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Dossier : 2003-230(EI)

ENTRE :

SOMEXPO INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 26 novembre 2004 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable S.J. Savoie, juge suppléant

Comparutions :

Représentante de l'appelante :

Claudine Boulanger

Avocate de l'intimé :

Me Antonia Paraherakis

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmé selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Grand-Barachois, Nouveau-Brunswick, ce 21 décembre 2004.

« S. Savoie »

Juge suppléant Savoie


Référence : 2004CCI819

Date : 20041221

Dossier : 2003-230(EI)

ENTRE :

SOMEXPO INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge

[1]      Cet appel a été entendu à Montréal (Québec) le 26 novembre 2004.

[2]      Il s'agit d'un appel portant sur l'assurabilité de l'emploi de Nicole Laliberté, la travailleuse, lorsqu'au service de l'appelante durant la période en litige, soit du 1er au 24 mars 2001 au sens de la Loi sur l'assurance-emploi.

[3]      Le 26 novembre 2002, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a informé l'appelante de sa décision selon laquelle cet emploi était assurable parce que la travailleuse occupait un emploi en vertu d'un contrat de louage de services et qu'il existait une relation employeur-employée entre l'appelante et la travailleuse. Il a également informé l'appelante que le nombre d'heures assurables était de 11 181.

[4]      En rendant sa décision, le Ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes :

a)          L'appelante exploite une entreprise de promotion, de vente, de sondages et d'enquêtes de marché. (admis)

b)          L'appelante a embauché la travailleuse pour effectuer des sondages auprès de la clientèle de magasins d'alimentation. (admis)

c)          La travailleuse demandait aux clients des marchés d'alimentation de répondre à des questions et recueillait leurs réponses et commentaires. (admis)

d)          La travailleuse a aussi fait de la promotion et de la vente dans divers kiosques, au salon nautique et au salon de l'habitation. (admis)

e)          Lorsque la travailleuse faisait de la vente, elle devait rendre les services aux endroits spécifiés par l'appelante. (admis)

f)           L'appelante communiquait avec la travailleuse et lui indiquait le genre de travail à faire et l'endroit où elle devait le faire. (nié)

g)          L'appelante signait une entente avec la travailleuse au début de chaque contrat qu'elle lui confiait. (nié)

h)          La travailleuse était supervisée par une représentante de l'appelante; elles communiquaient entre elles par « walkie-talkie » . (nié)

i)           L'appelante donnait une formation de base et un « briefing » à la travailleuse en début de contrat. (nié)

j)           La travailleuse devait préparer et remettre des rapports quotidiens de ses activités à l'appelante; occasionnellement, seulement un rapport en fin de mandat était requis selon la nature du travail exigé. (nié)

k)          La travailleuse recevait une rémunération selon un tarif horaire plus une commission quand elle effectuait de la vente d'articles pour l'appelante. (nié)

l)           Le tarif horaire variait selon les mandats. (nié)

m)         Durant la période en litige, la travailleuse a travaillé pour l'appelante aux endroits suivants : (admis)

            Charcuterie Noël                       3 jours

            Salon de l'habitation                   5 jours

            IGA Leblanc                             2 jours

            Salon Nautique              2 jours

n)          L'appelante ne connaît pas le nombre réel d'heures travaillées par la travailleuse. (admis)

o)          Durant la période en litige, la travailleuse a reçu de l'appelante la somme de 771,50 $. (admis)

p)          Au 1er janvier 2001, le salaire minimum s'élevait à 6,90 $. (admis)

[5]      L'appelante a déclaré que la travailleuse oeuvrait quand et où elle voulait. Selon l'appelante, on lui proposait un contrat et elle acceptait ou refusait. L'appelante a nié qu'elle signait une entente avec la travailleuse au début de chaque contrat.

[6]      Pour ce qui concerne l'usage du « walkie-talkie » , l'appelante a affirmé que c'était un outil de communication et non un outil de travail.

[7]      Par ailleurs, l'appelante a affirmé que la travailleuse recevait uniquement des instructions de base et non une formation de base et un « briefing » .

[8]      L'appelante a voulu préciser, en outre, que le rapport que devait remettre la travailleuse n'était que sa facture.

[9]      Quand à la rémunération de la travailleuse, elle était établie à un taux horaire ou sur une base de commission selon ce qui était négocié entre les parties.

