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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2002-680(EI)

ENTRE :

JOGINDER SINGH RAI,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Meena Mann (2002-1266(EI)), Sohan Mann (2002-1268(EI)) et Gurdev Singh Chahal (2002-1317(EI) et 2002-1318(CPP)), les 2 et 3 décembre 2002,

à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :

Me Michael Taylor

____________________________________________________________________


JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 21e jour de février 2003.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de février 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2002-1266(EI)

ENTRE :

MEENA MANN,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Joginder Singh Rai (2002-680(EI)), Sohan Mann (2002-1268(EI)) et Gurdev Singh Chahal (2002-1317(EI) et 2002-1318(CPP)), les 2 et 3 décembre 2002,

à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimé :

Me Michael Taylor

____________________________________________________________________


JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 21e jour de février 2003.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de février 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2002-1268(EI)

ENTRE :

SOHAN MANN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Joginder Singh Rai (2002-680(EI)), Meena Mann (2002-1266(EI)) et Gurdev Singh Chahal (2002-1317(EI) et 2002-1318(CPP)), les 2 et 3 décembre 2002,

à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :

Me Michael Taylor

____________________________________________________________________


JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 21e jour de février 2003.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de février 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2002-1317(EI)

ENTRE :

GURDEV SINGH CHAHAL,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Joginder Singh Rai (2002-680(EI)),Meena Mann (2002-1266(EI)), Sohan Mann (2002-1268(EI)) et Gurdev Singh Chahal (2002-1318(CPP)), les 2 et 3 décembre 2002,

à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :

Me Michael Taylor

____________________________________________________________________


JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 21e jour de février 2003.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de février 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2002-1318(CPP)

ENTRE :

GURDEV SINGH CHAHAL,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Joginder Singh Rai (2002-680(EI)),Meena Mann (2002-1266(EI)), Sohan Mann (2002-1268(EI)) et Gurdev Singh Chahal (2002-1317(EI)), les 2 et 3 décembre 2002,

à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :

Me Michael Taylor

____________________________________________________________________


JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 21e jour de février 2003.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de février 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2003CCI79

Date : 20030417

Dossier : 2002-680(EI)

ENTRE :

JOGINDER SINGH RAI,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

Dossier : 2002-1266(EI)

MEENA MANN,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

Dossier : 2002-1268(EI)

SOHAN MANN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

Dossiers : 2002-1317(EI)

2002-1318(CPP)

GURDEV SINGH CHAHAL,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

Le texte original des motifs du jugement

émis le 21 février 2003

a été modifié, et les modifications ont été apportées

au corps du présent document.

Le juge suppléant Rowe, C.C.I.

[1]      Les parties ont convenu que leurs appels seraient entendus sur preuve commune. Gurdev Singh Chahal et l'avocat de l'intimé ont convenu que les appels 2002-1318(CPP) et 2002-1317(EI) seraient entendus ensemble au sein de la procédure sur preuve commune.

[2]      L'appelantJoginder Singh Rai interjette appel d'une décision du ministre du Revenu national (le « ministre » ), datée du 4 janvier 2002, selon laquelle le nombre de ses heures de travail assurables, durant son emploi pour Jaswinder Kooner ( « M. Kooner » ) - faisant affaire sous la raison sociale Arun Contractors ( « Arun » ) -, pour la période allant du 3 juillet au 12 novembre 1999, était de 650 et sa rémunération assurable était de 4 647,50 $.

[3]      L'appelante Meena Mann interjette appel d'une décision du ministre, datée du 4 janvier 2002, selon laquelle le nombre de ses heures de travail assurables, durant son emploi pour M. Kooner, pour la période allant du 5 août au 15 novembre 1999, était de 490 et sa rémunération assurable était de 3 503,50 $.

[4]      L'appelant Sohan Mann interjette appel d'une décision du ministre, datée du 4 janvier 2002, selon laquelle le nombre de ses heures de travail assurables, durant son emploi pour M. Kooner, pour la période allant du 3 juillet au 15 novembre 1999, était de 456 et sa rémunération assurable était de 3 258,25 $.

[5]      L'appelant Gurdev Singh Chahal interjette appel d'une décision du ministre, datée du 4 janvier 2002, selon laquelle le nombre de ses heures de travail assurables, durant son emploi pour M. Kooner, pour la période allant du 5 janvier au 30 octobre 1999, était de 717 et sa rémunération assurable était de 5 126,55 $. Dans la même décision, le ministre a également déterminé que M. Chahal n'exerçait pas un emploi assurable ou ouvrant droit à pension pour M. Kooner pour la période allant du 31 octobre au 15 novembre 1999, au motif qu'il n'existait pas de relation employeur-employé. L'appelant a interjeté un appel distinct, no 2002-1318(CPP), en vertu des dispositions du Régime de pensions du Canada.

[6]      Les décisions relatives aux heures de travail assurables et à la rémunération assurable pour chacun des appelants ont été établies en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) et du Règlement sur l'assurance-emploi (le « Règlement » ).

[7]      L'avocat de l'intimé a avisé la Cour que, à l'égard de l'appelant Joginder Singh Rai, le ministre avait examiné de nouveau le dossier et avait déterminé que le nombre correct des heures assurables était de 838 et que la rémunération assurable était de 5 989,09 $.

[8]      L'avocat a également fait savoir que le ministre avait calculé de nouveau le nombre d'heures assurables de l'appelant Sohan Mann et avait déterminé que le nombre correct était de 461 et que la rémunération assurable était de 3 295,25 $.

[9]      L'appelant Joginder Singh Rai a témoigné qu'il avait commencé à travailler pour M. Kooner (faisant affaire sous la raison sociale Arun) en janvier 1999 et que son emploi consistait à laver et à emballer des pommes de terre. Le travail était irrégulier durant la saison hivernale, mais il avait commencé à travailler pendant un plus grand nombre d'heures en juin, puis à temps plein à partir de juillet. Sa rémunération était de 7,15 $ l'heure et il travaillait à différentes fermes, suivant les directives de M. Kooner. Les heures de travail n'étaient pas fixes et dépendaient chaque jour des conditions météorologiques et du travail nécessaire en fonction des exigences de la saison de croissance. Monsieur Rai a déclaré que la femme de M. Kooner prenait note de ses heures de travail. Monsieur Kooner utilisait une fourgonnette pour transporter M. Rai et d'autres travailleurs entre leur résidence et les lieux de travail. L'année de travail de M. Rai avait commencé en janvier avec le lavage et l'emballage de pommes de terre, d'oignons et de betteraves. En mars, il plantait de nouvelles canneberges et désherbait les vieux plants. En mai, il exécutait plus ou moins les mêmes tâches, mais il travaillait pendant moins d'heures. Monsieur Kooner téléphonait à M. Rai à sa résidence le soir pour l'informer s'il devait fournir ses services le jour suivant. En janvier et février 1999, M. Rai a déclaré qu'il avait reçu, pour ses services, un chèque et des paiements au comptant totalisant environ 2 300 $. L'un des paiements au comptant était de 1 300 $ et d'autres sommes moins élevées totalisaient environ 1 000 $. Monsieur Kooner ne l'obligeait pas à signer un reçu pour les paiements en espèces. Monsieur Rai a déclaré qu'il avait consigné ses heures de travail dans un journal et il a fourni une photocopie dudit journal (pièce A-1). Il a soutenu qu'il consignait quotidiennement ces renseignements et que, lorsqu'il remplissait ses cartes de déclaration du prestataire (afin de recevoir des prestations d'assurance-emploi pour la période allant de janvier à mai 1999), il y inscrivait le nombre d'heures de travail pour une période donnée, ce qui avait pour effet de réduire le montant de la prestation d'assurance-emploi suivante. Monsieur Rai a affirmé qu'il avait reçu l'un des paiements en espèces parce que sa femme était sur le point de voyager en Inde et avait besoin de cet argent.

