horaire à 45 $, plus une majoration de 10 p. 100. Aucune modification n'a été apportée au taux horaire entre 1995 et 1999. Les actionnaires de la société n'étaient pas avides et ne voulaient pas « tuer la poule aux oeufs d'or » . Le témoin est au courant des taux que la S.I.I.L. facture aux exploitants miniers.

[34]     Les documents qui figurent à l'onglet 9 sont des factures autres que les leurs qui ont été soumises à la S.I.I.L. Le témoin les a examinées. Il n'y a pas de raison pour que certaines d'entre elles soient plus détaillées que d'autres. Entre 1997 et 1999, la S.I.I.L. faisait affaire avec une dizaine de sous-traitants, tout comme la Dynamic. Certains d'entre eux auraient soumis des factures à la S.I.I.L. pendant les trois années en cause.

[35]     Il a fait état de l'onglet 10, qui consiste en un chèque tiré sur le compte de la S.I.I.L., à l'ordre de Steve Martindale, mais dont le bénéficiaire a été ensuite changé pour la Dynamic Industries. Le chèque en question, daté du 15 septembre 1997, était au montant de 5 000 $ et mentionnait une « prime » . Le témoin a déclaré qu'il s'agissait d'une erreur. La prime de 5 000 $ aurait dû correspondre à un revenu. Il n'a jamais travaillé sur les feuilles de paye pour le compte de la S.I.I.L.

[36]     On l'a renvoyé à l'onglet 12 et il a déclaré qu'il s'agissait de paiements retardés de la S.I.I.L. à la Dynamic. Tous ces paiements ont été faits en fin de compte, sans intérêt. On peut constater la même chose à l'onglet 14 pour l'année 1993. Cependant, il n'a pas fait cela dans les années qui ont suivi. En 1998, les affaires avaient ralenti.

[37]     On l'a renvoyé à l'onglet 19 qui consiste en une feuille de calcul concernant la Dynamic pour l'année 1999. Cette feuille de calcul indique la rémunération maximale qu'il aurait pu percevoir de la S.I.I.L. en tant qu'employé. Si la S.I.I.L. avait fait faillite, la Dynamic aurait pu ne pas être payée. On l'a ensuite renvoyé à l'onglet 24 qui consistait en une feuille de paye de la Dynamic qui indiquait les indemnités de logement à l'extérieur et les payes brutes qui ont été versées en 1996 et en 1997. Ils ont décidé de lui verser un montant fixe de 4 500 $ plutôt que de lui verser des montants différents. La S.I.I.L. a, à quelques reprises, versé une prime à la Dynamic. Il ignorait si tel avait été le cas d'autres sous-traitants. La mine était située à 80 milles de Sparwood, où il a loué un appartement pour la première fois en 1997 et en 1998, appartement qu'il loue encore.

[38]     L'onglet 25 contient le rapport du vérificateur pour les années 1997 à 1999. Les traitements qui lui ont été versés ont été admis, mais ceux versés à Sherry ont été refusés. L'onglet 1 de la pièce R-1 contient une déclaration de revenus pour l'année 1995 et une pour l'année 1996 de Dynamic. L'onglet 2 contient une déclaration de revenus de la Dynamic pour la période allant du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1997. Cette déclaration indique que la principale activité de la compagnie était la soudure à la pige, bien que le témoin ait déclaré que cela changeait et évoluait vers la gestion de projet.

[39]     L'onglet 3 contient une déclaration de revenus pour le 31 octobre 1998. Cette année-là, le bureau de l'entreprise était situé à son domicile. L'onglet 4, qui contient la déclaration de revenus pour l'année se terminant le 31 octobre 1999, indique des frais promotionnels pour l'achat d'abonnements à des parties de hockey.

[40]     En ce qui concerne les formulaires de Déclaration des conditions de travail, il s'agit d'une erreur parce qu'on a utilisé le mauvais formulaire. Les dépenses d'emploi sont liées à l'utilisation du Jimmy.

[41]     Il a reconnu les documents qui figurent aux onglets 6 à 10. En ce qui concerne l'onglet 8 pour l'année 1998, des renseignements erronés ont été fournis. Ce document a été soumis en 1999 et concerne l'année 1998. L'onglet 16 consiste en un imprimé d'ordinateur concernant Dynamic, tiré du grand livre général et daté du 31 octobre 1997. Dynamic aurait remis ce document à l'ADRC. L'onglet 17 consiste en un extrait du grand livre général de la Dynamic daté du 31 octobre 1998. Les documents que contiennent les onglets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 et 17 ont tous été admis en preuve Les documents à l'onglet 15 ne l'ont pas été.

[42]     Le témoin occupe toujours un poste de directeur des travaux pour le compte de la Dynamic. Les projets de la S.I.I.L. peuvent durer entre deux jours et six mois. Il fournit aux clients des connaissances relatives à l'industrie, ses compétences particulières ainsi que son expertise en matière de projets de construction. En l'absence de travail à faire pour la S.I.I.L., il sollicitait du travail auprès d'autres entreprises, mais il n'a obtenu aucun contrat pendant les années en question. Il aurait pu être obligé de répartir son temps entre différents chantiers de construction. Tous les employés et sous-traitants de la S.I.I.L. devaient lui rendre compte.

[43]     Pendant les années 1997, 1998 et 1999, la S.I.I.L. recevait 90 p. 100 de ses contrats de Rawding. Il était très rare que le témoin ne soit pas sur un chantier de construction pour une raison ou une autre. Il aurait pu engager quelqu'un d'autre pour travailler pour lui. La Dynamic était pratiquement la seule entreprise en Colombie-Britannique à faire certains types de travaux, mais le témoin pouvait quand même engager quelqu'un d'autre pour le remplacer. Toutefois, il n'a pas eu à le faire en 1997, 1998 ou 1999. Il n'était investi d'aucun pouvoir de décision quant aux objectifs que devait poursuivre la S.I.I.L. Il n'avait conclu aucun contrat écrit avec la S.I.I.L. ou la Dynamic. Pendant la semaine, il demeurait à Sparwood. Les entrepreneurs généraux étaient responsables de tous les corps de métiers, mais c'est eux qui décidaient d'être couverts ou non par la S.I.I.L. La dernière fois que la Dynamic a souscrit sa propre assurance, c'était en 1997 et en 1998.

[44]     Sur le chantier, n'importe qui pouvait soumettre un problème à l'attention de la Dynamic. Le témoin ne rencontrait pas régulièrement les représentants de la S.I.I.L. Les réunions étaient toujours improvisées. Ils n'étaient pas présents sur les chantiers. Lorsque les Larson étaient absents, la décision d'assigner un responsable des travaux découlait d'un effort concerté. Aucune Déclaration des conditions de travail n'a été produite en 1995 parce que le comptable à cette époque était incompétent.

[45]     Gayle Edith Larson est originaire de Fruitvale et elle a indiqué qu'elle était une travailleuse autonome. Elle est la propriétaire de la S.I.I.L. et s'occupe elle-même de la tenue de tous les livres comptables. Son époux est un métallier, mais il n'est pas actionnaire de la société.

[46]     Entre 1995 et 1999, la S.I.I.L. a exécuté la plupart des contrats de la Fording, soit selon une proportion de 95 p. 100 ou plus. La société évaluait les projets, fixait les prix et calculait le temps nécessaire à l'exécution des travaux. Il n'y a pas de garantie d'avoir du travail. La Dynamic jouait un rôle important pour leur faire obtenir des contrats. Elle rencontre « Jim » régulièrement et ils discutaient de différentes questions. Ils tenaient compte de l'avis de la Dynamic. S'ils n'obtenaient pas le contrat, ils ne facturaient pas les heures de travail à la Fording.

[47]     Les métalliers sont rémunérés chaque semaine pour les heures travaillées. La S.I.I.L. payait les sous-traitants une fois par mois, 30 jours après la réception de la facture.

[48]     Entre le 1er novembre 1996 et le 31 octobre 1999, ils ont fait appel aux services de la Dynamic et d'autres sous-traitants. La Dynamic était traitée tout comme les autres sous-traitants. La Dynamic supervisait les métalliers qui étaient employés de la mine ainsi que les employés de la S.I.I.L. On disait aux employés ce qu'il fallait faire et quand il fallait le faire. On ne le disait pas à la Dynamic. Celle-ci n'avait aucun horaire de travail en particulier, contrairement aux métalliers. Ces derniers faisaient seulement leur travail et ne participaient pas à la construction. Ils n'étaient pas non plus responsables de remplir des formulaires, de faire le comptabilité, etc.

[49]     La S.I.I.L. lui remettait une carte de présence pour qu'elle puisse facturer correctement les travaux exécutés. Entre le 1er novembre 1996 et le 31 octobre 1999, la relation d'affaire avec la Fording et la Dynamic était la même. Steve Martindale communiquait avec eux pratiquement tous les jours. Il est possible qu'il n'ait pas communiqué chaque jour. Il communiquait aussi avec la Fording probablement plus souvent qu'avec eux. La S.I.I.L a fait l'objet d'une vérification et une nouvelle cotisation a été établie à l'égard de Phil et d'autres employés concernant l'indemnité de logement à l'extérieur. En avril 2003, Jim a été devant la Cour et il a eu gain de cause.

[50]     On l'a renvoyée à l'onglet 26 de la pièce A-1, qui a été admise en preuve. Il s'agit des motifs du jugement prononcés dans l'affaire Larson v. Canada, [2003] T.C.J. No 447 . La Cour a conclu qu'il s'agissait d'un emploi temporaire sans possibilité d'obtenir une permanence.

[51]     En 1997, 1998 et 1999, son époux conduisait une camionnette diesel 1997 pour se rendre au travail et l'utilisait également à des fins personnelles. Ce véhicule était très sale.

[52]     En contre-interrogatoire, elle a déclaré qu'elle était l'unique actionnaire de la S.I.I.L. et que son époux n'avait jamais été actionnaire de cette société. On l'a renvoyée à l'onglet 15 de la pièce R-1 concernant les primes que versait la S.I.I.L. et elle a déclaré que c'était l'écriture de son comptable. La prime était payable par la S.I.I.L. à la Dynamic. Celle-ci faisait partie intégrante des activités commerciales de la S.I.I.L. Ils étaient utiles à la S.I.I.L. Il n'y avait aucun employé. La prime était une façon de témoigner leur reconnaissance. À l'exception de la Dynamic, aucun autre sous-traitant n'a obtenu une prime.

[53]     Elle a ensuite reconnu que la Dynamic n'avait peut-être pas été traitée comme les autres sous-traitants, parce que ces derniers n'étaient pas aussi enthousiastes à l'idée de travailler pour le compte de la S.I.I.L. La Dynamic et M. Martindale étaient des éléments clés en matière de contrats de sous-traitance. Les autres employés de la S.I.I.L. auraient été mis à pied si l'entreprise n'avait obtenu aucun contrat.

[54]     Le premier contrat que la Dynamic a exécuté pour le compte de la S.I.I.L. remonte à 1993. Toutefois, pendant les années en cause, la Dynamic n'a probablement pas exécuté de contrat pour le compte d'autres entreprises. La S.I.I.L. était très occupée. Si on avait eu besoin de lui, M. Martindale aurait été là. Une partie de la tâche de la Dynamic consistait à s'occuper de l'aspect financier des projets.

Les arguments présentés au nom de l'appelante concernant la Dynamic Industries Ltd.

[55]     En ce qui concerne la première question en litige quant à savoir si l'appelante était une société qui exploitait une entreprise de prestation de services personnels, l'appelante a renvoyé la Cour à l'alinéa 18(1)p) de la Loi. Cette disposition restreint les dépenses qu'une entreprise de prestation de services personnels peut déduire pour toute année d'imposition. En particulier, elle autorise la déduction des dépenses suivantes :

(i)      du salaire, du traitement ou d'une autre rémunération versé au cours de l'année à un employé incorporé de la société,

(ii)       du coût, pour la société, de tout autre avantage ou allocation accordé à un employé incorporé de la société.

[56]     L'avocat de l'appelante a renvoyé la Cour aux dispositions du paragraphe 248(1); les alinéas 125(7)a) et b) sont les dispositions pertinentes relatives à la définition d' « entreprise de prestation de services personnels » . Il s'agit de juger s'il est raisonnable de considérer M. Steven Martindale « comme un cadre ou un employé » de la S.I.I.L., pendant la période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1999.

[57]     Il soutient que la réponse à cette question est négative à la lumière de la décision qu'a rendue la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Wolf c. La Reine,C.A.F., no A-563-00, 15 mars 2002 ([2002] CarswellNat 556) et à la lumière des décisions de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Sara Consulting and Promotional Limited c. La Reine, [2001] A.C.I. no 773, numéros de dossiers 2000-3982(EI) et 2000-3984(CPP) et dans l'affaire TSS-Technical Service Solutions Inc. c. Canada, [2002] A.C.I. no 101, numéros de dossiers 2000-3366(EI) et 2000-3367(CPP). La question à trancher en l'espèce est, à son avis, la même que dans l'affaire Wolf (précitée).

