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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2000-4791(IT)I

ENTRE :

FRED MAYSKY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

L'honorable juge Campbell J. Miller

____________________________________________________________________

JUGEMENT MODIFIÉ

Attendu que la Cour d'appel fédérale, dans un jugement daté du 26 mai 2003, a déclaré :

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie; les dépens, fixés à 200 $, sont adjugés au demandeur; la décision de la Cour canadienne de l'impôt est annulée; et l'affaire est renvoyée à la Cour canadienne de l'impôt pour qu'elle statue sur elle en tenant compte des présents motifs.

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont rejetés selon les motifs du jugement modifiés ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de juin 2003.

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de mars 2005.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2000-4945(IT)I

ENTRE :

SYLVIA MAYSKY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

L'honorable juge Campbell J. Miller

____________________________________________________________________

JUGEMENT MODIFIÉ

Attendu que la Cour d'appel fédérale, dans un jugement daté du 26 mai 2003, a déclaré :

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie; les dépens, fixés à 200 $, sont adjugés au demandeur; la décision de la Cour canadienne de l'impôt est annulée; et l'affaire est renvoyée à la Cour canadienne de l'impôt pour qu'elle statue sur elle en tenant compte des présents motifs.

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont rejetés selon les motifs du jugement modifiés ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de juin 2003.

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de mars 2005.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Citation: 2003CCI387

Date: 20030605

Dossier: 2000-4791(IT)I,

2000-4945(IT)I

ENTRE :

FRED MAYSKY,

SYLVIA MAYSKY,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

Le juge Miller

[1]      L'affaire m'a été renvoyée par la Cour d'appel fédérale sur le fondement que la location par les appelants de l'immeuble en cause constituait une source de revenu en 1996 et en 1997. J'avais conclu à l'origine que la détention de l'immeuble par les appelants ne constituait pas une source de revenu car il n'y avait pas d'expectative raisonnable de profit et j'ai, par conséquent, rejeté les appels. Bien que la première décision ait été rendue avant la décision de Cour suprême du Canada dans l'affaire Stewart c. Canada[1], j'ai conclu qu'il existait un élément personnel suffisant pour justifier l'application du critère de l'expectative raisonnable de profit, critère que les Maysky ne remplissaient pas. La Cour d'appel fédérale a conclu que les éléments personnels pour transformer « les opérations qu'effectue[nt les Maysky] à l'égard de ce bien en autre chose qu'une activité commerciale » étaient insuffisants.

                                                   

[2]      La Cour suprême du Canada a clairement affirmé dans l'arrêt Stewart que la détermination d'une source de revenu est distincte de la détermination de la déductibilité des dépenses. On doit franchir le premier obstacle avant de s'attaquer au second. S'il n'y a aucun aspect personnel ou récréatif, le premier obstacle est franchi. La Cour d'appel fédérale a conclu ainsi dans la présente cause, indiquant que les motifs ne sont pas un facteur pertinent dans la détermination de ce qui est un aspect personnel ou commercial. On peut toutefois présumer qu'une fois qu'un aspect personnel est établi, les motifs deviennent critiques dans la résolution de la question de la source de revenu posée par la juge Iacobucci dans l'arrêt Stewart : l'activité est-elle exercée en vue de réaliser un profit?

[3]      Contrairement à l'exercice du droit ou à la restauration, pour reprendre les exemples du juge Iacobucci, la détention d'immeubles n'est pas commerciale ni personnelle de manière inhérente. Une certaine investigation est nécessaire - une investigation qui ne peut tenir les motifs ni les raisons pour lesquelles l'immeuble est détenu pour pertinents. La distinction entre l'aspect personnel et l'aspect commercial doit donc clairement reposer seulement sur l'activité elle-même. Comme le juge Iacobucci l'a indiqué dans l'arrêt Stewart : « Lorsqu'une activité est clairement de nature commerciale, il n'est pas nécessaire d'analyser les décisions commerciales du contribuable. »

[4]      Cette approche est facile à appliquer à l'exercice du droit et à la restauration, mais dans des cas comme celui des Maysky, l'activité elle-même est-elle identifiable assez clairement comme étant commerciale afin de répondre complètement à la question? La Cour d'appel fédérale l'a cru, concluant que la détention de l'immeuble par les Maysky, immeuble qui avait été loué dans le passé, continuait clairement d'être une activité commerciale. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de la recherche d'un profit, et nous pouvons passer au deuxième obstacle.

[5]      En me renvoyant l'affaire pour nouvel examen sur le fondement qu'il y avait une source de revenu, la Cour d'appel fédérale m'a spécifiquement ordonné de répondre aux deux questions qui suivent :

1.        Les dépenses déduites étaient-elles raisonnables?

2.        Les dépenses d'entretien et de réparation étaient-elles des dépenses en capital et les dépenses d'intérêt étaient-elles personnelles, ce qui voudrait dire qu'aucune de ces dépenses n'était déductible?