[10]     L'avocat de l'intimé a renvoyé l'appelantJoginder Singh Rai à un relevé d'emploi ( « RE » ), pièce R-1, et M. Rai a déclaré que ce document lui avait été remis par Mme Kooner. Monsieur Rai a signalé que la date du 2 juillet 1999 avait été utilisée comme le premier jour d'emploi aux fins de ce RE, bien qu'il ait travaillé à de nombreuses reprises de janvier à mai. Monsieur Rai a estimé que le nombre correct de ses heures d'emploi assurables pour son emploi pour M. Kooner était d'à peu près 1 100. Il a déclaré qu'il avait travaillé à plusieurs fermes, notamment une ferme possédée par Brent Kelly, une autre située dans la municipalité de Langley et une autre où il s'occupait de quelques vaches. Monsieur Rai se souvenait avoir travaillé pendant un nombre important d'heures au cours des deux premiers mois de 1999, et il a avisé un fonctionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ) lors d'une entrevue, le 25 mai 2000, qu'il avait inscrit ces heures sur ses cartes de déclaration du prestataire qu'il faisait parvenir au bureau d'assurance-emploi; en revanche, il n'a pas avisé l'intervieweur qu'il n'avait travaillé que cinq ou six jours par mois durant cette période, comparativement à six jours par semaine à partir de juillet 1999. En novembre, il y avait moins de travail et son dernier jour d'emploi a été le 12 novembre, date à laquelle il s'est blessé en tombant d'un chariot élévateur. Monsieur Rai a admis qu'il avait affirmé au responsable de sa demande de prestations d'assurance-emploi que la blessure s'était produite lors d'une chute sur un escalier, car il croyait que la cause de la blessure était sans importance et il ne voulait pas que la Commission des accidents du travail ( « CAT » ) s'en mêle. Une première radiographie n'a révélé aucun problème et il s'est fait soigner par un physiothérapeute. La douleur n'a pas été enrayée et il s'est fait examiner par un autre médecin qui a diagnostiqué une fracture. Monsieur Rai a déclaré qu'il n'avait pas présenté de demande à la CAT, bien qu'il ait subi cette blessure alors qu'il travaillait à Brent Kelly Farms Inc. ( « Brent Kelly Farms » ) à décharger des caisses d'emballage. Il a affirmé que, certains jours, il travaillait 12 ou 13 heures, mais qu'à quelques reprises il n'avait travaillé que deux ou trois heures. Monsieur Rai a affirmé que, bien qu'il n'eût pas fourni aux deux intervieweurs de l'ADRC une copie du registre de ses heures de travail pour la période allant de juillet à novembre, il s'était présenté au bureau de l'ADRC le lendemain, le 26 mai 2000, et avait téléphoné au bureau le surlendemain pour s'assurer que ledit document avait bien été reçu. Il a reconnu une lettre datée du 24 octobre 2001, déposée sous la cote R-2, qu'il avait fait parvenir à l'ADRC, accompagnée d'une feuille sur laquelle il avait transcrit ses heures de travail à partir de son journal personnel. Monsieur Rai a commencé à travailler au taux de 7,15 $ l'heure, mais son salaire a par la suite été augmenté à 7,25 $, probablement en raison d'une modification de la loi provinciale sur le salaire minimal. Des photocopies de divers chèques, déposées sous la cote R-3, ont été montrées à M. Rai et il a reconnu avoir reçu ces chèques, y compris un chèque daté du 29 mars 1999 au montant de 1 260 $, qui avait été remis par M. Kooner en rémunération du travail effectué depuis janvier 1999. Il n'y avait aucun talon de chèque permettant de déterminer si des retenues avaient été effectuées sur un montant plus élevé. Le chèque daté du 15 juillet 1999, au montant de 652,43 $, et le chèque daté du 31 juillet 1999, au montant de 637,97 $, ont été reçus par M. Rai en même temps et déposés dans son compte le 26 août 1999. Deux chèques, datés du 15 août et du 30 août, ont été déposés le 30 octobre 1999. Monsieur Rai a soutenu qu'il ne conservait jamais les chèques plus de quatre ou cinq jours avant de les encaisser. Les chèques datés du 15 et du 30 octobre 1999 n'ont été reçus que le 26 février 2000. L'argent comptant, une somme d'environ 1 300 $, a été reçu en octobre ou novembre, mais M. Rai n'a pas pris note de la date exacte de ce paiement, ni de la date d'un paiement au comptant plus petit de 500 $ et d'autres montants moins élevés totalisant environ 500 $. Il se souvenait d'avoir informé les intervieweurs qu'il avait reçu approximativement 1 800 $ en argent comptant pour l'année 1999 et qu'il avait également reçu quelques autres paiements en espèces au début de l'an 2000. L'avocat a fait remarquer à M. Rai que les jours où il prétendait avoir travaillé en avril et en mai 1999 ne semblaient figurer sur aucune facture émise par M. Kooner à Brent Kelly Farms. Monsieur Rai a déclaré qu'il ne connaissait pas du tout les méthodes de facturation qu'utilisait M. Kooner et a fait valoir qu'il avait travaillé à trois endroits différents et qu'il était conduit à ces endroits par M. Kooner ou sa belle-mère. Lorsqu'on lui a montré une comparaison des heures de travail figurant dans les registres de M. Kooner avec les heures qu'il avait lui-même indiquées, M. Rai a répondu qu'il n'était pas en mesure d'expliquer les divergences pour les mois de juillet et d'août et qu'il ne savait pas pourquoi, pour certains jours où il était certain d'avoir travaillé à une ferme précise, le client d'Arun n'avait jamais été facturé par M. Kooner. Monsieur Rai a déclaré qu'un certain Nick, un employé de Brent Kelly Farms, supervisait le travail à cet endroit. Pour novembre 1999, M. Rai a indiqué qu'il avait travaillé pendant 21 heures en quatre jours alors que les registres de M. Kooner indiquaient que M. Rai avait travaillé 85 heures. Monsieur Rai a soutenu que ses registres pour cette période étaient exacts et que ceux de M. Kooner étaient erronés. Lorsqu'il a reçu le RE sur lequel figurait un total de 980 heures assurables, il l'a accepté et l'a présenté au bureau d'assurance-emploi dans le cadre de sa demande de prestations, même s'il savait qu'il avait travaillé un nombre d'heures plus élevé que celui qui y était inscrit et qu'il avait commencé à travailler en janvier 1999 plutôt qu'en juillet.

[11]     Meena Mann a témoigné qu'elle avait travaillé pour M. Kooner et qu'elle était payée 7,15 $ l'heure. Elle a reçu tous ses paiements sous forme de chèques et elle travaillait exclusivement à la ferme de Brent Kelly Farms, où elle était supervisée par M. Kooner ou par Nick. Ses tâches comprenaient le calibrage des pommes de terre et le désherbage, et elle travaillait six jours par semaine, soit tous les jours sauf le dimanche. Monsieur Kooner ou son chauffeur la transportait entre son travail et sa résidence. Selon les besoins, ses heures de travail allaient de quatre à dix heures par jour et elle les inscrivait sur un calendrier qu'elle a par la suite jeté. Au cours de la période pertinente, elle a dû se rendre chez son médecin à quelques reprises et elle a déclaré qu'elle n'avait pas travaillé ces jours-là. Madame Mann a reconnu que son RE indiquait qu'elle avait travaillé pendant 730 heures assurables au total; elle a affirmé que, lorsqu'elle l'avait reçu, elle ne l'avait pas examiné et l'avait simplement apporté au bureau d'assurance-emploi. Elle a déclaré qu'elle avait fourni au bureau d'assurance-emploi un registre de ses heures de travail, mais que celles-ci ne correspondaient pas exactement à celles qu'elle avait initialement consignées sur son calendrier, car elle avait déménagé et l'avait jeté.

