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Référence : 2004CCI549

Date : 20040827

Dossier : 2002-4041(IT)I

ENTRE :

MARKUS SCHMALZ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Calgary (Alberta), le 17 juin 2004.)

[1]      Le présent appel interjeté suivant la procédure informelle a été entendu à Calgary (Alberta) le 15 juin 2004. L'appelant a été la seule personne à témoigner.

[2]      Les paragraphes 5 à 16 de la réponse à l'avis d'appel exposent les questions en litige :

[TRADUCTION]

5.          Par un avis de cotisation daté du 17 août 2001, établi à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2000, le ministre a notamment :

a)          refusé la PDTPE de 135 707,25 $ déduite par l'appelant;

b)          refusé, dans le calcul de l'impôt payable par l'appelant, la déduction de retenues d'impôt à la source d'un montant de 2 247,53 $.

6.          Le 24 octobre 2001, l'appelant a déposé un avis d'opposition fondé sur les prétentions suivantes :

a)          les retenues d'impôt à la source de 2 247,53 $ devraient être déduites;

b)          l'appelant devrait avoir droit à une PDTPE de 66 110,00 $, calculée de la manière suivante :

           

Produit

-- $

Montant payable à l'actionnaire

99 176,00

Moins - Capital-actions

        (10,00)

Perte au titre d'un placement d'entreprise

99 166,00

X 2/3

PDTPE

66 110,00 $

7.          Par un avis de nouvelle cotisation daté du 22 juillet 2002, établi à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2000, le ministre a permis la déduction des retenues d'impôt à la source de 2 247,53 $ dans le calcul de l'impôt payable par l'appelant.

8.          Le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes pour établir cette nouvelle cotisation :

a)          MUC a été constituée en personne morale sous la raison sociale 698494 Alberta Ltd. le 4 juin 1996;

b)          MUC était engagée dans des opérations forestières;

c)          l'appelant était marié à Ursula Schmalz pendant son année d'imposition 2000;

d)          à toutes les époques pertinentes, l'appelant détenait 38 p. 100 des actions avec droit de vote de MUC;

e)          à toutes les époques pertinentes, Ursula Schmalz détenait 38 p. 100 des actions avec droit de vote de MUC;

f)           à toutes les époques pertinentes, Clinton Roszell détenait 25 p. 100 des actions avec droit de vote de MUC;

g)          l'appelant et MUC avaient entre eux un lien de dépendance;

h)          le 14 octobre 1997, l'appelant a accordé une garantie personnelle relativement aux sommes dues par MUC à la Banque Canadienne de l'Ouest (la « garantie de l'appelant » );

i)           Ursula Schmalz a aussi consenti une garantie personnelle relativement aux sommes dues par MUC à la Banque Canadienne de l'Ouest;

j)           l'appelant n'a rien payé en vertu de sa garantie personnelle relativement aux sommes dues par MUC à la Banque Canadienne de l'Ouest;

k)          MUC n'avait aucune dette envers l'appelant à la fin de l'année d'imposition 2000 de ce dernier relativement aux sommes qu'elle devait à la Banque Canadienne de l'Ouest;

l)           MUC n'avait aucune dette envers l'appelant à la fin de l'année d'imposition 2000 de ce dernier relativement à une obligation légale de l'appelant de verser des sommes relativement à ses dettes;

m)         MUC n'avait aucune dette envers l'appelant à la fin de l'année d'imposition 2000 de ce dernier relativement aux prêts personnels que lui avait consentis l'appelant en tant qu'actionnaire ou relativement à tout autre prêt non remboursé consenti par un actionnaire ou par l'appelant en tant qu'actionnaire;

n)          MUC n'avait aucune dette envers l'appelant à la fin de l'année d'imposition 2000 de ce dernier relativement à tout autre prêt ou transfert de fonds que lui avait accordé l'appelant;

