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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2002-2532(IT)I

ENTRE :

LEKH C. SUKHDEO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 9 mai 2003, à Kelowna (Colombie-Britannique).

Devant : l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Nadine Taylor Pickering

____________________________________________________________________

JUGEMENT

Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mai 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour d'avril 2005.

Sophie Debbané, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI345

Date: 20030520

Dossier: 2002-2532(IT)I

ENTRE :

LEKH C. SUKHDEO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Les présents appels interjetés sous le régime de la procédure informelle ont été entendus à Kelowna (Colombie-Britannique), le 9 mai 2003. L'appelant a témoigné et a appelé Gerda Kamarauskas à témoigner.

[2]      À l'ouverture de l'audience, l'avocat de l'appelant a demandé, et il a été ordonné, que l'adresse de l'appelant aux fins de signification soit modifiée comme suit :

PushorMitchell

3e étage

1665, rue Ellis

Kelowna (Colombie-Britannique)

V1Y 2B3

Tél. : (250) 869-1140

Téléc. : (250) 762-9115

À l'attention de : Jennifer R. Fairbrother

[3]      Les paragraphes 4 à 12 de la réponse à l'avis d'appel exposent sommairement les questions en litige. Ils se lisent comme suit :

4.          En comptabilisant son revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, l'appelant :

a)          a déclaré les pertes locatives suivantes :

Perte brute

Frais

Perte nette

1997

3 730 $

18 393 $

14 663 $

1998

11 610 $

22 165 $

10 555 $

1999

12 000 $

30 263 $

18 263 $

Les calculs détaillés figurent aux annexes A, B et C de cette réponse;

b)          a demandé la déduction des frais relatifs à un emploi suivants :

1997

7 309 $

1998

1 417 $

c)          en 1998, a omis de déclarer un revenu d'emploi de 27 720 $.

5.          Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une première cotisation à l'égard de l'appelant pour les années 1997, 1998 et 1999 dans des avis datés respectivement du 17 juin 1998, du 10 juin 1999 et du 8 juin 2000.

6.          En établissant une première cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1999, le ministre a refusé d'accorder la déduction pour amortissement de 12 608,20 $, ce qui a réduit la perte locative à 5 665,25 $.

7.          Dans des avis datés du 22 mai 2001, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour :

            a)          réduire les pertes locatives à

1997

3 653 $

1998

aucune

1999

aucune

           

b)          refuser les frais relatifs à un emploi suivants :

1997

7 309 $

1998

1 417 $

c)          inclure le revenu d'emploi non déclaré de l'ordre de 27 720 $ en 1998.

8.          Le 5 juin 2001, l'appelant a déposé un avis d'opposition à l'encontre des nouvelles cotisations décrites au paragraphe 7.

9.          Dans un avis daté du 3 avril 2002, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1997 et 1998 afin d'accorder des crédits d'impôt relativement aux impôts étrangers payés sur un revenu d'emploi gagné aux États-Unis d'Amérique, ce qui réglait alors la question du revenu non déclaré. Dans un avis daté du 4 avril 2002, le ministre a ratifié la nouvelle cotisation établie le 22 mai 2001 pour l'année d'imposition 1999.

10.        En établissant ainsi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses suivantes :

            Pertes locatives

            Ontario

a)          en 1997, l'appelant possédait un bien immobilier à Mallorytown, en Ontario ( « Mallorytown » );

b)          Mallorytown a été loué pour le mois de janvier 1997 et le loyer s'élevait à 650 $;

c)          l'appelant a encouru des frais de 4 303,03 $ relativement à Mallorytown;

d)          la perte locative que l'appelant a encourue en 1997 relativement à Mallorytown s'élevait à 3 653,03 $;

e)          l'appelant a vendu Mallorytown en juillet 1997;

Colombie-Britannique

f)           en juillet 1997, l'appelant a acheté le bien de Vernon;

g)          l'appelant a acheté le bien de Vernon afin d'y établir une résidence pour lui-même et les Kamarauskas;

h)          en septembre 1997, l'appelant a transféré les intérêts viagers du bien de Vernon aux Kamarauskas;

i)           les intérêts viagers accordaient aux Kamarauskas le plein droit de propriété bénéficiaire ainsi que le droit exclusif d'occupation et de jouissance du bien de Vernon;

j)           l'entente accordait une tenance viagère aux Kamarauskas pour la vie durant du survivant;

k)          les relations qu'entretenait l'appelant avec les Kamarauskas n'étaient pas celles d'un locateur;

l)           les Kamarauskas étaient les parents nourriciers de l'appelant;

m)         l'appelant n'a pas signé de contrat de location avec les Kamarauskas;

n)          l'appelant a un lien de dépendance avec les Kamarauskas;

o)          le bien de Vernon est la résidence de l'appelant et ce dernier y possède une chambre personnelle;

p)          l'appelant se rend au bien de Vernon pendant les vacances;

q)          les frais du bien de Vernon représentaient les frais personnels ou de subsistance de l'appelant;

r)           les frais du bien de Vernon n'étaient pas encourus dans le but de tirer un revenu d'un bien;

Frais d'emploi

s)          l'appelant n'était pas tenu, par son contrat de travail, d'exercer ses fonctions ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur;

t)           l'appelant n'était pas tenu, par son contrat de travail, d'exercer ses fonctions à différents endroits.

B.         QUESTIONS À TRANCHER

11.        Les questions qui se posent sont de savoir si :

a)          l'appelant a le droit de déduire les dépenses liées au bien de Vernon;

b)          l'appelant a encouru des frais pour gagner un revenu d'emploi.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

12.        Il a invoqué les articles 3, 9 et 248, le paragraphe 8(10) ainsi que les alinéas 18(1)a) et 18(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa forme modifiée (la « Loi » ), de la Land Title Act, R.S.B.C. 1996, ch. 250 et de la Property Law Act, R.S.B.C. 1996, ch. 377.