[12]     Lors du contre-interrogatoire, Meena Mann a été renvoyée à son avis d'appel dans lequel elle déclarait qu'elle avait commencé à travailler pour M. Kooner le 4 juin 1999, bien que son RE indique le 5 août 1999 comme date d'entrée en service. Son enfant est né le 3 janvier 2000 et le nombre d'heures assurables figurant sur son RE, pièce R-4, la rendait admissible à recevoir des prestations de maternité. Elle se souvient avoir été interviewée par des employés de l'ADRC, Nav Chahan et Harby Rai, le 25 mai 2000. À ce moment, sur le conseil de M. Kooner, elle a affirmé qu'elle n'avait pas tenu un registre de ses heures d'emploi. Meena Mann a été renvoyée à l'annexe B de la réponse à son avis d'appel (la « réponse » ), dans laquelle figuraient certaines dates et certaines heures de travail selon ses registres et selon ceux de M. Kooner. Pour trois jours, entre le 5 août et le 5 novembre 1999, Meena Mann a inscrit qu'elle travaillait neuf et dix heures par jour, mais les registres d'Arun, tenus par M. Kooner, indiquent qu'elle n'a pas travaillé ou ne mentionnent pas le nombre d'heures. Meena Mann a déclaré qu'elle avait consulté son médecin de famille relativement à sa grossesse et qu'elle s'était également rendue dans un autre établissement afin d'obtenir une échographie. Bien qu'elle ait reçu la somme totale de 5 219,50 $ de M. Kooner, les chèques n'ont pas été reçus promptement pour une période de paye particulière. Des photocopies de chèques, déposées sous la cote R-5, ont été montrées à Meena Mann, et elle a reconnu avoir déposé deux chèques, datés du 15 août et du 30 août 1999 respectivement, le 26 octobre 1999. Elle ne connaissait pas le nombre d'heures qui était visé par ces paiements. Les chèques datés du 15 et du 30 septembre 1999 respectivement n'ont été déposés qu'en décembre 1999, vers la même date que deux autres chèques datés du 15 et du 30 octobre 1999. Elle a reconnu que les chèques ne semblaient pas se suivre, puisque le chèque daté du 15 septembre 1999 portait le numéro 0199 et que le chèque suivant, daté du 30 septembre 1999, portait le numéro 0197. Le chèque daté du 15 octobre 1999 portait le numéro 0176 alors que celui du 31 octobre 1999 portait le numéro 0192. Le dernier chèque, daté du 15 novembre 1999, portait le numéro 0190. Meena Mann a reconnu la demande de prestations d'assurance-emploi (pièce R-6) qu'elle avait remplie et signée le 8 décembre 1999. Elle a également reconnu avoir rempli un questionnaire (pièce R-7) le 30 août 2001 et l'avoir retourné à l'ADRC. Elle y avait joint une feuille séparée sur laquelle étaient inscrites les heures de travail, y compris les jours où elle s'était rendue chez son médecin, tel qu'il est exposé à l'annexe B de la réponse. L'avocat a suggéré à Meena Mann que 67 heures qu'elle avait consignées correspondaient à des moments où elle était absente selon les registres de M. Kooner. Elle a répondu qu'elle ne savait pas pourquoi il y avait une telle divergence, mais qu'elle était d'avis que son employeur n'avait pas été honnête avec elle. L'avocat a fait ressortir que, pour le mois d'octobre 1999, il y avait des divergences entre ses registres et ceux de M. Kooner pour un total de 20 jours. L'avocat a également renvoyé Meena Mann à des documents produits par M. Kooner qui indiquaient qu'il n'avait pas facturé Brent Kelly Farms pour certains jours d'octobre 1999 durant lesquels elle prétendait avoir travaillé à cet endroit. Meena Mann a déclaré qu'elle avait travaillé avec sept ou huit personnes à Brent Kelly Farms et que quatre personnes au maximum voyageaient ensemble dans la fourgonnette. Elle se souvenait avoir travaillé avec Gurbax Sanghear et avec un couple de personnes plus âgées qu'elle appelait simplement « oncle » et « tante » , comme c'est la coutume dans la communauté indo-canadienne. Elle a soutenu avoir travaillé 92 jours en novembre 1999, bien que les registres d'Arun montrent que Brent Kelly Farms n'a pas été facturée pour du travail effectué par les travailleurs d'Arun pendant ce mois. Elle a déclaré avoir travaillé pour M. Kooner avec son père, Sohan Mann, et sa mère. Son père avait été le premier à commencer à travailler pour M. Kooner, suivi par sa mère, puis par elle-même. Elle a nié la suggestion de l'avocat que M. Kooner aurait émis un RE pour un nombre d'heures suffisamment élevé pour lui permettre de se prévaloir de prestations de maternité, malgré le fait qu'elle n'avait pas réellement travaillé pendant toutes ces heures. Elle a également nié que certaines heures de travail de son père lui avaient été attribuées par M. Kooner (aux fins du RE) pour qu'elle ait un nombre d'heures assurables suffisant afin d'obtenir les prestations souhaitées.

[13]     Sohan Mann a témoigné qu'il avait travaillé pour M. Kooner depuis mai 1999, bien que la décision du ministre faisant l'objet de l'appel porte sur la période allant du 3 juillet au 15 novembre 1999. Il a commencé à travailler à 7,15 $ l'heure et ses tâches en juin étaient liées aux cultures de pommes de terre et de canneberges. Il a déclaré avoir été payé uniquement par chèques et avoir consigné ses heures d'emploi sur un calendrier, dont il a fourni une copie aux enquêteurs de l'ADRC. Selon ses registres, il a travaillé pendant 982 heures. Lorsqu'il a reçu son RE de M. Kooner, il s'est présenté au domicile de M. Kooner, a sollicité un paiement supplémentaire et s'est plaint que celui-ci n'avait pas bien consigné ses heures de travail. Toutefois, M. Kooner a refusé de faire des modifications. Sohan Mann a déclaré qu'il n'avait jamais été en mesure de faire correspondre ses heures de travail avec les chèques de paye remis par M. Kooner. Son premier chèque de paye lui a été remis en août 1999 et il estime qu'il l'a probablement gardé durant deux semaines avant de l'encaisser. Après avoir reçu six chèques de M. Kooner, Sohan Mann a calculé que celui-ci lui devait encore la somme de 3 400 $. Il a travaillé à Brent Kelly Farms et à deux autres endroits. À Brent Kelly Farms, jusqu'à 12 personnes travaillaient parfois à l'intérieur des bâtiments et un nombre encore plus élevé de gens travaillaient dans les champs. Il a déclaré qu'il travaillait parfois le dimanche et qu'il avait effectué des tâches touchant différentes cultures, notamment les canneberges, les pommes de terre, les oignons et le blé. Après avoir commencé à travailler en mai pour M. Kooner, il a été rejoint par sa femme, puis par sa fille, Meena Mann; ainsi, les trois ont fini par travailler ensemble.

[14]     Lors du contre-interrogatoire, l'avocat a renvoyé Sohan Mann à son RE (pièce R-8) sur lequel figuraient 990 heures assurables et une rémunération assurable de 7 078,50 $. Monsieur Mann a soutenu que la date d'entrée en service, soit le 2 juillet 1999, était inexacte puisqu'il avait commencé à travailler en mai de façon irrégulière, le nombre de ses heures ayant augmenté en juin. Il a soutenu qu'il avait été mis à pied en décembre 1999 et qu'il avait travaillé pendant huit jours dans une serre pour quelqu'un qu'il présumait être un client de M. Kooner, étant donné que M. Kooner lui avait téléphoné pour le diriger à cet endroit. Il n'a jamais été payé pour ce travail. Durant son emploi pour M. Kooner, il a inscrit ses heures de travail sur un calendrier, dont une copie, dit-il, a été fournie aux enquêteurs de l'ADRC. Il a reconnu un questionnaire, déposé sous la cote R-9, qu'il avait rempli et retourné avec une feuille indiquant les heures de travail. Cependant, la feuille en question n'était pas une photocopie de son calendrier, qu'il avait perdu, mais semblait être une déclaration de ses heures préparée par quelqu'un d'autre. Monsieur Mann a déclaré que M. Kooner avait fait pression sur lui afin qu'il ne fournisse pas de détails aux enquêteurs du gouvernement au sujet de son emploi pour lui, faisant affaire sous la raison sociale Arun. Monsieur Mann a accusé réception de quatre chèques, comme le montre une photocopie (pièce R-10), mais il a déclaré que deux autres chèques lui avaient également été versés. En ce qui a trait à une tentative d'obtenir des paiements supplémentaires de M. Kooner, M. Mann a déclaré qu'il ne connaissait pas la Employment Standards Branch (Direction des normes d'emploi),un organisme du gouvernement provincial.

[15]     Gurdev Singh Chahal a témoigné avoir reçu une décision du ministre concernant deux périodes d'emploi distinctes pour M. Kooner. La première période allait du 5 janvier au 30 octobre 1999, et le ministre a déterminé qu'il avait travaillé pendant 717 heures assurables et que sa rémunération assurable était de 5 126,55 $. Par la suite, comme il est exposé dans la réponse à l'avis d'appel, le ministre a concédé que le nombre correct des heures assurables était de 849,25 et que la rémunération assurable était de 7 662,41 $, conformément à l'article 2 du Règlement. Le ministre a considéré qu'il n'exerçait pas pour M. Kooner un emploi assurable ou ouvrant droit à pension durant la période allant du 31 octobre au 15 novembre 1999. Monsieur Chahal a déclaré qu'il avait commencé à travailler la première semaine de janvier 1999 à Brent Kelly Farms, mais qu'il n'avait pas tenu un registre de ses heures de travail. Monsieur Kooner ou un chauffeur venait le prendre chez lui et le conduisait à son travail, puis le ramenait chez lui. Il recevait presque toujours sa paye en retard et il devait se présenter à la résidence de M. Kooner afin de recevoir un chèque pour le travail effectué. Bien que ses relevés de paye indiquent qu'il était payé 7,25 $ l'heure, M. Chahal soutient qu'il ne recevait que 7 $ l'heure et que, lorsqu'il s'était plaint à M. Kooner, celui-ci l'avait menacé de le licencier. Concernant les arriérés de salaire, M. Kooner l'a rassuré en lui disant qu'il serait, tôt ou tard, payé en entier. Lorsque la femme de M. Kooner lui a remis son RE, il a présumé que celui-ci était exact. À l'été 1999, il a quitté son emploi pour une période prolongée, est revenu le 16 août, et a ensuite travaillé jusqu'à sa mise à pied le 15 novembre 1999. Monsieur Chahal a affirmé qu'il avait travaillé pour plusieurs entrepreneurs en main-d'oeuvre agricole depuis son arrivée au Canada en 1995.