[58]     Les faits tels que les a constatés la juge d'appel Desjardins dans l'arrêt Wolf (précité) sont sensiblement les mêmes que ceux présentés au cours des témoignages de M. Steve Martindale et de Mme Gayle Larson en l'espèce. En l'instance, le contrat conclu entre la Dynamic et la S.I.I.L. l'était oralement et non par écrit. Si, de l'avis de la S.I.I.L. ou de la Fording, Steve Martindale n'avait pas fourni ses services selon les règles de l'art et d'une manière professionnelle, la S.I.I.L. aurait pu résilier son entente avec la Dynamic. Qui plus est, tout comme dans l'affaire Wolf (précitée), le renouvellement du contrat conclu entre la S.I.I.L. et la Dynamic dépendait entièrement de la charge de travail disponible à la Fording, c'est-à-dire que si la S.I.I.L. n'avait obtenu de la Fording aucune commande de travail, alors le contrat conclu entre la S.I.I.L. et la Dynamic aurait pu être, et aurait été, résilié.

[59]     En l'instance, le paiement à la Dynamic est sensiblement le même que dans l'affaire Wolf (précitée), en ce sens que pendant les années en question, les contrats de la S.I.I.L. avec la Fording étaient « à prix de revient majoré » , c'est-à-dire un taux horaire négocié à l'avance plus une majoration de 10 p. 100, tandis que le contrat conclu entre la Dynamic et la S.I.I.L. était « à un prix de revient majoré » équivalent. La Dynamic percevait un taux de 45 $ l'heure pour les heures normales, de 63 $ l'heure pour les heures supplémentaires et un taux de 85 $ l'heure pour le travail supplémentaire au taux double. Ces taux étaient plus élevés que ceux que percevaient les métalliers de la S.I.I.L., que ce soit le taux net ou le taux brut. La S.I.I.L. versait à la Dynamic une indemnité de logement à l'extérieur, bien que cette indemnité ait couvert quelques jours de moins que celle qu'elle versait à ses métalliers.

[60]     Il est également arrivé à quelques occasions que la Dynamic ait perçu une prime sous réserve de l'exécution complète de la commande de Fording. De plus, le mode de paiement en l'espèce était semblable à celui dans l'affaire Wolf (précitée), bien que, dans le cas présent, la Dynamic ait facturé ses heures et une indemnité de logement à l'extérieur à la S.I.I.L. Celle-ci, à son tour, soumettait une facture à la Fording en majorant le montant qu'avait facturé la Dynamic de 10 p. 100. Dès que la S.I.I.L. disposait de liquidités suffisantes après avoir perçu le paiement de ses factures auprès de la Fording, elle acquittait les factures que lui avait soumises la Dynamic.

[61]     Les conditions de travail étaient essentiellement les mêmes. Dans l'espèce, M. Martindale et Mme Larson ont tous les deux témoigné que M. Martindale discutait l'avancement des travaux et les problèmes qui survenaient dans le cadre du projet qu'il dirigeait, avec des représentants de la Fording (soit l'ingénieur du personnel de la Fording, soit le représentant du propriétaire de la Fording), ainsi qu'avec Jim et Gayle Larson de la S.I.I.L. Pendant les années en question, la Dynamic et Steve Martindale ont travaillé sur divers projets de la Fording qui étaient tous exécutés sur les sites miniers de la Fording. Comme dans l'affaire Wolf (précitée), la S.I.I.L. ou la Fording supervisait, dans une mesure très limitée, les employés de la Dynamic et Steve Martindale. Personne ne donnait de directives à M. Martindale quant à la façon de diriger chaque projet en particulier. Dès que M. Martindale acceptait de diriger un projet, il en prenait la charge comme bon lui semblait. M. Martindale était souvent appelé à interagir non seulement avec Jim Larson de la S.I.I.L., mais également avec un ingénieur responsable de la supervision des travaux ou avec un représentant du propriétaire de la Fording.

[62]     Tout comme dans l'affaire Wolf (précitée), l'appelante, pendant les années en question, a utilisé les outils et l'équipement que lui fournissait la S.I.I.L. à l'exception du véhicule qui était fourni par la Dynamic. Dans les années précédentes, la Dynamic avait utilisé ses propres outils et avait facturé la S.I.I.L. en conséquence. La Dynamic avait également loué d'autres outils et équipements à la S.I.I.L. Étant donné les profits associés à cette activité, la Dynamic aurait bien voulu continuer à louer son équipement. Cependant, dès que la S.I.I.L. a été en mesure financièrement d'acheter ses propres outils et équipements, elle a cessé de louer ceux de la Dynamic. Qui plus est, la plupart des contrats qu'exécutaient la Dynamic et Steve Martindale ne pouvaient l'être que sur le site minier en utilisant les matériaux que fournissait la S.I.I.L. ou la Fording.

[63]     Tout comme dans l'affaire Wolf (précitée), les employés de la Dynamic et Steve Martindale étaient traités différemment des employés de la S.I.I.L., en ce sens que [traduction] « les employés de la S.I.I.L. étaient membres de la section locale 97 du syndicat des métalliers » et, par conséquent, ces derniers devaient être rémunérés selon un taux horaire particulier pour chaque heure travaillée au site minier. Ils devaient être rémunérés une fois par semaine. Par contre, la Dynamic et Steve Martindale n'étaient pas payés pour les travaux que la S.I.I.L. ne pouvait pas facturer à la Fording (p. ex. le travail qui n'était pas accompli sur le site minier de la Fording, l'examen des plans et la planification des charges de travail pour le jour suivant, les évaluations des contrats et les contrats qui n'étaient pas déjà adjugés à la S.I.I.L., etc.).

[64]     La Dynamic et Steve Martindale étaient tenus de corriger gratuitement toutes les erreurs commises dans l'exécution des travaux. Cependant, aucun des employés de la S.I.I.L. n'effectuait ces travaux gratuits relatifs aux garanties.

[65]     La S.I.I.L. a dû fournir au syndicat une garantie suffisante pour démontrer qu'elle était en mesure de payer les salaires à ses métalliers. Toutefois, la S.I.I.L. ne payait la Dynamic et les autres sous-traitants que lorsqu'elle disposait de liquidités suffisantes.

[66]     L'horaire de travail régulier des employés de la S.I.I.L. était de 8 h à 16 h 30. M. Martindale travaillait tout le temps nécessaire pour exécuter un projet, ce qui pouvait impliquer qu'il devait travailler plus ou moins huit heures par jour en commençant sa journée de travail à l'heure qui lui convenait.

[67]     Les contremaîtres métalliers de la S.I.I.L. ne se préoccupaient pas de savoir combien coûterait un projet en particulier ni de la documentation des projets. Par contre, la Dynamic et Steve Martindale s'occupaient des dépassements de coûts des projets et documentaient chacune des étapes des projets de façon adéquate.

[68]     La Dynamic et Steve Martindale étaient dans la même position que le travailleur dans l'affaire Wolf (précitée). De plus, la Dynamic risquait de faire l'objet de poursuites de la part de la S.I.I.L. si des dommages étaient causés par une négligence de M. Martindale en cours d'exécution d'un projet. Il était également possible que la S.I.I.L. ne soit pas en mesure de payer les factures de la Dynamic. Les métalliers de la S.I.I.L., pour leur part, ne couraient aucun risque de faire l'objet d'une poursuite et ne risquaient pas non plus de ne pas être rémunérés. De plus, en l'espèce, étant donné la nature de la profession de métallier et la pénurie de travailleurs qualifiés dans ce domaine dans la région de Sparwood et d'Elkford, et étant donné la nature des projets de la Fording, la S.I.I.L. engageait de nombreux autres sous-traitants dont les services étaient nécessaires à l'exécution de l'un ou l'outre de ses projets (p. ex. des plombiers, des électriciens, des spécialistes en commande des instruments, etc.). Les employés de la Dynamic et Steve Martindale étaient traités au même titre que ces sous-traitants. Les factures que la Dynamic a soumises à la S.I.I.L. pendant les années 1997, 1998 et 1999, et qui figurent dans les pièces A-6, A-7 et A-8, sont sensiblement les mêmes que les factures-type qu'ont délivrées les autres sous-traitants à la S.I.I.L. et qui figurent derrière la pièce A-9.

[69]     En l'espèce, les contrats que la Dynamic concluait avec la S.I.I.L. ne duraient pas plus longtemps que les contrats que la S.I.I.L. concluait avec la Fording, ce qui pouvait aller de quelques jours à quelques mois, en fonction du projet. Dans l'affaire Wolf (précitée), le contribuable a travaillé sur des projets de Canadair pendant six ans, à compter du 31 janvier 1990 jusqu'en 1995. Dans la présente affaire, la Dynamic et Steve Martindale ont, à compter de 1995, travaillé continuellement et exclusivement sur des projets que la Fording a adjugés à la S.I.I.L. Il est à noter également que 90 p. 100 des contrats de la S.I.I.L. pendant cette période lui avait été adjugés par la Fording. La continuité des contrats de la Dynamic et de Steve Martindale, et la continuité des contrats de la S.I.I.L., étaient attribuables au fait que la Fording a engagé des dépenses en capital considérables à compter de 1995. Ni la Dynamic, ni la S.I.I.L., n'ont eu à solliciter des contrats auprès d'autres entreprises. Tout cela a changé récemment avec la vente de la Fording et la réduction des dépenses en capital sur les sites miniers.

[70]     L'avocat a soutenu que les constatations de faits dans l'espèce sont semblables aux faits de l'affaire Wolf (précitée) et que, par conséquent, les motifs de l'arrêt dans l'affaire Wolf (précitée) sont également applicables à la présente affaire.

[71]     Tout comme les conclusions dans l'arrêt Wolf (précité), la présente affaire indique que M. Martindale était assigné à un projet, qu'il savait ce qui devait être fait et qu'il était passé maître dans « l'art d'exécuter les travaux » , même si cela ne suffit pas en soi à établir un élément de subordination. De plus, on a conclu dans l'affaire Wolf (précitée) que le critère relatif à la propriété des instruments de travail était neutre et tel devrait être également le cas en l'espèce.

[72]     En ce qui concerne le critère relatif aux possibilités de bénéfice et aux risques de perte, Mme la juge Desjardins a conclu que ce critère indiquait qu'il s'agissait d'une relation avec un entrepreneur indépendant, étant donné que M. Wolf (dans l'affaire précitée) avait pris des risques. Cette situation est exactement la même que celle dans laquelle se trouvaient la Dynamic et Steve Martindale. Par exemple, en 1999, le taux de base que la Dynamic facturait à la S.I.I.L. était le même que les parties avaient négocié la première fois en 1993, soit 45 $ de l'heure. Malgré cela, en 1999, la Dynamic réalisait encore un profit supérieur de 4,07 $ à celui qu'elle réalisait lorsque M. Martindale avait été engagé comme métallier par la S.I.I.L. En 1993, le profit était plus élevé encore. De plus, la Dynamic courait le risque de faire l'objet de poursuites pour négligence, et de ne pas être payée si les soumissions étaient rejetées ou si les factures n'étaient pas honorées. La Dynamic et M. Martindale n'avaient aucune sécurité d'emploi - la Dynamic n'obtenait des contrats que de la S.I.I.L. qui, elle-même, obtenait des contrats de la Fording. Cependant, la Dynamic et M. Martindale pouvait manoeuvrer avec une plus grande souplesse pour obtenir des contrats que lorsque ce dernier était un employé métallier, étant donné qu'il n'était pas tenu de figurer sur la liste de rappel et qu'il pouvait accepter des contrats non assujettis à une convention collective. Qui plus est, la Dynamic et M. Martindale pouvaient travailler sur une base de rémunération autre qu'un taux horaire et, s'ils travaillaient selon un taux horaire, ils étaient libres de négocier un taux supérieur à celui qu'avait établi le syndicat. Les facteurs de risque en l'espèce pesaient sur M. Martindale et son épouse, une situation semblable à celle de l'affaire Wolf (précitée).

[73]     En ce qui concerne le critère de l'intégration, bien que l'on ait conclu dans l'affaire Wolf (précitée) qu'il était peu concluant dans l'espèce même si la Dynamic et M. Martindale faisaient partie intégrante des activités commerciales de la S.I.I.L. pendant les années en question, ce fait n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent est d'examiner le critère de l'intégration selon la perspective de la Dynamic et de M. Martindale. La Dynamic et M. Martindale faisaient affaire avec la S.I.I.L. en vue de fournir une aide temporaire dans ce domaine d'expertise limité, notamment dans le domaine de la gestion de projet qui relevait du champ d'expertise de M. Martindale. Dans la présente affaire, l'entreprise de la Dynamic demeurait indépendante de celle de la S.I.I.L. et M. Martindale veillait aux intérêts de la Dynamic avant ceux de la S.I.I.L. Par exemple, M. Martindale a témoigné que dans un projet, il avait conseillé aux représentants de la Fording de ne pas poursuivre le plan d'action prévu qui consistait à conclure un contrat avec la S.I.I.L., parce que ce projet n'était pas nécessaire. M. Martindale avait ainsi conseillé les représentants de la Fording de manière à ne pas mettre en péril sa position et celle de la Dynamic à l'égard de la Fording, même si cela signifiait moins de travail pour la S.I.I.L. Dès que la S.I.I.L. terminait un projet pour le compte de la Fording, la Dynamic était sans contrat jusqu'à ce qu'un autre projet soit mis en oeuvre, ou jusqu'à ce qu'elle conclue un autre contrat avec un autre entrepreneur général.