[10]     Claudine Boulanger, témoin de l'appelante, a affirmé que le « walkie-talkie » était fourni par le client aux frais de l'appelante et a admis que le local de travail lui était aussi fourni. Selon madame Boulanger, l'appelante proposait et la travailleuse était libre d'accepter ou de refuser. Ceci s'appliquait au lieu de travail, à la rémunération, etc. Selon elle, l'horaire était flexible et selon la disponibilité de la travailleuse.

[11]     La pièce I-1 (liste de documents) produite à l'audition contient une série de documents portant sur les conditions d'emploi de la travailleuse. Cette Cour aura l'occasion de s'y référer plus loin dans ces motifs.

[12]     La preuve a révélé que tous ces documents représentent l'entente conclue entre les parties même si aucune signature n'apparaît sur la plupart d'entre eux.

[13]     Pour sa part, la travailleuse a déclaré qu'elle avait été embauchée par l'appelante qui lui proposait de faire pour elle de la promotion ou des sondages pour une rémunération horaire de 8 $ à 12 $ selon le client approché. Quant aux « directives pour le personnel de sondage » (pièce I-1, onglet i) qui stipule un horaire précis, les heures de travail, la durée des pauses, une rémunération fixe et des directives fermes sur l'endroit où doit se placer la travailleuse et la façon de faire le sondage, la travailleuse maintient qu'elle n'a jamais négocié ces conditions. Elle a ajouté que si elle devait s'absenter, il fallait avertir madame Théberge ou madame Boulanger qui supervisait et choisissait sa remplaçante. La pièce I-1, onglet D, contient le contrat d'engagement, signé par les parties, dans lequel la travailleuse a confirmé qu'elle avait pris connaissance des « politiques maison » (pièce I-1, onglet E). Ce document précise le comportement professionnel exigé par l'appelante et auquel la travailleuse s'engage à respecter. Par ce document, elle reconnaît également avoir rempli la fiche du travailleur autonome et en comprendre la portée. La travailleuse a témoigné qu'elle avait toujours oeuvré à salaire. Elle a dit comprendre la différence entre travailleur autonome et employé à salaire, mais ignore pourquoi elle a choisi de signer ce document. La travailleuse a ajouté qu'elle a fait des sondages pour l'appelante et que pour ce travail, les outils lui étaient fournis, le « walkie-talkie » , les crayons et le questionnaire préparé par l'appelante. Elle a aussi fait de la promotion pour l'Escale Nautique au salon du bateau de Montréal en utilisant le modèle de promotion reproduit à l'onglet F de la pièce I-1. Son horaire de travail pour cette promotion est reproduit à la deuxième page de l'onglet F. À l'onglet G, la pièce I-1 est reproduit un document de 2 pages intitulé « Étude de Produit » qui explique le produit et que la travailleuse doit étudier pour en faire la promotion. À l'onglet I de la pièce I-1 est reproduit un document intitulé « Directives pour le personnel de sondage » . Selon la travailleuse, elle n'a jamais négocié son contenu avec l'appelante comme celle-ci l'a prétendu.

[14]     La travailleuse a témoigné qu'elle n'avait pas négocié son salaire qui a été fixé de 8 $ à 12 $ l'heure, selon le client (le contrat). « Une occasion s'est présentée où je n'ai reçu de l'appelante, au lieu du 12 $ convenu, 10 $ parce que je n'avais pas terminé » a-t-elle dit à l'audition. Elle a confirmé qu'elle avait le droit d'accepter ou de refuser le mandat. Parlant de l'onglet I de la pièce I-1, la travailleuse a affirmé que l'horaire, la durée des pauses, les directives, etc. étaient établis par l'appelante et n'étaient pas négociables.

[15]     La travailleuse a déclaré à l'audition qu'il est possible qu'on lui ait dit qu'elle serait travailleuse autonome.

[16]     La Loi définit la notion de l'emploi assurable. À cet effet, je reproduis ci-dessous l'alinéa 5(1)a) de cette Loi :

EMPLOI ASSURABLE

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a) l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculé soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

Mais l'application de cette Loi dans des cas définis est du ressort de la jurisprudence qui en a élaboré les critères. Ceux-ci ont été statués dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1986] 3C.F. 553 :

            La jurisprudence a établi une série de critères pour déterminer si un contrat constitue un contrat de louage de services ou un contrat d'entreprise. Bien qu'il en existe d'autres, les quatre critères suivants sont les plus couramment utilisés :

a)           le degré, ou l'absence, de contrôle exercé par le prétendu employeur;

            b)          la propriété des instruments de travail;

            c)          les chances de bénéfice et les risques de perte;

d)           l'intégration des travaux effectués par les prétendus employés dans l'entreprise de l'employeur présumé.

