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Dossier : 2001-887(IT)G

ENTRE :

MARY MADSEN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 14 avril 2003 à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable L.M. Little

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Timothy W. Clarke

Avocat de l'intimée :

Me Eric Douglas

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel relatif à l'avis de cotisation numéro 04694 daté du 3 mai 1999 et établi en application de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu est rejeté, avec dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 29e jour de juillet 2004.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


Référence : 2004CCI511

Date : 20040729

Dossier : 2001-887(IT)G

ENTRE :

MARY MADSEN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      Gunnar Madsen (l' « auteur du transfert » ) est l'époux de l'appelante.

[2]      Vers le 1er août 1989, l'auteur du transfert a transféré à l'appelante sa part de moitié dans une résidence située au 3065, rue Lazy A, à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique (le « bien » ).

[3]      Au moment du transfert du bien à l'appelante le 1er août 1989, l'auteur du transfert devait des impôts sur le revenu de plus de 685 000,00 $. Ces impôts visaient les années d'imposition 1982 et 1983. L'auteur du transfert a contesté les avis de cotisation. Aucun des appels qu'il a interjetés à la Cour canadienne de l'impôt[1], à la Cour d'appel fédérale[2] et à la Cour suprême du Canada[3] n'ont été accueillis.

[4]      Au moment du transfert du bien en faveur de l'appelante, la juste valeur marchande de celui-ci, telle qu'elle a été établie par le ministre, était de 205 000,00 $ et la juste valeur marchande de la part de l'auteur du transfert dans le bien s'élevait à 102 500,00 $. (Remarque : L'avocat de l'appelante a signalé au début de l'audience que la juste valeur marchande du bien au 1er août 1989, telle qu'elle a été établie par le ministre, n'était pas en litige.)

[5]      Le 15 juin 1994, l'appelante a transféré le titre de ce bien à sa société de portefeuille, GMT Holdings Ltd. ( « GMT » ).

[6]      Le 3 mai 1999, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi que l'appelante lui devait 102 500,00 $. L'avis de cotisation (l' « avis de cotisation » ), précise que la cotisation intéresse :

[TRADUCTION]

Une obligation au titre du paragraphe 160(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu de 102 500,00 $ relativement au transfert, vers le 1er août 1989, de Gunnar Madsen à Mary Madsen, d'un bien, à savoir la propriété située au 3065, rue Lazy A, à Port Coquitlam (C.-B.).

B.       QUESTION EN LITIGE

[7]      Il s'agit de décider si l'appelante est responsable du paiement de la somme de 102 500,00 $ que lui demande le ministre dans l'avis de cotisation qu'il a établi le 3 mai 1999 en application de l'article 160.

C.       ANALYSE

[8]      L'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) autorise le ministre à recouvrer une dette fiscale d'une personne autre que le débiteur fiscal pourvu que les diverses conditions prévues par cette disposition soient remplies.

[9]      Le paragraphe 160(1) de la Loi est ainsi rédigé :

160. (1) Lorsqu'une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à l'une des personnes suivantes :

a)          son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;

b)          une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

c)          une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

les règles suivantes s'appliquent :

d)          le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d'une partie de l'impôt de l'auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition égale à l'excédent de l'impôt pour l'année sur ce que cet impôt aurait été sans l'application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l'article 74 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l'égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l'égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

e)          le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :

            (i)          l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

            (ii)         le total des montants dont chacun représente un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l'année d'imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années;

Voici le texte du paragraphe 160(2) :

160. (2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l'égard d'un contribuable pour toute somme payable en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l'article 152.

[10]     Pendant l'audition de l'appel, les avocats des deux parties ont renvoyé à l'arrêt Markevich c. Canada de la Cour suprême du Canada[4].

[11]     Au cours de cette audition, j'ai demandé aux avocats de me fournir des observations écrites sur l'application de l'arrêt Markevich au présent appel[5].

[12]     Dans les observations qu'il a présentées à la Cour, l'avocat de l'appelante a fait valoir que la Cour canadienne de l'impôt a compétence pour annuler la cotisation établie à l'égard de l'appelante parce que l'obligation de cette dernière, si tant est qu'elle existe, s'est éteinte le 2 août 1995. L'avocat de l'appelante a mentionné que l'obligation fiscale de cette dernière suivant l'article 160 de la Loi a pris naissance à la date du transfert du bien par l'auteur du transfert, lequel a eu lieu le 1er août 1989. À l'appui de son argument, l'avocat de l'appelante a affirmé que l'obligation fiscale prévue à l'article 160 prend naissance [TRADUCTION] « au moment du transfert » , que le contribuable ait fait l'objet d'une cotisation ou non (voir l'arrêt The Queen v. Heavyside[6]). Cependant, l'avocat de l'appelante se fonde sur les conclusions tirées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Markevich pour soutenir que cette obligation prévue à l'article 160 s'est éteinte le 2 août 1995 en application de l'article 3.2 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif.

