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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2003-240(IT)I

ENTRE :

H. GRASCHUK PROFESSIONAL CORPORATION,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 10 juin 2003, à Edmonton (Alberta).

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

MeFrank D. Jones

Avocate de l'intimée :

MeGalina M. Bining

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JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 30e jour de juin 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2003CCI419

Date : 20030630

Dossier : 2003-240(IT)I

ENTRE :

H. GRASCHUK PROFESSIONAL CORPORATION,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, qui a été interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Edmonton (Alberta) le 10 juin 2003. Harry Graschuk, F.C.A., l'unique actionnaire de l'appelante, était le seul témoin. Il est comptable agréé depuis une date antérieure à 1969.

[2]      L'appelante exploite un cabinet d'expert-comptable qui se spécialise dans l'impôt sur le revenu à Edmonton (Alberta) et exploitait ce cabinet au moment où la déclaration de revenu en cause dans le présent appel a été produite.

[3]      Les paragraphes 8 à 12 de la réponse à l'avis d'appel font état du litige dont la Cour est saisie. Ils se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

[...]

8.          Lorsqu'il a établi cette nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

(a)         les faits admis ci-dessus;

(b)         pendant toute la période pertinente, Harry S. Graschuk détenait toutes les actions émises de l'appelante;

(c)         au cours des années d'imposition de 1983 à 1993, l'appelante a subi des pertes autres qu'en capital dont les montants sont indiqués à l'annexe A;

(d)         au cours des années d'imposition de 1989 à 1999, l'appelante a demandé à déduire les pertes autres qu'en capital dont les montants sont indiqués aux annexes A et B;

(e)         au cours des années d'imposition de 1989 à 1999, le ministre a admis la déduction des pertes autres qu'en capital dont les montants sont indiqués aux annexes A et B;

(f)          l'appelante a produit sa déclaration de revenu de 1991 en indiquant que le solde disponible des pertes autres qu'en capital de 1987 était de 41 552 $. Elle a produit sa déclaration de 1992 en indiquant que le solde disponible des pertes autres qu'en capital de 1987 était de 48 552 $;

(g)         dans sa déclaration de revenu de 1992, l'appelante a surestimé le solde des pertes autres qu'en capital de 1987 en indiquant qu'il était de 48 552 $ alors qu'il aurait dû être de 41 552 $. Par conséquent, les pertes autres qu'en capital de 1987 étaient surévaluées de 7 000 $;

(h)         en ce qui concerne les années d'imposition indiquées à l'annexe C, le ministre a admis le montant des pertes autres qu'en capital que l'appelante a réclamées, sauf dans le cas de l'année d'imposition 1999;

(i)          les pertes autres qu'en capital que l'appelante a subies en 1993 ont réduit son revenu imposable de 1998 de 6 933 $;

(j)          en établissant une cotisation pour l'année d'imposition 1999 de l'appelante, le ministre a réduit le montant des pertes autres qu'en capital que l'appelante avait réclamées :

(i)          en 1999, l'appelante a réclamé des pertes autres qu'en capital de 16 781 $;

(ii)         le ministre a soustrait du revenu imposable de l'appelante pour 1999 le montant maximal disponible, c'est-à-dire 9 781 $; il y avait donc une différence de 7 000 $;

(iii)        la différence de 7 000 $ résultait de la surévaluation par l'appelante du solde de ses pertes autres qu'en capital de 1987 dans sa déclaration de revenu de 1992;

(k)         Depuis 1983, l'appelante n'a pas subi de pertes autres qu'en capital à l'exception de celles qui sont indiquées à l'annexe A.

B.         POINT EN LITIGE

9.          Il s'agit de déterminer :

a)          le montant des pertes autres qu'en capital de 1993 que l'appelante peut déduire dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1999.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES, MOYENS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

10.        Il invoque les articles 3 et 111 ainsi que les paragraphes 152(3.1), 152(4) et 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi » ) dans sa forme modifiée pour l'année d'imposition 1999.

11.        Il soutient que l'appelante a subi des pertes autres qu'en capital de 48 340 $ au cours de l'année d'imposition 1987 en vertu du paragraphe 111(8) de la Loi. De ce montant, les sommes de 38 $, de 6 750 $ et de 41 552 $ ont été déduites lors du calcul du revenu imposable de l'appelante pour les années d'imposition 1989, 1991 et 1994 respectivement.