[17]     La Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Charbonneau c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1996] A.C.F. no 1337, ayant étudié l'arrêt Wiebe Door, précité, en a précisé la portée et expliqué l'utilisation dans le passage qui suit :

            Les critères énoncés par cette Cour dans Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., à savoir d'une part le degré de contrôle, la propriété des instruments de travail, les chances de bénéfice et les risques de perte et d'autre part l'intégration, ne sont pas les recettes d'une formule magique. Ce sont des points de repère qu'il sera généralement utiles de considérer, mais pas au point de mettre en péril l'objectif ultime de l'exercice qui est de rechercher la relation globale que les parties entretiennent entre elles. Ce qu'il s'agit, toujours, de déterminer, une fois acquise l'existence d'un véritable contrat, c'est s'il y a, entre les parties, un lien de subordination tel qu'il s'agisse d'un contrat de travail [...] ou s'il n'y a pas, plutôt, un degré d'autonomie tel qu'il s'agisse d'un contrat d'entreprise ou de service [...]. En d'autres termes, il ne faut pas, et l'image est particulièrement appropriée en l'espèce, examiner les arbres de si près qu'on perde de vue la forêt. [...]

Le contrôle

[18]     La preuve a démontré que la travailleuse était supervisée. Aussi, l'appelante veillait à la remplacer, au besoin. L'horaire de travail était déterminé par l'appelante quant aux dates, aux heures ainsi qu'aux endroits de travail. Le document préparé par l'appelante est intitulé « Politiques maison Somexpo Inc. » , (pièce I-1, onglet E), reproduit ci-dessous définit de façon assez précise la véritable relation entre les parties.

POLITIQUES MAISON

SOMEXPO INC.

RETOUR D'APPEL : Les mandats sont accordés sur la base du premier arrivé, premier servi. Nous allouons 24 heures pour les retours d'appels, à la suite de quoi, nous ne considérons plus votre candidature pour le mandat, sauf sur avis contraire.

FORMATION : Une formation de base est obligatoire par volet ainsi qu'un briefing par mandat de client. La formation n'est jamais rémunérée sauf sur avis contraire.

RETARD : Tout retard doit être signalé par téléphone et sur le rapport de vente ou d'activité. Les retards démontrent un manque de professionnalisme et sont très mal perçus, VEUILLEZ S.V.P. ARRIVEZ À L'AVANCE.

ABSENCE : Vous devez nous aviser aussitôt que possible afin que nous puissions tenter de vous remplacer. Toute absence devra être justifiée d'une raison valable.

CONCURRENCE : Bien qu'il vous soit permis de travailler à contrat pour un autre employeur, Somexpo n'autorise aucunement que vous soyez à l'emploi d'une firme concurrente dans les domaines de la vente et de l'enquête. Il est également interdit de solliciter directement ou indirectement les clients de Somexpo pour des motifs d'employabilité sans autorisation au préalable.

HONORAIRES : Les honoraires sont payables quinze ouvrables après la fin du mandat. Les tarifs varient selon les mandats et volets.

RAPPORTS DE VENTE OU D'ACTIVITÉS : Les rapports doivent être dûment complétés et signés à la fin de chaque journée ou mandat selon les particularités de chaque volet. Si vous ne détenez pas de rapport de vente ou d'activité, contactez-nous immédiatement (838-7240).

ACHEMINEMENT : exposition             = à chaque jour, remis au

superviseur

sondage             = le lendemain du mandat, par courrier spécial (fourni) ou directement au bureau

parfum               = le lendemain du mandat, par fax (838-7290) ou courrier régulier

enquêtes            = le lendemain, à nos bureaux

Le temps utilisé pour compléter et acheminer les rapports ne fait pas partie des heures incluses au mandat et reconnues par le client mais demeure une partie intégrante de votre mandat (sauf sur avis contraire).

DOIVENT APPARAÎTRE AU RAPPORT : nom, date, mandat, heures travaillées, retard, temps de pause, heures de repas, ainsi que toutes particularités, irrégularités, commentaires et remarques.