[13]     Voici la réponse formulée par l'avocat de l'intimée sur ce point :

[TRADUCTION]

Le délai de prescription commence à courir à la date où la cause d'action survient. Le fait que l'obligation prévue à l'article 160 prenne naissance à la date du transfert ne signifie pas qu'une cause d'action existe à cette date. En effet, le juge Major, rédigeant l'opinion majoritaire (dans l'arrêt Markevich), a plutôt affirmé ce qui suit :

Je conclus que les mesures de recouvrement prises en vertu de la LIR sont prescrites six ans après la survenance du fait générateur. La dette fiscale de l'intimé et l'expiration du délai de 90 jours suivant la mise à la poste de l'avis de cotisation daté du 17 juin 1986 constituent le fait générateur en l'espèce[7].

[15]     Avant de me pencher sur les observations susmentionnées, je dois d'abord examiner la question de la compétence de la Cour canadienne de l'impôt.

[16]     La compétence de la Cour canadienne de l'impôt est énoncée à l'article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt. Le paragraphe 12(1) de ce texte législatif dispose :

12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la [...] Loi de l'impôt sur le revenu [...], dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.

[17]     Le paragraphe 169(1) de la Loi est ainsi rédigé :

169. (1) Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à l'article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a)          après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation; [...]

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l'article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation. (Remarque : L'appelante a déposé un avis d'appel valide auprès de la Cour canadienne de l'impôt dans le délai fixé à l'article 169.)

[18]     L'article 171 de la Loi précise la compétence de la Cour canadienne de l'impôt saisie d'un appel. Cette disposition porte :

171. (1) La Cour canadienne de l'impôt peut statuer sur un appel :

a)          en le rejetant;

b)          en l'admettant et en :

            (i)          annulant la cotisation,

            (ii)         modifiant la cotisation,

(iii)        déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

[19]     J'arrive à la conclusion que la Cour canadienne de l'impôt a compétence pour se pencher sur l'avis d'appel déposé par l'appelante et pour soit a) rejeter l'appel, soit b) admettre l'appel en annulant la cotisation ou en la modifiant, et en la déférant au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

[20]     Afin de décider si la cotisation établie à l'égard de l'appelante en application de l'article 160 est valide, je dois en premier lieu analyser minutieusement l'arrêt Markevich[8]de la Cour suprême du Canada.

[21]     Dans cet arrêt, le contribuable a déposé des déclarations de revenus pour les années d'imposition antérieures à 1986 concernant des impôts à payer de plus de 230 000,00 $. Revenu Canada (maintenant l'Agence du revenu du Canada) a établi l'impôt à payer en fonction des déclarations de revenus telles qu'elles avaient été déposées et M. Markevich a déposé des avis d'opposition. Revenu Canada a recouvré tout ce qu'il a pu de la dette fiscale à l'aide des valeurs disponibles et réalisables de M. Markevich. En 1987, la dette a été radiée par Revenu Canada au moyen d'une « opération comptable interne » , mais cela n'avait pas pour effet d'annuler ou d'éteindre la dette fiscale.

[22]     Revenu Canada n'a pas essayé de percevoir de M. Markevich l'impôt antérieur à 1986 ou l'intérêt payable. Ce n'est qu'en 1998 qu'un représentant de Revenu Canada a envoyé une lettre sommant M. Markevich de payer la somme de 770 583,42 $.

[23]     Par une demande de contrôle judiciaire présentée à la Section de première instance de la Cour fédérale en application de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, M. Markevich a demandé à la Cour de déclarer que cette somme n'était pas due et de prononcer une ordonnance interdisant au ministre d'envoyer des demandes formelles de paiement à ses créanciers.

[24]     M. Markevich a avancé que la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif[9] du Canada et la Limitation Act de la Colombie-Britannique étayaient son assertion voulant que le délai dans lequel l'État puisse recouvrer une quelconque somme due par un contribuable selon la Loi était de six ans. M. le juge Evans a rejeté la demande au motif que la Loi de l'impôt sur le revenu est un code complet et que, comme l'État n'est assujetti à aucun délai précis pour recouvrer des créances fiscales ou autres, l'argument de M. Markevich doit échouer[10]. M. Markevich a interjeté appel à la Cour d'appel fédérale.

