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2005-1413(IT)I

ENTRE :

RENEE COLLINS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel tranché sur le fondement des observations écrites des parties par

l'honorable juge E.A. Bowie

Représentants :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Justine Malone

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JUGEMENT

L'appel visant les nouvelles déterminations effectuées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année de base 2002 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de mars 2006.

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de mai 2006.

Aleksandra Koziorowska


Référence : 2006CCI154

Date : 20060315

Dossier : 2005-1413(IT)I

ENTRE :

RENEE COLLINS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowie

[1]      Il s'agit d'un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle à l'égard des nouvelles déterminations effectuées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) au moyen desquelles le ministre du Revenu national cherche à recouvrer deux montants reçus par l'appelante. Le premier montant est de 409,50 $, et il a été versé à l'appelante à titre de crédit pour taxe sur les produits et services (le « crédit pour TPS » ). Le deuxième montant est de 2 412,66 $, et il a été versé à l'appelante à titre de prestation fiscale pour enfants. La question en litige dans le présent appel est de savoir si ces montants sont des paiements en trop que l'appelante est tenue de rembourser.

[2]      L'appelante est maintenant résidente des États-Unis d'Amérique. Pour éviter qu'elle n'ait à débourser de l'argent pour assister à l'audition de son appel au Canada, les parties se sont entendues pour que l'appel soit jugé sur un exposé conjoint des faits et sur les observations écrites des deux parties. Ces observations ont maintenant été déposées. J'exposerai en entier les faits admis par les parties.

[traduction]

1.          Pendant toute la période en cause, l'appelante avait un enfant du nom de Nicole (l' « enfant » ), née le 20 novembre 1989, à l'égard de qui elle pouvait demander la prestation fiscale pour enfants (la « prestation fiscale pour enfants » ) et le crédit pour taxe sur les produits et services (le « crédit pour TPS » ).

2.          Avant le 1er juillet 2003, l'appelante et l'enfant vivaient à Edmonton, en Alberta.

3.          Le 1er juillet 2003, l'appelante a déménagé avec l'enfant à Antelope, en Californie, et elle a cessé d'être une résidente canadienne à compter de cette date.

4.          L'appelante a informé l'Agence du revenu du Canada (l' « ARC » ) par téléphone, le 23 juin 2003, qu'elle déménageait de manière permanente aux États-Unis, et a donné à l'ARC sa nouvelle adresse, qui était en vigueur à partir de juillet 2003.

5.          L'appelante n'a pas reçu d'avis de la part de l'ARC selon lequel elle n'aurait plus le droit de recevoir la prestation fiscale pour enfants et le crédit pour TPS au moment où elle a déménagé aux États-Unis.

6.          Après le déménagement de l'appelante aux États-Unis, la prestation fiscale pour enfants et le crédit pour TPS ont continué à être déposés directement dans un compte bancaire que l'appelante tenait au Canada, et ce, jusqu'en janvier 2004; par la suite, ils étaient envoyés à l'adresse de l'appelante aux États-Unis après qu'elle a fermé le compte bancaire susmentionné.

7.          Durant la période commençant en juillet 2003 et se terminant en juin 2004, qui est applicable à l' « année de base » 2002, l'appelante a reçu un montant de 2 632,00 $ représentant la prestation fiscale pour enfants.

8.          Durant les mois de juillet et d'octobre 2003 et les mois de janvier et d'avril 2004, qui se rapportent à l'année d'imposition 2002, l'appelante a reçu 546 $ à titre de crédit pour TPS.

9.          L'appelante a déposé sa déclaration T-1 pour l'année 2003 avant le 30 avril 2004, et a spécifié qu'elle avait cessé d'être une résidente canadienne le 1er juillet 2003.

10.        En mai 2004, le ministre a écrit une lettre à l'appelante pour lui demander de fournir quelques renseignements tels que son lieu de résidence actuel, les noms et les dates de naissance des enfants qui vivent avec elle, et sa situation de famille actuelle.

11.        Au moyen d'un avis de nouvelle détermination daté du 23 juillet 2004, le ministre a informé l'appelante qu'une somme de 409,50 $ lui a été versée en trop à titre du crédit pour TPS pour l'année d'imposition 2002.

12.        Au moyen d'un avis de nouvelle détermination daté du 20 août 2004, le ministre a informé l'appelante qu'une somme de 2 412,66 $ lui a été versée en trop à titre de la prestation fiscale pour enfants pour l' « année de base » 2002.

13.        Le 23 août 2004, une cotisation a été établie à l'égard de la déclaration T-1 de l'appelante pour l'année 2003.

14.        L'appelante a signifié au ministre un avis d'opposition, que le ministre a reçu le 9 novembre 2004, à l'égard des avis mentionnés aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus.

15.        Au moyen d'un avis de ratification daté du 8 février 2005, le ministre a informé l'appelante que les avis de nouvelle détermination mentionnés aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus ont été ratifiés.

[3]      Deux choses sont évidentes lorsqu'on examine les faits admis. La première est que l'appelante a cessé d'être une résidente canadienne avant le début des périodes pour lesquelles elle a reçu les montants en litige. Cela étant, elle n'avait certainement pas le droit de recevoir l'un ou l'autre des paiements. Les dispositions pertinentes de la Loi sont l'alinéa 122.5(2)c) en ce qui concerne le crédit pour TPS, et l'alinéa 122.6c) en ce qui concerne la prestation fiscale pour enfants. Ces deux alinéas énoncent clairement que seule une personne qui est résidente du Canada à l'époque pertinente a le droit de recevoir les paiements en question, sous réserve d'une seule exception mineure qui ne s'applique pas en l'espèce. Mme Collins n'était pas une résidente canadienne lors de la période pertinente et n'avait donc pas droit aux paiements.

[4]      Il est aussi clair que ce n'est pas de la faute de Mme Collins que le ministre a continué de lui verser les paiements même lorsqu'elle n'y avait plus droit. L'appelante a avisé l'Agence du revenu qu'elle quittait le Canada pour déménager aux Etats-Unis en temps opportun. Les paiements en trop ont été faits uniquement à cause d'une erreur administrative de la part du ministre du Revenu national. Mme Collins affirme, dans ses observations écrites, que cela lui donne le droit de garder les montants versés en trop. Il serait injuste, soutient-elle, qu'elle ait à rembourser les montants en question.

[5]      Malheureusement pour l'appelante, la Loi énonce clairement que les bénéficiaires de tels paiements en trop sont tenus de les rembourser, peu importe si les paiements sont le résultat d'une erreur de leur part ou de la part d'un organisme gouvernemental. Il existe beaucoup de décisions de la Cour où ce principe a été appliqué; la décision du juge Little dans l'affaire Pearce c. La Reine étant une des plus récentes. Une copie de cette décision a été incluse dans les observations écrites de l'intimée.

[6]      Je n'ai d'autre choix que de rejeter l'appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de mars 2006.

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de mai 2006.

Aleksandra Koziorowska


RÉFÉRENCE :

2006CCI154

N º DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-1413(IT)I

INTITULÉ :

Renee Collins et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

s.o.

DATE DE L'AUDIENCE :

s.o.

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable juge E.A. Bowie

DATE DU JUGEMENT :

Le 15 mars 2006

REPRÉSENTANTS :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Justine Malone

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

s.o.

Cabinet :

s.o.

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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