[16]     Lors du contre-interrogatoire, Gurdev Singh Chahal a reconnu son RE, pièce R-11, indiquant 1 197,50 heures assurables. Il se souvenait avoir été interviewé par Harby Rai et par M. Chahan, qu'il savait être des employés de l'ADRC, et les avait informés qu'il avait travaillé à Brent Kelly Farms ainsi qu'à une autre ferme où il y avait quelques vaches. Il a déclaré que M. Kooner l'avait incité à dire aux fonctionnaires de l'ADRC qu'il avait été payé tous les 15 jours, au salaire de 7,15 $ l'heure. Monsieur Chahal a répondu à M. Kooner qu'il allait dire la vérité, savoir que ses chèques étaient toujours en retard, mais lorsque M. Kooner l'a menacé de le licencier, il a finalement accepté de faire ce que M. Kooner lui demandait. Il a soutenu que certains jours il travaillait 12 heures et qu'il était normal que la journée de travail commence à 6 h et se termine à 20 h, à moins que les conditions météorologiques ne le permettent pas. Il a travaillé quatre ou cinq jours par semaine de janvier 1999 jusqu'au 15 mai 1999, puis il est parti en Angleterre. Il est revenu au Canada le 15 août et est retourné travailler le jour suivant. Monsieur Chahal a reconnu sa demande de prestations d'assurance-emploi (pièce R-12), laquelle a été remplie par Mme Kooner parce qu'il ne sait ni lire ni écrire. Il a accusé réception des chèques dans une liasse de photocopies (pièce R-13); les chèques ont tous été déposés dans son compte au Canada Trust à une succursale qui demeurait ouverte jusqu'à 20 h. Le chèque daté du 15 janvier 1999, au montant de 819 $, était en rémunération de 117 heures de travail au taux de 7 $ l'heure. Le chèque daté du 15 mars 1999, au montant de 479,74 $, a été déposé dans son compte le 4 mai 1999. Un chèque daté du 31 mars 1999, au montant de 204,50 $, a été déposé le 15 avril 1999, et un autre, au montant de 346,69 $ n'a été déposé que le 4 mai 1999. Les chèques étaient toujours en retard et le chèque daté du 31 août 1999 ne lui a été remis que le 18 octobre 1999, date à laquelle il l'a déposé dans son compte au Canada Trust. Le chèque daté du 15 septembre 1999, au montant de 1 000 $, portait la mention [TRADUCTION] « traitement anticipé » , mais il ne lui a été remis que le 10 novembre 1999. Il savait qu'il n'existait pas de politique de traitement anticipé dans l'entreprise de M. Kooner et il ne savait pas si des retenues avaient été effectuées sur le montant de ce chèque. Monsieur Chahal a déclaré qu'il avait calculé ses heures assurables et qu'il avait obtenu un total de 1 147 (jusqu'au 15 novembre 1999). En outre, il était d'avis que son salaire horaire était resté à 7 $ pour toute la durée de son emploi.