[25]     Le 7 mai 2001, M. le juge Rothstein de la Cour d'appel fédérale a conclu que la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas un code complet et que toute action en justice intentée par le ministre pour recouvrer une dette fiscale est assujettie au délai applicable visé à l'article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif[11]. De plus, selon la Cour d'appel fédérale, le terme « poursuites » employé à l'article 32 s'applique également aux méthodes de recouvrement extrajudiciaires ou légales prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu.

[26]     La Cour d'appel fédérale a en outre décidé que le délai applicable visé à l'article 32 est le délai de prescription de six ans prévu au paragraphe 3(5) de la Limitation Act de la Colombie-Britannique. Cette disposition porte sur les voies de droit extrajudiciaires et s'applique tant aux actions en justice qu'aux mesures de recouvrement prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu.

[27]     La Cour d'appel fédérale a également conclu que, selon le paragraphe 9(1) de la Limitation Act, la cause d'action s'éteint lorsque le délai de prescription applicable est expiré. En d'autres termes, l'obligation fiscale incombant à M. Markevich selon la Loi de l'impôt sur le revenu, même si elle a fait l'objet d'une cotisation valide dans les années 1980, s'est éteinte en application des dispositions de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif du Canada et de la Limitation Act de la Colombie-Britannique.

[28]     L'État a interjeté appel de la décision de la Cour d'appel fédérale devant la Cour suprême du Canada.

[29]     Par un jugement daté du 6 mars 2003, la Cour suprême du Canada a rejeté l'appel de l'État[12].

[30]     Le juge Major a rendu le jugement de la Cour. Voici ce qu'il mentionne au paragraphe premier :

La question en litige dans le présent pourvoi est restreinte et facile à énoncer : les délais de prescription prévus dans la loi fédérale et la loi provinciale, lorsqu'ils sont expirés, s'appliquent-ils à l'exercice par l'État des pouvoirs de recouvrement de créances fiscales que lui confère la loi? Je conclus que le délai de prescription prévu à l'art. 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50 ( « LRCÉCA » ), empêche l'État de recouvrer la créance fiscale fédérale auprès de l'intimé et que le par. 3(5) de la Limitation Act de la Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 266 ( « Limitation Act » ), l'empêche de recouvrer auprès de celui-ci la créance fiscale de la province.

Aux paragraphes 14, 15 et 16, le juge Major affirme :

[14]       Rien n'appuie la théorie selon laquelle la LIR est un code complet qui ne peut être interprété à la lumière des lois d'application générale. La LIR ne s'applique pas dans un vide législatif [...]

[15]       Malgré l'absence de fondement législatif ou jurisprudentiel, l'appelante demande à la Cour d'interpréter l'art. 222 de la LIR comme s'il permettait le recouvrement de créances fiscales « en tout temps » . Selon « un principe fondamental en matière d'interprétation des lois, un tribunal ne devrait pas accepter une interprétation qui nécessite l'ajout de mots, lorsqu'il existe une autre interprétation acceptable qui ne requiert aucun ajout de cette nature » : voir Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103, par. 27. Ce principe joue contre l'interprétation de l'appelante. La disposition ne comporte pas l'expression « en tout temps » ou autre formule au même effet et il est possible de lui donner une interprétation raisonnable sans cet ajout. Le silence du législateur relativement à la prescription permet logiquement d'inférer qu'il voulait que les dispositions d'application générale en matière de prescription s'appliquent aux pouvoirs de recouvrement du ministre.

[16]       Le fait que la LIR traite expressément des délais de prescription dans ses dispositions sur les cotisations appuie cette conclusion. [...]

Au paragraphe 34, le juge Major ajoute ce qui suit :

[34]       Les dispositions en matière de prescription qui figurent à l'art. 32 s'appliqueraient aux actions en justice intentées par le ministre pour recouvrer la créance fiscale en l'espèce. Il serait absurde de conclure que le législateur veuille que l'art. 32 de la LRCÉCA s'applique aux actions en justice et non aux mesures de recouvrement prévues par la loi, qui servent la même fin. Les justifications relatives à la certitude, à la preuve et à la diligence qui sous-tendent l'application des dispositions en matière de prescription aux procédures auxquelles l'État est partie s'appliquent tant aux procédures judiciaires qu'aux procédures non judiciaires en cause en l'espèce. Voir Berardinellic. Ontario Housing Corp., [1979] 1 R.C.S. 275, le juge Estey, p. 284 :

[...] [C]'est l'interprétation la plus pratique et la plus efficace qu'il faut retenir lorsque les termes utilisés par le législateur le permettent [...]

Rien ne permet d'imputer au législateur l'intention que l'application de l'art. 32 dépende uniquement de la question technique de savoir si la procédure pertinente est une procédure judiciaire. Ne pas appliquer l'art. 32 aux procédures qui équivalent par leur objet et par leur effet à une action en justice ferait obstacle à l'objectif de cette disposition.

