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Dossier : 2003-2263(EI)

ENTRE :

ESTHER CÔTÉ,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

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Appel entendu le 23 février 2004 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable S.J. Savoie, juge suppléant

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

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JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 20e jour de mai 2004.

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


Référence : 2004CCI352

Date : 20040520

Dossier : 2003-2263(EI)

ENTRE :

ESTHER CÔTÉ,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Savoie

[1]      Cet appel a été entendu à Montréal (Québec), le 23 février 2004.

[2]      Il s'agit d'un appel portant sur le montant de la rémunération assurable ainsi que sur le nombre d'heures assurables de l'appelante lorsqu'elle était au service de Centre d'économie en chauffage Turcotte Inc., le payeur, durant la période en litige, soit du 7 mai au 30 novembre 2001.

[3]      Le 17 mars 2003, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a informé l'appelante de sa décision selon laquelle la rémunération assurable et le nombre d'heures assurables accumulées au cours de la période en litige s'élevaient à 3 140,92 $ et à 282.75 heures.

[4]      En rendant sa décision, le Ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes énoncées au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel, lesquelles ont été admises ou niées par l'appelante :

a)          Le payeur exploite une entreprise spécialisée dans le domaine du chauffage et de la climatisation. (admis)

b)          En date du 7 mai 2001, l'appelante a été embauchée à titre d'adjointe administrative. (admis)

c)          Pendant la période en litige, la rémunération de l'appelante était versée sur une base horaire de 10 $. (admis)

d)          À partir du 2 juillet 2001, l'appelante a été en arrêt de travail pendant une période de 5 semaines. (nié)

e)          Conséquemment, le payeur lui a émis, en date du 21 août 2001, un relevé d'emploi indiquant une rémunération assurable et des heures d'emploi assurable de 1 827,50 $ et de 182.75 heures. (nié)

f)           En date du 4 septembre 2001, un second relevé d'emploi, émis par le payeur, faisait état d'une rémunération assurable de 73,10 $, attribuable au 4 % de vacances. (nié)

g)          En date du 12 novembre 2001, un troisième relevé d'emploi, émis par le payeur, faisait état d'une rémunération assurable de 195,32 $, attribuable à la semaine de préavis. (nié)

h)          Le ou vers le 8 août 2001, soit au retour au travail de l'appelante, le payeur l'a avisée que son poste avait été aboli et qu'elle serait conséquemment inscrite sur une liste de rappel. (nié)

i)           Du 8 août au 30 novembre 2001, l'appelante a travaillé approximativement 100 heures pour le compte du payeur, à effectuer différentes tâches dont celles de commis comptable ainsi que celles de téléphoniste. (nié)

j)           En date du 31 août 2001, l'appelante a déposé une plainte auprès de la Commission des normes du travail. (admis)

k)          Suite à cette plainte, les parties ont réglé, à l'amiable, le litige qui les opposait. (admis)

l)           Le payeur a versé à l'appelante, à titre d'indemnité forfaitaire, une somme brute s'élevant à 4 000 $. (nié)

m)         Cette indemnité a été établie en considérant que les heures travaillées par l'appelante, pendant cette période, auraient normalement totalisé 444 heures. (nié)

n)          En établissant les heures d'emploi assurable, le Ministre a considéré à 282.75 heures, les heures effectivement travaillées et pour lesquelles l'appelante a été rémunérée : (nié)

            Période du 7/5/01 au 2/7/01 :    182.75 heures

            Période du 3/7/01 au 30/11/01 :            100.00 heures

            Total :                                                    282.75 heures

o)          En établissant la rémunération assurable, le Ministre a ajouté aux sommes apparaissant aux 3 relevés d'emploi émis par le payeur et totalisant 2 140,92 $, un montant de 1 000 $, représentant une partie de l'indemnité forfaitaire reliée aux 100 heures travaillées par l'appelante : (nié)

