Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2000-1839(GST)I

ENTRE :

DALE CLARK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 25 avril 2003, à Saskatoon (Saskatchewan).

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Pour l'appelant :                                            L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                                     Me Anne Jinnouchi

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JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 10 décembre 1998 et porte le numéro 00000003085, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Kelowna (Colombie-Britannique), ce 9e jour de mai 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de mars 2005.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI306

Date: 20030509

Dossier: 2000-1839(GST)I

ENTRE :

DALE CLARK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Saskatoon (Saskatchewan) le 25 avril 2003. L'appelant a été le seul témoin.

[2]      L'appelant n'a réussi à réfuter aucune des hypothèses énoncées dans la Réponse à l'avis d'appel.

[3]      Dans son plaidoyer, l'appelant a demandé ce qui suit :

1.        L'annulation de son inscription aux fins de la TPS. Ceci relève toutefois des autorités compétentes de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

2.        Le remboursement de deux montants saisis en vertu d'une saisie-arrêt. Il n'y a cependant aucune preuve quant à la nature de ces montants et quant à leur lien à la présente affaire. Ils peuvent être liés à l'impôt sur le revenu.

3.        Le remboursement d'honoraires qui lui ont été facturés par ses propres avocats. Encore une fois, il n'y a aucune preuve quant à la nature de ces honoraires ou quant aux raisons pour lesquelles ils devraient être remboursés. Il est inhabituel que notre cour accorde les dépens sur la base procureur-client.

[4]      Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Kelowna (Colombie-Britannique), ce 9e jour de mai 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de mars 2005.

Mario Lagacé, réviseur

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