TOUT RETARD À NOUS FAIRE PARVENIR LES DITS RAPPORTS occasionnera un délai de 3 semaines supplémentaires au paiement de vos honoraires.

CODE D'ÉTHIQUE : Respect du code vestimentaire - Apparence méticuleuse - Bonne élocution - Esprit d'équipe - Diplomatie - Courtoisie - Flexibilité - Dynamisme - Positivisme - Professionnalisme - Ponctualité - Assiduité - Sens des responsabilités - Fierté de réalisation

NOTRE MOT D'ORDRE... SATISFAIRE LE CLIENT ...NOUS-Y GAGNONS TOUS!

BIENVENUE CHEZ SOMEXPO INC.

[19]     À la lecture de cet extrait, on a du mal à concevoir qu'un entrepreneur indépendant accepte de travailler dans de telles conditions, ie. exigences de formation, avertissement des retards, obligation d'arriver avant l'heure, défense de faire du travail pour une firme concurrente, rapports, code d'éthique, qui comprend le code vestimentaire, l'apparence physique, ponctualité, assiduité, courtoisie, etc.

[20]     Les questionnaires utilisés par les travailleurs étaient préparés par l'appelante et devaient être suivis à la lettre.

[21]     Les faits, en l'espèce, analysés sous ce critère supportent la notion de l'emploi assurable, sans contredit.

La propriété des outils

[22]     À part sa voiture, la travailleuse utilisait les outils fournis par l'appelante tels les locaux de travail, les installations, le « walkie-talkie » , à l'occasion, les crayons, etc. La travailleuse ne fournissait aucun outil et n'encourait aucune dépense pour l'appelante.

[23]     Sous ce critère, la preuve démontre également que la travailleuse n'oeuvrait pas dans sa propre entreprise.

Chance de profit et risque de perte

[24]     Il a été établi que la travailleuse a été rémunérée à commission une fois seulement. Elle n'a encouru aucun risque dans sa prestation de services pour l'appelante et n'avait aucunement investi d'argent dans l'entreprise de l'appelante.

Intégration

[25]     Quand on se pose la question à qui appartient l'entreprise pour qui la travailleuse accomplie ses tâches, on doit conclure avec conviction qu'il s'agit de celle de l'appelante. Donc, le travail accompli par la travailleuse était totalement intégré à l'entreprise de l'appelante.

[26]     L'arrêt First Choice Communications Inc. v. Canada (Minister of National Revenue - M.N.R.), [2003] T.C.J. No. 618, mettait en cause une situation très semblable à celle en l'espèce. En voici un extrait :

...Communications hired Adeoye for $10 per hour to conduct telephone surveys for a client. Adeoye signed an agreement whereby she would work as an independent contractor and submit invoices. She was provided with space and a telephone. She was given a telephone script and a list of numbers to call. She had to make a minimum number of calls each day. There were bonuses available for superior performance. Adeoye was only hired to work for a few weeks.

            Appeals dismissed.

...Exhibit A-1 - in which both parties had agreed she would provide her services on the basis she was an independent contractor. The hourly rate was $10 ...each worker was expected to complete 300 calls per working day, ...The client - CHQM - provided Communications with a script for workers to follow when making a call but they were not supervised or instructed otherwise how to carry out their tasks. ...No workers were required to incur any work-related expenses. ...At the outset, applicants were informed the work would not las more than three weeks.

...Via the Internet, she became aware of the appellant's advertisement in which interested parties were invited to telephone a certain number. ...During the day, the workers received two 15-minute breaks and one 30-minute break - when announced by Chantal - who also recorded the time of Adeoye's arrival and departure and the number of hours worked. ... Exhibit R-3 - printed on Communications' letterhead, setting out the code of conduct to be observed by workers. In said sheet, Adeoye pointed to a section dealing with dress codes - including a description of what constituted proper and/or inappropriate business wear ...

[27]     Face à cette situation, le juge suppléant Rowe de cette Cour a jugé que l'emploi de la travailleuse était assurable.

[28]     À la fin de ses motifs, le juge Rowe dans la cause précitée, a cité cet extrait pertinent de l'arrêt Minister of National Revenue v. Emily Standing, [1992] F.C.J. No. 890 :

...There is no foundation in the case law for the proposition that such a relationship may exist merely because the parties choose to describe it to be so regardless of the surrounding circumstances when weighed in the light of the Wiebe Door test ...

