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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2002-4739(IT)I

ENTRE :

ROY VAN OENE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 9 avril 2003 et jugement rendu oralement le 16 avril 2003

à Vancouver (Colombie-Britannique).

Devant : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Johanna Russell

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté, sans dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 25e jour d'avril 2003.

« L.M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2003CCI257

Date : 20030425

Dossier : 2002-4739(IT)I

ENTRE :

ROY VAN OENE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little, C.C.I.

          La question à trancher dans le présent appel est de savoir si le ministre du Revenu national a imposé à bon droit une pénalité de 2 920,80 $ aux termes du paragraphe 163(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

          Les faits peuvent être résumés comme suit.

[1]      L'appelant est mécanicien industriel. Il était employé par diverses entreprises pour entretenir et réparer de l'équipement industriel qui se trouvait dans des usines de pâte à papier et dans d'autres établissements commerciaux.

[2]      L'appelant est membre de la section locale 2736 du syndicat appelé Millwrights, Machine Erectors & Maintenance Union (le « syndicat » ) et le syndicat lui assignait divers emplois.

[3]      Durant l'année d'imposition 1998, l'appelant a travaillé pour un certain nombre d'entreprises, y compris Interior Power and Chemical Services Ltd. ( « Interior » ). Lorsque l'appelant a produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1998, il n'a pas inclus le montant de 14 627 $ que Interior lui avait payé. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1998 de l'appelant afin d'y inclure le montant de 14 627 $ qui lui avait été payé par Interior. Le ministre n'a pas imposé de pénalité.

[4]      Durant l'année d'imposition 1999, l'appelant a travaillé pour un certain nombre d'entreprises, y compris Specialty Pipe & Mechanical Services Ltd. ( « Specialty » ). Lorsque l'appelant a produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1999, il n'a pas déclaré le montant de 914 $ que lui avait payé Specialty. Le ministre a établi une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1999 de l'appelant afin d'y inclure le montant de 914 $ qui lui avait été payé par Specialty. Le ministre n'a pas imposé de pénalité.

[5]      Durant l'année d'imposition 2000, l'appelant a travaillé pour les entreprises suivantes :

Entreprise

Paiement reçu

(1) Whelen Mechanical Installation (1981) Ltd. ( « Whelen » )

29 208,00 $

(2) UMA Constructors Ltd.

7 768,83

(3) Komtech Services Inc.

482,24

(4) American Eco Service

4 267,77

(5) Interior Power and Chemical

3 695,00

(6) Van Installations Ltd.

4 927,00

(7) Mitchell Installations Ltd.

577,00

(8) PIC Industrial Equipment

12 043,00 $

Revenu d'emploi total pour l'an 2000

62 948,84 $

[6]      Selon le témoignage de l'appelant, il a égaré le feuillet T4 qu'il avait reçu de Whelen et, en conséquence, lorsque H & R Block a préparé sa déclaration de revenus pour l'an 2000, il ne lui a pas remis de copie de ce feuillet qui couvrait le montant de 29 208 $.

[7]      Par voie d'avis de nouvelle cotisation du 11 mars 2002, le ministre a établi une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2000 de l'appelant afin d'y inclure le revenu non déclaré provenant de Whelen et une pénalité de 2 920,80 $ aux termes du paragraphe 163(1) de la Loi.

[8]      Le paragraphe 163(1) de la Loi se lit comme suit :

163(1) Toute personne qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l'article 150 pour une année d'imposition donnée et qui a déjà omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d'imposition précédentes est passible d'une pénalité égale à 10 % du montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une telle déclaration, sauf si elle est passible d'une pénalité en application du paragraphe (2) sur ce montant.

[9]      L'appelant a affirmé qu'il a subi une grave crise cardiaque au mois d'août 2001 et que durant un certain temps avant cette crise cardiaque, il était souvent désorienté et fatigué. Il a ajouté que durant l'an 2000, il était absent de son domicile à Surrey environ 60 p. 100 du temps. L'appelant a laissé entendre que ce sont sa santé et ses absences fréquentes de son domicile qui lui ont fait oublier la facture de Whelen.

[10]     Durant le contre-interrogatoire, l'appelant a indiqué qu'il a signé sa déclaration de revenus de 2000 dans le bureau de H & R Block, mais il a affirmé qu'il ne l'a pas lue.

