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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2001-4409(IT)I

ENTRE :

PAUL PROCIUK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 2 mai 2003, à Winnipeg (Manitoba).

Devant : L'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

MeNaomi Goldstein

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JUGEMENT

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 sont admis, sans dépens, et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de juin 2003.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2003CCI374

Date : 20030606

Dossier : 2001-4409(IT)I

ENTRE :

PAUL PROCIUK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]      Le présent appel a été entendu à Winnipeg (Manitoba), le 2 mai 2003. La question à trancher est de savoir si certaines dépenses d'emploi dont la déduction a été demandée par l'appelant, un vendeur de voitures, pour 1993, 1994 et 1995 étaient justifiées; une autre question en litige est de savoir si les pénalités pour production tardive ont été correctement imposées.

[2]      Les reçus de l'appelant concernant ces dépenses ont été perdus ou volés. Toutefois, l'appelant a déposé plusieurs pièces lors de l'audition; il s'agit principalement de registres et de feuilles de récapitulation indiquant les détails des différentes dépenses demandées sur ses déclarations de revenus.

[3]      L'avocate de l'intimée a accepté la majeure partie de la preuve et des arguments de l'appelant et, par conséquent, des concessions ont été faites pour la plupart des dépenses.

[4]      Les concessions sont résumées aux pages 43 à 46 de la transcription de l'audience et se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

            ME GOLDSTEIN : Merci, Monsieur le juge. J'ai décidé de ne pas appeler de témoin. Et à la lumière de certains éléments du témoignage de M. Prociuk, l'ADRC est prête à faire certaines concessions. Je pourrais peut-être vous les lire et vous pourriez ensuite traiter des questions en litige non résolues.

            Je crois qu'il faudra vous reporter aux déclarations de revenus, aux pièces R-1, R-2 et R-3, et je vous dirai ce que nous sommes maintenant prêts à accorder à M. Prociuk.

            M. LE JUGE : Très bien.

            ME GOLDSTEIN : La première dépense en litige concerne les frais de publicité et de promotion, et l'ADRC n'est pas disposée à accepter un montant dépassant celui qui a déjà été admis pour 1993, soit 400 $.

            Pour ce qui est des frais d'automobile admissibles, M. Prociuk a demandé -

            M. LE JUGE : Un instant.

            ME GOLDSTEIN : Désolée.

            M. LE JUGE : La première?

            ME GOLDSTEIN : L'ADRC estime que nous avons déjà accepté la somme de 400 $ au titre de frais de divertissement et nous ne sommes pas disposés à la modifier.

            La prochaine concerne les frais d'automobile admissibles de 2 337,40 $ : nous concédons qu'il s'agit d'une dépense admissible.

            M. LE JUGE : C'est-à-dire la somme de 2 237,40 $?

            ME GOLDSTEIN : Oui.

            Pour ce qui est de la somme de 48 $, qui fait aussi partie des frais de divertissement, nous ne sommes pas disposés à l'admettre.

            Frais de stationnement de 100 $ : nous sommes disposés à faire une concession sur ce point.

            Fournitures de 153,94 $ : nous sommes disposés à faire une concession sur ce point.

            Commissions pour recommandation de 350 $ : nous sommes disposés à faire une concession sur ce point.

            L'autre point litigieux pour 1993 concerne les pénalités pour production tardive, et l'intimée est disposée à les rajuster pour tenir compte des concessions accordées et à les réduire en conséquence, mais non à les supprimer complètement.

            Concernant la pièce R-2 pour 1994.

            M. LE JUGE : Oui?

            ME GOLDSTEIN : En ce qui a trait à l'état des dépenses d'emploi, la première somme est de 567,58 $ relative aux frais de publicité et de promotion; l'ADRC l'a réduite en partie en raison du manque de pièces justificatives et en partie en raison de la réduction de 50 pour 100, et elle a donc accordé 250 $ à M. Prociuk. Nous ne sommes pas disposés à admettre plus que cela.

            La ligne suivante a trait aux frais d'automobile admissibles : nous sommes prêts à admettre la totalité de ces frais.

            M. LE JUGE : Le montant concédé est donc de 2 412,20 $?

            ME GOLDSTEIN : C'est exact.

            M. LE JUGE : D'accord.

            ME GOLDSTEIN : Les montants de 8 $ et de 25 $ qui suivent semblent avoir été convenablement calculés et réduits, et nous considérons qu'ils sont maintenant admissibles.

