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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2002-3586(IT)I

ENTRE :

TAL VILENSKI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 2 juin 2003, à Toronto (Ontario).

Devant : L'honorable juge J. M. Woods

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

Peter Edrey

Avocate de l'intimée :

MeLorraine Edinboro

Rachel Furey, stagiaire en droit

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JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2003.

« J. M. Woods »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2003CCI418

Date : 20030627

Dossier : 2002-3586(IT)I

ENTRE :

TAL VILENSKI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Woods, C.C.I.

[1]      Le présent appel, qui a été interjeté sous le régime de la procédure informelle, met en cause le crédit d'impôt pour intérêts sur les prêts aux étudiants prévu à l'article 118.62 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi » ). Monsieur Vilenski réclame le crédit pour les intérêts payés sur un prêt (le « nouveau prêt » ) dont le produit a servi à rembourser un prêt consenti en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (le « prêt initial » ).

[2]      Le crédit d'impôt prévu à l'article 118.62 s'applique aux intérêts sur les prêts consentis en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et de certaines autres lois qui ne sont pas pertinentes dans le présent appel. Monsieur Vilenski est d'avis que les intérêts sur le nouveau prêt doivent être admissibles, puisqu'il s'agit essentiellement des mêmes sommes que celles du prêt initial. La Couronne estime que le nouveau prêt est un prêt différent qui n'est pas admissible car il n'a pas été consenti en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.

Faits

[3]      La plupart des faits ne sont pas contestés. Tal Vilenski a poursuivi des études de premier cycle à l'université York, puis a étudié en vue d'obtenir un M.B.A. à la Richard Ivey School of Business de la University of Western Ontario. Au cours de cette période, il a obtenu divers prêts aux étudiants, y compris le prêt initial que lui avait accordé la Banque Royale du Canada en vertu des dispositions de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.

[4]      Par le biais de la faculté d'administration de l'université Western, la Banque de Nouvelle-Écosse a offert une marge de crédit à un taux d'intérêt inférieur de deux pour cent à celui du prêt initial. Cette marge de crédit s'inscrivait dans le cadre d'un programme appelé Ligne de crédit Scotia pour étudiants.

[5]      En raison du taux d'intérêt avantageux de la Banque de Nouvelle-Écosse, M. Vilenski a pris les dispositions nécessaires pour obtenir cette marge de crédit, et le capital de 24 878 $ du nouveau prêt lui a été avancé le 27 avril 1998. En même temps, M. Vilenski a fait un chèque au même montant à la Banque Royale du Canada pour rembourser le solde du prêt initial. Le nouveau prêt n'était pas admissible en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou de toute autre loi régissant l'octroi d'aide financière aux étudiants.

[6]      Dans sa déclaration de revenu de l'année d'imposition 2000, M. Vilenski a réclamé des intérêts de 4 340 $ sur le nouveau prêt comme étant admissibles au crédit d'impôt prévu à l'article 118.62. Ce montant représentait les intérêts payés en 1998, 1999 et 2000. La Couronne a établi une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2000 au motif que les intérêts payés sur le nouveau prêt n'étaient pas admissibles au crédit prévu à l'article 118.62.

Analyse

[7]      Pour être admissibles au crédit d'impôt, les intérêts doivent être payés sur un prêt consenti en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou d'une autre loi régissant l'octroi d'aide financière aux étudiants. L'article 118.62 se lit comme suit :

118.62 Crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants - Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

A x B

où :

A représente le taux de base pour l'année;

B le total des montants (sauf un montant versé en paiement intégral ou partiel d'un jugement) représentant chacun un montant d'intérêt payé au cours de l'année (ou d'une des cinq années d'imposition précédentes postérieures à 1997, dans la mesure où il n'a pas été inclus, pour une autre année d'imposition, dans le calcul de la déduction prévue par le présent article) par le particulier ou une personne qui lui est liée sur un prêt consenti au particulier, ou tout autre montant dont il est débiteur, en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou d'une loi provinciale régissant l'octroi d'aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.

[8]      Monsieur Vilenski admet que le nouveau prêt n'était pas assujetti à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, mais il soutient qu'il représente essentiellement les mêmes sommes que celles du prêt initial qui était assujetti à cette loi et qu'il devrait donc être admissible comme s'il s'agissait d'intérêts sur le prêt initial.

[9]      La Couronne a invoqué la décision du juge Little dans l'affaire Renz c. La Reine, [2003] 1 C.T.C. 2307, no 2001-1890(IT)I, 10 juillet 2002 (C.C.I.), pour appuyer son opinion selon laquelle les prêts aux étudiants qui donnent droit au crédit d'impôt se limitent aux prêts consentis en vertu des lois mentionnées à l'article 118.62. Le représentant de M. Vilenski ne conteste pas cette position, mais fait remarquer que l'arrêt Renz peut se distinguer de la présente affaire puisqu'il ne portait pas sur le remplacement d'un prêt admissible.

[10]     À mon avis, en dépit du fait que le nouveau prêt représente essentiellement les « mêmes sommes » que celles du prêt initial, le nouveau prêt n'est pas du genre visé à l'article 118.62, puisqu'il n'a pas été consenti en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou de toute autre loi régissant l'octroi d'aide financière aux étudiants.

[11]     L'article118.62 s'applique aux intérêts payés sur un prêt consenti « en vertu de » la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou de certaines autres lois. L'expression « en vertu de » (en anglais, « under » ) peut avoir plusieurs significations, selon le contexte. La définition suivante du dictionnaire Canadian Oxford Dictionary est pertinente dans ce contexte :

[TRADUCTION]

assujetti à; régi ou restreint par...

[12]     En l'espèce, on ne conteste pas le fait que le nouveau prêt n'est pas assujetti aux dispositions de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.

[13]     L'argument de M. Vilenski est essentiellement fondé sur la « réalité économique » , mais cette façon d'aborder le problème a été rejetée par notre plus haute instance. À cet égard, il faut se reporter à l'arrêt La Reine c. Singleton, [2001] 2 R.C.S. 1046, 2001 D.T.C. 5533 (C.S.C.), notamment le commentaire suivant du juge Major au paragraphe 32 :

C'est cet « échange de chèques » qui définit les rapports juridiques auxquels il faut donner effet.

[14]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2003.

« J. M. Woods »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur

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