[6]      Tout d'abord, avant de répondre à ces questions, je voudrais souligner certaines conclusions de fait importantes. Premièrement, les Maysky n'ont pas gagné un seul cent de revenu de location en 1996 et en 1997. En fait, l'immeuble n'a rapporté aucun revenu de location après 1994. En 1996 et en 1997, les efforts minimaux des Maysky pour louer l'immeuble n'étaient ni sérieux ni diligents. Je doute de la véracité de leur affirmation que certains efforts ont été faits pour louer l'immeuble. Je conclus qu'il n'y avait aucune expectative crédible de gagner réellement un revenu de location, et encore moins de réaliser un profit. Les Maysky reconnaissent que l'immeuble était maintenu pour les raisons suivantes : (i) pour des raisons personnelles, pour qu'il garde le statut de résidence familiale; (ii) afin que l'immeuble garde sa valeur pour qu'il puisse être utilisé comme garantie de prêt et aussi pour qu'il profite de l'appréciation immobilière à des fins de revente; et (iii) afin qu'il puisse être loué plus facilement. Les agissements des Maysky démentent leur position sur ce dernier point. Ils n'ont tout simplement pas essayé sérieusement de louer l'immeuble.

[7]      Donc, pour le premier point, la question devient : quelles sont les dépenses pouvant être raisonnablement engagées pour un « immeuble à revenu » lorsqu'il n'y a aucun revenu de location, aucune expectative de revenu de location et aucun effort sérieux de gagner un revenu de location? Je conclus sans aucune hésitation qu'aucune dépense ne peut être raisonnable dans ces circonstances. L'immeuble avait produit un revenu à des périodes antérieures, et la Cour d'appel fédérale a conclu qu'il n'avait pas perdu le statut d'immeuble à revenu de location. Mais, si un contribuable désire déduire des dépenses d'un immeuble à revenu, en particulier lorsque l'immeuble ne produit aucun revenu, ces dépenses doivent à tout le moins avoir un lien avec la nature de bien productif de revenu de l'immeuble. De quels types de dépenses parlons-nous ici? Pas des dépenses de promotion, mais des dépenses d'entretien, de réparation et d'intérêt. L'entretien, les réparations et l'intérêt sur un immeuble vacant sans locataire me donnent à croire que ces dépenses ont été engagées pour les motifs précis reconnus par M. Maysky, c'est-à-dire afin que l'immeuble puisse être utilisé comme garantie et pour qu'il garde sa valeur en cas de revente. Dans les circonstances, il n'est tout simplement pas crédible de suggérer que ces dépenses ont été également engagées afin de rendre l'immeuble plus facile à louer. Ce ne sont pas des dépenses raisonnables liées à l'immeuble en tant que source de revenu comme immeuble locatif. Je rejetterais les appels sur le fondement que les dépenses ne satisfont pas au critère de raisonnabilité énoncé à l'article 67 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui se lit comme suit :

Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l'égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances.

[8]      Si la Cour d'appel fédérale détermine que ces dépenses sont raisonnables, je conclus que les Maysky n'ont pas prouvé que l'entretien et les dépenses étaient attribuables au revenu, mais je conclus qu'ils étaient des dépenses en capital. De plus, ces dépenses et les dépenses d'intérêt ne sont pas déductibles car elles sont des frais personnels ou de subsistance au sens de la définition de cette expression énoncée à l'article 248 de la Loi, qui se lit en partie comme suit :

Sont compris parmi les frais personnels ou de subsistance :

a)          les dépenses inhérentes aux biens entretenus par toute personne pour l'usage ou l'avantage du contribuable ou de toute personne unie à ce dernier par les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption, et non entretenus dans le but ou avec l'espoir raisonnable de tirer un profit de l'exploitation d'une entreprise;

[9]      Cette dépense sur l'immeuble a-t-elle été engagée pour l'avantage des Maysky? Personne d'autre n'aurait pu en tirer avantage - il n'y avait pas de locataire, pas de locataire potentiel. La dépense a été engagée afin que l'immeuble puisse conserver son statut de résidence familiale de M. Maysky, et afin qu'il puisse garder sa valeur pour qu'il soit hypothéqué ou revendu - des avantages possibles pour les Maysky.

[10]     Les dépenses ont-elles été engagées dans l'exploitation d'une entreprise? La Cour d'appel fédérale a déclaré que les Maysky possédaient un immeuble à revenu depuis 1980 et qu'ils avaient donc prima facie une activité commerciale en 1996 et en 1997. Cependant, je conclus que leurs activités en 1996 et en 1997 n'avaient pas été effectuées dans le « but ou avec l'espoir raisonnable de tirer un profit de l'exploitation d'une entreprise » , comme cela est nécessaire afin d'éviter l'application de la définition de frais personnels ou de subsistance. Le critère de détermination d'une source de revenu semble être plus facile à satisfaire, et la Cour d'appel fédérale a conclu que les Maysky l'avaient satisfait. La situation semble être la même que celle à laquelle faisait allusion la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Stewart, dans laquelle le juge Iacobucci a déclaré : « une activité commerciale qui ne constitue pas véritablement une entreprise peut néanmoins être une source de revenu constituée d'un bien » .

[11]     Les Maysky n'ont toutefois pas satisfait au critère qui leur aurait permis d'échapper à l'application de la définition des « dépenses personnelles ou de subsistance » . En 1996 et en 1997, ils n'exploitaient pas une entreprise de location d'immeuble dans le but d'en tirer un profit, et n'avaient pas d'espoir raisonnable d'en tirer un profit. Ils n'ont donc droit à aucune déduction pour ces dépenses, lesquelles sont des frais personnels ou de subsistance couverts par l'alinéa 18(1)h) de la Loi.

[12]     Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de juin 2003.

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de mars 2005.

Mario Lagacé, réviseur



[1]            [2002] A.C.S. no 46

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