[29]     Une autre situation semblable a été rapportée dans l'affaire Crop Inc. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2002] A.C.I. no 333 dont voici les grandes lignes :

[...]

Les principaux clients de l'appelante sont des organismes gouvernementaux, des banques et des compagnies de télécommunications.

[...]

L'appelante demande à ses sondeurs d'effectuer les sondages entre 13 h 00 et 21 h 00 du lundi au vendredi, entre 9 h 00 et 17 h 00 le samedi et entre 12 h 30 et 17 h 00 le dimanche.

[...]

Le travail de la travailleuse se résumait ainsi :

elle laissait un questionnaire aux portes déterminées par l'appelante tout en laissant son numéro de téléphone et celui de l'appelante, elle effectuait un rappel téléphonique après une semaine et lorsque le questionnaire était complété, elle allait le cueillir et le postait à l'appelante par courrier express ou allait le livrer si le délai l'exigeait.

[...]

La travailleuse devait remettre à l'appelante les questionnaires complétés, une feuille indiquant ses heures travaillées et une feuille indiquant le kilométrage effectué dans le cadre de son travail.

[...]

La travailleuse devait effectuer elle-même le travail confié par l'appelante; elle avait une carte l'identifiant à l'appelante.

[...]

La travailleuse était rémunérée à 10,50 $ de l'heure; [...]

[30]     Dans cette cause comme dans celle de First Choice Communications Inc., précitée, le juge suppléant Watson, de cette Cour, a rendu un jugement qui a reconnu l'emploi assurable de la travailleuse.

[31]     Le juge Tardif de cette Cour en arrivait à la même conclusion dans une cause semblable dans l'arrêt Martin c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1999] A.C.I. no 224 dont voici l'essentiel :

[...]

Au cours de la période en litige, l'appelant a été embauché par le payeur pour faire la promotion de la carte de crédit La Baie.

L'appelant fournissait uniquement un crayon et le "liquid paper" alors que le payeur fournissait les formulaires à compléter auprès des clients et que le magasin fournissait la table de travail et les cadeaux bonis.

[...]

Après une très brève formation, les solliciteurs ou hôtes de crédit étaient cédulés et placés à différents magasins pour débuter la sollicitation visant l'émission de cartes de crédit au nom du magasin où ils travaillaient. [...]

[...]

            Il ne s'agissait pas de travailleurs autonomes ou d'entrepreneurs indépendants et notamment pour les raisons suivantes :

- Le payeur ou sa représentante orientait et décidait dans quel magasin la sollicitation avait lieu.

-     Une cédule de travail devait être respectée quant au nombre de jours et au nombre d'heures.

- Les solliciteurs, dont l'appelant, devaient respecter une ligne de conduite quant aux personnes sollicitées.

- La qualité du travail était quotidiennement révisée et faisait l'objet de remarques et commentaires dont ils devaient tenir compte sous peine de perdre leur emploi.

            Dans et pour l'exécution de son travail, l'appelant devait soigner sa tenue vestimentaire et utiliser un langage approprié.

[...]

            Les solliciteurs ou hôtes de crédit ne fournissaient rien de ce dont ils avaient besoin pour l'exécution du travail. ...Ils n'exploitaient aucunement leurs propres entreprises, par contre, ils étaient une composante essentielle de l'entreprise qui leur versait le salaire constitué exclusivement de commissions.

[32]     L'appelante avait le fardeau de prouver, selon la prépondérance de la preuve, que les présomptions du Ministre étaient fausses. Elle n'a pas réussi.

[33]     Après analyse de la preuve à la lumière des textes législatifs et de la jurisprudence, en particulier, les arrêts de cette Cour, précités, cette Cour doit conclure, à l'instar des juges Tardif, Watson et Rowe, devant une situation identique, que la travailleuse, pendant la période en litige, occupait un emploi assurable et ses heures assurables totalisaient 11 181.

[34]     En conséquence, l'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée.

Signé à Grand-Barachois, Nouveau-Brunswick, ce 21e jour de décembre 2004.

« S. Savoie »

Juge Savoie


RÉFÉRENCE :

2004CCI819

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-230(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Somexpo Inc. et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 26 novembre 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable S.J. Savoie,

juge suppléant

DATE DU JUGEMENT :

le 21 décembre 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

Claudine Boulanger, représentante

Pour l'intimé :

Me Antonia Paraherakis

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelante :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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