12.        Il soutient que l'appelante a reporté prospectivement un montant erroné à titre de solde de ses pertes autres qu'en capital de 1987 de sa déclaration de revenu de 1991 à celle de 1992. À cause de cette erreur, l'appelante a surévalué le solde de ses pertes autres qu'en capital pour 1987 de 7 000 $ dans ses déclarations de revenu pour les années d'imposition de 1992 à 1999 inclusivement.

[4]      Au cours de son témoignage, M. Graschuk a accepté toutes les hypothèses, à l'exception de celles-ci :

8 (g)             Monsieur Graschuk a déclaré que ce n'était pas une erreur délibérée. C'était plutôt une erreur informatique. Selon la Cour, l'appelante aurait dû relever l'erreur et la corriger. La Cour estime que c'était l'erreur de l'appelante, et non celle de l'ordinateur ou de qui que ce soit d'autre.

8 (i)              Monsieur Graschuk a déclaré que l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ) a réduit de 6 933 $ le revenu imposable de l'appelante pour 1998. Toutefois, cette dernière a admis que le solde des pertes autres qu'en capital de 1987 s'élevait en fait à 41 552 $ et non à 48 552 $.

8 (j) (ii)         Monsieur Graschuk a rejeté l'assertion que le « montant maximal disponible » était de 9 781 $ en 1999.

8 (j) (iii)        Monsieur Graschuk a déclaré qu'il s'agissait d'une surévaluation de l'ordinateur et non de l'appelante. La Cour estime que la surévaluation était celle de l'appelante. Elle a produit la déclaration de revenu en question et son dirigeant, M. Graschuk, l'a signée. Monsieur Graschuk a alors précisé que l'ADRC avait relevé cette erreur en novembre 2001, longtemps après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article 152 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

Analyse

[5]      Le paragraphe 152(4) porte que le ministre n'a le droit d'établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante à tout moment :

[...] que dans les cas suivants :

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi, [...]

[6]      Le premier élément que le ministre doit établir est qu'une présentation erronée des faits a été faite au nom de l'appelante.

[7]      L'expression « une présentation erronée des faits » (en anglais, « misrepresentation » ) a été définie par le juge Cameron comme suitdans l'arrêt M.N.R. v.Taylor, 61 D.T.C. 1139 (C. de l'É.), à la page 1144 :

[TRADUCTION]

Je suis arrivé à la conclusion que l'interprétation que doit recevoir l'expression « une présentation erronée des faits » employée dans cette disposition est celle d'une présentation qui était fausse quant au fond et dans les faits à la date pertinente, et que cette expression englobe les présentations erronées qui sont frauduleuses et celles qui sont involontaires.

[8]      Cette définition a également été adoptée dans l'affaire Nesbitt c. La Reine, C.F. 1re inst., no T-2319-90, 5 janvier 1996, 96 D.T.C. 6045, à la page 6049, conf. par no A-54-96, 15 novembre 1996, 96 D.T.C. 6588 (C.A.F.). Dans l'affaire Nesbitt, le juge suppléant Heald a souscrit à la définition énoncée dans l'arrêt M.N.R. v. Foot, [1965] 1 Ex. C.R. 657, 64 D.T.C. 5196 (C. de l'É.), à la page 5198, conf. par 66 D.T.C. 5072 (C.S.C.), dans lequel la Cour de l'Échiquier a jugé, en ce qui concerne l'alinéa 42(4)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu de 1948, le prédécesseur du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi, que l'expression « une présentation erronée » était synonyme du terme « inexacte » (en anglais, « incorrect » ). Le juge suppléant Heald a conclu que toute déclaration inexacte équivaut à une « présentation erronée des faits » visée au sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi.

[9]      Au cours de son témoignage, M. Graschuk a admis que la perte exacte à reporter prospectivement est de 41 552 $, tel qu'indiqué dans la déclaration de revenu de l'appelante de 1991 (pièce R-1), et non pas le montant erroné de 48 522 $ qui figure dans sa déclaration de revenu de 1992 (pièce R-2). Ainsi, les renseignements que l'appelante a fournis sont « inexacts » et une présentation erronée des faits a été faite. La perte est de 41 552 $.

[10]     Le second élément que le ministre doit établir est que la présentation erronée des faits a été faite « par négligence, inattention ou omission volontaire » .

[11]     L'appelante et son avocat ont affirmé que l'erreur en question était celle du ministre du Revenu national (le « ministre » ). Selon la Cour, elle ne l'est pas. Qu'on préfère employer l'expression plus polie « erreur typographique » ou l'expression moins polie « présentation erronée des faits » pour désigner le montant inexact de 48 552 $, il s'agit dans les deux cas d'une présentation erronée des faits que l'appelante a faite par négligence.

[12]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 30e jour de juin 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur

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