Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2002-1700(EI)

ENTRE :

STEVEN D. KERR,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu à Saint John (Nouveau‑Brunswick), le 17 novembre 2003.

 

Devant : L’honorable juge T. O'Connor

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Joel P. Hansen

 

 

Avocate de l’intimé :

Me Susan McKinney

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est accueilli et la décision du ministre du Revenu national est annulée.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de décembre 2003.

 

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2003CCI897

Date : 20031208

Dossier : 2002-1700(EI)

ENTRE :

STEVEN D. KERR,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor

 

[1]     Le présent appel a été entendu à Saint John, au Nouveau‑Brunswick, le 17 novembre 2003. Les faits et les questions en litige ont été exposés aux paragraphes suivants, tirés de la réponse à l’avis d’appel :

 

[TRADUCTION]

 

5.         L’appelant a interjeté appel auprès de l’intimé d’une décision portant qu’il n’était pas un assuré au sens du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (le « Règlement ») et que Mills Seafood Ltd. (le « payeur ») n’était pas un employeur au sens du Règlement durant les périodes en cause.

 

6.         L’intimé a avisé l’appelant qu’il avait ratifié la décision.

 

7.         En prenant sa décision, l’intimé s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

            a)         le payeur exploitait une entreprise d’achat et de vente de palourdes;

 

            b)         l’appelant a reçu deux relevés d’emploi (les « relevés ») du payeur pour les périodes en cause, et ces relevés faisaient état de la rémunération assurable que l’appelant avait tirée de la vente de palourdes au représentant du payeur, Larry Foster;

 

            c)         le relevé délivré à l’appelant le 19 octobre 1999 faisait état d’une rémunération assurable de 13 800 $ gagnée pendant une période de 10 semaines;

 

            d)         le relevé délivré à l’appelant le 27 octobre 2000 faisait état d’une rémunération assurable de 9 240 $, soit 8 240 $ touchés sur une période de 12 semaines, plus 480 $ par semaine pour deux autres semaines;

 

            e)         l’appelant avait acheté les palourdes ensuite vendues en son nom;

 

            f)          l’appelant n’avait pas ramassé les palourdes vendues en son nom.

 

B. Dispositions législatives, moyens invoqués et mesures de redressement demandées

 

8.         Il se fonde sur l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») et sur les articles 1 et 2 du Règlement, dans leurs versions modifiées.

 

9.         Il soutient que l’appelant n’avait pas été engagé par le payeur pour occuper un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi pendant les périodes en cause, car aucun contrat de louage de services ne liait l’appelant et le payeur.

 

10.       Il soutient aussi que l’appelant n’avait pas réalisé les prises vendues au payeur pendant les périodes en cause, et que l’appelant n’était donc pas un pêcheur au sens de la définition se trouvant à l’article 1 du Règlement.

 

11.       Il soutient également que l’appelant ne peut pas être considéré comme un assuré en application de l’article 2 du Règlement.

 

[2]     L’appelant et Larry Foster, le représentant de Mills Seafood Ltd. (le « payeur »), qui, agissant pour le compte du payeur, était le véritable acheteur des palourdes ramassées par l’appelant et par d’autres ramasseurs de palourdes, ont tous deux témoigné. Robert Brittain, un agent de participation au RPC/A‑E, a aussi témoigné.

 

[3]     L’appelant a déposé en preuve des états récapitulatifs de la paie (pièces A‑1 et A‑2) que le payeur avait établis pour lui relativement aux périodes pertinentes de 1999 et de 2000. Les demandes de prestations d’assurance‑emploi de l’appelant pour les périodes en question (pièces R‑1 et R‑3) et les relevés d’emploi de l’appelant pour 1999 et 2000 (pièces R‑2 et R‑4) ont aussi été déposés en preuve.

 

Analyse et décision

 

[4]     À mon avis, les témoignages de l’appelant et de Larry Foster sont crédibles. M. Brittain a déclaré qu’il avait fait des recherches au sujet de l’industrie de la palourde et qu’il avait conclu qu’il était pratiquement impossible que l’appelant ait ramassé la quantité de palourdes qu’il a prétendu avoir ramassées. M. Brittain a aussi fait référence à la pièce A‑2, où il est indiqué, dans la colonne intitulée [TRADUCTION] « brut », que les ventes pour chacune des dix premières semaines étaient identiques, et que les ventes pour les neuf semaines suivantes étaient elles aussi identiques. M. Brittain a affirmé qu’il était impossible que les ventes soient les mêmes d’une semaine à l’autre, car les sommes reçues par l’appelant dépendaient de la quantité de palourdes qu’il livrait à M. Foster. Il se peut que les conjectures de M. Brittain soient exactes, mais on pourrait aussi avancer, en guise d’explication, que lorsque le payeur a établi la pièce A‑2, il a simplement arrondi les chiffres pour des raisons de commodité. De toute manière, ces questions n’ont pas été soulevées dans la réponse à l’avis d’appel, et, quoique cette omission ne soit pas fatale à la position de l’intimé, elle rendait la tâche très difficile à l’appelant quant à savoir quels éléments de preuve et de contre‑preuve il devait présenter pour établir son droit à des prestations d’assurance‑emploi.

 

[5]     Un autre facteur qui pourrait nuire à l’appelant est le fait que les seuls documents déposés en preuve sont les pièces mentionnées ci‑dessus, les autres éléments de preuve et documents pertinents, par exemple les relevés de prises, ayant été détruits par un incendie.

 

[6]     Cependant, tout bien considéré, je prête foi aux témoignages de l’appelant et de M. Foster. Selon la réponse à l’avis d’appel, l’appelant n’aurait pas réalisé lui‑même les prises de palourdes et il aurait acheté certaines des palourdes qu’il a ensuite vendues, ce qui l’empêcherait d’être un assuré. Cependant, l’appelant a témoigné avoir réalisé les prises en cause, et ne pas avoir acheté de palourdes.

 

[7]     D’ailleurs, c’est le payeur qui versait les cotisations d’assurance‑emploi au nom de l’appelant. De plus, il est difficile de croire que le payeur aurait falsifié les états récapitulatifs de la paie (pièces A‑1 et A‑2) et les relevés d’emploi (pièces R‑2 et R‑4).

 

[8]     En conclusion, je suis d’avis qu’il a été établi, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant a fait le travail qu’il a dit avoir fait, qu’il avait été engagé en vertu d’un contrat de louage de services et qu’il a droit aux prestations d’assurance‑emploi dont il a fait la demande. Par conséquent, l’appel est accueilli et la décision du ministre du Revenu national est annulée.

 

 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de décembre 2003.

 

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2003CCI897

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002‑1700(EI)

 

INTITULÉ :

Steven D. Kerr et

Le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Saint John (Nouveau‑Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 novembre 2003

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge O’Connor

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 8 décembre 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Joel P. Hansen

Avocate de l’intimé :

Me Susan McKinney

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

Joel P. Hansen

 

Cabinet :

Joel Hansen Law Office

Dufferin, comté de Charlotte,

Nouveau‑Brunswick

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.