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Dossier : 2003-4546(GST)I

ENTRE :

CALISTAR CONSTRUCTION SERVICES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu à Edmonton (Alberta), le 8 juin 2004.

Devant : L'honorable Campbell J. Miller, juge

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

M. Mark Chechotko

Avocate de l'intimée :

Me Karen Wood

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 17 janvier 2003 et porte le numéro 10BT0200533, pour la période allant du 1er août 1999 au 31 juillet 2001, est accueilli, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu uniquement du fait que l'appelante a droit au crédit de taxe sur les intrants de 743,40 $.

L'appelante n'a droit à aucune autre réparation.


Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juin 2004.

                  « Campbell J. Miller »                

Juge Miller

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de février 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


Référence : 2004CCI451

Date : 20040628

Dossier : 2003-4546(GST)I

ENTRE :

CALISTAR CONSTRUCTION SERVICES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Miller

[1]      L'appelante, Calistar Construction Services Ltd., soulève trois questions dans cet appel de la cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) à l'égard de son obligation relative à la taxe sur les produits et services (la « TPS » ) :

(i)       le refus du ministre d'accorder des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI » ) de 743,40 $ à l'égard de la construction d'une clôture pour les bisons;

(ii)       le refus du ministre d'accorder des CTI de 392,59 $ à l'égard du travail effectué par RC Electro Comp; et

(iii)      l'imposition des pénalités prévues à l'article 280 de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ).

[2]      L'appelante appartenait à part entière à M. Mark Chechotko. Elle s'occupait de défricher, de préparer et de nettoyer des sites, de façon que les sociétés pétrolières puissent établir des puits de pétrole ou de gaz; elle s'occupait également de construire et de maintenir des sentiers en gravier sur pareils sites et d'extraire, de traiter et de fournir du gravier et du sable provenant d'une carrière. Pendant l'été 2000, l'appelante a conclu un contrat avec Kensington Energy Ltd. en vue de préparer un site sur la propriété de M. Richard Woloszyn, un cousin de M. Chechotko. M. Woloszyn gardait des bisons sur cette propriété. Il a été conclu, de concert avec un conseiller de la société pétrolière, qu'il fallait installer une clôture afin d'empêcher les bisons d'aller sur le site et que M. Woloszyn était celui qui était le plus apte à construire une telle clôture, ce qu'il a fait. M. Woloszyn a remis à l'appelante pour ce travail une facture de 10 620 $, plus la TPS de 743,40 $. La facture était établie sur un formulaire imprimé; le nom de « Laurich Farm Supply Centre » était inscrit dans le haut de la facture. Quelqu'un, que M. Chechotko croyait être M. Woloszyn, a rayé le nom de « Laurich Farm Supply Centre » et a inscrit le nom de « Richard Woloszyn » . Il y avait un numéro d'inscrit aux fins de la TPS au bas de la facture. L'appelante a inclus ce travail dans la facture qu'elle a remise à Kensington Energy Ltd. L'appelante a ensuite versé à M. Woloszyn le plein montant de 11 363,40 $.

[3]      La facture de RC Electro Comp, d'un montant de 6 001,03 $, y compris un montant de 392,59 $ au titre de la TPS, se rapportait principalement à des matériaux à l'égard d'un concasseur de gravier. La facture est datée du 3 décembre 1999. Elle a été payée par l'appelante le 16 décembre 1999. La facture portait l'adresse de l'appelante, mais dans l'espace où il y avait eu un nom, le nom avait été enlevé à l'encre blanche. Toutefois, il était clair que le nom qui avait été enlevé était celui d'Allied Gravel Sales. M. Chechotko a expliqué qu'en 1999, il était copropriétaire d'Allied Gravel Sales, mais qu'à un moment donné pendant l'été 1999, Allied Gravel avait transféré à l'appelante son entreprise d'extraction de sable et de gravier. Pendant le contre-interrogatoire, lorsqu'il a initialement été interrogé par la Couronne au sujet des véhicules et du matériel qui appartenaient à l'appelante, M. Chechotko n'a pas mentionné de concasseur.