            Salaire du 7/5/01 au 2/7/01 :                  1 827,50 $

            Vacances :                                                 73,10 $

            Préavis :                                                195, 32 $

            Salaire du 3/7/01 au 30/11/01

            (100 hrs x 10,00 $) :                              1 000,00 $

            Total :                                                    3 140,92 $

q) [sic] Le montant de 3 000 $ représentant le solde de l'indemnité forfaitaire a été exclu de la rémunération assurable puisqu'il représente une indemnité versée à la suite de la perte de son emploi. (nié)

[5]      À l'audition, l'appelante a apporté certaines précisions aux présomptions du Ministre énoncées au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel. Ainsi, à la présomption énoncée à l'alinéa 5d), elle a précisé que l'arrêt de travail avait débuté le 3 juillet 2001; à l'alinéa 5e), elle a précisé que le relevé d'emploi dont il est question ne lui a pas été remis avant novembre 2001; à l'alinéa 5f), elle a précisé que ce relevé d'emploi ne lui a été remis que le 9 novembre 2001, suite à la médiation; à l'alinéa 5g), elle a précisé que ce relevé d'emploi lui a été remis quatre ou cinq jours après le 9 novembre 2001 et a ajouté, en outre, qu'elle n'avait jamais démissionné de son emploi; à l'alinéa 5h), elle a précisé qu'elle n'avait pas été avisée que son poste avait été aboli ou de la restructuration de la compagnie et a ajouté que le payeur avait affiché son poste dans le journal, poste pour lequel elle était qualifiée; à l'alinéa 5i), l'appelante a nié qu'elle avait travaillé pendant cette période; à l'alinéa 5l), elle a précisé que le montant de 4 000 $ versé par le payeur va au-delà de l'indemnité forfaitaire; à l'alinéa 5m), elle a soutenu qu'elle avait droit à 476 heures assurables et une rémunération assurable de 4 760 $ pendant la période en litige. Il faut cependant préciser que l'appelante a déjà été compensée pour 444 heures, tel que le démontre un document intitulé « TRANSACTION REÇU-QUITTANCE » (pièce I-1), ce qui signifie que, d'après son propre calcul, la seule période qui ne lui a pas été reconnue comme assurable ne totalise que 32 heures. Par ailleurs, elle a reconnu n'avoir pas travaillé pendant la période du 8 août au 30 novembre 2001. Les présomptions du Ministre énoncées aux alinéas 5n), 5o) et 5q) ont été établies à l'audition.

[6]      Cette Cour s'est penchée sur un litige semblable à celui sous étude dans l'arrêt Moreau c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2000] A.C.I. no 280. Il convient d'en examiner un extrait où le juge Tardif s'exprimait en ces termes :

            En l'espèce, les faits sont très simples et ne prêtent à aucune confusion ou interprétation. Ils peuvent être résumés comme suit : le poste de l'appelante est aboli; le moment de la cessation de l'emploi correspond avec la période où l'appelante est en mesure de reprendre son travail. Travaillant depuis dix ans pour le même employeur, ce dernier, dans un geste d'appréciation et collaboration, lui a versé une indemnité correspondant à trois mois de salaire croyant après vérification auprès des représentants de l'intimé que cela qualifierait l'appelante aux prestations de l'assurance-emploi. Il a été admis et reconnu qu'il s'agissait d'une compensation, l'appelante n'ayant effectué aucun travail en contrepartie de ce montant forfaitaire.

            Certes, l'appelante et son employeur auraient pu convenir que celle-ci se rende tous les jours au bureau et qu'elle y effectue des tâches ou besognes diverses durant la période couverte par la compensation, ce qui aurait fait en sorte qu'il se serait alors agi d'heures effectivement travaillées. En effet, il se serait agi essentiellement de salaire payé pour du travail effectivement exécuté ou, en d'autres termes, pour des heures effectivement travaillées.

