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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2001-4042(IT)I

ENTRE :

RONALD CRAIGMYLE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

_______________________________________________________________

Appels entendus les 2 et 3 octobre 2002,

à Prince George (Colombie-Britannique).

Par : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Amy Francis

_______________________________________________________________


JUGEMENT

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont admis, sans dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 20e jour de février 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de février 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2003CCI52

Date : 20030220

Dossier : 2001-4042(IT)I

ENTRE :

RONALD CRAIGMYLE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little, C.C.I.

A.       LES FAITS

[1]      Pendant les années d'imposition 1998 et 1999, l'appelant était agent de libération conditionnelle pour les organismes suivants :

-         les gouvernements fédéral et provincial, y compris la Gendarmerie royale du Canada;

-         le bureau des services correctionnels communautaires de Quesnel.

[2]      En déterminant son revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999, l'appelant a déduit les dépenses suivantes :

a)        des dépenses de sous-traitance de 4 200 $ et de 5 200 $ respectivement pour les années d'imposition 1998 et 1999 pour des services rendus par ses enfants;

b)       des montants payés à son épouse de 10 000 $ et de 12 000 $ respectivement pour les années d'imposition 1998 et 1999 (remarque : la déduction de ces montants du revenu de l'appelant a été accordée, et ces montants ont été ajoutés au revenu de madame Craigmyle);

c)        diverses dépenses comme des repas, des frais postaux, des fournitures, et ainsi de suite, réclamées par l'appelant pour les années d'imposition 1998 et 1999.

[3]      Dans des avis de nouvelle cotisation datés du 12 mars 2001, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1998 et 1999. Les nouvelles cotisations en question refusaient les dépenses suivantes :

1998

1999

Dépenses refusées

4 999,72 $

6 092,01 $

B.       QUESTION EN LITIGE

[4]      L'appelant avait-il le droit de déduire des dépenses de 4 999,72 $ et de 6 092,01 $ de son revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999?

C.       ANALYSE

[5]      Les dépenses suivantes ont été réclamées et refusées :

a)

1998

1999

Frais de repas refusés

191,46 $

227,07 $

          Le ministre a refusé la déduction des repas lorsque l'appelant payait un seul repas. La plupart des dépenses étaient faites dans des restaurants-minute. L'appelant a témoigné que toutes les dépenses de cette nature qui ont été refusées étaient des dépenses d'entreprise, c'est-à-dire qu'il les a faites pendant son travail d'agent de libération conditionnelle ou d'agent de probation.

         L'avocate de l'intimée a maintenu que la plupart des frais de repas réclamés par l'appelant ont été acceptés. Cependant, le fonctionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ) a rejeté les dépenses lorsqu'il était clair que l'appelant n'avait payé que son propre repas.

         De la preuve présentée devant moi, je conclus que l'appelant devrait pouvoir déduire 50 % des dépenses de repas refusées par le ministre pour les années d'imposition 1998 et 1999.

b)

1998

1999

Location d'une ligne téléphonique

244,56 $

238,84 $

          Selon le témoignage de l'appelant, la ligne téléphonique de sa résidence servait fréquemment à des fins d'entreprise.

          L'ADRC a permis à l'appelant de déduire 30 % du coût de la ligne téléphonique de sa résidence. Je conclus que l'appelant devrait pouvoir déduire à titre de dépense d'entreprise 50 % du montant qui a été refusé.

c)        Publicité

1998

1999

Achat de boissons alcooliques

300,68 $

398,10 $

          Selon le témoignage de l'appelant, il lui semblait nécessaire d'offrir à certains de ses clients, actuels ou potentiels, des cadeaux sous forme de boissons alcooliques pendant la période de Noël afin de maintenir et d'étendre ses activités.

          L'ADRC a refusé toutes les dépenses de cette catégorie.

          Je retiens le témoignage de l'appelant et j'admets la déduction de 100 % du coût des boissons alcooliques achetées pendant la période de Noël pour ses clients actuels ou potentiels.

d)       Carte de membre Costco

1998

1999

Carte de membre Costco

24,50 $

28 $

          L'appelant soutient que sa carte de membre Costco servait principalement à des fins d'entreprise. Il a admis avoir acheté des biens à son usage personnel chez Costco.