            Frais de stationnement : déductibles.

            Fournitures de 79,08 $ : déductibles.

            Et commissions pour recommandation de 325 $ : déductibles.

            Les pénalités pour production tardive seront rajustées à la baisse en conséquence, mais elles ne seront pas supprimées.

            Nous en arrivons maintenant à la pièce R-3, 1995, l'état des dépenses d'emploi.

            M. LE JUGE : Oui.

            ME GOLDSTEIN : Frais de publicité et de promotion : nous avons admis la somme de 250 $ comme étant déductible, c'est-à-dire en tenant compte de la réduction de 50 pour 100. Nous maintenons ce montant.

            Les frais d'automobile admissibles -

            M. LE JUGE : Excusez-moi, vous vous en tenez à la somme de 250 $?

            ME GOLDSTEIN : C'est exact.

            M. LE JUGE : Bon, d'accord.

            ME GOLDSTEIN : Les frais d'automobile admissibles de 4 032,48 $ : nous sommes disposés à concéder qu'ils sont justifiés.

            La somme de 142,62 $ semble déjà avoir été réduite de 50 pour 100 et doit donc être admise.

            Les fournitures de 393,54 $ sont admises.

            Les commissions pour recommandation de 325 $ sont admises.

            Pour ce qui est des pénalités, l'intimée est encore une fois disposée à les réduire afin qu'elles soient cohérentes avec les réductions supplémentaires apportées au revenu, mais non à les supprimer complètement.

            M. LE JUGE : Qu'en est-il du calcul des frais d'automobile admissibles?

            ME GOLDSTEIN : Oh, 4 032,48 $.

            M. LE JUGE : Bon, il s'agit du montant total, d'accord.

            ME GOLDSTEIN : Ce montant est maintenant admissible.

            M. LE JUGE : Très bien.

Les concessions qui précèdent produisent les résultats suivants.

[5]      Pour 1993, la somme demandée au titre de frais de publicité et de promotion était de 419,87 $; l'avocate de l'intimée n'était prête qu'à accorder le montant de 400 $ qui avait déjà été admis, ce qui fait qu'un montant de 19,87 $ est refusé. En outre, l'avocate de l'intimée a refusé d'admettre les frais de divertissement de 48 $, qui avaient déjà été refusés par le ministre du Revenu national (le « ministre » ). Par conséquent, le montant total refusé est de 67,87 $. Le montant total initialement demandé par l'appelant dans sa déclaration était de 3 409,21 $. En soustrayant 67,87 $ de cette somme, l'appelant est en droit de déduire 3 341,34 $ au titre de dépenses d'emploi pour 1993.

[6]      Pour 1994, l'avocate de l'intimée a réduit à 250 $ les frais de publicité et de promotion de 567,58 $, ce qui correspond à la moitié du montant de 500 $ que le ministre considérait comme un montant raisonnable. La réduction de 50 pour 100 est effectuée en application de l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Le montant refusé est donc de 317 $. La somme totale demandée par l'appelant dans sa déclaration était de 3 516,86 $; en soustrayant de cette somme ledit montant de 317 $, on obtient des dépenses d'emploi déductibles de 3 199,86 $ pour 1994.

[7]      Pour 1995, les frais de publicité et de promotion de 731,13 $ ont été réduits à 250 $ pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment pour l'année 1994. Le montant refusé était de 731,13 $ moins 250 $, ce qui donne 481,13 $. Le montant total demandé par l'appelant dans sa déclaration était de 5 624,77 $; en soustrayant de cette somme ledit montant de 481,13 $, on obtient des dépenses d'emploi déductibles de 5 143,64 $ pour 1995.

[8]      Compte tenu du fait qu'il manque des reçus pour étayer certains éléments, et compte tenu de la réduction de 50 pour 100 applicable pour 1994 et 1995 en vertu de l'article 67.1 de la Loi, j'estime que les montants refusés, tels qu'ils ont été exposés précédemment, sont exacts.

[9]      Par conséquent, les dépenses d'emploi admises sont de 3 341,34 $ pour 1993, de 3 199,86 $ pour 1994 et de 5 143,64 $ pour 1995, et l'affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations sur ce fondement.

[10]     En ce qui a trait aux pénalités pour production tardive, je les considère comme justifiées, et l'affaire est également déférée au ministre afin qu'il calcule de nouveau les pénalités pour tenir compte des réductions d'impôt découlant des nouvelles cotisations susmentionnées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de juin 2003.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur

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