[17]     Harby Rai a témoigné qu'elle est agent d'assurabilité pour le régime de pensions du Canada et pour l'assurance-emploi et qu'elle est employée de l'ADRC depuis 15 ans. En juin 1999, elle est devenue membre de la Agricultural Compliance Team (Équipe de conformité agricole, « ACT » ), laquelle comprend des membres de la Employment Standards Branch provinciale. La ACT se rendait à des fermes et à des serres pour interviewer les travailleurs, distribuer des brochures et discuter avec les employeurs. En vertu de la loi provinciale, l'employeur est tenu de remplir des fiches journalières comportant une liste des travailleurs présents sur les lieux. Le 18 août 1999, la ACT s'est rendue à Brent Kelly Farms, mais aucun des appelants en l'espèce n'était présent sur les lieux, que ce soit dans les champs ou à l'intérieur de la grange dans laquelle les travailleurs calibraient les pommes de terre. Une brochure relative à la paye et aux conditions d'emploi (pièce R-14), écrite en anglais et en pendjabi, a été remise aux travailleurs, et ceux-ci ont été avisés de tenir et de garder un registre personnel de leurs heures de travail. Lorsqu'un particulier présente une demande de prestations d'assurance-emploi, Développement des ressources humaines Canada ( « DRHC » ) lui fait parvenir une lettre l'informant qu'un représentant de l'ADRC peut être présent au cours de toute entrevue future. Madame Rai a déclaré qu'elle avait discuté, en pendjabi, avec chacun des appelants en l'espèce et qu'elle leur avait demandé un registre de leurs heures de travail. Meena Mann l'a avisée qu'elle n'avait plus un tel registre, mais Joginder Singh Rai a déclaré qu'il en avait un et a promis de le remettre au bureau de l'ADRC. Harby Rai a déclaré qu'elle n'avait jamais reçu ce document. Monsieur Kooner a fourni à l'ADRC des copies de chèques oblitérés payés aux travailleurs, ainsi que des fiches journalières. La ACT et DRHC ont présenté conjointement une demande en vue d'obtenir les documents relatifs à la paye pour la période allant du 1er septembre 1998 au 1er avril 1999. Une autre vérification portait sur la période du 17 avril au 1er septembre 1999, et une troisième couvrait le reste de l'année. Harby Rai a déclaré qu'elle avait en outre étudié les relevés informatiques et d'autres documents pertinents relatifs à la paye. Une liasse de fiches journalières, déposée sous la cote R-15 et couvrant la période du 3 janvier au 2 septembre 1999, a été examinée par Mme Rai et elle a remarqué que ces fiches n'étaient pas conformes aux normes du travail provinciales, lesquelles exigent qu'y soient inscrits le nom du travailleur, les heures du début et de la fin du quart du travail et l'endroit où le travail a été exécuté. Une liasse de feuilles de temps (pièce R-16) tenues par M. Kooner portaient sur le travail accompli par chacun des appelants. Un relevé informatique (pièce R-17) a été obtenu du comptable de M. Kooner et mentionnait le salaire et la date d'entrée en service de chacun des travailleurs. Harby Rai a déclaré que, au cours de son enquête, elle avait interviewé des clients de M. Kooner (faisant affaire sous la raison sociale Arun) et obtenu une copie des factures émises par Arun à Brent Kelly Farms sur lesquelles figurait le nombre d'heures de travail, sans préciser le nom des travailleurs concernés. Une liasse de factures (pièce R-18) envoyées par Arun à Brent Kelly Farms pour les mois de janvier à avril 1999 indiquent le nombre d'heures facturées chaque mois au taux de 8,50 $ l'heure. Une autre série de factures (pièce R-19) porte sur la période allant de mai à novembre 1999. À partir des renseignements recueillis auprès de diverses sources, Harby Rai a entré les données sur une feuille de calcul Excel afin de constater s'il y avait des divergences relativement aux heures de travail consignées. Elle a produit une analyse (pièce R-20) portant sur l'année 1999 et concernant le travail prétendument exécuté pour le compte de Brent Kelly Farms et de deux autres entités appelées Eagleview et Langley Farm. Madame Rai a mentionné une feuille accompagnant une facture (pièce R-18) envoyée par Arun à Brent Kelly Farms pour le mois de janvier 1999, qui indiquait que six personnes avaient travaillé pendant 54 heures au total le 4 janvier 1999. Toutefois, aucune feuille de temps n'existe pour cette date permettant d'appuyer la prétention qu'un travailleur quelconque aurait fourni des services à un endroit quelconque. En janvier 1999, Arun a facturé 562,8 heures de travail à Brent Kelly Farms, mais seulement 270 heures figurent dans les registres de paye de M. Kooner et seulement 120 heures peuvent être étayées en additionnant les divers montants des fiches journalières (pièce R-15). En février 1999, Arun a facturé 1 575,3 heures à Brent Kelly Farms, mais seulement 221,5 heures correspondent à des écritures des fiches journalières, et le nombre d'heures de travail, d'après les registres de paye informatiques (pièce R-17), était de 588. En juillet 1999, Brent Kelly Farms a été facturée par Arun pour 2 498,5 heures de travail; Arun a également facturé pour ce mois 420 heures à Eagleview, ce qui donne un total de 2 918,5 heures. Cependant, les registres de paye d'Arun indiquent une rémunération totale des travailleurs fondée sur 3 305,5 heures. En août 1999, Arun a facturé au total 2 536 heures, mais la rémunération qu'elle prétend avoir payée aux travailleurs se fonde sur 3 689,5 heures. Les fiches journalières et les autres registres relatifs aux heures de travail ne respectent pas les exigences de la loi provinciale en matière de normes d'emploi. En octobre 1999, Brent Kelly Farms était la seule cliente d'Arun et elle a été facturée pour 2 298,5 heures de travail. Toutefois, les registres de paye montrent que les employés de M. Kooner ont travaillé pendant 2 762 heures durant ce mois. En novembre 1999, Brent Kelly Farms a été facturée pour 560,5 heures de travail, mais 1 335 heures sont inscrites dans les registres de paye d'Arun. Aucune main-d'oeuvre n'a été fournie à d'autres clients durant ce mois. En décembre 1999, Brent Kelly Farms a été facturée pour 1 744,5 heures, mais les registres de paye montrent que seulement 240 heures de travail auraient été fournies par le bassin des travailleurs. En faisant de nouveau référence à une analyse du mois de mai 1999, Harby Rai a mentionné des factures préparées par Arun, comportant 360 heures de travail facturées à Brent Kelly Farms et 53 heures facturées à Eagleview, pour un total de 503 heures. Cependant, aucun travailleur ne figure sur les registres de paye d'Arun pour ce mois. En juin 1999, le nombre d'heures total facturé aux clients d'Arun était de 1 212, mais aucun travailleur ne figure sur les registres de paye et aucune fiche journalière n'a été produite. Madame Rai a déclaré que, lors de conversations avec Brent Kelly, elle avait été mise au courant que Nick Hothi, employé de Brent Kelly Farms, consignait chaque jour le nombre de travailleurs fournis par Arun ainsi que le nombre d'heures de travail. Ces registres étaient utilisés pour vérifier l'exactitude des factures d'Arun; si elles étaient exactes, des paiements étaient faits pour les montants en question. Harby Rai a témoigné qu'elle avait demandé à Mme Kooner de lui fournir des documents pour les mois de mai et de juin 1999, mais qu'aucun de ces documents n'avait été fourni. Madame Rai a préparé une feuille de calcul, déposée sous la cote R-21, fondée sur les heures de travail des appelants, d'après les feuilles de temps (pièce R-16) fournies par M.Kooner. Les écritures ne concordent pas avec celles de l'imprimé (pièce R-17) fourni par le comptable de M. Kooner. En août 1999, Gurdev Singh Chahal, Meena Mann et certains autres travailleurs étaient inscrits comme employés dans le document informatique, mais leurs noms ne figurent pas dans les fiches journalières. Relativement à l'appelante Meena Mann, le RE a été préparé par le comptable de M. Kooner d'après le nombre d'heures assurables; toutefois, une vérification mois par mois révèle que les heures consignées sur les fiches journalières sont de 227, alors que l'imprimé mentionne 235 heures. Pour le mois de septembre 1999, les registres de paye d'Arun se fondent sur un total de 3 862 heures, alors que l'imprimé indique que la rémunération des employés est censée être fondée sur un total de 4 209 heures. Ainsi, il appert que M. Kooner aurait payé pour 347 heures de travail qui n'auraient pas été effectuées, ou du moins qui n'auraient pas été consignées. Toutefois, pour le même mois, tel qu'il ressort de la pièce R-20, Arun a facturé 4 437,5 heures de travail à Brent Kelly Farms et à Eagleview. Pour le mois d'octobre 1999, l'analyse de Harby Rai montre que 2 762 heures de travail ont été exécutées (si l'on tient pour acquis que les fiches journalières sont exactes), alors que l'imprimé indique 2 700 heures, et que le nombre de 2 298,5 heures a été utilisé pour facturer les clients d'Arun. En novembre 1999, les fiches journalières totalisent 1 335 heures, mais les imprimés se fondent sur 1 340 heures. Par ailleurs, le seul client d'Arun durant ce mois était Brent Kelly Farms, et celle-ci n'a été facturée que pour 560,5 heures de travail. De l'avis de Mme Rai, le fait de maintenir des registres adéquats - et exacts - n'est pas une tâche exigeante pour un employeur. Au cours de son analyse, elle a considéré que les registres de Brent Kelly Farms et d'Eagleview étaient plus fiables, étant donné que Nick Hothi de Brent Kelly Farms avait vérifié le nombre d'heures de travail et l'exactitude des factures soumises par Arun, et qu'il ne serait pas raisonnable de croire que ces entreprises auraient payé Arun pour des travailleurs qui ne se seraient jamais présentés sur les lieux. Harby Rai a déclaré qu'elle avait interviewé tous les appelants. Joginder Singh Rai l'a informée qu'il avait commencé à travailler pour M. Kooner en janvier 1999, et non en juillet comme le mentionnait son RE. Il avait cependant reçu un chèque de M. Kooner au montant de 1 260 $, daté du 29 mars 1999, ce qui indiquait à Harby Rai qu'il avait commencé à travailler plus tôt, comme il le soutenait. Joginder Singh Rai lui a dit qu'il fournirait ses registres, ce qu'il n'a pas fait. Lorsqu'elle a été renvoyée à la pièce R-2, contenant des feuilles sur lesquelles les heures ont été consignées, Harby Rai a affirmé qu'elle n'en avait pas eu connaissance avant qu'elles ne soient produites devant la Cour à l'audition des présents appels et qu'elle n'avait jamais vu auparavant les feuilles de temps contenues dans la pièce A-1. D'après les écritures de la pièce A-1, Joginder Singh Rai aurait travaillé dix heures le 1er juillet 1999; les documents relatifs à la paye, pièce R-16, indiquent toutefois qu'il n'a commencé à travailler que le 3 juillet, date à laquelle il aurait travaillé durant huit heures. Le 8 juillet 1999, il a consigné qu'il avait travaillé pendant 10,5 heures, mais les registres de M. Kooner ne font état d'aucune heure de travail. Joginder Singh Rai avait affirmé que M. Kooner lui avait payé au total 1 800 $ en espèces, mais M. Kooner a nié, au cours de conversations avec Harby Rai, avoir jamais payé quelque travailleur que ce soit en argent comptant; de plus, il n'existe aucun registre montrant qu'un tel paiement ait bel et bien été effectué. MonsieurKooner n'a jamais fourni de registres montrant la méthode par laquelle les montants des chèques de paye de M. Rai avaient été calculés. Harby Rai a affirmé que son examen des documents pertinents concernant l'appelant Gurdev Singh Chahal montrait que le RE utilisait le 5 janvier 1999 comme date d'entrée en service, mais qu'il appert, selon le registre quotidien des heures (pièce R-21), qu'il n'aurait commencé à travailler que le 7 janvier, date à laquelle il aurait apparemment travaillé pendant 11 heures.MonsieurChahal n'a tenu aucun registre personnel de ses heures de travail, mais il a informé l'ADRC qu'il avait quitté le Canada le 15 mai 1999 et qu'il y était revenu le 14 août 1999. Harby Rai signale cependant que, après avril 1999, M. Chahal ne figure plus sur les registres de paye de M. Kooner pour le mois de mai, et qu'aucune heure de travail n'a été consignée pour M. Chahal après son retour au travail en août. L'imprimé du registre de paye montre que M. Chahal a travaillé pendant 220 heures en août, mais qu'il ne serait retourné au travail que le 16 août; il est assez improbable qu'il ait travaillé autant d'heures durant les 15 derniers jours du mois. Selon le RE de M. Chahal, il aurait gagné la somme de 8 204 $, mais le montant total des chèques de paye qui lui ont été remis par M. Kooner n'est que de 6 285 $. Puisque la position soutenue par M. Chahal et par M. Kooner est qu'aucun paiement en espèces n'a été effectué, Harby Rai n'a pas pu résoudre cette différence de manière adéquate. MonsieurChahal a dit à Mme Rai qu'il attendait généralement un mois ou plus avant de déposer ses chèques de paye, et il n'a pas mentionné au cours de l'entrevue que M. Kooner lui avait versé son salaire en retard. Dans les circonstances, compte tenu du manque de fiabilité des registres, Harby Rai a déclaré qu'une méthode appropriée pour calculer les heures assurables de M. Chahal consiste à diviser le montant total qui lui a été remis par le salaire minimal. Après le 30 octobre 1999, le nom de M. Chahal ne figure plus sur les registres de M. Kooner. Les feuilles informatiques (pièce R-17) ne font mention d'aucun paiement à M. Chahal après cette date, mais indiquent que la rémunération totale qui lui a été versée est de 7 596,88 $. Cette somme, divisée par le salaire minimal de 7,15 $ en vigueur pour cette période, donne un résultat de 1 062,5 heures d'emploi assurables. Ce nombre ne correspond pas à celui mentionné dans le RE, lequel se fondait sur une rémunération totale de 8 204,50 $ et sur 1 147,5 heures assurables. Harby Rai a également interviewé l'appelante Meena Mann, son père, Sohan Mann, et sa mère, Jasbir Kaur Mann, relativement à leur emploi pour M. Kooner. Jasbir Kaur Mann l'a informée que sa date d'entrée en service était le 2 juillet 1999 et que son mari et sa fille avaient commencé à travailler au même moment. Le ministre a convenu qu'un jugement sur consentement soit rendu à l'égard de Jasbir Kaur Mann pour la période du 2 juillet au 15 novembre 1999, en tenant compte de 975 heures assurables avec une rémunération totale de 6 971,25 $. Madame Rai a fait remarquer que Meena Mann n'avait jamais produit de registre, mais qu'elle avait fourni une liste de ses heures, laquelle était jointe à la pièce R-7. Meena Mann ne se trouvait pas à Brent Kelly Farms le 18 août 1999 lorsque la ACT s'est rendue sur les lieux dans le cadre de son mandat de vérification du respect des normes du travail dans l'industrie agricole. Les documents personnels de Mme Mann indiquent cependant qu'elle était au travail ce jour-là, bien qu'elle ait par la suite admis qu'elle était peut-être chez son médecin. D'après l'examen des divers documents par Mme Rai, le nom de Sohan Mann ne figure pas sur les registres de paye d'Arun avant le 3 juillet 1999, la date d'entrée en service indiquée dans son RE, mais il a soutenu avoir commencé à travailler bien avant. Il a dit à Mme Rai qu'il tenait un registre à la seule fin d'obtenir le nombre d'heures total pour une période donnée et qu'ensuite il le jetait. Les heures, telles que consignées sur les feuilles jointes à la pièce R-9, n'ont pas été consignées par lui ou par quelqu'un qu'il connaît, et il a dit à Mme Rai qu'il n'avait jamais vu ce document. Madame Rai a fait valoir que la décision initiale rendue par le ministre se fondait sur le paragraphe 10(5) du Règlement, mais qu'il avait par la suite été admis que la restriction inhérente à ce paragraphe, qui limite la semaine de travail à 35 heures, ne s'applique pas à l'industrie agricole. La ACT a été fondée en vue d'informer les travailleurs agricoles de leurs droits, car il y avait eu des cas où des personnes avaient travaillé dur pendant des mois et avaient reçu des chèques - pour lesquels elles avaient reçu de l'argent - pour finalement retourner l'argent au payeur. Par le passé, la ACT a rencontré des travailleurs qui, après avoir travaillé durant toute une saison, n'avaient reçu qu'un RE en rémunération de leurs services, dans le but de se prévaloir par la suite de prestations d'assurance-emploi. Lors d'entrevues auprès de travailleurs, il était courant qu'une personne déclare n'avoir travaillé que huit heures par jour, mais Mme Rai était d'avis que cette réponse était invariablement donnée en vue d'éviter de soulever la question des heures supplémentaires ou de donner lieu à une enquête plus poussée au sujet du non-respect par l'employeur des normes du travail en vertu de la loi provinciale. La ACT a tenté de vérifier l'emplacement du troisième lieu de travail à Langley, étant donné que les registres d'Arun indiquaient que 10 heures au total avaient été consacrées à cet endroit par les travailleurs.