            Or, tant la preuve testimoniale que documentaire établit clairement qu'il s'agit d'une compensation équivalant à trois mois de salaire versée en considération des loyaux services rendus durant dix ans auprès de son employeur. Le dossier de l'appelante est particulièrement sympathique d'autant plus qu'elle est en quelque sorte victime de la période transitoire conséquente aux changements majeurs de la Loi.

            Ce constat n'est malheureusement pas suffisant pour qualifier l'appelante aux prestations d'assurance-emploi, d'autant plus que la Loi est très claire.

[7]      En l'espèce, la somme de 4 000 $ a été versée à l'appelante à titre d'indemnité forfaitaire, considérant que les heures travaillées par l'appelante, pendant la période en litige, auraient normalement totalisé 444. Ces faits sont établis par le document « TRANSACTION REÇU-QUITTANCE » (pièce I-1) produit à l'audition. Ce document, portant la signature de l'appelante et du payeur, constitue un reçu-quittance et confirme les présomptions du Ministre énoncées aux alinéas 5l) et 5m).

[8]      L'appelante, dans son témoignage, a relaté plusieurs faits faisant état de sa bonne volonté et de sa sincérité. Certes, il est vrai que dans d'autres circonstances, elle aurait pu subir un meilleur sort. Quoique son dossier soit fort sympathique, il ne faut pas confondre le rôle de cette Cour avec celui de la Commission des normes du travail auprès de laquelle une plainte avait été portée par l'appelante. Suite à cette plainte, une entente à l'amiable est intervenue entre l'appelante et le payeur.

[9]      La tâche de cette Cour, en l'espèce, doit se limiter à l'examen de la détermination par le Ministre des heures et de la rémunération assurables de l'appelante. Elle est guidée, dans cette tâche, par les dispositions législatives suivantes :

Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

1.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« allocation de retraite » Somme qu'une personne reçoit :

            a) soit en reconnaissance de longs états de service au moment où elle prend sa retraite d'une charge ou d'un emploi ou par la suite;

            b) soit à l'égard de la perte de sa charge ou de son emploi, que la somme soit reçue ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou un jugement d'un tribunal compétent. (retiring allowance)

« Loi » La Loi sur l'assurance-emploi. (Act)

« ministre » Le ministre du Revenu national. (Minister)

« période de paie » Période pour laquelle une rémunération est versée à un assuré ou touchée par celui-ci. (pay period)

[10]     Il a été établi que l'appelante avait reçu une indemnité de 4 000 $ en guise de compensation pour la perte de son emploi. La pièce I-1 le confirme.

[11]     Il faut signaler que le législateur a clairement exprimé sa volonté sur ce que comporte les exigences « d'assurabilité d'un travail » . L'article 9.1 du Règlement sur l'assurance-emploi a été libelle comme suit :

            Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.

[12]     Dans la détermination de ce litige, il faut tenir compte de cet extrait du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations qui stipule au paragraphe 2.(2) ce qui suit :

[...] Est exclu du total de la rémunération tout montant impayé qui se rapporte au temps supplémentaire ou qui aurait été versé en raison de la cessation de l'emploi.

[13]     La tâche du Ministre dans l'exécution de cette détermination n'est donc pas arbitraire. De l'avis de cette Cour, le Ministre s'est acquitté de sa tâche selon les dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi et la preuve produite à l'audition ne justifie aucunement l'intervention de cette Cour dans la décision du Ministre.

[14]     Cette Cour doit donc conclure que le montant de la rémunération assurable s'élève à 3 140,92 $ et que les heures assurables s'élèvent à 282.75.

[15]     En conséquence, l'appel est rejeté et la décision du Ministre est confirmée.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 20e jour de mai 2004.

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


RÉFÉRENCE :

2004CCI352

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-2263(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Esther Côté et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 23 février 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable S.J. Savoie,

juge suppléant

DATE DU JUGEMENT :

Le 20 mai 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Pour l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelante :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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