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Dossier : 2003-235(EI)

ENTRE :

CINDY SCOTT,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Cindy Scott (2003‑236(CPP))

le 27 mai 2003, à Hamilton (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge suppléant W. E. MacLatchy

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Avocate de l’intimée :

Me Nimanthika Kaneira

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 14e jour de juillet 2003.

 

 

« W. E. MacLatchy »

Juge suppléant MacLatchy

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de mars 2009.

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

 

 

Référence : 2003CCI484

Date : 20030714

Dossiers : 2003-235(EI)

2003-236(CPP)

ENTRE :

CINDY SCOTT,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant MacLatchy

 

[1]     Les présents appels ont été entendus sur preuve commune le 27 mai 2003, à Hamilton, en Ontario.

 

[2]     Le payeur, la société 1087338 Ontario Limited, exploitée sous la raison sociale « The Neufeld Group », a interjeté appel de la décision rendue par le ministre du Revenu national (le « ministre ») quant à la question de savoir si l’appelante occupait chez lui un emploi assurable et ouvrant droit à pension pendant la période en cause, soit du 1er janvier au 18 juin 2001, au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») et du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») respectivement.

 

[3]     Par une lettre datée du 23 octobre 2002, le ministre a informé l’appelante et le payeur qu’il avait été décidé que l’appelante occupait chez le payeur, pendant la période en cause, un emploi assurable et ouvrant droit à pension au motif que l’appelante avait été engagée en vertu d’un contrat de louage de services.

 

[4]     La question dont la Cour est saisie est de savoir si l’appelante avait exercé son emploi en vertu d’un contrat de louage de services pendant la période en cause, au sens de la Loi et du Régime, ou si elle a été engagée à titre d’entrepreneure indépendante en vertu d’un contrat d’entreprise. Dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R., 87 DTC 5025, la Cour d’appel fédérale donne à la Cour des pistes qui l’aident à apporter une réponse à cette question; dans cet arrêt, le juge MacGuigan, s’exprimant au nom de la Cour d’appel, a examiné la jurisprudence canadienne, britannique et américaine, et s’est référé aux quatre critères énoncés par lord Wright dans l’affaire City of Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161, à la page 5028 :

 

Dans ce contexte, les quatre critères [le contrôle, la propriété des instruments de travail, les chances de bénéfice et les risques de perte] établis par lord Wright constituent une règle générale, et même universelle, qui nous oblige à [traduction] « examiner l'ensemble des divers éléments qui composent la relation entre les parties ». Quand il s'est servi de cette règle pour déterminer la nature du lien existant dans l'affaire Montreal Locomotive Works, lord Wright a combiné et intégré les quatre critères afin d'interpréter l'ensemble de la transaction.

 

À la page 5029, il a ajouté :

 

[…] Je considère le critère de lord Wright non pas comme une règle comprenant quatre critères, comme beaucoup l'ont interprété, mais comme un seul critère qui est composé de quatre parties intégrantes et qu'il faut appliquer en insistant toujours sur ce que lord Wright a appelé [traduction] « l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations » et ce même si je reconnais l'utilité des quatre critères subordonnés.

 

[5]     Le juge de première instance doit évaluer l’ensemble des faits propres à chaque situation afin de décider quelle est la relation globale que les parties entretiennent entre elles.

 

[6]     Les critères reconnus peuvent être ainsi résumés : a) le degré, ou l’absence, de contrôle exercé par le prétendu employeur; b) la propriété des instruments de travail; c) les chances de bénéfice et les risques de perte; d) l’intégration des travaux effectués par le prétendu employé dans l’entreprise du prétendu employeur.

 

[7]     En l’espèce, il a été convenu que le payeur exploitait une entreprise proposant des services de mise au point de stratégies de consultation, de planification, de leadership et de bonne gouvernance. L’appelante fournissait des services de tenue de livres et de comptabilité à temps partiel, environ 30 heures par semaine en moyenne, et était payée toutes les deux semaines au tarif horaire de 18 $, sur présentation d’une facture pour les heures travaillées. Le travail était habituellement effectué dans les bureaux du payeur, à l’aide de l’équipement fourni par celui‑ci. L’appelante et le payeur n’étaient pas liés par une entente écrite. L’appelante tenait pour acquis qu’elle était une entrepreneure indépendante et elle fournissait ses services en conséquence.