[18]     Lors du contre-interrogatoire par Joginder Singh Rai, Harby Rai a affirmé qu'elle n'avait pas été en position de savoir s'il avait déclaré un revenu sur ses cartes de déclaration du prestataire habituelles pour les mois de janvier à mai 1999 inclusivement.

[19]     Lors du contre-interrogatoire par Sohan Mann, Harby Rai a déclaré qu'elle avait entrepris des démarches afin de confirmer l'existence de la ferme à Langley, mais qu'aucun registre n'avait été fourni par M. Kooner à cet égard. Elle a affirmé qu'elle ne se souvenait pas que M. Mann lui ait dit, au cours de l'entrevue, que M. Kooner lui devait de l'argent.

[20]     Lors du contre-interrogatoire par Gurdev Singh Chahal, Harby Rai a reconnu qu'il avait produit un chèque oblitéré de 498,80 $ daté du 15 novembre 1999 fait par M. Kooner. Ce chèque avait été encaissé le 10 janvier 2000.

[21]     Joginder Singh Rai a fait valoir qu'il avait travaillé pour M. Kooner, comme il l'avait mentionné dans son témoignage, et qu'il avait le droit qu'on lui reconnaisse le nombre correct d'heures assurables et le montant correct de la rémunération assurable, même si les registres que M. Kooner était censé tenir étaient inexacts.

[22]     Les autres appelants se sont abstenus de faire des observations.

[23]     L'avocat de l'intimé a déclaré que le ministre invoquait l'article 9.1 du Règlement et qu'il avait concédé que l'article 10 ne s'appliquait pas aux circonstances pertinentes aux présents appels. L'avocat a plaidé que l'article 9.1 comporte une double condition en ce sens que les appelants - première condition - doivent avoir exercé l'emploi et - deuxième condition - doivent avoir reçu une rémunération pour ce travail, à moins que les arriérés de salaire n'entrent dans le cadre du paragraphe 2(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, qui exige que le travailleur ait déposé une plainte auprès d'un organisme compétent relativement à la rémunération impayée. L'avocat a souligné que pareille plainte n'avait été déposée à la Employment Standards Branch de la province par aucun des appelants. En conséquence, la conclusion qui s'impose sur les questions fondamentalesdes heures assurables et du montant total de la rémunération doit être déterminée en fonction des heures de travail réelles et qui ont été rétribuées par l'employeur. Selon le régime fédéral en matière d'assurance-emploi, le nombre d'heures assurables donne à un particulier le droit de recevoir des prestations, dont le montant est fondé sur la rémunération assurable. L'avocat a soutenu qu'il ressortait de manière évidente que M. Kooner, faisant affaire sous la raison sociale Arun, n'avait pas tenu de registres adéquats, et les divers documents produits ne pouvaient être rapprochés entre eux ou avec les RE remis aux appelants. En définitive, les chèques oblitérés représentent donc le seul registre de paye fiable, puisqu'il n'a pas été prouvé que Sohan Mann ou les autres appelants dans la présente cause aient jamais été payés en argent comptant. Par conséquent, l'avocat a déclaré que les éléments de preuve appuyaient les conclusions qui suivent relativement aux heures assurables et à la rémunération totale :

          Joginder Singh Rai : 838 heures et une rémunération de 5 989,09 $, pour la période du 5 janvier au 12 novembre 1999.

          Meena Mann : 663 heures et une rémunération de 5 219,50 $.

          Sohan Mann : 461 heures et une rémunération de 3 295,05 $.

          Gurdev Singh Chahal : 1 065 heures et une rémunération de 7 662,41 $.

[24]     L'avocat a soutenu qu'aucun élément de preuve n'appuyait la demande de M. Chahal au sujet de la prétendue deuxième période d'emploi pour M. Kooner, du 30 octobre au 15 novembre 1999. Il a ajouté que les divers RE étaient incorrects et que la seule méthode raisonnable pour calculer les heures et la rémunération assurables était de se fonder sur les chèques oblitérés, lesquels constituaient la seule preuve des sommes versées, puis de diviser ces montants, dans chacun des cas, par le salaire minimal applicable de 7,15 $ l'heure. La rémunération impayée, même si elle est payable, ne peut pas faire partie du calcul, à moins que l'exception à l'article 9.1 du Règlement ne s'applique. L'avocat a argué que les appelants étaient complices du stratagème de M. Kooner et que tout ce qu'ils voulaient était d'obtenir des prestations d'assurance-emploi : ils étaient disposés à ne pas dire la vérité durant les entrevues avec les fonctionnaires de l'ADRC, et ils ne souhaitaient manifestement pas tenir de registres personnels de leurs heures de travail, lesquels, s'ils existaient, auraient pu servir à étayer leurs demandes.

Les articles 9.1 et 9.2 du Règlement sont ainsi libellés :

9.1 Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.

9.2 Sous réserve de l'article 10, lorsque la totalité ou une partie de la rémunération d'une personne pour une période d'emploi assurable n'a pas été versée pour les raisons visées au paragraphe 2(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, la personne est réputée avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'elle a effectivement travaillées durant cette période, qu'elle ait été ou non rétribuée.

