Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2003CCI162

Date : 20030424

Dossier : 2002-3412(IT)I

ENTRE :

YEGHSABETH KELIAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à

Kitchener (Ontario), le 24 janvier 2003.)

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Kitchener (Ontario), le 23 janvier 2003. L'appelante est âgée de 81 ans et est de santé fragile. Son fils Vatcho et sa fille Anouche ont tous deux témoigné.

[2]      Les paragraphes 3 à 8 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel (sans les annexes) décrivent l'enjeu du litige. On y lit :

[TRADUCTION]

3.          Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000, l'appelante a réclamé des pertes locatives s'élevant à 2 666,23 $, 1 697,88 $ et 2 956,30 $ respectivement.

4.          Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi des cotisations à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000 conformément aux déclarations de l'appelante, et les avis de cotisation correspondants sont datés du 25 mai 1999, du 11 mai 2000 et du 3 mai 2001 respectivement.

5.          Lorsqu'il a établi de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000, en émettant simultanément les avis de nouvelle cotisation afférents le 28 janvier 2002, le ministre a refusé la déduction de dépenses locatives de 14 222,01 $, de 14 417,31 $ et de 12 024,18 $ respectivement.

6.          En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

(a)         à tous les moments pertinents, l'appelante habitait au 2051, rue Victoria, à Gorrie (Ontario) (le « bien immobilier » );

(b)         le bien immobilier contenait quatre logements;

(c)         l'appelante habitait dans un logement avec son fils, le deuxième était loué à un locataire avec un lien de dépendance, le troisième servait d'atelier pour le fils de l'appelante, et le quatrième était partiellement vacant et partiellement occupé par la fille de l'appelante sans qu'elle paie de loyer;

(d)         d'après ces renseignements, l'utilisation personnelle du bien immobilier a été calculée à 70 %;

(e)         au cours des années d'imposition 1998, 1999 et 2000, l'appelante a déclaré les revenus locatifs, les dépenses et les pertes locatives indiqués dans les annexes A, B et C ci-jointes;

(f)          pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000, le ministre a révisé les dépenses réclamées par l'appelante selon les annexes A, B et C ci-jointes et a refusé des déductions de 14 222,01 $, de 14 417,31 $ et de 12 024,18 $;

(g)         les dépenses locatives excédant les montants admis n'étaient pas engagées afin de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;

(j)          les dépenses locatives refusées étaient des frais personnels ou de subsistance de l'appelante.

B.         POINTS EN LITIGE

7.          Les points en litige sont les suivants :

(i)          si des dépenses locatives excédant les montants admis par le ministre ont été engagées par l'appelante au cours des années d'imposition 1998, 1999 et 2000 afin de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;

(ii)         subsidiairement, si les dépenses refusées étaient raisonnables dans les circonstances.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES, MOYENS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

8.          Il invoque les articles 3, 9 et 67, le paragraphe 248(1) et les alinéas 18(1)a) et 18(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000.

[3]      Toutes les hypothèses sont exactes, sauf celle énoncée au paragraphe 6(c), car le quatrième logement n'était pas occupé en 1998, 1999 et 2000.

[4]      L'intimée a admis 30 % des dépenses réclamées par l'appelante et a restreint la déduction pour amortissement afin d'empêcher une perte relativement au bien locatif.

[5]      Les calculs de l'intimée étaient fondés sur la pièce R-1, document préparé par Vatcho pour le compte de l'appelante.

[6]      En particulier, l'appelante ne louait que 2 050 pieds carrés à son locataire Gary Harrison. La superficie totale des logements était de 9 958 pieds carrés. Le logement de l'appelante faisait 2 868 pieds carrés. Pendant les années en question, le reste de l'immeuble servait d'entrepôt et d'atelier d'invention pour Vatcho. Ce dernier a témoigné qu'il s'était efforcé de rénover et d'améliorer 1 190 pieds carrés afin de créer un logement locatif de grand luxe. Ce logement a été occupé par sa soeur Anouche après les années en question. Vatcho a clairement déclaré qu'il rénovait le logement pour en faire une résidence haut de gamme, et non un appartement locatif ordinaire. Pour ce motif, la Cour détermine qu'il était toujours rénové pour Anouche.

[7]      Anouche ne verse pas de loyer. Elle échange les soins qu'elle prodigue à l'appelante contre l'usage de l'appartement. Elle et Vatcho estiment que ces échanges valent 500 $ chacun. Toutefois, il n'y a pas d'échange d'argent. Aucun bail n'a été signé. Puisque l'appelante et Anouche n'ont pas signé de bail, n'échangeaient pas d'argent et sont mère et fille, la Cour estime qu'Anouche ne loue pas l'appartement. Dans ces circonstances, la Cour estime également que ces faits confirment la conclusion que l'appartement était toujours censé être occupé par Anouche gratuitement au cours de sa rénovation.

[8]      Compte tenu des faits constatés par la Cour en l'espèce, l'appelante n'a pas réfuté les hypothèses du ministre.

[9]      Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 24e jour d'avril 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour d'avril 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur

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