[74]     Tout comme dans l'affaire Wolf (précitée), les employés de la Dynamic et M. Martindale exerçaient un emploi « atypique » . Parce qu'il dirigeait la Dynamic depuis plusieurs années, la routine de travail de M. Martindale consistait à réaliser davantage de profit tout en courant des risques plus élevés et en bénéficiant de davantage de mobilité et d'autonomie. Il s'agit là d'un argument beaucoup plus solide que celui présenté dans l'affaire Wolf (précitée), étant donné que M. Wolf ne possédait pas autant d'années d'expérience que M. Martindale relativement à l'exploitation de sa propre entreprise. En raison de la similitude entre les faits de l'espèce et ceux de l'affaire Wolf (précitée), il n'est pas « raisonnable » de considérer M. Martindale comme un employé de la S.I.I.L., compte tenu de l'analyse « traditionnelle » sur laquelle s'est appuyée Mme la juge Desjardins. Par conséquent, la Dynamic n'est pas une entreprise de prestation de services personnels.

[75]     L'avocat a également discuté des motifs de la décision du juge d'appel Décary dans l'affaire Wolf (précitée) qui a établi une distinction entre un contrat de louage de services et un contrat d'entreprise en faisant valoir l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R. N., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.), qui fait autorité, et la décision récente rendue dans l'affaire 671122 Ontario Limited c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] C.F. 59, en vue de déterminer si la personne qui a été engagée pour fournir des services les fournit comme personne à son compte. Le savant juge a ensuite indiqué qu'en fin de compte, tant en droit civil qu'en common law, on finit par faire un examen des libellés des conventions et des circonstances pertinentes pour découvrir la véritable relation contractuelle des parties.

[76]     La Cour doit examiner l'ensemble de la relation entre les parties et déterminer leur intention. M. Martindale fournissait-il ses services professionnels en tant que personne à son compte? Le juge Décary a déclaré ceci : « De nos jours, quand un travailleur décide de garder sa liberté pour pouvoir signer un contrat et en sortir pratiquement quand il le veut, lorsque la personne qui l'embauche ne veut pas avoir de responsabilités envers un travailleur si ce n'est le prix de son travail et lorsque les conditions du contrat et son exécution reflètent cette intention, le contrat devrait en général être qualifié de contrat de service. » L'avocat a mentionné certaines de ces caractéristiques, notamment le manque de sécurité d'emploi, l'absence d'égard envers les avantages sociaux, la liberté de choix et les préoccupations en matière de mobilité.

[77]     En l'espèce, l'avocat a fait valoir que l'intention de la Dynamic et de la S.I.I.L. était que la Dynamic soit un entrepreneur indépendant. La Dynamic a toujours maintenu que telle était leur intention, comme le démontre l'observation suivante tirée de la page 7 du rapport de vérification de l'intimée qui figure à l'onglet 25 de la pièce A-1 :

[traduction]

Le représentant, Randall Ball, et l'actionnaire, Sherry Shkwarok, ignoraient qu'il était possible que les activités de la société soient considérées comme une entreprise de prestation de services personnels. Ils ont mentionné que leur intention n'était pas de tomber dans le piège de ces ramifications fiscales puisque la société avait eu de nombreux clients par le passé. Le vérificateur a répliqué (que) l'intention a peu d'incidence dans les circonstances.

Cependant, il est clair que dès 1983, mais particulièrement depuis 1988, la Dynamic, c'est-à-dire Steve Martindale, avait l'habitude d'exploiter sa propre entreprise et voulait garder cette liberté ainsi que l'occasion de réaliser davantage de profits et, pour ce faire, était disposée à sacrifier la sécurité d'emploi. Quant à la S.I.I.L., elle voulait être libre de résilier la relation à son gré, et éviter les coûts fixes associés aux avantages sociaux dus aux employés. Par conséquent, le contrat conclu entre la Dynamic et la S.I.I.L. était un contrat d'entreprise et non un contrat de louage de services. Selon l'analyse du juge Décary, M. Martindale ne peut être raisonnablement considéré comme un employé de la S.I.I.L.

[78]     L'avocat a renvoyé la Cour à l'analyse présentée dans les affaires Sara Consulting et TSS-Technical Service Solutions, précitées, ainsi qu'à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Shell Canada c. La Reine, [1999] 3 R.C.S. 622 (99 DTC 5669), pour appuyer sa position selon laquelle la Cour ne devrait pas modifier la qualification juridique d'une relation en l'absence d'une preuve claire et crédible que la dénomination d'une relation diffère de celle qu'ont convenue des parties qui n'ont entre elles aucun lien de dépendance. La dénomination que les parties ont convenu de donner à la relation doit être maintenue.

[79]     En l'espèce, la S.I.I.L. et la Dynamic ou M. Martindale considéraient que la Dynamic ou M. Martindale était un entrepreneur indépendant et il n'existe aucune preuve claire et crédible que cette dénomination ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables.

[80]     L'avocat a également renvoyé la Cour aux motifs du jugement du juge d'appel Noël dans l'affaire Wolf (précitée), où le savant juge a étudié les méthodes d'analyse traditionnelle et non traditionnelle et a conclu que la Cour ne doit pas écarter la convention entre les parties pour dénommer leur relation dans l'espoir d'obtenir un avantage fiscal, en l'absence de manoeuvre frauduleuse ou de maquillage d'un genre ou d'un autre, pourvu que les actes des parties reflètent leur compréhension mutuelle de leur relation comme une relation avec un entrepreneur indépendant et qu'elles agissent en conséquence.

[81]     Dans l'affaire en l'espèce, la Dynamic et la S.I.I.L. ont dénommé leur relation d'une certaine façon afin d'obtenir un certain avantage fiscal. Il n'y a eu aucune manoeuvre frauduleuse ni aucun maquillage. M. Martindale avait exploité la Dynamic pendant 12 ans en tant qu'entrepreneur indépendant avant de fournir des services à la S.I.I.L. Lorsqu'il a commencé à fournir des services à la S.I.I.L. en 1995, M. Martindale et la S.I.I.L. ont continué à considérer la Dynamic comme un entrepreneur indépendant, avec tous les risques et les avantages qu'une telle relation comporte.

[82]     En conclusion, si l'on tient compte des faits et des motifs de l'affaire Wolf (précitée), et compte de tenu de la similitude entre les faits de la présente affaire et ceux de l'affaire Wolf (précitée), l'avocat a soutenu qu'on ne peut « raisonnablement » considérer que M. Martindale était un employé de la S.I.I.L. pendant les années en question, et ce, peu importe qu'on utilise « l'analyse traditionnelle » dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd, précité, ou l'analyse non traditionnelle qu'a adoptée le juge d'appel Décary. En conséquence, la Dynamic n'est pas visée par la définition d' « entreprise de prestation de services personnels » énoncée au paragraphe 125(7) de la Loi, ce qui exclut l'application de l'alinéa 18(1)p) de la Loi. L'appel de l'appelante devrait donc être accueilli en totalité, avec dépens à cet égard.

Les déductions admises si la Dynamic est une entreprise de prestation de services personnels

[83]     L'avocat a fait valoir que les dispositions du sous-alinéa 18(1)p)(ii) renvoient au « coût pour la société » de l'avantage ou de l'allocation. On fait donc valoir que l' « avantage » ou l' « allocation » accordé à l'employé incorporé ne doit être nécessairement imposable pour cet employé pour que la société puisse déduire le coût de l'avantage ou de l'allocation.

[84]     Il semble que le ministre ait admis la déduction des salaires qui ont été versés à M. Martindale, mais non le « coût » pour la Dynamic de l'avantage accordé sous forme de la fourniture d'un véhicule automobile à M. Martindale. De même, la Dynamic n'a pas été autorisée à déduire le montant des indemnités de logement à l'extérieur versées à M. Martindale pendant les années en question.

[85]     En ce qui concerne l'exercice se terminant le 31 octobre 1997, le coût pour la Dynamic de la fourniture d'une automobile à M. Martindale, tel qu'il apparaît à la page 4 de la pièce A-1, sous l'onglet 25, s'élevait à 9 786,71 $. Outre ce montant, la Dynamic devrait être autorisée à déduire les versements à titre d'indemnité de logement à l'extérieur qui s'élèvent à 19 565 $, prouvés par la pièce A-1, notamment aux onglets 21 et 22, et résumés à l'onglet 24.

[86]     En ce qui concerne l'exercice se terminant le 31 octobre 1998, le coût pour la Dynamic de la fourniture d'une automobile à M. Martindale, tel qu'il apparaît à la page 5 de la pièce A-1, sous l'onglet 25, s'élevait à 10 286,81 $. Outre ce montant, la Dynamic devrait être autorisée à déduire les versements à titre d'indemnité de logement à l'extérieur qui s'élèvent à 16 800 $, prouvés par la pièce A-1, notamment aux onglets 21 et 23, et résumés à l'onglet 24 de la pièce A-1.

[87]     En ce qui concerne l'exercice se terminant le 31 octobre 1999, le coût pour la Dynamic de la fourniture d'une automobile à M. Martindale, tel qu'il apparaît à la page 5 de la pièce A-1, sous l'onglet 25, s'élevait à 7 316,58 $.

[88]     Outre ce montant, la Dynamic devrait être autorisée à déduire les versements à titre d'indemnité de logement à l'extérieur qui s'élèvent à 19 100 $, prouvés par la pièce A 1, notamment à l'onglet 21, et résumés à l'onglet 24 de la pièce A-1.

[89]     L'appelante demande également qu'on lui accorde les dépens.

Les arguments de l'appelant, Steven Martindale

[90]     L'appelant a fait l'objet d'une nouvelle cotisation d'impôt en vertu des dispositions des alinéas 6(1)e) et 6(1)k) de la Loi pour ses années d'imposition 1998 et 1999 de manière à inclure dans son revenu des frais pour droit d'usage et un avantage relatif à l'utilisation d'une automobile qui totalisaient la somme de 7 416 $ pour chacune des années d'imposition, parce que son employeur, la Dynamic, a mis à sa disposition un véhicule automobile Jimmy de marque GMC modèle 1994.

[91]     Cette obligation fiscale à l'égard des frais pour droit d'usage, aux termes de l'alinéa 6(1)e), dépend du calcul des « frais raisonnables pour droit d'usage » . La question dont est saisie la Cour consiste à savoir si :

1)      au cours de cette année en particulier, l'appelant était tenu par la Dynamic d'utiliser le véhicule automobile Jimmy de marque GMC modèle 1994 dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi auprès de la Dynamic;

2)      la totalité, ou presque, de la distance parcourue avec le véhicule automobile Jimmy de marque GMC modèle 1994 pendant cette année d'imposition en particulier l'a été dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi de l'appelant auprès de la Dynamic.

[92]     Pour réclamer cette déduction, l'appelant doit être en mesure de répondre par l'affirmative à ces deux questions.

[93]     Dans la Réponse, l'intimée n'a énoncé aucune hypothèse de fait sur laquelle elle s'est appuyée en établissant une cotisation à l'égard de l'appelant concernant cette question en litige. Pour chacune des années 1998 et 1999, la Dynamic fournissait à la S.I.I.L. des services de gestion de projet ayant trait aux contrats de travaux de réparation à des constructions que la Fording avait adjugés à la S.I.L.L. pour trois sites miniers de la Fording situés dans la région de la Elk Valley, au sud-est de la Colombie-Britannique.

[94]     Pour que laDynamic soit en mesure de fournir ces services de gestion de projet, son employé, l'appelant, était tenu de se rendre à Sparwood, et de là, de parcourir la distance entre Sparwood et l'un ou l'autre des trois sites miniers de la Fording. L'appelant et Mme Gayle Larson ont tous les deux témoigné qu'en raison de l'état des routes entre Cranbrook et Sparwood, une camionnette à quatre roues motrices était nécessaire. L'appelant et Mme Larson ont également témoigné qu'il avait besoin d'un véhicule à quatre roues motrices pour se rendre aux trois sites miniers de la Fording situés dans la région de la Elk Valley et pour se déplacer dans les environs.

[95]     Dans l'espèce, la distance que parcourait l'appelant entre sa résidence personnelle et Cranbrook, et entre Cranbrook, et Sparwood, répond aux deux critères puisqu'elle était parcourue « dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi » . Comme l'a témoigné l'appelant, il devait à n'importe quel moment être en mesure de conduire autour d'un site minier en particulier et pouvait avoir à se rendre sur plusieurs sites. Pour accomplir ces fonctions, il avait besoin du véhicule automobile Jimmy de marque GMC modèle 1994 et de ses quatre roues motrices.

[96]     En raison de la distance à parcourir, de l'état des routes et du trajet entre Sparwood et Cranbrook, il était impossible pour l'appelant de faire chaque jour l'aller-retour jusqu'à sa résidence personnelle à Cranbrook. Par conséquent, les allées et venues de l'appelant entre Cranbrook et Sparwood étaient parcourus « dans l'accomplissement des fonctions » de son emploi auprès de la Dynamic.

[97]     Parce que l'appelant ne travaillait pas sur un seul site minier de la Fording pendant chacune des années 1998 et 1999, la distance qu'il parcourait entre Cranbrook et Sparwood était également parcourue « dans l'accomplissement des fonctions » de son emploi auprès de la Dynamic. Les tribunaux ont abordé la question des déplacements « dans l'accomplissement des fonctions d'un emploi » à l'égard des déductions des frais de déplacement pour les employés visées à l'alinéa 8(1)h) de la Loi. La Section de première instance de la Cour fédérale aborde la question de ces frais de déplacement dans l'affaire La Reine c. Wright, (C.F. 1re inst.), no T-1598-78, 18 décembre 1980 ((1980) Carswell Nat. 520).