[4]      Selon la preuve, au cours de ces années-là l'appelant a travaillé aux endroits suivants dans le cadre d'affectations syndicales à titre de compagnon électricien.

1997 -

1er janvier - 22 août Sault Ste-Marie (Ontario)

Derniers mois de 1997      Butte (Montana)

1998 -

Janvier - avril                    Lorrel (Québec)

Avril - juin                       Pembroke (Ontario)

Plus tard                          Perth et Windsor (Ontario)

1999 -                             non indiqué

Présent                            Bruce Power Plant. Il demeure à Southhampton (Ontario).

[5]      La demande de l'appelant concernant la déduction des frais relatifs à un emploi est rejetée pour les motifs suivants :

          1.        Il n'a pas déposé de formulaire T2200 acceptable.

2.        D'après son témoignage, les sommes déduites se rapportent aux frais de subsistance qu'il a encourus aux différents endroits où il a travaillé en tant que compagnon électricien au cours de ces années-là.

3.        Il n'a produit aucune facture ou reçu.

4.        Ce ne sont pas des frais de déménagement.

L'appelant n'a soumis aucune preuve concernant l'article 4 c) de la réponse (revenu non déclaré de 27 720 $ de 1998). Au cas où cela fait l'objet d'un appel, celui-ci est rejeté.

[6]      La suite des présents motifs est axée sur la demande de l'appelant concernant la déduction des pertes locatives. En ce qui concerne ces hypothèses, celles des paragraphes 10 a) à f) n'ont pas été réfutées par la preuve. Quant aux autres hypothèses relatives aux pertes locatives, la Cour estime que :

g)        l'appelant a acheté le bien de Vernon pour louer une maison aux Kamarauskas, à qui il avait déjà loué auparavant et qui, selon lui, étaient des locataires bienveillants.

h) i) j) En septembre 1997, l'appelant et les Kamarauskas ont signé une entente qui accordait à ces derniers une tenance viagère relativement au bien. Cette entente constitue une erreur commune selon les principes d'équité. Les deux témoins ont déclaré qu'ils pensaient avoir signé un bail à vie au profit du survivant des Kamarauskas et que ces derniers étaient donc les locataires du bien contre un loyer de 880 $ par mois en plus des frais de services publics. La Cour les croit.

k)        Leurs relations étaient celles qu'entretient un locateur avec ses locataires.

l)         Cette hypothèse est fausse.

m)       Les parties ont effectivement signé un contrat de location.

n)        L'appelant a acheté le bien dans le but de le louer et de purger l'hypothèque, rendant alors sa location rentable. Il l'a louée aux Kamarauskas qui, selon lui, en prendraient soin. Il n'y a aucune preuve à l'effet que le loyer ne correspondait pas à la valeur du marché à un moment donné. Les Kamarauskas ont un fils et une fille et ils s'occupent de leurs deux petites-filles à Vernon. L'appelant aime bien Vernon et y a fait l'acquisition notamment parce que son climat est chaud.

o)       Au cours des premières années, l'appelant ne résidait pas à Vernon. Quand il a visité le bien pour en faire l'inspection en 1997, il indique qu'il se déplaçait d'un endroit à l'autre et n'avait pas de résidence fixe. Lorsqu'il se rend à Vernon, il occupe la salle d'ordinateur des Kamarauskas qui se trouve au sous-sol. Il est souvent sans travail. Il est resté à la résidence pendant 2 ou 3 mois en 1998 et pendant 6 semaines en 1999. L'appelant possède maintenant deux véhicules à Vernon. L'un d'entre eux est une fourgonnette que les Kamarauskas utilisent. Quand il l'a achetée en 1998, le loyer a augmenté de 100 $ par mois. En 1999, l'appelant a installé une cuve thermale et le loyer fut augmenté à 1 050 $ par mois.

o)       L'appelant occupe la même salle d'ordinateur située au sous-sol lorsqu'il demeure à la résidence, mais elle ne lui est pas réservée exclusivement.

p)       À l'heure actuelle, il semble que l'appelant retourne à Vernon pour y passer des vacances et, à ce moment-là, il entretient et répare le bien.

q)       La Cour estime que les frais encourus n'étaient pas des frais personnels ou de subsistance de l'appelant.

r)        Les frais payés pour le bien de Vernon étaient encourus dans le but de tirer un revenu de celui-ci.

[7]      Là où il y a une erreur commune et particulièrement dans le cas présent, où les deux parties conviennent en toute honnêteté que le document écrit ne reflète pas le sens véritable du contrat qu'elles ont conclu, alors l'équité veut que l'entente soit celle que les parties entendaient réaliser.

[8]      Dans ces circonstances, la Cour estime que l'entente de l'appelant et des Kamarauskas n'est pas celle d'une tenance viagère. En fait, ce n'est qu'un simple bail selon les modalités qu'ils ont décrites en cour.

[9]      Par conséquent, les appels relatifs aux pertes locatives sont admis comme suit :

         

Dans le cas de 1997 : perte

11 010,24 $

Dans le cas de 1998 : perte

Revenu

11 610, 00$

- 10 953,16 $

656,84 $

Moins l'amortissement admis

AUCUN

Dans le cas de 1999 :

Revenu

12 000, 00$

- 17 655,25 $

Perte

5 655,25 $

5 655,25 $

[10]     L'appel est admis et cette affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations afin d'accorder à l'appelant la déduction des pertes locatives, tel que prévu au paragraphe 9 ci-dessus.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mai 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour d'avril 2005.

Sophie Debbané, réviseure

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