 

[8]     Il n’est pas aisé d’appliquer le critère du contrôle dans la mesure où il n’est pas clairement fait état d’un quelconque contrôle. La Cour doit examiner les faits qui lui sont présentés tout en gardant à l’esprit qu’il se peut que le contrôle, bien qu’il ne soit pas ouvertement exercé, demeure l’apanage du payeur. L’appelante avait un horaire flexible, mais le payeur savait quand elle se trouverait dans ses locaux et connaissait le nombre approximatif d’heures pendant lesquelles elle serait sur place. Une tendance s’est dessinée indiquant que l’appelante se trouvait dans les bureaux du payeur une semaine sur deux, du lundi au jeudi, en fonction du volume de travail à accomplir. Il y avait une réunion chaque lundi matin, réunion à laquelle l’appelante assistait même si elle n’y était pas tenue. Si le volume de travail augmentait à cause de la nécessité de produire les états financiers à la fin du mois ou de l’année, l’appelante devait alors travailler davantage d’heures. Il a été reconnu que le payeur pouvait congédier l’appelante en tout temps. Le taux horaire était en pratique fixé par le payeur en fonction de la norme prévalant sur le marché du travail. Il n’a jamais été question de le négocier.

 

[9]     L’appelante travaillait dans les bureaux du payeur et se servait du matériel et des locaux qui lui étaient fournis. Le payeur savait quand l’appelante serait présente et fixait les dates des réunions en conséquence, de manière à ce qu’elle puisse répondre aux questions d’ordre comptable, le cas échéant. Le payeur ne supervisait pas directement l’appelante. Celle‑ci était qualifiée pour effectuer le travail et n’avait pas besoin d’être supervisée, et elle n’a pas non plus eu à suivre de formation en dehors de la présentation du système comptable dont elle allait se servir.

 

[10]    Il semble que le payeur pouvait exercer un certain contrôle sur l’appelante. De nos jours, il est difficile de considérer la supervision comme un facteur très important, étant donné que le travailleur – ou l’employé – peut avoir des compétences et une expertise que le payeur/employeur ne possède pas, mais que ce dernier peut néanmoins mettre fin à leur relation en tout temps, que l’entreprise en cause poursuive ses activités ou non.

 

[11]    L’appelante effectuait son travail dans les bureaux du payeur parce qu’il s’agissait de la solution la plus commode pour les deux parties. Elle y disposait d’un ordinateur équipé du logiciel dont elle avait besoin, de papier à en‑tête, de chèques et d’autres fournitures nécessaires à l’accomplissement de son travail. L’appelante a déclaré qu’elle aurait pu s’acquitter de ses tâches à son propre domicile, en emportant le matériel nécessaire et en installant le logiciel comptable du payeur sur son ordinateur, mais elle n’aurait pas pu répondre immédiatement aux demandes de renseignements du payeur. On lui fournissait un bureau équipé du mobilier et de l’équipement habituels, ce qui incluait l’accès au téléphone. L’ensemble de ces éléments tend à indiquer qu’on est en présence d’une relation employeur-employée.

 

[12]    Il ne semble pas exister de preuves que l’appelante ait eu des chances de réaliser des bénéfices d’un point de vue entrepreneurial. L’appelante travaillait en échange d’un salaire horaire et ne pouvait voir son revenu augmenter qu’en travaillant plus d’heures. De même, il ne semble pas qu’elle ait couru de risques de perte. Encore une fois, le critère fait pencher la balance en faveur de l’existence d’un contrat de louage de services.

 

[13]    Le critère de l’intégration est difficile à appliquer étant donné que l’intégration se résume au fait que les services de l’appelante étaient requis par l’entreprise du payeur. La vraie question est de savoir si l’appelante était en affaires à son propre compte ou bien si elle était simplement une employée à temps partiel du payeur. L’appelante a déclaré qu’elle exploitait sa propre entreprise et qu’elle était même employée par quelqu’un d’autre; l’emploi en question était très accessoire et ne produisait qu’un faible revenu.

                                                                                                  

[14]    Après avoir examiné la relation globale qu’entretenaient l’appelante et le payeur, et après avoir dûment évalué les critères susmentionnés à la lumière de la preuve présentée, j’arrive à la conclusion que les parties étaient liées par une relation employeur-employée, et que l’appelante avait été engagée en vertu d’un contrat de louage de services. Il se peut que les parties aient qualifié leur entente de contrat d’entreprise, l’appelante étant censée travailler comme entrepreneure indépendante, mais cela n’a pas été étayé par les faits qui ont été présentés. Les parties ne peuvent s’entendre sur une qualification qui leur convient et s’attendre à ce qu’elle soit prise au pied de la lettre par toutes les autres personnes. La relation doit exister dans les faits, et elle doit être corroborée par des éléments de preuve concluants.

 

[15]    Les appels sont rejetés et les décisions du ministre sont confirmées.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 14e jour de juillet 2003.

 

 

« W. E. MacLatchy »

Juge suppléant MacLatchy

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de mars 2009.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

 

RÉFÉRENCE :

2003CCI484

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2003-235(EI) et 2003-236(CPP)

 

INTITULÉ :

Cindy Scott et Le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 mai 2003

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable W. E. MacLatchy, juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 14 juillet 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Avocate de l’intimée :

Me Nimanthika Kaneira

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

 

 Cabinet :

 

 

 Pour l’intimé :

Morris Rosenberg

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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