[4]      M. Chechotko a reconnu qu'une erreur avait été commise lorsque la TPS avait été déclarée; en effet, au mois de janvier 2001, on avait d'une façon inappropriée demandé des CTI de 8 431,56 $, soit la taxe nette que l'appelante avait versée au gouvernement pendant la période précédente. M. Chechotko a affirmé qu'il s'agissait d'une erreur de comptabilité. Il a admis que ni sa conjointe, qui était infirmière de profession, ni lui n'avaient d'expérience en matière de tenue de livres. La conjointe de M. Chechotko essayait de s'occuper des travaux d'écritures, avec une certaine difficulté, chaque semaine ou aux deux semaines. Selon M. Chechotko, l'entreprise prenait de l'essor et disposait de peu d'argent, de sorte que l'on n'a pas cherché à obtenir de l'aide continue en matière de tenue de livres. À la fin de l'exercice, tous les documents étaient remis à un comptable pour qu'il établisse les états de fin d'exercice. L'appelante s'est vu imposer une pénalité de 1 311,01 $.

Analyse

CTI concernant la clôture pour les bisons

[5]      La première question se rapporte au droit de l'appelante à un CTI à l'égard de la clôture pour les bisons. Il est certain que l'appelante a fait exécuter les travaux et qu'elle les a payés, y compris la TPS. Les actes de procédure de l'intimée donnent à entendre que la clôture n'était pas utilisée dans le cadre d'une activité commerciale, mais on ne s'est pas davantage attardé à la question à l'instruction. Il s'agit uniquement de savoir si les pièces justificatives, pour ce qui est de ce CTI, satisfont aux exigences du paragraphe 169(4) de la Loi et de l'article 3 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants :

Loi sur la taxe d'accise

169(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d'une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu'elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l'importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu'elle soit devenue payable :

A × B

[...]

169(4) L'inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :

a)          il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement;

b)          dans le cas où le crédit se rapporte à un bien ou un service qui lui est fourni dans des circonstances où il est tenu d'indiquer la taxe payable relativement à la fourniture dans une déclaration présentée au ministre aux termes de la présente partie, il indique la taxe dans une déclaration produite aux termes de la présente partie.

Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants

3.        Les renseignements visés à l'alinéa 169(4)a) de la Loi, sont les suivants :

a)          lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de moins de 30 $ :

(i)          le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l'intermédiaire,

(ii)         si une facture a été remise pour la ou les fournitures, la date de cette facture,

(iii)        si aucune facture n'a été remise pour la ou les fournitures, la date à laquelle il y a un montant de taxe payée ou payable sur celles-ci,

(iv)       le montant total payé ou payable pour la ou les fournitures;

b)          lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de 30 $ ou plus et de moins de 150 $ :

(i)          le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l'intermédiaire et le numéro d'inscription attribué, conformément au paragraphe 241(1) de la Loi, au fournisseur ou à l'intermédiaire, selon le cas,

(ii)        les renseignements visés aux sous-alinéas a)(ii) à (iv),

(iii)        dans le cas où la taxe payée ou payable n'est pas comprise dans le montant payé ou payable pour la ou les fournitures :

(A)        ou bien, la taxe payée ou payable pour toutes les fournitures ou pour chacune d'elles,

(B)        ou bien, si une taxe de vente provinciale est payable pour chaque fourniture taxable qui n'est pas une fourniture détaxée, mais ne l'est pas pour une fourniture exonérée ou une fourniture détaxée :

(I)        soit le total de la taxe payée ou payable selon la section II de la partie IX de la Loi et de la taxe de vente provinciale payée ou payable pour chaque fourniture taxable, ainsi qu'une déclaration portant que le total pour chaque fourniture taxable comprend la taxe payée ou payable selon cette section,