o)          si MUC avait des dettes envers l'appelant à la fin de l'année d'imposition 2000 de ce dernier, ce qui est nié, l'appelant n'a pas démontré que ces dettes se sont révélées être des créances irrécouvrables à l'égard de MUC au cours de son année d'imposition 2000;

p)       si l'appelant a subi une perte au cours de son année d'imposition 2000, ce qui est nié, cette perte ne découlait pas de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme qu'il avait acquis en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, ou en contrepartie de la disposition d'une immobilisation en faveur d'une personne avec qui il n'avait aucun lien de dépendance;

q)          l'activité habituelle de l'appelant pendant son année d'imposition 2000 ne consistait pas notamment à prêter de l'argent;

r)           MUC n'a pas cessé de manière permanente d'exploiter une entreprise au cours de l'année d'imposition 2000 de l'appelant;

s)          MUC a été dissoute le 2 décembre 2001.

B.         POINTS EN LITIGE

9.          Les points en litige sont les suivants :

a)          L'appelant a-t-il le droit, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2000, de déduire une PDTPE calculée relativement à une perte au titre d'un placement d'entreprise de 99 166,00 $?

b)          Si l'appelant a le droit de déduire une PDTPE dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2000, ce que l'intimée nie, pendant quelle période a-t-il subi la perte au titre d'un placement d'entreprise et quelle fraction de celle-ci s'applique à lui suivant l'alinéa 38c) de la Loi?

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

10.        Il invoque les articles 3, 38, 39, 110.6 et 251, les paragraphes 50(1), 125(7) et 248(1), l'alinéa 20(1)p) et le sous-alinéa 40(1)g)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), modifiée (la « Loi » ).

D.         MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

11.        Il soutient que l'appelant n'a pas subi une perte au titre d'un placement d'entreprise de 99 166,00 $ et qu'il n'a donc pas le droit de déduire une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise de 66 110,00 $ en vertu des alinéas 38c) et 39(1)c) de la Loi.

12.        Il soutient respectueusement que l'appelant n'a pas subi une perte en capital au cours de son année d'imposition 2000; par conséquent, il n'y a aucune perte qui doit être prise en compte dans le calcul d'une perte au titre d'un placement d'entreprise; l'alinéa 39(1)c) de la Loi ne s'applique donc pas à l'appelant relativement à son année d'imposition 2000.

13.        Il soutient en outre que MUC n'avait aucune dette envers l'appelant à la fin de l'année d'imposition 2000 de celui-ci; par conséquent, l'appelant ne pouvait pas démontrer qu'une créance s'était révélée être une créance irrécouvrable, au sens du paragraphe 50(1) de la Loi, relativement à MUC au cours de son année d'imposition 2000.

14.        Il soutient en outre que, même si MUC avait une dette envers l'appelant à la fin de l'année d'imposition 2000 de celui-ci, ce qu'il nie, l'appelant n'a pas établi qu'une créance s'était révélée être une créance irrécouvrable, au sens du paragraphe 50(1) de la Loi, au cours de son année d'imposition 2000.

15.        Il soutient en outre que l'appelant n'a pas fait un choix, dans sa déclaration de revenus pour son année d'imposition 2000, pour que le paragraphe 50(1) de la Loi s'applique à la prétendue dette de MUC envers lui; par conséquent, l'appelant n'est pas réputé avoir disposé de la prétendue créance à la fin de son année d'imposition 2000 pour un produit nul et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l'année 2000 à un coût nul, conformément au paragraphe 50(1) de la Loi.

16.        Il soutient en outre que la perte réclamée par l'appelant ne découlait pas de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme qu'il a acquis en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, ou en contrepartie de la disposition d'une immobilisation en faveur d'une personne avec qui il n'avait aucun lien de dépendance; par conséquent, la perte en capital, si perte il y a, subie par l'appelant par suite de la disposition de cette créance serait nulle suivant le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi; l'appelant n'avait donc, aux fins de l'application de l'article 3 de la Loi, aucune perte au titre d'un placement d'entreprise au sens de l'alinéa 39(1)c) de la Loi.

