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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2002-1455(IT)I

ENTRE :

BRIAN WILLIAM KILOH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 2 mai 2003 à Kamloops (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée:

Me Michael Taylor

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JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Saskatoon (Saskatchewan), le 13 mai 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mars 2005.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI329

Date: 20030513

Dossier: 2002-1455(IT)I

ENTRE :

BRIAN WILLIAM KILOH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Cet appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle à Kamloops (Colombie-Britannique) le 2 mai 2003. L'appelant était le seul témoin.

[2]      Les paragraphes 4 à 9 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel se lisent comme suit :

                   [TRADUCTION]

4.          Dans le calcul de son remboursement pour l'année d'imposition 2000, l'appelant a demandé le remboursement d'un trop-payé de cotisations d'assurance-emploi au montant de 1 837 $.

5.          Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une première cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2000. L'avis de cotisation était daté du 26 avril 2001.

6.          Dans sa première cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2000, le ministre a rejeté la demande de remboursement du trop-payé de cotisations d'assurance-emploi.

7.          Dans sa cotisation établie à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2000, le ministre s'appuie sur les hypothèses suivantes :

a)          pendant l'année d'imposition 2000, l'appelant était employé par A Sanford and Son Enterprises Ltd. et par DJ Ventures Ltd. (les « employeurs » );

b)          au cours de l'année d'imposition 2000, l'appelant a gagné un revenu d'emploi de 17 779,00 $ de la part des employeurs;

c)          au cours de l'année d'imposition 2000, les employeurs ont effectué à l'égard de l'appelant des retenues de cotisations d'assurance-emploi s'élevant à 426,71 $;

d)          au cours de l'année d'imposition 2000, l'appelant a reçu des prestations d'assurance-emploi s'élevant à 11 816 $;

e)          des retenues d'impôt fédéral de 1 837 $ (l' « impôt » ) ont été effectuées sur les prestations d'assurance-emploi;

f)           les cotisations d'assurance-emploi de l'appelant pour l'année d'imposition 2000 n'ont pas dépassé le seuil de 936 $ nécessaire pour demander le remboursement d'un trop-payé de cotisations d'assurance-emploi;

g)          l'appelant n'était pas admissible au remboursement d'un trop-payé de cotisations d'assurance-emploi.

B.         QUESTION EN LITIGE

8.          Il s'agit de déterminer si l'appelant est admissible au remboursement d'un trop-payé de cotisations d'assurance-emploi.


C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

9.          Il invoque le paragraphe 248(1), les alinéas 60n) et 153(1)d.1), ainsi que le sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e supp.), dans sa version modifiée (la « Loi » ) ainsi que le règlement 100(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

[3]      Aucune des hypothèses n'a été réfutée.

[4]      En particulier, l'appelant a plaidé que les prestations d'assurance-emploi ne devraient pas être assujetties à l'impôt. Or, le sous-alinéa 56(1)a)(iv) prévoit expressément le prélèvement d'impôt sur le revenu à l'égard des prestations d'assurance-emploi.

[5]      Le deuxième objet du litige pour l'appelant était le fait qu'un remboursement qui lui revenait en 1997 ne lui a pas été accordé, mais qu'il a été appliqué en réduction de l'impôt sur le revenu qu'il lui restait à payer pour 1994. Une telle action est d'usage dans ces circonstances, puisqu'elle correspond à l'application du droit de compensation qui est pratique courante dans le domaine commercial.

[6]      Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), le 13 mai 2003.

« D.W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mars 2005.

Mario Lagacé, réviseur

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