[98]     Dans l'affaire Wright, précitée, la Section de première instance de la Cour fédérale a examiné la jurisprudence, selon laquelle en règle général on considère qu'un employé qui se déplace entre sa résidence et son lieu de travail ne le fait pas « pour exercer les fonctions de son emploi » . Au paragraphe 6, la Section de première instance de la Cour fédérale a toutefois constaté une exception à cette règle générale. Ainsi : « [I]l en va autrement lorsque l'employé est tenu d'accomplir ses fonctions en plusieurs endroits. En pareil cas, il tombe sous les dispositions de la loi, puisqu'il est d'une ״manière habituelle, tenu d'exercer les fonctions de son emploi [...] à différents endroits״ » . Statuant sur un tel cas, le juge Cattanach, dans La Reine c. Diemert, [1976] 2 C.F. 697 (97 C.T.C. 301, 70 DTC 5187), s'exprime en ces termes à la page 6193 :

C'est une variante sur la catégorie des emplois itinérants pour lesquels le concept des deux lieux d'emploi a été introduit, particulièrement dans Owen c. Pook, [1969] 2 All E.R. 1, et dans Taylor c. Provan, [1974] 1 All E.R. 1201, toutes les deux tranchées par la Chambre des lords. Fondamentalement, cette variante énonce que si un homme doit se déplacer d'un lieu de travail à un autre lieu de travail, il peut déduire les frais de ce déplacement, parce qu'il voyage au cours de son emploi, mais non ceux de son déplacement de l'un ou l'autre lieu de travail à sa maison ou vice versa, à moins que sa maison ne soit un lieu de travail. Pour que ce concept s'applique, il faut que dans les faits le travail ou l'emploi doive être exécuté à deux endroits. Il ne suffit pas que l'individu ait le choix de faire une partie du travail ailleurs que là où, objectivement, il exerce ses fonctions.

[99]     Dans la présente affaire, l'appelant, en 1998 et en 1999, exerçait ses fonctions aux trois mines de charbon de la Fording et devait être en mesure de déplacer pour se rendre à l'un ou l'autre de ces sites miniers. L'appelant a témoigné que certains de ces sites miniers étaient jusqu'à 50 milles (80 km) l'un de l'autre. L'obligation à laquelle était tenu l'appelant de travailler en divers lieux de travail lui permet d'exciper de l'exception visée ci-dessus et oblige donc à conclure qu'il se déplaçait entre Cranbook et les sites miniers de Sparwood « pour exercer les fonctions de » son emploi.

[100] De plus, selon le témoignage incontesté de l'appelant, en 1998 et en 1999, celui-ci n'utilisait le véhicule automobile Jimmy de marque GMC modèle 1994 que pour exercer les fonctions de son emploi, de la manière indiquée ci-dessus. Pour ses déplacements personnels, l'appelant utilisait soit une camionnette de marque Chevrolet, soit une voiture Camaro, soit une autocaravane, qui étaient sa propriété et celle de son épouse. L'appelant et Gayle Larson ont également témoigné qu'en raison de l'état des mines de charbon, et notamment la couche de poussière de charbon qui recouvrait tant l'extérieur que l'intérieur des véhicules utilisés sur ces sites, ces véhicules ne convenaient pas à un usage personnel.

[101] En conclusion, il est respectueusement allégué que pour chacune des années d'imposition 1998 et 1999, tous le kilométrage parcouru par l'appelant à bord du véhicule automobile Jimmy de marque GMC modèle 1994 l'a été dans l'exercice de ses fonctions auprès de la Dynamic et que, par conséquent, le montant applicable à l'article A dans la formule de calcul des frais raisonnables pour droit d'usage au paragraphe 6(2) de la Loi est de zéro. En conséquence, il n'y avait aucun frais raisonnable pour droit d'usage pendant les années en cause et, donc, aucun avantage imposable aux termes des alinéas 6(1)e) et k) de la Loi.

[102] L'appel de l'appelant devrait donc être admis avec dépens.

L'argument présenté au nom de l'intimée

[103] Selon l'avocate de l'intimée, il n'est pas contesté que M. Martindale est un employé incorporé de la Dynamic; que son épouse, Sherry Shkwarok, est une actionnaire déterminée de la Dynamic; que la Dynamic n'a pas employé, pendant les années en cause, plus de cinq employés à temps plein (puisqu'elle n'a engagé que M. Martindale à temps plein et Mme Shkwarok à temps partiel); et que la Dynamic n'est pas associée à la S.I.I.L., la société à qui elle fournit des services.

[104] La seule question en litige résiduelle consiste à décider « s'il est raisonnable de considérer » M. Martindale, l'employé incorporé de la Dynamic, « comme étant un cadre ou un employé de la personne ou de la société de personnes à laquelle les services sont fournis, si ce n'était de l'existence de la société » .

[105] Il est déraisonnable et tout à fait arbitraire de classer les services que fournissait M. Martindale à la S.I.I.L., par l'entremise de la Dynamic, dans la catégorie de ceux que fournit un entrepreneur indépendant. En fournissant ses services à titre de gestionnaire de projet, M. Martindale était en fait l'équivalent d'un employé de la S.I.I.L. Par conséquent, la Dynamic est une « entreprise de prestation de services personnels » , telle que la définit le paragraphe 125(7) de la Loi. En conséquence, l'appelant n'a droit qu'aux déductions prévues à l'alinéa 18(1)p) de la Loi. Une entreprise de prestation de services personnels s'inscrit dans une séquence d'entreprises dont chaque élément n'a droit qu'à une déductibilité variable des dépenses :

Employé

Entreprise de prestation de services personnels

Entrepreneur indépendant

Aucune déduction

Déduction limitée des dépenses

Déduction totale des dépenses

[106] L'avocate a convenu que la Dynamic a le droit de déduire les salaires, les traitements et toute autre rémunération versée à son employé incorporé, M. Martindale, pendant leurs années d'imposition 1997, 1998 et 1999, et qu'en fait, le ministre avait admis ces montants après avoir établi une nouvelle cotisation.

[107] L'avocate a fait allusion à l'affaire David T. McDonald Company Limited c. M.R.N., C.C.I., no 89-2960(IT), 30 juillet 1992 (92 DTC 1917), relativement à l'objet de la loi qui, en règle générale, vise à éliminer les avantages fiscaux dont disposaient jusque-là les « employés incorporés » , par exemple un faible taux d'imposition, le report de l'impôt aux taux applicables aux particuliers sur leur revenu et la possibilité de fractionner le revenu en question entre les membres d'une famille.

[108] De toute évidence, la Dynamic s'est prévalue de cette possibilité de fractionner le revenu. Les paragraphes 15, 16 et 17 de l'Avis d'appel contiennent une liste détaillée des dépenses qu'a déduites la société pour chacune des trois années d'imposition et les salaires et les avantages sociaux forment, de loin, la fraction la plus importante des dépenses qu'elle a déduites. Une comparaison entre ces dépenses et le montant total des dépenses déduites pour chacune des années indique que les traitements et les avantages sociaux correspondaient à 72,5 p. 100 des dépenses totales en 1997, à 53,9 p. 100 en 1998 et à 47,0 p. 100 en 1999.

[109] Qui plus est, les montants déclarés dans le feuillet T-4 ont été fractionnés en parts égales entre M. Martindale et Sherry Shkwarok, chacun ayant déclaré 50 p. 100 des traitements et des avantages sociaux que leur a versés la Dynamic, bien que la preuve ait établi que leurs contributions respectives aux travaux de la société n'étaient pas du tout égales. De toute évidence, il s'agit d'un fractionnement du revenu, la situation même que les dispositions législatives de la Loi visent à corriger et à prévenir.

[110] Pour l'année d'imposition 1997, le ministre a refusé 32 912 $ de déductions; pour l'année 1998, il a refusé 23 108,04 $ de déductions; et pour l'année 1999, il a refusé 27 822,50 $ de déductions, c'est-à-dire la différence entre le total des traitements versés et les traitements versés à Sherry Shkwarok.

[111] La qualification de la Dynamic comme une « entreprise de prestation de services personnels » est une question de fait. De façon plus restreinte, il s'agit de décider si, en l'absence de l'interposition de la Dynamic entre la S.I.I.L. et M. Martindale et compte tenu des services que ce dernier a fournis à la S.I.I.L., il est raisonnable de considérer M. Martindale comme un travailleur autonome qui exploite une entreprise à son propre compte?

[112] L'avocate s'est fondée sur l'arrêt Tedco Apparel Management Services Inc. c. La Reine, C.C.I., nos 88-302(IT) et 89-1189(IT), 13 juin 1991 (91 DTC 1391), notamment à la page 35, pour appuyer la proposition selon laquelle l'adverbe « raisonnablement » ne devrait pas, même dans une loi fiscale, être interprété de façon stricte mais plutôt en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle a examiné la jurisprudence, notamment l'affaire Wiebe Door Services Ltd., précitée, en ce qui concerne la relation entre employeur et employé, et elle a fait remarquer, et je cite, que [traduction] « le critère à quatre volets ne devrait pas être appliqué servilement » , que c'est de l'ensemble de la relation qui existait entre les parties dont il faut constamment tenir compte et que dans cette relation, on doit soupeser soigneusement tous les facteurs pertinents.

[113] Comme il est mentionné dans l'affaire Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. c. M.R.N., C.A.F., no A-531-87, 15 janvier 1988 (88 DTC 6099), les éléments du critère à quatre volets sont des « subordonnés utiles pour peser tous les faits » , mais la pondération accordée aux éléments doit varier selon les circonstances.

[114] L'avocate a discuté des divers volets du critère à quatre volets énoncé dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd., précitée. En l'espèce, M. Martindale était un professionnel extrêmement qualifié qui n'avait pas besoin de grand contrôle ou de grande supervision. En raison de la nature de ses fonctions, il lui était nécessaire de jouir d'une grande latitude pour accomplir son travail, mais il relevait tout de même de la direction d'ensemble de la S.I.I.L., la société qui exerçait la responsabilité des projets auprès de la Fording. Cette situation est tout à fait typique pour les personnes qui occupent des postes de gestion.

[115] Par conséquent, le critère relatif au contrôle est peu concluant.

La propriété des instruments de travail (équipement et connaissance)

[116] Elle a soutenu que l'analyse des « instruments de travail » n'est pas concluante en soi, mais qu'elle tend à faire pencher la balance en faveur de l'intimée. Sans l'interposition de la Dynamic, il serait raisonnable de considérer M. Martindale comme un employé de la S.I.I.L. M. Martindale se rendait aux bureaux de la S.I.I.L. pour effectuer des travaux tant pour cette dernière que pour la Dynamic; de plus, il utilisait les bureaux de la S.I.I.L. sur le site minier sans que la Dynamic ne paye aucun loyer pour cette utilisation. En outre, la S.I.I.L. avait fait l'acquisition du même genre d'équipement que la Dynamic lui avait déjà fourni et elle possédait les outils et l'équipement qu'elle mettait à la disposition de M. Martindale pour ses besoins, ce qui coïncide avec une relation qui est devenue un emploi.

[117] Il n'aurait pas été raisonnable que la S.I.I.L. ne fournisse pas à M. Martindale un bureau pour qu'il exerce les fonctions de son emploi et qu'elle omette même de lui fournir, à ses frais, les accessoires habituels en rapport avec son poste au sein de la société, comme le stationnement et des services administratifs, techniques et d'entretien.

[118] L'application à M. Martindale du critère relatif aux « instruments de travail » indique que l'équipement qu'il utilisait en tant que fonctionnaire et administrateur de la S.I.I.L. ne diffère en rien de celui qu'il utilisait en sa qualité d'employé incorporé de la Dynamic.

[119] La S.I.I.L. était très intéressée à faire appel aux services de M. Martindale parce qu'il possédait une vaste expérience dans le domaine de la gestion de projets de construction, il connaissait très bien les activités commerciales de la S.I.I.L. et il avait établi ses propres contacts dans l'industrie depuis qu'il fournissait ses services à la S.I.I.L. par l'entremise de la Dynamic avant les années dont appel, c'est-à-dire à compter de 1993, puis en exclusivité pour le compte de la S.I.I.L. à partir de 1995. Son expérience et sa formation faisaient en sorte qu'il était tout aussi compétitif comme employé que comme entrepreneur. Sa connaissance approfondie des activités commerciales de la S.I.I.L. faisait de lui un employé particulièrement intéressant pour la société.

[120] Dans ses conclusions finales concernant le soi-disant critère relatif aux « instruments de travail » , l'avocate a déclaré que le résultat n'est pas concluant, mais qu'une analyse de la preuve appuie l'allégation de l'intimée selon laquelle l'interposition de la Dynamic était le seul obstacle sans lequel il aurait été raisonnable de considérer l'appelant comme un employé de la S.I.I.L.

Les chances de profit et les risques de pertes

[121] Dans la présente affaire, tout comme dans l'affaire Placements Marcel Lapointe Inc. c. M.R.N., C.C.I. no 90-1403(IT), 27 août 1992 (93 DTC 821), la Dynamic devait rembourser à M. Martindale ses dépenses d'emploi. Quant à la S.I.I.L., elle rembourserait à la Dynamic tous les frais de déplacement et autres frais engagés réellement et à bon droit pour l'exercice des fonctions de M. Martindale. Étant donné que toutes les dépenses qu'engageait M. Martindale lui étaient remboursées, il ne courait aucun risque de subir une perte. La preuve a démontré que la S.I.I.L. a réellement remboursé à la Dynamic ses dépenses pour les années 1997, 1998 et 1999.