Aux paragraphes 41 et suivants, le juge Major déclare :

[41]       Je conclus que les mesures de recouvrement prises en vertu de la LIR sont prescrites six ans après la survenance du fait générateur. La dette fiscale de l'intimé et l'expiration du délai de 90 jours suivant la mise à la poste de l'avis de cotisation daté du 17 juin 1986 constituent le fait générateur en l'espèce. Celui-ci est donc survenu le 16 septembre 1986. Pendant les six années qui ont suivi cette date, le ministre n'a pris aucune mesure en vue du renouvellement du délai de prescription. Par conséquent, à partir du 16 septembre 1992, selon l'art. 32 de la LRCÉCA, le ministre ne pouvait plus exiger de l'intimé le remboursement de sa dette fiscale pour l'année 1986. On a traditionnellement considéré que les délais de prescription empêchaient le créancier d'exercer son recours, mais qu'ils n'éteignaient pas sa créance. À mon avis, il s'agit là d'une distinction vide de sens. À toutes fins utiles, la dette fiscale fédérale de l'intimé est prescrite.

[...]

[48]       Par conséquent, le droit de la province de prendre des mesures de recouvrement en vertu de l'ITA est assujetti au délai de prescription prévu au par. 3(5) de la Limitation Act. De plus, à l'expiration de ce délai le droit et le titre de la province à la créance fiscale s'éteignent en application du par. 9(1) de la Limitation Act et le droit et le titre de la province aux intérêts sur la dette fiscale s'éteignent en application du par. 9(3) de cette loi.

[49]       Le pouvoir du gouvernement fédéral de recouvrer les impôts provinciaux en l'espèce est circonscrit par le pouvoir que lui a délégué la province. Comme les droits de recouvrement de la province se prescrivent par six ans suivant la naissance du fait générateur, il en est de même pour les droits de recouvrement du gouvernement fédéral, qui est son mandataire.

[50]       La dette fiscale et l'expiration, le 16 septembre 1986, du délai permettant de prendre des mesures de recouvrement constituent le fait générateur en l'espèce. Pendant les six années qui ont suivi cette date, le ministre n'a pris aucune mesure en vue du renouvellement du délai de prescription. En conséquence, le 16 septembre 1992, le droit du gouvernement fédéral de recouvrer la créance fiscale provinciale était prescrit. En outre, le droit et le titre de tout créancier quant à la dette fiscale provinciale de l'intimé et aux intérêts courus se sont éteints à cette date. [Non souligné dans l'original.]

VI.        Conclusion

[51]       Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

[31]     Dans la présente affaire, le ministre a établi un avis de cotisation à l'égard de l'appelante en application de l'article 160 de la Loi le 3 mai 1999. Selon la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Markevich, les délais de prescription susceptibles de s'appliquer à la dette fiscale ne commençaient à courir que 90 jours après le 3 mai 1999, c.-à-d. que le délai commençait à courir le 2 août 1999.

[32]     À mon avis, l'argument avancé par l'avocat de l'appelante selon lequel le délai de prescription applicable en ce qui touche l'obligation fiscale de cette dernière a commencé à courir le 1er août 1989 n'est pas compatible avec l'arrêt Markevich de la Cour suprême du Canada.

[33]     L'appel est rejeté avec dépens.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 29e jour de juillet 2004.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


RÉFÉRENCE :

2003CCI511

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2001-887(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Mary Madsen et

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 14 avril 2003

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable L.M. Little

DATE DU JUGEMENT :

Le 29 juillet 2004

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :

Me Timothy W. Clarke

Avocat de l'intimée :

Me Eric Douglas

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

Me Timothy W. Clarke

Cabinet :

Bull, Housser et Tupper

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1] Voir Madsen et al. v. The Queen, 98 DTC 1668.

[2] Voir Madsen v. The Queen, 99 DTC 5470 (C.A.F.).

[3] Voir Madsen v. Canada, [2001] SCCA no 96.

[4] [2003] 1 R.C.S. 94, 2003 DTC 5185.

[5] Transcription, page 63, ligne 6-8.

[6] 97 DTC 5026 (CAF), page 5028.

[7] Voir l'arrêt Markevich, précité, note 4.

[8] Voir l'arrêt Markevich, précité, note 4.

[9] L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 1.

[10] Markevich c. Canada, [1999] 3 C.F. 28.

[11] Markevichc. La Reine, [2001] 3 C.F. 449, 2001 DTC 5305.

[12] Markevich c. Canada, [2003] 1 R.C.S. 94, 2003 DTC 5185.

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