Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date : 20030513

Dossier : 2002-4674(IT)I

ENTRE :

WILLIAM PATRICK HORNELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

_______________________________________________________________

Appel entendu le 1er mai 2003, à Kamloops (Colombie-Britannique).

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

MeMichael Taylor

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est admis et l'affaire est déférée au ministre du Revenu
national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 13e jour de mai 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2003CCI330

Date : 20030513

Dossier : 2002-4674(IT)I

ENTRE :

WILLIAM PATRICK HORNELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Kamloops (Colombie-Britannique), le 1er mai 2003. L'appelant a témoigné et a fait témoigner Todd Harding, un agent de programmes à Développement des ressources humaines Canada pendant toute la période pertinente.

[2]      Les paragraphes 5 à 12 inclusivement de la Réponse à l'avis d'appel se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

5.          Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2001, l'appelant a déduit des frais médicaux de 54 886,04 $ et des frais de scolarité de 12 257,94 $.

6.          Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une cotisation initiale pour l'année d'imposition 2001 de l'appelant le 10 juin 2002 et a autorisé des frais médicaux de 27 418,15 $ et des frais de scolarité de 10 995 $.

7.          En établissant ainsi la cotisation de l'appelant pour l'année d'imposition 2001, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          les faits admis ci-dessus;

b)          l'appelant a versé un montant total de 1 262 $ (les « frais d'éducation » ) à la Prometric à titre de frais d'examen;

c)          la Prometric est située aux États-Unis;

d)          la Prometric n'est pas une université et n'offre pas de cours conduisant à un diplôme;

e)          l'appelant n'était pas inscrit comme étudiant à plein temps à la Prometric;

f)           l'appelant a engagé des frais de 27 467,89 $ (les « montants médicaux » ) pour l'achat de logiciels et pour de la formation en ligne;

g)          les montants médicaux n'ont pas été versés pour des frais médicaux visés au paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » );

h)          les montants médicaux n'ont pas été versés pour des dispositifs ou équipements médicaux visés à l'article 5700 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » );

i)           les montants médicaux n'ont pas été payés à titre de frais de scolarité à un établissement d'enseignement au Canada qui est une université offrant des cours conduisant à un diplôme.

B.         POINT EN LITIGE

8.          La question est de savoir si l'appelant a le droit de déduire les frais d'éducation et les montants médicaux pour l'année d'imposition 2001.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

9.          Il se fonde sur les articles 118.2, 118.5 et 118.6 et sur le paragraphe 248(1) de la Loi, telle que modifiée pour l'année d'imposition 2001, et sur l'article 5700 du Règlement, tel que modifié.

D.         MOYENS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

10.        Il allègue que l'appelant n'a pas le droit de déduire les frais d'éducation, puisqu'ils ont été versés à un établissement situé à l'étranger qui n'était pas une université offrant des cours conduisant à un diplôme, ainsi que l'exige l'article 118.5 de la Loi.

11.        Il allègue que les montants médicaux ne sont pas déductibles en tant que frais médicaux pour l'année d'imposition 2001 en vertu d'une des dispositions de l'article 118.2 de la Loi ou de l'article 5700 du Règlement.

12.        Il allègue en outre que l'appelant n'a pas le droit de déduire les montants médicaux en tant que frais de scolarité puisqu'ils ont été versés à des établissements à l'étranger qui ne sont pas des universités offrant des cours conduisant à un diplôme.

Il demande que l'appel soit rejeté.

[3]      Les hypothèses 7(a) à (e) inclusivement ont été prouvées exactes. Par conséquent, le paragraphe 10 est exact et l'appel est rejeté pour ce qui est des frais d'éducation de 1 262 $.

[4]      À l'issue de l'audition, l'intimée a consenti à l'appel concernant les montants suivants :

a)        Atiga                                205,00 $

b)       Duxbury                          612,25 $

c)        Snowburger                     147,25 $

L'appel est donc admis pour ce qui est de ces sommes.

[5]      Il reste donc la demande de crédit pour frais médicaux de l'appelant concernant les montants médicaux, que la Cour ne juge pas déductibles en tant que « frais de scolarité » pour les motifs exposés au paragraphe 12 de la Réponse à l'avis d'appel. Il s'agit d'articles de deux catégories : des logiciels et des matériels pédagogiques. Pour être déductibles, ils doivent être visés par l'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[6]      L'alinéa 118.2(2)m) se lit comme suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés :

[...]

m) pour tout dispositif ou équipement destiné à être utilisé par le particulier [...] et qui répond aux conditions suivantes, dans la mesure où le montant payé ne dépasse pas le montant fixé par règlement, le cas échéant, relativement au dispositif ou à l'équipement :

(i) il est d'un genre visé par règlement,

(ii) il est utilisé sur ordonnance d'un médecin,

(iii) il n'est pas visé à un autre alinéa du présent paragraphe,

(iv) il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition,

[...]

Les dispositions pertinentes de l'article 5700 du Règlement se lisent comme suit :

5700 Les dispositifs ou équipements suivants sont prescrits pour l'application de l'alinéa 118.2(2)m) de la Loi :

[...]

l) un lecteur optique ou un dispositif semblable conçu pour être utilisé par un aveugle pour lui permettre de lire un texte imprimé;

[...]

o) un dispositif ou équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, conçu exclusivement pour permettre à un aveugle de faire fonctionner un ordinateur;

[...]

[7]      Aucun des articles qui reste n'est « visé par règlement » ni conçu « exclusivement » pour permettre à un aveugle de faire fonctionner un ordinateur. De plus, le logiciel peut être décrit plus précisément comme un outil pédagogique. Aucun des articles qui reste n'était nécessaire à la formation de l'appelant dans le cadre de ses cours. Il s'agissait plutôt de petits agréments qu'une personne qui a de l'argent achèterait, mais qui n'étaient pas nécessaires.

[8]      Au cours de l'audition, l'appelant a soulevé la possibilité que les cotisations portées en appel soient discriminatoires à son égard en raison de sa cécité. Ce n'est pas le cas. L'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ) l'a plutôt traité comme elle traite tous les Canadiens, aveugles ou non.

[9]      Par conséquent, l'appel est admis uniquement pour ce qui est des articles décrits au paragraphe [4].

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 13e jour de mai 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur

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