[122] Les risques de perte courus par M. Martindale et par la Dynamic étaient considérablement réduits par la couverture de la S.I.I.L. en matière d'assurance et d'indemnisation. Cela étant, la possibilité de vulnérabilité de la Dynamic à la suite d'une faute lourde de la part de M. Martindale ne prêtait pas réellement à risque de perte. Le risque de perte est une notion que l'on emploie pour analyser une situation afin de déterminer si la personne concernée est un employé ou un entrepreneur indépendant; elle porte sur la possibilité qu'a cette personne de réaliser des profits ou le risque qu'elle court de subir une perte. Ce sont là de véritables indices de l'exploitation d'une entreprise à son propre compte et non pas en qualité de simple employé pour autrui. Plus la probabilité de partager les profits et la proportion subie des pertes sont élevées, plus la probabilité est grande qu'il s'agisse d'une relation avec un entrepreneur indépendant.

[123] La Dynamic percevait une rémunération annuelle considérable et la durée de l'entente conclue était indéterminée. Ce sont là des faits qui appuient l'allégation de l'intimée selon laquelle la Dynamic ne courait aucun risque de subir une perte dans le cadre de sa relation avec la S.I.I.L. selon la définition de cette notion dans le contexte de l'opposition entre le statut d'employé et celui d'entrepreneur indépendant.

[124] De plus, l'absence de couverture d'assurance d'indemnisation de M. Martindale et de la Dynamic contre les fautes lourdes est plus révélatrice de l'état du marché de l'assurance pour ce type de couverture et les normes imposées par le syndicat à l'égard de ses membres, que d'un indice du risque de perte dans ce contexte.

[125] La longueur de la relation avec la S.I.I.L. étaye l'opinion de l'intimée que l'interposition de la Dynamic était le seul obstacle sans lequel on considérerait que M. Martindale fournissait ses services directement à la S.I.I.L. La rémunération que la S.I.I.L. versait à la Dynamic correspond davantage à un salaire qu'à un paiement dans le cadre d'un contrat d'entreprise. En fait, l'existence d'une relation à long terme est tout à fait incompatible avec la notion de risque de perte dans son ensemble. Si l'on avait la possibilité d'affirmer que les opérations de la Dynamic lui faisaient courir le risque d'un manque à gagner, alors il s'agirait d'une perte de profit et non pas d'un risque de perte.

[126] L'avocate a souligné que la pièce R-15 envisage le versement discrétionnaire d'une prime et que cette forme de rémunération tend davantage à indiquer l'existence d'une relation employeur-employé que l'existence d'une relation avec un entrepreneur indépendant.

[127] Il n'y avait aucun risque en matière de revenu pour la Dynamic. Aucune somme n'était à risque parce que les modalités de paiement étaient fondées sur une facturation mensuelle standard et sur un montant fixe, facturé tous les mois, avec une possibilité de primes, ce qui est beaucoup plus révélateur de l'existence d'une relation employeur-employé.

[128] De la même manière, la Dynamic n'avait aucune chance de réaliser un profit lorsqu'elle traitait avec S.I.I.L. étant donné le type de rémunération et de prime choisi par les parties, ce qui appuie la position de l'intimée selon laquelle l'interposition de la Dynamic constitue le seul obstacle à la qualification raisonnable de M. Martindale comme un employé de la S.I.I.L.

[129] En conclusion, une analyse équitable de la preuve concernant les chances de profit et les risques de perte indique qu'il s'agissait d'un contrat de louage de services plutôt que d'un contrat avec un entrepreneur indépendant.

Le critère de l'intégration

[130] Dans la perspective de la Dynamic, on ne peut pas affirmer que la prestation de services de M. Martindale par l'entremise de la Dynamic était seulement accessoire aux activités commerciales de la S.I.I.L. M. Martindale était utile dans les activités commerciales de la S.I.I.L. et jouait un rôle important au sein de cette société. Il faisait partie intégrante de l'entreprise et les services qu'il fournissait étaient essentiels aux activités commerciales de la S.I.I.L. et de la Fording. Quant aux activités commerciales de la S.I.I.L., elles faisaient partie intégrante des activités de la Dynamic en 1997, en 1998 et en 1999, étant donné que la totalité du revenu de la société pour ces années provenait de cette source. Cependant, il est clair qu'il existait un degré élevé d'intégration, même selon la perspective de « l'employé » .

[131] On doit tenir compte d'autres éléments pendant les années en cause, notamment du fait que M. Martindale et son épouse étaient les seuls employés de la Dynamic pendant cette période. La S.I.I.L. se fiait aux connaissances spécialisées et particulières, ainsi qu'aux compétences, que seul M. Martindale pouvait fournir.

[132] Même si l'entente conclue avec la S.I.I.L. n'interdisait pas à la Dynamic d'engager des employés autres que M. Martindale, en réalité l'accent était mis sur le travail et les compétences de M. Martindale. Comme il a été confirmé dans l'affaire Alexander v. M.N.R., 70 DTC 606 (C. de l'É.), à la page 10, [traduction] « [n]ormalement, l'employé doit être tenu d'accomplir son travail, de fournir ses compétences et d'exécuter personnellement ses fonctions sans qu'il ait la possibilité de "déléguer" » . Dans l'affaire en l'espèce, aucune preuve n'a démontré qu'un autre employé de la Dynamic que M. Martindale était capable d'exercer les fonctions de celui-ci, ce qui revient à dire qu'il fournissait son travail et ses compétences personnels.

[133] Bien qu'aucune somme n'ait été versée à M. Martindale sous forme de salaire fixe, la rémunération que versait la S.I.I.L. à la Dynamic était calculée régulièrement et ressemble davantage à un « salaire » . N'eût été l'existence de la Dynamic, il aurait été raisonnable de conclure que M. Martindale recevait un salaire en échange des services qu'il fournissait à la S.I.I.L.

[134] Le taux de rémunération fixe, le remboursement des dépenses, les clauses d'indemnisation et d'assurance ainsi que l'arrangement relatif aux primes conclu entre la Dynamic et la S.I.I.L., équivalent tous à un salaire, à un traitement ou à une autre forme de rémunération versée à un employé, et non à des honoraires versés à un entrepreneur indépendant.

[135] Malgré l'argument de l'appelante selon lequel la Dynamic fournissait des services au public, il n'y a guère de preuve que la Dynamic s'était activement engagée dans le développement de son entreprise. L'intimée soutient que pour les tierces parties concernées, il n'existait aucune entreprise faisant affaire sous le nom de Dynamic Industries Ltd.; il n'y avait que M. Martindale qui, de fait, était un employé de la S.I.I.L.

[136] Le renouvellement du contrat conclu entre la Dynamic et la S.I.I.L. dépendait de la charge de travail que pouvait fournir la Fording. Cependant, cela est également vrai pour les employés métalliers membres du syndicat. Tous pouvaient être mis à pied dans l'éventualité d'un manque de travail et, par conséquent, ce fait n'est d'aucune utilité pour faire une distinction entre un entrepreneur indépendant et un employé. Les mises à pied sont un risque que comporte cette industrie et cela ne fait pas de M. Martindale un travailleur autonome.

[137] Le taux horaire de rémunération de 45 $ versé à M. Martindale en tant qu'employé de la Dynamic aurait été comparable aux traitements et avantages sociaux que l'on accorderait à une personne dans une situation semblable et occupant un emploi syndiqué, tel qu'un employé.

[138] Il n'est pas inhabituel pour les employés qui occupent un poste de niveau supérieur et qui exercent des fonctions de supervision et de gestion d'accomplir un travail pour lequel ils ne sont pas rémunérés, ou de travailler en dehors de l'horaire de travail régulier. S'il s'agissait en effet d'une relation avec un entrepreneur indépendant, il est plus probable que la Dynamic aurait pu facturer les heures de travail de M. Martindale à la S.I.I.L. ou, sinon, limiter les heures de travail.

[139] La différence entre les responsabilités qu'assumait M. Martindale sur le chantier et celles des autres travailleurs ne découle pas du fait qu'il était prétendument un travailleur autonome et les autres travailleurs, des employés, mais du fait qu'il occupait un poste de gestion unique, et sans rival. De plus, les risques en matière de responsabilité et de non-paiement découlaient des contrats avantageant les membres du syndicat par rapport aux tiers et non pas de l'absence d'une relation de travail.

[140] Parmi les éléments de preuve présentés au cours du procès, les primes que la S.I.I.L. a versées à la Dynamic (p. ex. le versement d'une prime de 15 000 $ en 1997, selon la pièce R-15), sont les plus convaincantes. Ces primes étaient versées à la Dynamic au même titre que celles que la S.I.I.L. versait à ses employés, dont bon nombre étaient des membres de la famille. On ne peut ignorer des paiements aussi considérables puisqu'ils ont pour effet de distinguer la Dynamic de tous les autres sous-traitants qui travaillaient pour le compte de la S.I.I.L. dans le cadre de ses projets. En fait, en contre-interrogatoire, Gayle Larson a admis que la Dynamic était traitée différemment des autres sous-traitants à cet égard. Il est également important de noter la régularité et la cohérence de la facturation mensuelle de 4 500 $ pendant les années en cause, par comparaison à la facturation au cours des années précédentes. Le système de paiement récent ressemble, de par sa nature, davantage à des chèques de paye versés régulièrement qu'à de véritables factures, ce qui peut en partie expliquer le caractère général des factures qui ne précisent aucune tâche ni aucun projet en particulier.

L'argument de l'intimée concernant M. Martindale

[141] L'avocate a fait état de l'arrêt Wright, précité, et elle a nié que cette décision appuyait l'assertion selon laquelle M. Martindale se déplaçait « dans le cadre » ou « dans l'accomplissement » de son emploi auprès de la Dynamic. Il ne s'agissait pas d'un chantier particulier, tel que le définit la Loi. Par conséquent, il n'existe aucune disposition législative sur lequel il pourrait s'appuyer pour affirmer qu'il recevait une allocation non imposable. La distance que parcourt un employé entre sa résidence personnelle et son lieu de travail est considérée comme étant parcourue à des fins personnelles. Le ministre a donc inclus à bon droit des avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile dans son revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 et il a correctement établi le montant de ces avantages qui s'élève à 7 416 $ pour chacune de ces années.

[142] Le ministre a reconnu qu'il aurait dû admettre une déduction correspondante à l'égard de la Dynamic en ce qui concerne les avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile pour lesquels une cotisation à été établie à l'égard de M. Martindale pour les années d'imposition 1998 et 1999. Cette déduction se fonde sur le fait que le ministre a, à bon droit, établi une nouvelle cotisation à l'égard de M. Martindale de manière à inclure les avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile dans son revenu pour ces années d'imposition et que, par conséquent, ils constituent des déductions admissibles pour la société, en vertu de l'alinéa 18(1)p) de la Loi.

[143] L'appelant a reconnu au cours de l'audience que la Dynamic était obligée d'inclure la somme de 4 672,90 $ dans son revenu pour l'année d'imposition 1998, étant donné que cette somme représente une prime de 5 000 $ (moins la TPS) qu'a reçue la société et qu'elle avait omis de déclarer pour cette année.

L'indemnité de logement à l'extérieur

[144] Selon l'avocate, la Cour n'est pas saisie régulièrement de cette question. Il ne s'agissait pas d'un redressement après vérification auquel a procédé le ministre, et cette mesure n'a pas été contestée après que les cotisations ont été établies. La question n'a pas été soulevée dans l'Avis d'appel et les plaidoiries n'ont jamais été modifiées en vue d'en saisir le tribunal. La Cour ne devrait donc pas se pencher sur cette question.

Conclusion

[145] Si ce n'était de l'existence de la Dynamic, il serait raisonnable de conclure que M. Martindale fournissait ses services à la S.I.I.L. en tant qu'employé et non en tant qu'entrepreneur indépendant, si l'on tient compte de l'ensemble de la preuve concernant la relation qui existait entre les parties, comme le stipule l'arrêt Wiebe Door Services Ltd., précité. Il n'était pas un entrepreneur indépendant. En tant qu' « entreprise de prestation de services personnels » , la Dynamic est restreinte aux déductions énumérées à l'alinéa 18(1)p) de la Loi. Les appels qu'ont interjetés les appelants pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 doivent donc être rejetés.

[146] Il s'agit ici d'un fractionnement du revenu, ce qu'on devrait éviter de faire. Les dépenses les plus importantes étaient les salaires et les avantages sociaux. Elles ont été réparties également entre les deux employés, qui ont contribué inégalement aux activités de la Dynamic.

[147] Les critères les plus importants en l'espèce sont l'intégration et le contrôle. Ces deux critères sont les meilleurs indicateurs d'une absence d'indépendance de la Dynamic à l'égard de la S.I.I.L. De toute évidence, la prise de décision relevait essentiellement de la S.I.I.L., et les liens qui existaient entre la Dynamic et la S.I.I.L. sur le plan financier étaient très étroits.

[148] Pendant les années en cause, la S.I.I.L. était l'unique client de la Dynamic et la Dynamic a tiré la totalité de ses revenus de la S.I.I.L. pendant les trois années faisant objet de l'appel.

[149] L'appelante s'appuie beaucoup trop sur l'affaire Wolf (précitée). On ne devrait pas comparer chacun des faits de cette affaire avec ceux de la présente. Il est plus approprié d'en tirer les principes juridiques et d'appliquer ceux-ci aux faits en l'espèce. Ensuite, dans l'affaire Wolf (précitée) la Cour d'appel fédérale ne s'est en aucune manière démarquée des critères types énoncés dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd., précité. Enfin, chose très importante, il est possible d'établir une distinction entre ces deux affaires.

