Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Dossier : 2003-4586(EI)

ENTRE :

BARCLAY LUTZ,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

BERNHARD FEHR,

intervenant.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu par M. le juge D.W. Beaubier sur preuve commune avec l’appel interjeté par Barclay Lutz (2003-4587(CPP)),

à Lethbridge (Alberta), le 21 avril 2004

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimé :

Me Belinda Schmid

 

Pour l’intervenant :

 

L’intervenant lui‑même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 29e jour d’avril 2004.

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


 

 

Dossier : 2003-4587(CPP)

ENTRE :

BARCLAY LUTZ,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

BERNHARD FEHR,

intervenant.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu par M. le juge D.W. Beaubier sur preuve commune avec l’appel interjeté par Barclay Lutz (2003-4586(EI)),

à Lethbridge (Alberta), le 21 avril 2004

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimé :

Me Belinda Schmid

 

Pour l’intervenant :

 

L’intervenant lui‑même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 29e jour d’avril 2004.

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


 

 

Référence : 2004CCI319

Date : 20040429

Dossiers : 2003-4586(EI)

2003-4587(CPP)

ENTRE :

BARCLAY LUTZ,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

BERNHARD FEHR,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier, C.C.I.

 

[1]     Ces appels ont été entendus ensemble sur preuve commune, avec le consentement des parties. Barclay Lutz et Bernhard Fehr ont chacun témoigné pour leur propre compte.

 

[2]     Les détails relatifs aux appels sont donnés dans la réponse à l’avis d’appel versée au dossier 2003-4586(EI); les paragraphes 3 à 7 inclusivement sont libellés comme suit :

 

[traduction]

3.         Par une lettre en date du 11 avril 2003, le Bureau des services fiscaux de Calgary a rendu une décision portant que le travailleur exerçait un emploi assurable auprès de l’appelant.

 

4.         Par une lettre en date du 8 juillet 2003, l’appelant en a appelé au ministre en vue d’obtenir un nouvel examen de la décision.

 

5.         En réponse à l’appel, le ministre a décidé que le travailleur avait conclu un contrat de louage de services avec l’appelant pour la période allant du 14 novembre 2001 au 8 janvier 2003.

 

6.         En arrivant à cette décision, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait ci‑après énoncées :

 

a)         dans l’exercice de ses activités, l’appelant s’occupait de la transformation, de la vente et de la livraison de foin;

 

b)         le travailleur avait été embauché comme chauffeur;

 

c)         le travailleur était normalement rémunéré au moyen d’une commission représentant un pourcentage donné de la charge;

 

d)         le travailleur était également parfois rémunéré selon un taux horaire (12 $ l’heure);

 

e)         l’appelant fixait le taux de salaire du travailleur;

 

f)          l’appelant rémunérait le travailleur;

 

g)         l’appelant accordait des avances au travailleur;

 

h)         la majorité des chèques que l’appelant émettait en faveur du travailleur indiquaient s’il s’agissait du « salaire » ou d’une « avance »;

 

i)          l’appelant décidait du moment où le travailleur commençait à travailler ou finissait de travailler et fixait les heures de travail;

 

j)          l’appelant exerçait un contrôle sur le travailleur;

 

k)         l’appelant recrutait les clients;

 

l)          le travailleur communiquait tous les jours avec l’appelant;

 

m)        l’appelant assignait le travail au travailleur et répartissait le travail;

 

n)         l’appelant donnait des instructions au travailleur pour ce qui est du ramassage et de la livraison;

 

o)         l’appelant prenait les décisions se rapportant à la réparation du camion;

 

p)         l’appelant fixait le prix du produit;

 

q)         le travailleur était tenu de fournir lui‑même ses services;

 

r)          le travailleur ne fournissait pas ses propres aides;

 

s)         le travailleur devait tenir un livre de factures et un carnet de route au nom de l’appelant;

 

t)          le travailleur devait obtenir l’autorisation de l’appelant s’il voulait prendre un congé;

 

u)         le travailleur ne travaillait pas pour des tiers pendant qu’il fournissait ses services à l’appelant;

 

v)         l’appelant fournissait les outils et le matériel nécessaires, y compris le camion, la remorque, le chargeur et les outils;

 

w)        le travailleur ne fournissait pas d’outils ou de matériel;

 

x)         le travailleur n’avait pas investi d’argent dans l’entreprise de l’appelant;

 

y)         il n’y avait pour le travailleur aucune possibilité de profit et aucun risque de perte;

 

z)         le travailleur n’avait pas de nom commercial;

 

aa)       le travailleur n’avait pas conclu de contrat de location avec l’appelant;

 

bb)       tous les frais d’exploitation étaient à la charge de l’appelant, y compris l’essence, l’huile, le lavage du camion, les réparations, les frais de péage, les primes d’assurance et les permis;

 

cc)       l’appelant fournissait des cartes d’essence au travailleur;

 

dd)       l’appelant remboursait le travailleur des frais liés au téléphone cellulaire;

 

ee)       le travailleur ne réclamait aucun montant à l’appelant au titre de la TPS.

 

B.        QUESTIONS À TRANCHER

 

7.         Il s’agit de savoir si, pendant la période allant du 14 novembre 2001 au 8 janvier 2003, le travailleur avait conclu un contrat de louage de services avec l’appelant.

 

[3]     Aucune des hypothèses n’a été réfutée par la preuve.

 

[4]     En se fondant sur les critères énoncés dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R., 87 D.T.C. 5025, la Cour conclut ce qui suit :

 

1.       Contrôle

 

M. Lutz exerçait constamment un contrôle sur M. Fehr. Il est arrivé une fois que M. Fehr apporte chez lui, dans le camion de M. Lutz, un article qu’il avait acheté chez un client de ce dernier. M. Fehr avait été embauché après que M. Lutz eut fait paraître une offre d’emploi pour des « chauffeurs » dans le Lethbridge Herald, moyennant une rémunération correspondant à [traduction] « 24 p. 100 du paiement brut, avec congé en fin de semaine » (pièce A‑1).

 

2.       Profits et pertes

 

L’appelant était rémunéré conformément à l’offre qui avait été publiée, mais il se plaignait de toucher des montants représentant moins de 24 p. 100, et correspondant plutôt à environ 20 p. 100. L’appelant et le payeur se disputaient souvent à ce sujet. M. Lutz a en fin de compte congédié M. Fehr à cause de ces querelles de plus en plus fréquentes; M. Lutz alléguait en outre que M. Fehr avait omis de retourner un camion à sa ferme et qu’il s’était simplement rendu chez lui pour se coucher un soir où il était revenu tard.

 

3.       Les outils

 

Les outils appartenaient tous à M. Lutz.

 

4.       Intégration

 

M. Fehr travaillait simplement comme chauffeur de camion pour M. Lutz; il était pleinement intégré à l’entreprise de M. Lutz. L’entreprise appartenait à M. Lutz et elle était exploitée par M. Lutz.

 

[5]     Les appels sont rejetés.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 29e jour d’avril 2004.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


RÉFÉRENCE :

2004CCI319

 

No DES DOSSIERS DE LA COUR :

2003-4586(EI) et 2003-4587(CPP)

 

INTITULÉ :

Barclay Lutz c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Lethbridge (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 avril 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

M. le juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 29 avril 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

 

 

Avocate de l’intimé :

Me Belinda Schmid

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.