[3]      Les hypothèses 8 a), b), c), g), h) et i) n'ont pas été réfutées.

[4]      Pour ce qui est des autres hypothèses exposées au paragraphe 8 :

d), e) et f)               La part de chaque actionnaire était la suivante jusqu'au 30 décembre 1999 :

Markus        37,5 p. 100

Clint            25 p. 100

Ursula          37,5 p. 100

Markus a acquis la totalité des actions en vertu d'un contrat d'achat le 30 décembre 1999.

j)         Le 22 décembre 1999, Markus a payé 40 000 $ au syndic de faillite de MUC, en fiducie pour la Banque Canadienne de l'Ouest qui était créancière de MUC. Les conditions de la fiducie ont été remplies le 5 janvier 2000 et la somme de 40 000 $ a alors été versée de la manière suivante :

          (1)      Banque Canadienne de l'Ouest             37 500 $

          (2)      Frais du syndic                                    2 500 $ (pièce A-2)

En décembre 1996 ou au début de 1997, Markus a prêté la somme de 35 046 $ à MUC, somme qui n'a jamais été remboursée (pièce A2).

En octobre 1998, Ursula Schmalz a prêté la somme de 8 000 $ à MUC (pièce A-2).

k), l), m) et n)         La preuve indique que MUC devait à l'appelant la somme de 75 046 $ à la fin de 2000, dont 40 000 $ était directement liée aux dettes de MUC envers la Banque Canadienne de l'Ouest. Tous ces prêts avaient été faits par des actionnaires et avaient été qualifiés de PDTPE par l'appelant dans l'année 2000, soit la même année au cours de laquelle il a choisi de les considérer comme des créances irrécouvrables.

o)       Toutes ces créances étaient irrécouvrables. Il ressort de la preuve que, dans les faits, toutes les créances s'étaient révélées être des créances irrécouvrables lorsque le matériel d'exploitation forestière de MUC a été cédé à la Banque Canadienne de l'Ouest le 21 avril 1999, après quoi MUC a été liquidée et ne pouvait plus se rétablir (pièce A-1).

p)       Les créances irrécouvrables de l'appelant concernant MUC ont été engagées en vue de tirer un revenu des actions de MUC qu'il détenait.

q)       Cette hypothèse est correcte.

r)        En fait, MUC a mis fin à ses activités de manière permanente pendant l'année d'imposition 2000 de l'appelant.

[5]      Ainsi, en ce qui concerne les montants en cause :

(1)      le montant de 35 046 $ s'est, dans les faits, révélé être une créance irrécouvrable le 21 avril 1999 et a fait l'objet d'un choix à cet égard en 2000. Par conséquent, ce montant constitue une créance irrécouvrable et une PDTPE à tout moment choisi par la suite par l'appelant, à savoir en 2000;

(2)      la somme de 40 000 $ était une créance irrécouvrable le 5 janvier 2000 lorsque le syndic l'a versée après que les conditions de la fiducie ont été remplies. L'appelant a choisi de la considérer comme une créance irrécouvrable et comme une PDTPE en 2000. La preuve n'établit pas la date de la fin de l'année d'imposition de l'appelant, mais, comme il s'agit d'un particulier, il est présumé (mais non conclu) que son année d'imposition 2000 a pris fin le 31 décembre. La fraction en cause doit être réévaluée en fonction de ces conclusions.

[6]      Le présent appel est renvoyé au ministre du Revenu national pour qu'il réexamine l'affaire et établisse une nouvelle cotisation en conséquence. L'appelant a droit aux débours qu'il a engagés relativement au présent appel, lesquels sont fixés à 200 $.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 27e jour d'août 2004.

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de février 2005.

Jacques Deschênes, traducteur

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