Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2002-3002(IT)I

ENTRE :

KWASI OFORI-NIMAKO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 6 mai 2003, à Toronto (Ontario).

Devant : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

MeP. Michael Appavoo

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté, sans dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 8e jour de mai 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2003CCI321

Date : 20030508

Dossier : 2002-3002(IT)I

ENTRE :

KWASI OFORI-NIMAKO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little, C.C.I.

A.       LES FAITS

[1]      L'appelant s'est marié au Ghana le 11 août 1974. L'appelant et sa femme ont eu deux filles, toutes deux nées au Ghana.

[2]      L'appelant est déménagé au Canada en 1987, sans sa femme et ses enfants.

[3]      Le 11 juin 1994, laCour de circuit du Ghana a confirmé la dissolution du mariage de l'appelant en date du 15 septembre 1992 après que l'appelant eut versé à son ex-femme, Elizabeth Ofori, la somme de 8 000 $ par an pour subvenir aux besoins de celle-ci et de leurs enfants (pièce A-1).

[4]      L'appelant a témoigné qu'il a envoyé la somme de 8 000 $ à son ex-femme, Elizabeth, au cours des années d'imposition 1995, 1996, 1997 et 1998. L'appelant a dit que, au moment où il a produit ses déclarations de revenus du Canada pour les années d'imposition de 1995 à 1998, il a réclamé et a eu droit à une déduction pour pension alimentaire de 8 000 $ pour chacune de ces années d'imposition.

[5]      L'appelant a déclaré qu'en 1999, il a envoyé 8 000 $ en argent comptant à sa fille, Sophia Mensah Nimako, au Ghana, pour lui permettre de payer ses frais de subsistance et ses frais de scolarité collégiaux. L'appelant a déposé un affidavit signé par sa fille Sophia, dans lequel celle-ci reconnaît avoir reçu la somme de 8 000 $ (pièce A-2).

[6]      Au moment où l'appelant a produit sa déclaration de revenus du Canada pour l'année d'imposition 1999, il a déduit la somme de 8 000 $ à titre de paiement de pension alimentaire pour conjoint.

[7]      Au moyen d'un avis de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1999 daté du 18 février 2002, le ministre du Revenu national a refusé la déduction de 8 000 $.

B.       QUESTION EN LITIGE

[8]      Pour établir ses revenus pour l'année d'imposition 1999, l'appelant a-t-il le droit de déduire, à titre de pension alimentaire, la somme de 8 000 $ qu'il a versée à sa fille Sophia?

C.       ANALYSE

[9]      Au paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), l'expression « pension alimentaire » est définie comme suit :

[...]

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

a) le bénéficiaire est l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

[...]

[10]     L'appelant a payé la somme de 8 000 $ à sa fille plutôt qu'à son épouse ou ex-épouse. De plus, la définition de « pension alimentaire » prévoit que le bénéficiaire, c'est-à-dire l'ex-épouse, doit pouvoir utiliser le montant à sa discrétion. La preuve est que l'ex-épouse de l'appelant n'a pas reçu l'argent et n'a pas pu exercer de discrétion quant à son utilisation. Compte tenu de la situation, la somme de 8 000 $ ne peut pas être qualifiée de « pension alimentaire » au sens où la Loi l'entend. L'appelant n'a donc pas le droit de déduire la somme de 8 000 $ dans l'établissement de ses revenus pour l'année d'imposition 1999.

[11]     L'appel est rejeté, sans dépens.

Signé à Toronto (Ontario), ce 8e jour de mai 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur

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