(II)       soit le total de la taxe payée ou payable selon la section II de la partie IX de la Loi et de la taxe de vente provinciale payée ou payable pour toutes les fournitures taxables, ainsi qu'une déclaration portant que ce total comprend la taxe payée ou payable selon cette section,

(iv)        dans le cas où la taxe payée ou payable est comprise dans le montant payé ou payable pour la ou les fournitures et que l'une ou plusieurs de celles-ci sont des fournitures taxables qui ne sont pas des fournitures détaxées :

(A)        une déclaration portant que la taxe est comprise dans le montant payé ou payable pour chaque fourniture taxable,

(B)        le total (appelé « taux de taxe total » au présent alinéa) des taux auxquels la taxe a été payée ou était payable relativement à chacune des fournitures taxables qui n'est pas une fourniture détaxée,

(C)        le montant payé ou payable pour chacune de ces fournitures ou le montant total payé ou payable pour l'ensemble de ces fournitures auxquelles s'applique le même taux de taxe total,

(v)         dans le cas où deux fournitures ou plus appartiennent à différentes catégories, une mention de la catégorie de chaque fourniture taxable qui n'est pas une fourniture détaxée;

c)          lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus :

(i)          les renseignements visés aux alinéas a) et b),

(ii)         soit le nom de l'acquéreur ou son nom commercial, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé,

(iii)        les modalités de paiement,

(iv)        une description suffisante pour identifier chaque fourniture.

[6]      Dans la réponse à l'avis d'appel, l'intimée a plaidé ce qui suit, non en tant qu'hypothèse, mais en tant [TRADUCTION] qu' « autre fait important » :

[TRADUCTION]

11. Le numéro d'inscription qui figure dans les pièces fournies par l'appelante à l'appui du crédit de taxe sur les intrants de 743,40 $ demandé à l'égard de la somme qui aurait censément été versée à Richard Woloszyn n'a pas été attribué à Richard Woloszyn.

Il n'existe aucun élément de preuve au sujet de la personne qui était titulaire du numéro d'inscription figurant sur la facture envoyée par M. Woloszyn, mais il existe une présomption selon laquelle ce numéro avait été attribué à Laurich. Toutefois, il n'existait aucun élément de preuve au sujet de la question de savoir si Laurich était une entité distincte ou simplement le nom commercial utilisé par M. Woloszyn. Il n'y avait non plus aucun élément de preuve portant sur la question de savoir si M. Woloszyn ou Laurich versait la TPS. Lorsqu'on lui a demandé s'il disposait de quelque élément de preuve en vue de réfuter les assertions que l'intimée avait faites au paragraphe 11 de la réponse, M. Chechotko a reconnu qu'il n'en avait pas. Il a confirmé qu'il avait simplement payé la TPS, en se fondant sur la facture.

[7]      Je n'ai pas l'intention de me lancer dans le débat concernant la question de savoir si les exigences du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants sont impératives plutôt qu'indicatives (voir les décisions Helsi Construction Management Inc. v. R.[1] et Joseph Ribkoff Inc. v. R.[2]). Cette affaire, qui est régie par la procédure informelle, peut être tranchée sur une base différente.