[150] Dans l'affaire Wolf (précitée), la Cour n'était pas tenue d'étudier le paragraphe 125(7) de la Loi. Il s'agissait uniquement de la qualification d'une relation, soit comme relation entre employeur et employé, soit comme relation avec un entrepreneur indépendant. La Cour n'a pas eu l'option du « juste milieu » que constitue une entreprise de prestation de services personnels, puisque M. Wolf (dans l'affaire précitée) était un particulier qui travaillait à son propre compte et non par l'entremise d'une société écran. Son succès en appel était de l'ordre du tout ou rien. En l'espèce, il ressort très clairement que la Dynamic correspond au « juste milieu » . Il s'agit d'une entreprise de prestation de services personnels qui a droit à certaines déductions (p. ex. les salaires et les avantages sociaux que percevait M. Martindale), mais pas à la totalité des autres montants déclarés à titre de dépenses d'entreprise, notamment les salaires et les avantages sociaux versés au conjoint épouse.

[151] L'intimée a soutenu que la qualification d' « entreprise de prestation de services personnels » n'est pas une dénomination permanente. La qualification peut changer selon les circonstances. Cependant, dans les circonstances actuelles, la Dynamic en est venue à fournir des services exclusivement à la S.I.I.L. en 1995. La relation qui existait entre M. Martindale et la Dynamic a changé, et la Dynamic et la S.I.I.L. sont devenues très dépendantes l'une de l'autre. La situation incertaine et temporaire qui prévalait auparavant relativement aux projets s'est transformée en une relation de travail à long terme permanente et stable, qui ne se limitait plus à certains projets particuliers.

[152] Le ministre n'a pas établi de nouvelles cotisations à l'égard de la Dynamic pour les années d'imposition 1995 ou 1996, mais le changement de statut de cette société vers une entreprise de prestation de services personnels était achevé en 1997, 1998 et 1999, c'est-à-dire les années en cause. En aucun temps pendant ces années-là M. Martindale et la Dynamic n'ont travaillé pour quiconque hormis la S.I.I.L. Ce changement est un fait objectif. L'intention des parties a été démontrée, même si les conséquences fiscales ont pu être involontaires.

Réfutation

[153] L'avocat de l'appelante a déclaré que les dispositions législatives en cause mettaient clairement l'accent sur une situation où le contribuable, qui était déjà un employé, se convertit en une entité constituée en société; ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La Dynamic se livre à des activités commerciales depuis 1983, et de façon importante depuis 1988. La relation qui existait entre la Dynamic, M. Martindale et la S.I.I.L. pendant et avant les années en cause coïncidait avec les activités de la Dynamic en tant qu'entrepreneur indépendant depuis 1983, sans changement.

[154] L'observation de l'intimée selon laquelle la Dynamic avait procédé à un fractionnement du revenu, comme l'aurait démontré le pourcentage des salaires refusés par rapport au montant total refusé, est sans fondement à deux égards. D'abord, ce genre d'argument nous amènerait à tirer la conclusion absurde selon laquelle toute société qui a rémunéré des employés a nécessairement « procédé à un fractionnement du revenu » . Ensuite, il ne tient pas compte du fait que pour de nombreuses entreprises, les dépenses salariales constituent la majorité de leurs dépenses.

[155] Bien que les montants qui figurent sur les feuillets T-4 de M. Martindale et de Sherry Shkwarok soient semblables, on n'a jamais fait valoir que cette dernière ne fournissait pas des services légitimes et que les sommes qu'elle a perçues n'étaient pas raisonnables. Des preuves ont été déposées concernant les services qu'elle fournissait à l'entreprise, lesquels services étaient nombreux et importants. Elle discutait quotidiennement des activités commerciales de l'entreprise avec M. Martindale. Les services qu'elle fournissait étaient essentiels au bon fonctionnement de la Dynamic. Elle était tout à fait en droit de recevoir un salaire raisonnable.

[156] L'avocat a contesté l'argument selon lequel M. Martindale fournissait la plupart de ses services à partir du bureau de la S.I.I.L. Selon le témoignage présenté, il se trouvait pendant la plus grande partie de ses heures de travail sur les sites miniers de la Fording, où des projets particuliers étaient exécutés. De plus, l'analyse du critère relatif à la propriété des instruments de travail (équipement et connaissance) ne fait pas pencher la balance en faveur de l'intimée. Tout comme dans l'affaire Wolf (précitée), les outils sont un élément neutre.

[157] L'acquisition par la S.I.I.L. du même genre d'équipement que celui que lui avait déjà fourni la Dynamic ne constitue pas une preuve que la relation entre les parties s'est transformée en relation employeur-employé. Ce fait indique seulement que la S.I.I.L. était devenue rentable et était en mesure d'acheter son propre équipement. La Dynamic voulait louer son équipement à la S.I.I.L. en vue d'optimiser ses profits, mais la S.I.I.L. voulait aussi utiliser son propre équipement pour la même raison.

[158] L'argument selon lequel l'expérience que possédait M. Martindale en matière de formation faisait de lui un employé tout aussi compétitif que s'il avait été un entrepreneur et qu'il était tout à fait compréhensible que ses connaissances spécialisées aient fait de lui un employé intéressant étaye la prétention de l'appelante selon laquelle la Dynamic était un entrepreneur indépendant. Tant l'appelante que M. Martindale savaient qu'il était une ressource précieuse (un outil) et que la seule façon de tirer parti de cette ressource était qu'il exploite une entreprise à son propre compte plutôt que d'être seulement un employé de la S.I.I.L. Selon l'avocat, il s'agit là d'un exemple où le « critère relatif aux instruments de travail » appuie son allégation selon lequel l'appelant était un entrepreneur indépendant et non un employé de la S.I.I.L.

[159] Puisque que la question pertinente consiste à savoir s'il est raisonnable de considérer M. Martindale comme un employé de la S.I.I.L., ce sont le montant des paiements de la S.I.I.L. à la Dynamic et le moment où ces paiements étaient versés qui sont pertinents, et non le montant des paiements de la Dynamic à M. Martindale et à Sherry Shkwarok et le moment où ces paiements étaient versés. Par conséquent, l'arrêt Placements Marcel Lapointe Inc., précité, et l'importance d'un salaire fixe et déterminé, appuient l'argument de l'appelant selon lequel il s'agissait d'une entrepreneur indépendant parce que, même si M. Martindale et Sherry Shkwarok percevaient de la Dynamic ce que l'on peut considérer comme un « salaire fixe et déterminé » , la Dynamic ne percevait pas de la S.I.I.L. un « salaire fixe et déterminé » , ce que l'on peut d'ailleurs constater dans les pièces A-6, A-7 et A-8 qui divergent quant aux montants versés et au moment où ils ont été payés.

[160] En ce qui concerne le remboursement des dépenses, seules les dépenses que la S.I.I.L. remboursait à la Dynamic sont pertinentes. Ce remboursement était calculé sur la base des contrats de « prix de revient majoré » conclus entre la Dynamic et la S.I.I.L. La plupart des autres contrats de la S.I.I.L. étaient de ce genre. Il a été démontré que la S.I.I.L. aurait pu poursuivre la Dynamic du fait des dommages que lui aurait causé une négligence de M. Martindale, et que les employés métalliers syndiqués de la S.I.I.L. ne couraient pas ce risque. Cette réalité économique résulte du fonctionnement du marché. Pour reprendre les propres mots de l'intimée, le risque de faire l'objet d'une poursuite, sans aucune protection d'assurance, est une « vulnérabilité à une perte » et un [traduction] « indice réel qu'il s'agit d'une entreprise exploitée à son propre compte et non pas seulement comme employé d'autrui » . Ce risque de perte devrait être considéré comme pertinent lorsqu'il s'agit d'appliquer le critère relatif aux chances de profit et aux risques de perte.

[161] L'entente entre la Dynamic et la S.I.I.L. n'était pas d'une durée indéfinie. La Dynamic fournissait des services pour le compte de la S.I.I.L. dans le cadre de projets indépendants, uniquement en fonction des bons de commande que la S.I.I.L. obtenait de la Fording. Le fait que la Dynamic a obtenu une série de contrats de la S.I.I.L. indique seulement que la Fording donnait beaucoup de travail à la S.I.I.L. et démontre que la Dynamic, la S.I.I.L. et tous les autres entrepreneurs de la région de Elk Valley bénéficiaient d'un cycle économique positif, ce qui coïncide tout à fait avec la notion de chances de profit et de risques de pertes, puisqu'un cycle économique à la hausse est habituellement suivi d'un cycle économique à la baisse.    

[162] Le versement d'une prime discrétionnaire n'est pas une forme de rémunération incompatible avec une relation de travail avec un entrepreneur indépendant.

[163] L'avocat ne voulait pas admettre que les factures soumises à la S.I.I.L. qui figurent dans les pièces A-6, A-7 et A-8, correspondaient à « une facturation mensuelle standard et sur un montant fixe facturé tous les mois » , et il était toujours possible que la S.I.I.L. ne soit pas en mesure de payer ces montants sans avoir recours à un cautionnement.

[164] Les modèles de rémunération et de prime qu'ont choisis les parties sont pratiquement les mêmes que les modèles de rémunération qui existaient entre la S.I.I.L. et ses autres sous-traitants, et entre la S.I.I.L. et la Fording.

[165] L'intimée n'applique pas convenablement le critère de l'intégration, puisqu'il doit être appliqué selon la perspective de la Dynamic et de M. Martindale.

[166] Il n'est pas particulièrement pertinent que la Dynamic se soit fiée aux compétences particulières d'un seul employé, soit M. Martindale, puisque c'est ce que font de nombreuses petites entreprises.

[167] L'avocat a fait valoir que la position de l'intimée selon laquelle la rémunération que versait la S.I.I.L. à la Dynamic était calculée régulièrement et que cela ressemblait d'avantage à un « salaire » qu'on verserait à une personne dans la même situation que M. Martindale, était erronée au regard des faits. Il a également fait valoir que la Dynamic versait à ses employés un salaire mensuel en plus de l'indemnité de logement à l'extérieur applicable pour ce mois. En de rares occasions, elle versait également une prime à ses employés. Cependant les factures que soumettait la Dynamic à la S.I.I.L. et les paiements de la S.I.I.L. en vue d'acquitter ces factures ne coïncident, ni en ce qui concerne les montants, ni en ce qui concerne le moment du paiement (voir les pièces A-6, A-7, A-8, A-10 et A-11).

[168] L'absence d'engagement actif de la Dynamic dans l'accroissement de ses activités commerciales en sollicitant de nouveaux clients révèle seulement que les contrats que la société exécutait pour le compte de la S.I.I.L. la tenaient suffisamment occupée. En ce qui concerne l'allégation de l'intimée selon laquelle la rémunération payable à M. Martindale en tant qu'employé de la Dynamic au taux horaire de 45 $ était comparable à un ensemble constitué du traitement et des avantages sociaux accordés à une personne dans une situation semblable qui, en tant qu'employé, occupe un poste syndiqué, l'appelante a déclaré que le taux que versait la S.I.I.L. à la Dynamic comprenait un profit brut de 8,03 $ avant la déduction des frais d'exploitation, comparativement au taux le plus élevé qui aurait été versé à un métallier syndiqué. Il y avait toujours une marge bénéficiaire brute, bien que cette marge ait pu baisser en 1997 et 1999.

[169] Dans la réalité commerciale, les entrepreneurs indépendants engagent des dépenses de marketing, y compris des efforts non rémunérés en vue d'obtenir de nouveaux contrats. L'avocat a contesté la position de l'intimée selon laquelle il serait plus vraisemblable que la Dynamic, en tant qu'entrepreneur indépendant, facture à la S.I.I.L. tous les services qu'a fournis M. Martindale ou qu'elle limite ses heures de travail.

[170] L'intimée ne savait pas de quoi elle parlait en ce qui concerne les versements mensuels de 4 500 $, puisqu'il s'agissait de sommes que la Dynamic versait à ses employés et non pas des sommes qu'elle facturait à la S.I.I.L et que celle-ci lui payait.

[171] Ce sont M. Martindale et Sherry Shkwarok, et personne d'autre, qui prenaient les décisions concernant les activités commerciales de la Dynamic et qui veillaient à ses intérêts. La S.I.I.L. n'avait aucun pouvoir décisionnel originaire à l'égard de la Dynamic, même si cette dernière tirait la totalité de ses revenus de la S.I.I.L., pas plus que l'on pourrait faire valoir que la Fording avait un pouvoir décisionnel originaire à l'égard de la S.I.I.L. et de la Dynamic en raison du fait que la S.I.I.L. tirait la majorité de ses revenus de la Fording.

[172] L'avocat a réitéré que la décision dans l'affaire Wolf (précitée) était également applicable aux faits dans l'appel en l'espèce. De plus, la décision et les motifs du jugement dans l'affaire Wolf (précitée) sont plus pertinents que ceux dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd., précitée, étant donné que la décision dans la seconde affaire a été rendue en 1987, et celle dans l'affaire Wolf (précitée), en 2002. Des changements importants sont survenus dans les pratiques commerciales entre 1986 et 2002. À cet égard, il s'est de nouveau appuyé sur les commentaires du juge d'appel Décary, au paragraphe 118 de l'arrêt Wolf (précité).