[25]     Un nombre considérable d'appels concernent l'assurabilité des travailleurs agricoles et des ouvriers de vergers et, dans ces affaires, on retrouve souvent des difficultés linguistiques, des travailleurs qui manquent de connaissances au sujet de leurs droits et des employeurs qui choisissent délibérément de ne pas se conformer aux normes du travail, notamment quant aux registres indiquant les heures de travail, quant au taux de rémunération applicable, quant aux heures supplémentaires et quant à l'exigence de verser le salaire sur une base régulière pour le travail accompli au cours d'une période antérieure. Il arrive souvent que des témoins aient besoin des services d'un interprète, comme c'est le cas dans les présents appels. Il est difficile d'expliquer le processus par lequel un appelant doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a exercé un emploi assurable ou ouvrant droit à pension et qu'il a gagné le montant qui figure dans son RE en rémunération pour un certain nombre d'heures de travail. Dans les présents appels, je ne suis convaincu de l'exactitude d'aucun des prétendus registres qui auraient été tenus par les appelants. Dans le cas de Sohan Mann, il ne sait pas qui a préparé la liste des heures de travail. Meena Mann soutient qu'elle tenait un registre de ses heures sur un calendrier qui n'existe plus. Joginder Singh Rai a témoigné qu'il consignait ses heures sur un calendrier et qu'il transcrivait ensuite les données sur des feuilles qu'il prétend avoir fournies au bureau local de l'ADRC chargé de l'examen de son dossier. La preuve produite pour le compte de l'intimé n'appuie pas cette affirmation. De toute évidence, comme le montre la preuve produite par Harby Rai, fonctionnaire de l'ADRC, lorsque l'on tente de corroborer des données telles que le nombre d'heures de travail, les dates du début et de la fin de l'emploi, l'emplacement des lieux de travail, le taux de traitement de travailleurs particuliers, la méthode de paiement et le montant de la rémunération totale, il existe rarement une source indépendante permettant de vérifier ces renseignements. Les fiches journalières préparées par M. Kooner, l'employeur, sont inadéquates et ne concordent pas avec les autres registres, y compris avec ses propres documents informatiques, préparés par son comptable. Joginder Singh Rai a témoigné avoir reçu près de 2 300 $ en argent comptant, mais M. Kooner a nié, lors de ses conversations avec Harby Rai, avoir jamais payé les travailleurs en espèces. Aucun autre des appelants dans la présente cause n'a affirmé avoir reçu de paiement au comptant. Meena Mann avait des rendez-vous chez le médecin aux dates indiquées à l'annexe B accompagnant la réponse, mais ses heures de travail, telles qu'elles ont été exposées, comprennent 67 heures pour ces jours où elle était absente. Elle a témoigné qu'elle n'avait jamais travaillé les jours où elle avait un rendez-vous chez le médecin. Joginder Singh Rai a témoigné qu'il avait commencé à travailler pour M. Kooner en janvier et que le nombre de ses heures de travail hebdomadaires avait augmenté au point où en mai et en juin, il travaillait pratiquement à temps plein. Par contre, la date d'entrée en service figurant sur son RE est le 2 juillet 1999. Il a également déclaré qu'il avait informé l'ADRC de ses heures de travail (commençant vers le début de l'année) en fournissant des détails sur ses cartes de déclaration du prestataire habituelles qu'il devait remplir et retourner afin de continuer à recevoir des prestations d'assurance-emploi. L'intimé n'a fourni aucune preuve pour contredire cette assertion.

[26]     L'honorable juge Miller de la Cour canadienne de l'impôt a rencontré des difficultés similaires dans l'affaire Khunkhun c. Ministre du Revenu national, C.C.I., no 2002-1986(EI), 13 septembre 2002, [2002] A.C.I. no 483. Dans cet appel, il devait déterminer si l'appelante avait exercé un emploi assurable dans un verger durant l'été 2000 et, dans l'affirmative, quel était le nombre correct de ses heures assurables. Dans l'affaire Khunkhun, l'Équipe de conformité agricole s'était rendue au verger un jour où l'appelante n'y était pas présente. De plus, l'appelante n'avait pas tenu de registre, et son mari, qui, avait-on suggéré, consignait ses heures, n'avait pas été cité comme témoin. Des chèques avaient été remis par le payeur de façon plus ou moins régulière, mais l'appelante avait en fait reçu toute sa rémunération d'un coup à la fin de la saison de croissance en octobre. Le juge Miller formule ces observations au paragraphe 12 et suivants :

[12]       Mme Khunkhun avait-elle travaillé pendant 961,5 heures comme ouvrière de verger à l'exploitation agricole de M. Nagra en 2000? Selon l'intimé, ce n'était pas le cas. D'après l'intimé, le RE pour 2000 ainsi que les quatre chèques du mois d'octobre n'étaient rien de plus qu'un stratagème afin de faire croire que l'appelante travaillait. Le RE ne correspondait pas au témoignage selon lequel Mme Khunkhun était payée en partie à la pièce. Mme Khunkhun n'était pas honnête lorsqu'elle affirmait qu'elle était présente lors des visites de l'équipe agricole. Les chèques avaient été faits au même moment. Il n'y avait aucun élément de preuve du dépôt de deux de ces chèques. Mme Khunkhun n'a pu confirmer pendant combien d'heures elle avait travaillé ni combien de jours elle avait été absente. Ce sont là des facteurs qui contredisent son affirmation qu'elle a accumulé 961,5 heures de travail assurables.

[13]       Existe-t-il des facteurs qui appuient sa position? Ses réponses quelque peu évasives en ce qui concerne le nombre exact d'heures de travail ne prouvent pas vraiment qu'elle a travaillé pendant 961,5 heures; toutefois, cela m'indique quand même qu'elle a travaillé comme ouvrière de verger. Les talons de chèques de paye constituent un certain élément de preuve à ce sujet. Ils appuient également la ventilation entre le travail à la pièce et le salaire horaire, bien que ce soit pour 2001 et non 2000. Un autre facteur qui appuie la position de Mme Khunkhun consiste en ce que la lettre de confirmation de la Canada Trust relativement aux deux dépôts porte manifestement sur les deux chèques du mois d'octobre. Je suis convaincu qu'il est possible que les travailleurs ne soient payés qu'à la fin de la saison. Cela semble représenter une pratique courante. Enfin, M. et Mme Bains ont affirmé que Mme Khunkhun a été une ouvrière de verger en 2000, mais n'ont fourni aucun élément de preuve en ce qui concerne ses heures de travail.

[14]       Que devrais-je penser de la présence de M. Nagra en cour et du fait qu'il n'a pas témoigné? Doit-on en tirer une conclusion défavorable à la position de Mme Khunkhun? L'intimé ne l'a pas prétendu. Était-il là pour intimider? Encore une fois, je ne peux l'affirmer, mais je trouve cela curieux. Il semblerait qu'il ne voulait pas témoigner, et il est certain que personne ne voulait l'y forcer.

[15]       Selon mon impression générale de Mme Khunkhun ainsi que de M. et Mme Bains, leur comportement démontrait une certaine nervosité et une certaine prudence, presque une certaine crainte. Cela me mène à la conclusion que je n'ai pas entendu toute l'histoire en ce qui concerne M. Nagra et ses employés. Je crois qu'on s'est probablement permis des libertés en ce qui concerne les faits réels de l'emploi de Mme Khunkhun. Il se passe tout simplement plus que je peux le découvrir. Je ne pense toutefois pas que toute l'affaire soit une imposture comme l'intimé voudrait que je le crois. Oui, il y a des incohérences, oui, le témoignage était parfois vague, et oui, je crois que Mme Khunkhun a menti au sujet de sa présence lors des visites de l'équipe agricole. Toutefois, les témoignages indiquaient également que Mme Khunkhun travaillait et recevait une certaine rémunération pour ce travail. Selon moi, la vérité se situe entre le stratagème proposé par l'intimé et les 961,5 heures de travail indiquées par l'appelante.

[16]       En étant arrivé à cette conclusion, je tiens compte du commentaire du juge Margeson dans l'arrêt Narang c. M.R.N., une affaire semblable à l'affaire en l'espèce, dans lequel il indique ce qui suit :

À coup sûr, si la Cour devait conclure à l'existence d'un « stratagème » , il n'y avait pas d'emploi assurable. Toutefois, l'intimé n'a pas la charge d'établir qu'il existait un « stratagème » .

Il incombe à l'appelant et aux intervenants d'établir selon la prépondérance des probabilités que du travail a été effectué aux termes d'un contrat de louage de services, que les travailleurs ont travaillé pendant les périodes mentionnées dans les RE et qu'ils ont reçu les montants mentionnés dans les RE.

Je conclus selon la prépondérance des probabilités que Mme Khunkhun a travaillé en vertu d'un contrat de louage de services pendant une certaine période en 2000. Toutefois, je ne suis pas convaincu qu'elle ait travaillé pendant la période indiquée sur le RE, ni qu'elle ait reçu intégralement les montants inscrits sur le formulaire. Je conclus cependant qu'elle a reçu les paiements effectués par deux des chèques d'octobre 2000, soit un montant total de 3 383,79 $. Selon les hypothèses de l'intimé en ce qui concerne les retenues de M. Nagra sur le formulaire T4 de Mme Khunkhun, cela représenterait un revenu brut d'environ 4 380 $. À un taux horaire de 10 $, cela représenterait un total de 438 heures de travail. Bien que je reconnaisse qu'il s'agit d'une solution rudimentaire au problème, je suis prêt à accueillir l'appel dans cette mesure pour les raisons indiquées ci-dessous.