[8]      Pour déterminer si le numéro d'inscription figurant sur la facture est le numéro du fournisseur, à savoir M. Woloszyn, je dispose de fort peu d'éléments de preuve. L'intimée n'a pas établi que le numéro n'avait pas été attribué à M. Woloszyn : elle n'a présenté aucun élément de preuve, mais s'est plutôt simplement fondée sur le témoignage de M. Chechotko. Or, M. Chechotko n'a pas établi que le numéro d'inscription avait été attribué à M. Woloszyn - il ne le sait pas. Cependant, il a présenté la facture. Que devrais-je conclure en me fondant sur la facture? S'agit-il d'une preuve prima facie d'un numéro d'inscription attribué à M. Woloszyn ou d'une preuve prima facie d'un numéro attribué à une entité autre que M. Woloszyn? Le fait que le nom de « Laurich Farm Supply Centre » a été rayé et que celui de « Richard Woloszyn » a été inscrit change-t-il quoi que ce soit à la présomption voulant que le numéro d'inscription figurant sur une facture remise par un fournisseur soit le numéro du fournisseur? Je ne le crois pas. Cette facture satisfait aux exigences du paragraphe 169(4) de la Loi sur la taxe d'accise et du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants, à moins qu'une preuve claire contraire ne soit soumise. Selon moi, il aurait été facile pour l'intimée de fournir ce renseignement, étant donné qu'il est certainement plus facile pour elle de l'obtenir qu'il ne l'est pour l'appelante; pourtant, l'intimée n'a présenté aucun élément de preuve. Le fait qu'elle s'en est remise au témoignage de M. Chechotko, qui a déclaré ne pas connaître le numéro, est bien loin de prouver que le numéro d'inscription n'était pas celui de M. Woloszyn. Je conclus donc que l'appelante a observé le paragraphe 169(4) de la Loi et le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants et qu'elle a droit au CTI de 743,40 $.

Le CTI de RC Electro Comp

[9]      Quant à la facture établie par RC Electro Comp, je conclus que la facture initiale a été adressée à Allied Gravel qui, comme l'a reconnu M. Chechotko, était une entité distincte. Je conclus également que la facture a été payée par l'appelante. Il est indiqué que les matériaux facturés ont été fournis entre le mois d'août et le mois de novembre 1999. M. Chechotko a témoigné que c'est à un moment donné pendant l'été 1999 que l'entreprise d'exploitation de gravier est passée d'Allied à l'appelante, mais il n'a pas été explicite sur ce point. Il est impossible de dire, à l'aide de la facture, si les fournitures ont été reçues par l'appelante ou par Allied Gravel.

[10]     La position prise par l'intimée est en premier lieu que c'est Allied Gravel plutôt que l'appelante qui a acquis les fournitures; en second lieu, même si l'appelante était l'acquéreur, la pièce justificative ne satisfait pas aux exigences du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants étant donné qu'elle n'indique pas le nom de l'acquéreur. Le fait que M. Chechotko ne savait pas trop à quel moment l'appelante avait acquis l'entreprise d'Allied Gravel, que cette opération n'était étayée par aucune pièce, que la pièce justificative exigée par le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants est uniquement composée d'une facture au nom d'Allied Gravel et que M. Chechotko n'a pas mentionné que le concasseur faisait partie de l'équipement de l'appelante m'amène à conclure que c'était Allied Gravel plutôt que l'appelante qui a acquis le bien, conformément aux exigences du paragraphe 169(1) de la Loi. Bien qu'elle soit le payeur, l'appelante n'a donc pas droit au CTI.

Pénalités

[11]     J'examinerai enfin la question de la pénalité imposée conformément à l'article 280 de la Loi. Il est bien établi que cette pénalité peut être levée si la Cour est convaincue que le contribuable a fait preuve d'une diligence raisonnable en tentant d'observer les exigences de la Loi (voir Pillar Oilfield Projects Ltd. c. Canada[3],Canada (Procureur général) c. Consolidated Canadian Contractors Inc. (C.A.)[4],et plus récemment Corporation de l'école polytechnique c. Canada[5]). Les principes applicables à l'examen de la question de la diligence raisonnable exercée par le contribuable sont résumés dans ce dernier arrêt. En résumé, il ne suffit pas d'agir de bonne foi pour établir le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable; ce moyen est établi uniquement dans le cas où, dans les mêmes circonstances, une personne raisonnable aurait commis l'erreur en question, soit un critère plus exigeant.