[11]     En procédant à l'examen des faits susmentionnés, on remarquera que l'appelant a omis d'inclure le montant de 29 208,67 $ dans son revenu de 2000. Ce montant correspondait à environ 46 p. 100 de son revenu pour l'année. Toujours selon le témoignage de l'appelant, il n'a pas lu sa déclaration de revenus de 2000 au bureau de H & R Block de manière à s'assurer qu'il faisait état de tous les revenus qu'il avait touchés durant l'année.

[12]     Avant d'en arriver à une conclusion, j'ai examiné un certain nombre de décisions judiciaires. Dans l'affaire Maltais c. La Reine, C.C.I., no 91-1499(IT), 6 novembre 1991, 91 D.T.C. 1385, le juge Bowman (titre qu'il portait à l'époque) a écrit aux pages 4 et 5 (D.T.C. : à la page 1387) :

[...] L'appelant m'est apparu comme un jeune homme honnête et honorable, et je suis convaincu qu'il n'avait pas l'intention de se soustraire à l'impôt sur le revenu qu'il devait payer. Si tel avait été le cas, des sanctions plus lourdes auraient pu être envisagées aux termes du paragraphe 163(2). Me Ghan a fait valoir pour le compte de l'intimée que la [sic] paragraphe 163(1), tel qu'il s'appliquait en 1989, n'exigeait pas de la part du contribuable l'intention volontaire de se soustraire à l'impôt. À l'appui de cette thèse, il a signalé que, dans sa formulation antérieure, le paragraphe 163(1) parlait de « toute personne qui tente volontairement de se soustraire à l'impôt qu'elle doit payer » , tandis que le paragraphe 163(2) employait l'expression « sciemment ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde » . Ces dispositions exigent l'existence d'une intention coupable ou d'une négligence. Je suis d'accord avec l'intimée sur ce point. À mon avis, l'omission qui entraîne l'application d'une pénalité aux termes du paragraphe 163(1), tel qu'il s'appliquait à l'année d'imposition 1989, correspond à une responsabilité stricte. Autrement, le paragraphe 163(2) serait superflu. Il en découle que, lorsque le Ministre est tenu, aux termes du paragraphe 163(3), de justifier l'imposition de la pénalité prévue au paragraphe 163(1), il s'acquitte de cette charge en établissant que le contribuable a omis de déclarer un revenu pour une année et qu'il a déjà omis de déclarer un tel montant dans une déclaration de revenus pour une des trois années d'imposition précédentes. Il n'est pas nécessaire de déterminer en l'espèce si les sommes que le contribuable a omis de déclarer au cours de plus d'une année d'imposition doivent être de même nature.

[13]     Dans l'affaire Slywka c.La Reine, C.C.I., no 95-2402(IT)I, 12 avril 1996, [1996] 2 C.T.C. 2595, le juge suppléant Watson a affirmé :

Compte tenu de toutes les circonstances, notamment les témoignages et la preuve documentaire, je suis convaincu que l'appelant n'a pas fait preuve d'une diligence raisonnable dans les années d'imposition 1991 et 1993 et qu'il n'a pas déclaré le revenu indiqué dans les feuillets T4 qu'il avait reçus de son employeur. Le ministre a établi d'une façon appropriée la pénalité de 267,60 $ pour l'année d'imposition 1993.

[14]     J'estime qu'il n'est pas possible d'affirmer que l'appelant a fait preuve d'une « diligence raisonnable » en signant sa déclaration de revenus de 2000 sans l'avoir lue.

[15]     Ainsi, l'appelant a omis de déclarer des revenus de 14 627 $ en 1998, de 914 $ en 1999 et de 29 208 $ en 2000.

[16]     J'éprouve de la sympathie pour l'appelant, puisqu'il est clair qu'il souffrait de problèmes de santé. Selon lui, en raison de ces problèmes et de ses voyages fréquents loin de son domicile, il avait de la difficulté à faire un suivi des documents. J'estime toutefois que le libellé du paragraphe 163(1) de la Loi est clair et je suis d'avis que l'appelant est visé par cette disposition. Je souhaite également ajouter que je n'ai pas l'autorité pour modifier le libellé de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[17]     L'appel est rejeté, sans dépens.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 25e jour d'avril 2003.

« L.M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur

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