[17]       Je ne suis pas convaincu que l'ouvrière soit complètement fautive en l'espèce. Comme je l'ai déjà indiqué, je soupçonne qu'il y a une histoire pas très honnête en ce qui concerne l'exploitation de vergers, bien que je ne sois pas certain de ce dont il s'agit exactement, mais il ne me semble pas juste de ne punir que l'ouvrière, l'élément situé au bas de l'échelle de l'industrie fruitière. Il me semble que ces ouvriers saisonniers, dont beaucoup ne comprennent pas l'anglais, peuvent faire l'objet de tactiques d'emploi déloyales. Cela représente sans doute la raison pour laquelle ces équipes agricoles en Colombie-Britannique se rendent dans les vergers, notamment afin d'informer les ouvriers de leurs droits et de leurs responsabilités. L'ouvrier a tort de tomber dans un piège visant à lui rapporter des gains personnels en mentant aux autorités. Cela est intolérable. Il n'est pas acceptable non plus que l'élément le plus vulnérable porte une part démesurée du blâme et de la responsabilité lorsque l'imposture est découverte. Je crois que Mme Khunkhun a travaillé pour M. Nagra en 2000, mais que les heures déclarées par M. Nagra sur le RE sont inexactes. Je ne suis pas prêt à réduire ces heures à zéro et à imposer ainsi les conséquences négatives qui en découleraient à Mme Khunkhun. Je ne suis pas prêt non plus à accepter que Mme Khunkhun a travaillé pendant 961,5 heures sur la foi du témoignage qu'elle a présenté. J'accueille l'appel et je défère l'affaire au ministre en tenant compte du fait que Mme Khunkhun a travaillé pendant 438 heures assurables en 2000.

[27]     L'avocat de l'intimé, au cours de sa plaidoirie, a mis en évidence la position du ministre à l'égard de chaque appelant à divers moments, telle qu'elle est exposée dans la réponse pertinente ou dans une concession subséquente et telle qu'elle a finalement été appuyée par la preuve produite dans le cadre des présents appels.

[28]     En ce qui a trait à l'appel de Joginder Singh Rai, je ne peux admettre qu'il y ait eu une rémunération supplémentaire payée en espèces étant donné qu'il n'existe absolument aucun autre élément de preuve pouvant étayer ce fait et que la preuve, dans son ensemble, était incompatible avec cette affirmation. Afin que le nombre d'heures assurables de M. Rai soit plus élevé, il faudrait admettre qu'un paiement (pour un nombre considérable d'heures) ait été effectué en espèces. Toutefois, vu les chiffres contradictoires des divers documents et le manque d'éléments probants indépendants à l'égard de certains points essentiels à son appel, la seule méthode rationnelle de gérer cette situation est de calculer le montant total qui lui a été versé, sous forme de chèques, et de diviser cette somme par le taux horaire afin d'obtenir le nombre d'heures de travail. Dans la réponse pertinente, le ministre a concédé que le nombre d'heures assurables était de 838 et que la rémunération assurable de M. Rai était de 5 989,09 $. Après mon examen de la preuve, je conclus que l'appelant Rai n'a pas réussi à démontrer que cette conclusion était erronée.

[29]     Pour ce qui est de Meena Mann, le ministre a admis qu'elle avait gagné la somme de 5 219,51 $, ce qui donne 730 heures assurables au salaire minimal de 7,15 $ l'heure. Cependant, elle a témoigné que, certains jours, elle avait consulté son médecin ou avait reçu un traitement médical et n'avait donc pas travaillé, pour un total de 67 heures. Par conséquent, afin d'établir le nombre correct de ses heures assurables, on doit tenir compte de ces heures d'absence, de sorte que l'on obtient un nombre final de 663 heures.

[30]     L'appelant Sohan Mann a témoigné qu'il avait commencé à travailler pour M. Kooner en mai 1999 et qu'il avait travaillé 982 heures au total. Son RE indique qu'il est entré en service le 3 juillet 1999 et qu'il a gagné 7 078,50 $ en rémunération de 990 heures d'emploi. Toutefois, le montant total des chèques oblitérés n'est que de 3 295,25 $; cette somme, divisée par le salaire minimal de 7,15 $ l'heure, donne 461 heures. Sohan Mann a affirmé qu'il avait sollicité un paiement supplémentaire auprès de M. Kooner et qu'il avait estimé que ce dernier lui devait environ 3 400 $ au 15 novembre 1999, date à laquelle il a été mis à pied. Comme il n'a pas porté plainte devant un organisme de main-d'oeuvre compétent, les arriérés, même s'ils sont payables, ne peuvent pas être pris en considération dans le calcul de sa rémunération assurable, conformément au Règlement.

[31]     L'appelant Gurdev Singh Chahal a déclaré qu'il avait travaillé pour M. Kooner pour la période allant du 31 octobre au 15 novembre 1999, après que sa première période d'emploi ait pris fin le 30 octobre 1999. Relativement à la période postérieure au 31 octobre 1999, il n'existe aucune preuve que M. Chahal aurait travaillé pour M. Kooner, hormis sa déclaration selon laquelle il avait reçu un appel téléphonique de M. Kooner qui lui aurait communiqué qu'il y avait du travail dans une serre à Brent Kelly Farms. Aucun registre ni aucun autre élément de preuve ne vient soutenir cette affirmation; il a cependant reçu un chèque daté du 15 novembre 1999, au montant de 498,80 $, qu'il a déposé le 10 janvier 2000, peu après que M. Kooner le lui ait remis. Monsieur Chahal a témoigné que M. Kooner le payait toujours en retard, mais qu'il l'avait assuré que, tôt ou tard, il lui verserait tous ses arriérés de salaire. Le ministre a considéré que le chèque en question était imputable à la période d'emploi finissant le 30 octobre 1999. Monsieur Chahal a soutenu qu'il ne recevait que 7 $ l'heure au lieu du salaire minimal de 7,15 $. Je conclus que l'appelant, M. Chahal, n'a pas réussi à produire une preuve suffisante et crédible qu'il exerçait un emploi assurable durant la prétendue deuxième période allant du 31 octobre au 15 novembre 1999. Pour ce motif, la décision du ministre selon laquelle il n'occupait pas un emploi assurable ou ouvrant droit à pension durant cette période est correcte et doit être confirmée. Pour ce qui est de la première période, M. Chahal a été rétribué par chèques, mais les copies produites en preuve totalisent 6 285,34 $. Le RE mentionnait une rémunération de 8 204,63 $ et 1 147,5 heures assurables, calculées d'après un salaire de 7,15 $ l'heure. En revanche, selon l'imprimé des registres de paye informatiques d'Arun, pièce R-17, M. Chahal a touché la somme de 7 596,88 $ pour la période finissant le 31 octobre 1999. Monsieur Chahal a témoigné qu'il croyait avoir égaré un ou deux chèques oblitérés et que le montant total des chèques, lesquels sont reproduits à l'annexe R-13, était sans doute plus élevé. Compte tenu du manque de fiabilité de l'ensemble des divers documents et vu l'absence de preuve supplémentaire concernant des points essentiels en litige, la seule méthode raisonnable de calculer le nombre des heures assurables est de diviser la rémunération qui a été prouvée, soit 7 596,88 $, par le salaire minimal de 7,15 $, ce qui donne un résultat de 1 062 heures. Il est malheureux que, au cours de son emploi, M. Chahal n'ait pas réussi à obtenir des explications satisfaisantes de la part de M. Kooner concernant la différence entre les montants de la paye et le nombre d'heures et les chiffres utilisés par la suite dans le RE; il ne sait ni lire ni écrire en anglais, de sorte que Mme Kooner a rempli pour lui sa formule de demande de prestations d'assurance-emploi. Il n'a pas réussi à prouver qu'il avait travaillé pendant 1 147,5 heures, comme l'indique le RE, ou un nombre d'heures supérieur à celui que l'on obtient par la méthode susmentionnée.

[32]     En conclusion, les appels énumérés ci-après sont tranchés comme suit.

Joginder Singh Rai

         

L'appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée pour tenir compte du fait que l'appelant exerçait un emploi assurable pour Jaswinder Kooner, faisant affaire sous la raison sociale Arun Contractors, pour la période allant du 3 janvier au 15 novembre 1999, et que le nombre total de ses heures assurables est de 838, avec une rémunération assurable de 5 989,09 $.

Meena Mann

L'appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée pour tenir compte du fait que l'appelante exerçait un emploi assurable pour Jaswinder Kooner, faisant affaire sous la raison sociale Arun Contractors, pour la période allant du 5 août au 15 novembre 1999, et que le nombre total de ses heures assurables est de 663, avec une rémunération assurable de 5 219,51 $.

Sohan Mann

         

L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

Gurdev Singh Chahal

L'appel 2002-1317(EI) est accueilli et la décision du ministre est modifiée pour tenir compte du fait que l'appelant exerçait un emploi assurable pour Jaswinder Kooner, faisant affaire sous la raison sociale Arun Contractors, pour la période allant du 5 janvier au 30 octobre 1999, et que le nombre de ses heures assurables est de 1 062, avec une rémunération assurable de 7 596,88 $. La partie de la décision portant sur la période allant du 31 octobre au 15 novembre 1999, dans laquelle le ministre a considéré que l'appelant n'exerçait pas un emploi assurable pour M. Kooner, est par les présentes confirmée.

[33]     L'appel 2002-1318(CPP) est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 17e jour d'avril 2003.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de février 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur

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