Analyse et décision

[173] Il s'agit pour la Cour d'une affaire difficile à trancher. Difficile, parce que, comme l'a fait valoir l'avocate de l'intimée, il ne s'agit pas d'un simple cas où l'on doit décider si le travailleur était un employé ou un entrepreneur indépendant. La situation de fait est nébuleuse en raison de l'interposition d'une autre entité. Le travailleur en l'espèce était un employé incorporé de la Dynamic. Aucun des autres arrêts cités ne relevait de la même catégorie et, en conséquence, il est essentiel d'en tenir compte lorsqu'il s'agit de trancher l'autre question, celle qui consiste à juger s'il est raisonnable de considérer M. Martindale, en tant qu'employé incorporé de la Dynamic, « comme un étant un cadre ou un employé de la personne ou de la société de personnes à laquelle les services sont fournis, si ce n'était de l'existence de la société » . De plus, contrairement aux autres affaires citées et aux arrêts où les dispositions de l'alinéa 125(7)b) de la Loi ne sont pas concernées, en l'espèce, la Cour doit interpréter l'adjectif « raisonnable » à la lumière de toutes les circonstances et de façon non restrictive.

[174] La Cour doit tenir compte de l'objet du paragraphe 125(7) qui, en règle générale, visait à abroger les avantages fiscaux dont pouvait bénéficier « l'employé incorporé » avant la mise en application de cet article. Le juge Mogan, dans l'affaire David T. McDonald Company Limited,précitée, fait état de cette analyse.

[175] Les deux avocats ont présenté à la Cour des observations détaillées, solides et charpentés. Chacun a interprété la situation comme il la perçoit au soutien de sa position tout à fait opposée à l'autre, et tous les deux sont parvenus à des conclusions absolument opposées.   

[176] L'avocat de l'appelante est d'avis que la situation en l'espèce est identique à celle dans l'affaire Wolf (précitée), mais il est toujours risqué de s'appuyer sur cette assertion parce qu'il est rare que deux situations soient tout à fait identiques. Elles peuvent être semblables, s'apparenter, mais très rarement sont-elles identiques.

[177] Contrairement à l'affaire Wolf (précitée), la présente affaire implique un employé incorporé et une interprétation de l'expression « entreprise de prestation de services personnels » . La Cour dans l'arrêt Wolf (précité) n'a pas eu à tenir compte de tels éléments. Il s'agit là d'une différence importante. De plus, l'avocat de l'appelante a semblé laisser sous-entendre que la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Wolf (précité), avait dévié des principes de droit établis dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd., précitée, et dans les décisions ultérieures, et il croit que la présente Cour devrait s'appuyer sur la décision Wolf plutôt que sur les principes énoncés dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd,précitée. La Cour n'est pas d'avis que la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Wolf, faisait jurisprudence ou avait l'intention de dévier des principes énoncés dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd., précitée, et dans d'autres décisions rendues par la suite, que la Cour suprême du Canada a tout dernièrement confirmés dans la décision Sagaz, précitée. Dans cette dernière affaire, la Cour suprême a confirmé l'absence d'un critère unique pour qualifier exactement la relation, mais a ajouté que l'on doit étudier la totalité des facteurs qui influencent la nature du lien unissant les parties. Comme la présente Cour l'a toujours soutenu, ces facteurs ne sont pas tous pertinents, ou n'ont pas tous la même pondération, dans tous les cas. De même, il n'existe aucune formule magique pour déterminer quel est le facteur prédominant dans une affaire en particulier.

[178] La Cour suprême a confirmé que la question centrale consiste à juger si « la personne qui s'est engagée pour accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne à son compte? » Pour trancher cette question, le degré de contrôle qu'exerce l'employeur sur les activités du travailleur sera toujours un facteur parmi d'autres dont, notamment, ceux de savoir « si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches. » Ces prononcés font ressortir clairement que l'analyse énoncée dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd., précitée, est toujours valable et applicable et, en fait, la Cour a toujours cru que, dans la plupart des cas, une analyse de ces divers facteurs permet dans une large mesure à la Cour de répondre correctement à cette question. Toutefois, là encore, l'espèce est un hybride dans lequel la Cour doit tenir compte de facteurs que la Cour suprême n'a pas eu à prendre en considération dans les affaires Wiebe Door Services Ltd. et Sagaz,précitées, ce qui rend l'analyse d'autant plus compliquée en l'instance.

[179] En ce qui concerne l'effet du raisonnement dans l'arrêt Wolf, même si cette décision a été rendue bien longtemps après l'affaire Wiebe Door Services Ltd., précitée, la Cour ne croit pas que l'arrêt Wolf soutient la proposition de l'avocat de l'appelante selon laquelle les motifs de ce jugement sont beaucoup plus pertinents que ceux dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd., précitée, parce que la seconde décision a été rendue en 1978 et la première en 2002. Il a fait valoir que les pratiques commerciales avaient beaucoup évolué entre 1986 et 2002.

[180] On peut également souligner que dans l'affaire Wolf, l'appelant avait signé avec la Kirk-Mayer un contrat qui le qualifiait d'expert-conseil et d'entrepreneur indépendant, et en vertu duquel il avait convenu de fournir ses services à la Canadair Limited. Sans que cela soit essentiel, il s'agit certainement d'un élément de différenciation par rapport à l'espèce. En effet, dans la présente affaire, en ce qui concerne le statut que l'appelante et la S.I.I.L. ont eu l'intention de créer, la Cour ne dispose que de l'indication qu'il s'agissait d'un employé incorporé. Dans l'affaire Wolf, la juge d'appel Desjardins était convaincue, de toute évidence en s'appuyant abondamment sur le contrat écrit, que l'appelant était beaucoup plus intéressé à accroître les profits, les risques, la mobilité et l'autonomie. C'est pourquoi il se réclamait du statut d'un entrepreneur indépendant dans la fourniture de ses services. Plus loin dans la décision, le juge d'appel Décary a souscrit au résultat, quoique pour différents motifs, et a déclaré que l'on ne doit pas perdre de vue la forêt parce qu'il y a des arbres, et que l'essentiel est toujours la recherche de la globalité de la relation entre les parties.   

[181] Son énumération de la liste non limitative des catégories renvoie de toute évidence au raisonnement dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd., précitée, selon lequel la pondération de chaque facteur dépend des circonstances de l'affaire. Il a trouvé un grand réconfort dans l'effort des parties pour rédiger un contrat dans lequel elles indiquaient clairement leurs intentions, de sorte qu'il a pu affirmer avec certitude que M. Wolf, fournissait ses services professionnels en tant que personne à son propre compte. Il ne s'agissait pas d'une dérogation aux principes élaborés dans des décisions précédentes.

[182] Le juge d'appel Noel n'a également souscrit qu'au résultat, mais lui aussi a accordé beaucoup d'importance à la relation qu'avaient établie les parties. Il a reconnu qu'il s'agissait d'une affaire ambivalente dans laquelle les facteurs pertinents tendaient à l'opposé l'un de l'autre avec une même force et, dans un tel cas, l'intention contractuelle des parties - en particulier leur compréhension mutuelle de leur relation - ne pouvait être négligée. Cependant, il a également tenu compte des critères énoncés dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd., précitée, et tenu qu'ils n'étaient concluants ni dans une direction, ni dans l'autre. Il était convaincu que l'appelant avait renoncé aux avantages dont joint habituellement un employé, notamment la sécurité d'emploi et l'espoir d'une augmentation de salaire.   

[183] La Cour ne peut parvenir à une conclusion aussi définitive en s'appuyant sur un contrat écrit, parce qu'il n'en existe aucun en l'espèce et le seul indice de l'intention des parties réside dans le témoignage verbal de l'employé incorporé.

[184] L'avocate de l'intimée a semblé accorder beaucoup de valeur à l'intention législative visant à empêcher le fractionnement du revenu qui, a-t-elle soutenu, était ce qu'avait fait l'appelante en l'espèce. La Cour admet qu'il s'agit d'un facteur dont il faut tenir compte dans la présente affaire, mais qui n'est pas concluant. Si une personne prétend être un entrepreneur indépendant, celui qui l'emploie prétend par ailleurs engager un entrepreneur indépendant et non un employé, si les parties agissent effectivement dans le cadre de leur relation en conformité avec une telle intention avouée. De même, l'un des résultats découlant de la relation d'entrepreneur indépendant est de permettre aux parties de se partager les revenus d'une façon qui ressemble à un fractionnement du revenu, mais ce facteur ne suffit pas à lui seul pour transformer une relation avec un entrepreneur indépendant en une relation avec un employé en s'appuyant uniquement sur les dispositions législatives, bien qu'on doive certainement garder ceci à l'esprit lorsqu'il s'agit d'examiner la situation dans son ensemble.

[185] Il s'avère nécessaire d'examiner les faits conformément aux critères énoncés dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd., précitée, aux conditions de travail en vigueur à ce moment-là - telles qu'étayées par la preuve - et à leur influence sur la nature du lien unissant les parties. Comme il a été indiqué dans l'arrêt Sagaz, précité, il n'existe aucune formule magique pour déterminer les facteurs qui seront considérés comme déterminants. Cependant, en ce qui concerne la question centrale que la Cour s'est posée dans l'affaire Sagaz, précitée, à savoir « si la personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne à son compte » , compte tenu de la constitution en société de l'employé dans la présente affaire, la réponse à cette question est, au mieux, fuyante.

[186] L'affaire en l'espèce est l'exemple parfait d'une situation où aucun critère unique, ou combiné à d'autres critères, ne suffirait à obtenir une réponse à la question posée. Nous devons pousser plus loin notre analyse et examiner les conditions de travail, l'intention avouée des parties, l'absence de contrat écrit détaillant la relation entre les parties, et les dispositions législatives applicables à la présente affaire. Si l'appelant a indiqué que la véritable intention était de créer un statut d'entrepreneur autonome, il faut se demander si c'est bien ce qu'il a fait.

[187] La Cour procédera maintenant à l'analyse des divers facteurs dont il a été fait mention dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd., précitée, ainsi que dans les autres arrêts.

La propriété des instruments de travail (équipement)

[188] Une analyse de ce critère, bien qu'il ne soit pas en soi déterminant, tend à faire pencher la balance en faveur de la position de l'intimée. Il est vrai que le témoin de l'appelante n'a pas attesté qu'il utilisait les installations de bureau de la S.I.I.L. pour fournir à cette dernière ses services lorsqu'il était sur le chantier, mais il est plus probable qu'il en a fait usage et aucune preuve ne démontre que la Dynamic a payé un bail pour l'usage de ces installations. L'avocat de l'appelante a admis que la Dynamic n'utilisait aucun des outils ou équipements qui lui appartenaient lorsqu'elle fournissait des services à la S.I.I.L. étant donné que cette dernière avait acquis ses propres outils et équipement que la Dynamic lui avait auparavant loués.

[189] La Cour rejette l'argument de l'avocat de l'appelante selon lequel ce n'est que pour des raisons commerciales que la S.I.I.L. avait voulu améliorer sa situation financière et renoncé à la location des outils et de l'équipement de la Dynamic, comme cela avait été fait auparavant. Or, ceci indique que la S.I.I.L. fournissait les outils et l'équipement mis à la disposition de M. Martindale pour son travail et appuie la conclusion de l'intimée selon laquelle la relation, qui pendant les années précédentes avait été avec un entrepreneur indépendant, avait évolué au cours des années en cause en une relation avec un employé.

[190] Comme il a été mentionné, aucune preuve précise n'a été présentée devant la Cour concernant la fourniture à M. Martindale, par la S.I.I.L, d'espace de bureau, d'une aire de stationnement, de services administratifs, de services techniques ou d'entretien. Toutefois, tout cela devait être fourni par quelqu'un. La seule conclusion raisonnable que pourrait tirer la Cour est que c'est en fait la S.I.I.L. qui fournissait ces services.

[191] Les compétences, la formation et les aptitudes de M. Martindale pour fournir certains types de services auraient été des atouts tout aussi intéressants, qu'il ait été un entrepreneur ou un employé, de sorte que ce facteur n'est pas déterminant.

Les chances de bénéfice, et les risques de pertes

[192] La S.I.I.L. remboursait à M. Martindale et à la Dynamic tous les frais de déplacement et autres dépenses de M. Martindale dans l'exécution de ses fonctions, de sorte qu'il n'y avait guère de risque pour M. Martindale ou pour la Dynamic de subir une perte. Ce facteur corrobore l'existence d'une relation employeur-employé. La Cour est convaincue que M. Martindale et la Dynamic risquaient tout de même, dans une certaine mesure, de subir une perte parce qu'ils auraient été responsables si la S.I.I.L. avait subi des dommages de leur fait, mais cette responsabilité était quelque peu atténuée en raison de la couverture d'assurance et d'indemnisation de la S.I.I.L. Ce facteur est donc neutralisé. Par contre, la Dynamic et M. Martindale n'avaient aucune chance de partager les profits que réalisait la S.I.I.L. La rémunération des services fournis par la Dynamic par l'entremise de M. Martindale était fixe, et les seuls moyens qui auraient pu leur permettre d'augmenter celle-ci auraient été de travailler avec plus d'ardeur, de faire des heures supplémentaires ou de modifier le taux de rémunération. Il ne s'agit pas là d'une « possibilité de profit » réelle, selon la définition qui a été donnée de cette expression dans l'analyse faite dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd., précitée.

[193] Même si les modalités de l'entente qu'a conclue la Dynamic avec la S.I.I.L. n'étaient pas fermes, et même si la Dynamic fournissait des services à la S.I.I.L. en fonction des contrats que celle-ci obtenait, la Cour demeure convaincue que la relation a été stable pendant toute la période pertinente en cause et que la Dynamic et M. Martindale travaillaient exclusivement pour la S.I.I.L. pendant cette même période.