[12]     Qu'est-ce que l'appelante a fait qu'une personne raisonnable se trouvant dans une situation similaire aurait fait pour éviter l'erreur, l'erreur consistant à demander la taxe nette pour une période antérieure en tant que CTI pour la période suivante? Elle a fait fort peu de choses. Je retiens la prétention de l'appelant selon laquelle, en sa qualité d'inscrit, il s'est vu obligé d'agir comme agent de perception du gouvernement dans un système de lois et de règlements complexes. Il est indigne de constater qu'en faisant de son mieux, il est pénalisé parce qu'il a commis une erreur. Cette attitude est certes compréhensible si le contribuable a agi d'une façon raisonnable en vue d'éviter l'erreur. Toutefois, je ne suis pas convaincu qu'en l'espèce M. Chechotko ait fait preuve du degré requis de diligence.

[13]     L'erreur qui a été commise n'était pas une erreur de comptabilité, comme l'a dit M. Chechotko, mais une erreur de droit. L'appelante a demandé à titre de CTI quelque chose qui n'était pas admissible à pareil traitement. Toute demande de renseignements faite à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, à un aide-comptable ou à un comptable aurait rapidement révélé qu'aucun CTI ne pouvait être demandé en pareil cas. Cependant, selon le témoignage de M. Chechotko, l'argent était rare et la conjointe, qui n'avait pas reçu de formation en matière de tenue de livres, était chargée de s'occuper de la production des déclarations relatives à la TPS. Or, aucun des deux conjoints ne connaissait le droit. Cela n'est pas du tout surprenant, étant donné la complexité de la législation. Il serait peu réaliste de s'attendre à ce qu'ils connaissent le droit. Toutefois, il n'est pas irréaliste ou déraisonnable de s'attendre à ce qu'ils se renseignent. Il ne s'agit pas d'une affaire dans laquelle une erreur de calcul a été faite ou un signe décimal a été placé au mauvais endroit. Il s'agit d'un cas dans lequel on a demandé des CTI pour la taxe nette qui était due relativement à une période antérieure - une erreur fondamentale dans l'application du régime de la TPS, une erreur qui, si l'on s'était donné la peine de se renseigner, aurait pu être évitée.

[14]     L'argument de l'appelant équivaut à soutenir que, parce qu'il est un inscrit et qu'il fournit un service pour le compte du gouvernement, il est injuste de le pénaliser pour une erreur qu'il a commise. Or cette approche comporte une lacune en ce sens qu'elle ne tient pas compte de la condition selon laquelle il faut avoir agi d'une façon raisonnable en vue d'éviter l'erreur. M. Chechotko pouvait croire, à un moment où l'entreprise prenait rapidement de l'essor et où il y avait une pénurie d'argent, qu'il était possible de faire des économies en ne demandant pas les conseils appropriés, mais il n'était pas prudent d'agir ainsi et, dans des circonstances similaires, une personne raisonnable n'aurait pas agi ainsi. Je conclus que le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable n'a pas été établi de façon à libérer l'appelante de l'obligation de payer la pénalité prévue à l'article 280 de la Loi.

[15]     En résumé, l'appel est accueilli pour ce qui est du CTI de 743,40 $, mais l'appelante n'a droit à aucune autre réparation.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juin 2004.

                  « Campbell J. Miller »                

Juge Miller

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de février 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


RÉFÉRENCE :

2004CCI451

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-4546(GST)I

INTITULÉ :

Calistar Construction Services Ltd. et

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 8 juin 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable Campbell J. Miller

DATE DU JUGEMENT :

Le 28 juin 2004

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :

M. Mark Chechotko

Avocate de l'intimée :

Me Karen Wood

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

S/O

Cabinet :

S/O

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           [2001] G.S.T.C. 396 (C.C.I.), confirmé par [2002] G.S.T.C. 113 (C.A.F.).

[2]           [2003] G.S.T.C. 104 (C.C.I.).

[3]               [1993] A.C.I. no 764.

[4]           [1999] 1 C.F. 209.

[5]           2004 CAF 127.

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