[194] Cela indique non seulement le volume des contrats que la S.I.I.L. obtenait de la Fording, mais surtout la faiblesse de la probabilité que la Dynamic et M. Martindale soient obligés de chercher du travail et de solliciter de nouveaux contrats, et de faire concurrence à d'autres entrepreneurs comme on serait en droit de s'attendre dans un marché aussi concurrentiel qu'il l'était pendant la période en cause.

[195] Cette situation semble contredire l'argument de l'appelante selon lequel la Dynamic, c'est-à-dire M. Martindale, renonçait au degré de sécurité dont il aurait pu bénéficier s'il avait été un employé.

[196] La Cour est convaincue que la forme de rémunération versée par la S.I.I.L. à la Dynamic correspond à un salaire plutôt qu'à un contrat d'entreprise. De plus, il est important de noter le versement, par la S.I.I.L., d'une prime discrétionnaire à la Dynamic. L'appelante a soutenu qu'il ne s'agissait pas d'un indice d'une relation employeur-employé, mais la preuve présentée à la Cour indique sans ambiguïté qu'en ce qui concerne la Dynamic était traitée différemment des autres sous-traitants qui, eux, n'ont pas perçu une telle prime. La Cour est convaincue que le versement de cette prime tend davantage à démontrer l'existence d'une relation employeur-employé qu'une relation avec un entrepreneur indépendant. Si cette prime avait été prévue dans le prétendu contrat d'entreprise, elle n'aurait pas été discrétionnaire et aurait été incluse dans l'entente.

[197] Même si les revenus de la Dynamic dépendaient de l'exécution d'une série de contrats que lui adjugeait la S.I.I.L., ceux-ci, à leur tour, dépendaient de l'attribution de contrats à la S.I.I.L. par la Fording. Les factures que la Dynamic soumettait à la S.I.I.L. correspondaient davantage à des factures types mensuelles qu'à des factures consécutives à l'exécution de certains travaux prévus dans un contrat précis, bien qu'elles aient pu être semblables aux modèles de rémunération convenus entre la S.I.I.L. et d'autres sous-traitants, ou entre la S.I.I.L. et la Fording. Les parties n'en avaient pas moins prévu une facturation mensuelle régulière plutôt que la production d'une facture après l'exécution d'une quantité de travail convenue selon un contrat préconçu.

[198] Selon la prépondérance des probabilités, l'analyse du critère relatif aux risques de pertes et aux possibilités de profits indique l'existence d'un contrat de louage de services plutôt que d'une relation avec un entrepreneur indépendant.

Le critère de l'intégration

[199] La Cour est convaincue que la prestation de services de M. Martindale à la S.I.I.L. par l'entremise de la Dynamic, faisait de celui-ci un élément constitutif des activités de la S.I.I.L. Ses services étaient essentiels aux activités commerciales de la S.I.I.L. et de la Fording. Bien que l'on puisse faire valoir que de nombreuses petites entreprises qui agissent en tant qu'entrepreneurs indépendants se fient énormément aux compétences particulières d'un employé, en l'espèce et pendant la période en cause, M. Martindale était l'unique employé de la Dynamic et ses compétences faisaient de lui une partie intégrante des activités de la S.I.I.L.

[200] M. Martindale a témoigné qu'il était libre d'engager des aides pour exécuter son travail et fournir les mêmes compétences. Il n'était pas tenu de fournir ses services personnellement. Il a indiqué qu'à une autre occasion, en dehors des années en question, il avait été en mesure d'offrir ses services à d'autres personnes. Cependant, il est significatif que pendant les années en cause, il a fourni personnellement tous les services et toutes les compétences et rien n'indique qu'il ait eu l'intention d'engager un tiers pour fournir ces mêmes compétences, pas plus qu'il n'existe de preuve démontrant qu'il le pouvait s'il le souhaitait. Ce sont les années en cause qui sont le fondement du litige, et non d'autres années. La Cour est convaincue qu'il était improbable que l'une ou l'autre partie ait envisagé que M. Martindale engage un remplaçant pour fournir ses services, même si un tel travailleur pouvait être recruté. La Cour est convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu'il était tenu de fournir personnellement ses compétences et ses habiletés.

[201] En ce qui concerne le mode de paiement à M. Martindale, la Cour est convaincue que la rémunération que versait la S.I.I.L. à la Dynamic ressemblait davantage à un salaire qu'à la facturation en vertu d'un contrat d'entreprise, et si la Dynamic n'avait pas existée, on aurait pu raisonnablement juger que M. Martindale percevait un salaire en échange des services qu'il fournissait à la S.I.I.L.

[202] Là encore, nous jugeons ce qui s'est produit au cours des années en cause et non pas ce qui s'est produit au cours des années précédentes. Pendant les années en question, la Dynamic n'a pas cherché à solliciter de nouveaux contrats. En fait, elle n'avait pas le temps de solliciter de nouveaux contrats puisque les services qu'elle fournissait à la S.I.I.L. et à la Fording l'accaparaient complètement. À toutes fins pratiques, rien n'indique que pendant la période en cause, la Dynamic ait offert des services au public. Là encore, le seul employé de la Dynamic pendant les années en question était M. Martindale et celui-ci avait toute l'apparence d'un employé de la S.I.I.L.

[203] Il a été allégué que M. Martindale devait travailler selon un horaire irrégulier et qu'il pouvait aussi lui arriver de travailler sans être rémunéré. Il est vrai que se sont là des conditions de travail de nombreux superviseurs ou cadres de direction et qu'ils peuvent ne pas être rémunérés même s'ils sont des employés. Cependant, si M. Martindale avait travaillé en vertu d'un contrat de louage de services, on serait en droit de penser que cette modalité aurait dû être clairement stipulée dans le contrat d'entreprise.

[204] Lorsqu'on tient compte de tous ces facteurs dans leur ensemble, on doit nécessairement conclure qu'ils tendent à démontrer qu'il s'agissait d'une relation employeur-employé plutôt que d'une relation avec un entrepreneur indépendant.

[205] Si on s'attarde davantage et qu'on tient compte des dispositions législatives concernant les entreprises de prestation de services personnels, de l'intention de la loi d'empêcher le fractionnement du revenu, et du fractionnement du revenu qui a effectivement eu lieu, ces conclusions sont d'autant plus impérieuses. Il est clair que durant chacune des trois années d'imposition en cause, la déduction de dépenses la plus importante concernait les salaires et les avantages sociaux, et que les montants figurant sur le feuillet T-4 ont été fractionnés à parts égales entre M. Martindale et Sherry Shkwarok, tous deux déclarant 50 p. 100 des salaires et des avantages sociaux que leur versait la Dynamic.

[206] L'avocat de l'appelante a fait valoir que Sherry Shkwarok était très importante pour la Dynamic et qu'elle méritait le salaire qui lui a été versé, mais la preuve était très générale, tout comme l'a été la description des services qu'elle fournissait. La Cour n'a été saisie d'aucune preuve qui lui permettrait de conclure sans risque d'erreur que la valeur de ses services était égale à celle des services rendus par M. Martindale. La seule autre raison pour laquelle elle aurait perçu une rémunération égale pour un travail inégal était de procéder à un fractionnement du revenu que la loi visait à empêcher.

[207] Comme la Cour l'a mentionné précédemment, les questions en litige concernent les années 1997, 1998 et 1999 et non les années précédentes ou suivantes. La Cour est convaincue que si la Dynamic n'était pas une « entreprise de prestation de services personnels » avant les années en question, il y a eu dans la relation qui existait entre M. Martindale, la Dynamic et la S.I.I.L. un changement qui l'oblige à conclure, compte tenu des services qu'a fournis M. Martindale à la S.I.I.L., qu'il serait déraisonnable de considérer M. Martindale comme un travailleur autonome qui exploite une entreprise à son propre compte. Voilà la réponse à la première question en litige.

[208] En ce qui concerne la deuxième question en litige, à la lumière de la réponse à la première question, la Cour conclut que le ministre a refusé à bon droit la déduction d'une partie des dépenses qu'a réclamées la Dynamic pour les années en cause, pour le motif que la société n'avait pas droit à une déduction de ces montants parce qu'il s'agit de dépenses restreintes selon les limitations énumérées à l'alinéa 18(1)b) de la Loi.

[209] La troisième question en litige vise la rectitude des nouvelles cotisations établies par le ministre à l'égard de M. Martindale de manière à inclure des frais d'automobile dans le revenu de ce dernier pour les années d'imposition 1998 et 1999, en vertu des alinéas 6(1)e) et k) et du paragraphe 6(2) de la Loi. Pour obtenir gain de cause, l'appelant doit convaincre la Cour, selon la prépondérance des probabilités, que pour les années 1998 et 1999 la Dynamic exigeait qu'il utilise la camionnette Jimmy de marque GMC modèle 1994 dans l'accomplissement de ses fonctions auprès de la Dynamic. De plus, il doit convaincre la Cour, toujours selon la prépondérance des probabilités, que la totalité ou la quasi-totalité de la distance parcourue à bord du véhicule Jimmy de marque GMC modèle 1994 pendant ces années d'imposition l'a été dans l'exercice de ses fonctions auprès de la Dynamic.

[210] La Cour est convaincue que l'appelant a échoué à s'acquitter du fardeau qui lui incombait à cet égard. La Cour est également convaincue que la totalité ou la quasi-totalité de l'usage du véhicule pendant les années en cause a servi au déplacement de l'appelant pour se rendre à son travail et en revenir. Il se peut fort bien que le site ait été accidenté et poussiéreux et qu'un véhicule semblable à celui-ci ait été requis pour que l'appelant se déplace entre sa résidence et son lieu de travail, mais lorsque celui-ci se rendait à son lieu de travail, il se déplaçait entre sa résidence ou son bureau, et son lieu de travail. Par conséquent, ces déplacements visaient des fins personnelles.

[211] Qui plus est, la Cour ne disposait pas de suffisamment de preuves pour conclure que la Dynamic avait exigé que l'appelant utilise au cours de cette année d'imposition une camionnette Jimmy de marque GMC modèle 1994 pour exercer ses fonctions auprès de la Dynamic. En fait, aucune preuve n'a été présentée à cet égard. La Cour peut seulement conclure que la commodité de l'utilisation de ce véhicule par l'appelant pour se rendre à son travail et en revenir ne doit pas être confondue avec une exigence de la Dynamic.

[212] Il est vrai que pendant les années en cause, l'appelant et son épouse avaient l'usage d'une camionnette Chevrolet, d'une Camaro ou d'une autocaravane et avaient utilisé ces véhicules. Mais selon la prépondérance des probabilités, cela ne prouve en rien que l'usage que l'appelant faisait de la camionnette Jimmy de marque GMC que fournissait la Dynamic était à des fins autres que personnelles.

[213] L'avocat a renvoyé la Cour à l'affaire Wright, précitée, et il a fait valoir que la Section de première instance de la Cour fédérale avait examiné la jurisprudence et décidé que les déplacements d'un employé pour se rendre à son travail et en revenir ne sont pas des déplacements « dans l'accomplissement des fonctions de son emploi » . Cependant, la Cour fédérale a signalé une exception à cette règle générale selon laquelle un employé qui est obligé d'accomplir ses fonctions à plus d'un endroit est, en général, tenu d'exercer ses fonctions à différents endroits. Dans l'espèce, a-t-il fait valoir, l'appelant avait travaillé sur les trois sites miniers de la Fording en 1998 et en 1999 et il devait être en mesure de se déplacer d'un site minier à l'autre. Certains de ces sites étaient situés à plus de 50 milles (80 kilomètres) de distance. L'avocat est convaincu que l'appelant est visé par l'exception susmentionnée. Il se déplaçait entre Cranbrook et Sparwood.

[214] La Cour est convaincue que la présente situation de fait ne permet pas une telle interprétation et que l'exception indiquée ci-dessus n'est d'aucune utilité pour l'appelant. L'appel à cet égard est rejeté.

[215] Le ministre a concédé qu'il aurait dû admettre une déduction correspondante à l'égard de la Dynamic pour les avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile qui ont été cotisés à l'égard de M. Martindale pour les années d'imposition 1998 et 1999, et qu'une telle allocation a été accordée lors d'une nouvelle cotisation. Ces avantages ont été admis comme déductions admissibles à l'égard de la société, en vertu de l'alinéa 18(1)p) de la Loi.

[216] Comme il a été mentionné, l'appelante a reconnu au cours de l'audience que la Dynamic avait été obligée d'inclure dans son revenu pour l'année d'imposition 1998 la somme de 4 672,90 $, représentant la prime de 5 000 $ allégée de la taxe sur les produits et services, que la société avait reçue et qu'elle avait omis de déclarer pour cette année-là.

[217] La dernière question en litige concerne l'indemnité de logement à l'extérieur. La Cour est convaincue qu'elle n'est pas saisie régulièrement de cette question. Il ne s'agissait pas d'un redressement après vérification auquel a procédé le ministre, comme l'a indiqué l'avocate de l'intimée. Aucun avis d'opposition n'a été déposé après l'émission des cotisations et l'Avis d'appel n'en faisait aucune mention. Enfin, les plaidoiries n'ont jamais été modifiées de manière à mettre cette question en litige. En conséquence, la Cour n'analysera pas davantage cette question. L'appel à cet égard est rejeté.

[218] Par conséquent, les appels sont rejetés et les cotisations qu'a établies le ministre sont ratifiées, avec dépens.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 13e jour d'avril 2004.

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de juillet 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


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