          Je retiens le témoignage de l'appelant. Les montants de 24,50 $ et de 28 $ devraient être admis à titre de dépenses d'entreprise.

e)        Fournitures

1998

Sac de voyage

38,52 $

          Dans son témoignage, l'appelant a affirmé qu'il utilisait ce sac de voyage dans le cours de ses affaires.

          Comme je l'ai indiqué lors de l'audition, ce montant devrait être admis à titre de dépense d'entreprise.

f)        Dépenses de sous-traitance

1998

1999

Salaires versés aux enfants

4 200 $

5 200 $

          L'appelant soutient que ses enfants l'aidaient dans le cours de son entreprise, de plusieurs façons. Il a dit que ses enfants répondaient au téléphone et prenaient ses messages, qu'ils faisaient de l'entretien, déchiquetaient des dossiers et l'aidaient à rédiger ses rapports.

          Selon moi, la question principale à considérer pour déterminer si des dépenses de cette nature devraient être admises est celle de savoir si les montants payés aux enfants sont raisonnables dans les circonstances.

          Je ne suis pas convaincu qu'il soit raisonnable de prétendre que sa fille de 14 ans et son fils de 11 ans aient rendu à l'appelant des services pouvant justifier des salaires de 4 200 $ et 5 200 $ respectivement pour les années d'imposition 1998 et 1999. Pour parvenir à cette conclusion, j'ai aussi pris en considération le fait que l'appelant avait payé à son épouse pour les mêmes périodes des honoraires de 10 000 $ et de 12 000 $.

          Je conclus que l'appelant devrait pouvoir déduire les montants suivants au titre de salaires versés à ses enfants :

1998

1999

Salaires versés aux enfants

1 800 $

2 000 $

[6]      L'appelant a soutenu que la conduite du fonctionnaire de l'ADRC pendant la vérification fiscale avait causé une violation ou une négation des droits que lui accorde la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte » ).

[7]      L'appelant faisait référence au fait que le fonctionnaire de l'ADRC qui faisait la vérification fiscale aurait dû discuter de sa situation fiscale uniquement avec lui et non avec son épouse. Toutefois, celle-ci a personnellement répondu à une demande de renseignements envoyée par le fonctionnaire de l'ADRC à l'appelant. De plus, comme je l'ai déjà souligné, l'appelant employait son épouse dans son entreprise et lui versait un salaire de 10 000 $ en 1998 et de 12 000 $ en 1999. Peter Martin, un haut fonctionnaire de l'ADRC, a été appelé à témoigner par l'intimée. L'avocate de l'intimée lui a demandé s'il pensait que le fonctionnaire de l'ADRC avait enfreint les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu en traitant avec l'épouse de l'appelant.

[8]      L'avocate de l'intimée a posé à M. Martin la question suivante :

[TRADUCTION]

Q.         [...] quelles ont été les conclusions des enquêtes éventuelles menées sur cette violation possible de la confidentialité?

R.          Elles ont conclu que nous obtenions des renseignements d'une personne qui avait un poste officiel dans l'entreprise et que, pour cette raison, nous avions le droit, en vertu de l'article 231, d'obtenir des renseignements de cette personne. Nous avons donc conclu qu'il n'y avait eu aucune violation de l'article 241.

(Transcription, page 19, lignes 16 à 23)

[9]      Dans ces circonstances, je ne crois pas que le fonctionnaire de l'ADRC ait agi de façon incorrecte en traitant avec l'épouse de l'appelant durant la vérification fiscale.

[10]     L'appelant a mentionné les erreurs ou inexactitudes suivantes qui ont été faites par le vérificateur durant la vérification fiscale :

a)        le vérificateur n'a pas indiqué la date et l'heure des appels téléphoniques faits à l'appelant dans son rapport du vérificateur T-2020;

b)       les notes de M. Martin concernant un appel téléphonique qu'il a fait à un certain M. Brulé pourraient contenir une erreur de date;

c)        l'appelant a suggéré (sans le prouver) que les fonctionnaires de l'ADRC auraient pu modifier leurs notes;

d)       l'appelant a également mis en doute certaines des enquêtes menées par les fonctionnaires de l'ADRC.

[11]     J'ai analysé attentivement la preuve déposée devant moi afin de déterminer si les droits de l'appelant en vertu de la Charte ont fait l'objet de violation ou de négation. À cet égard, je cite une question posée par l'appelant à M. Martin :

[TRADUCTION]

Q.         Aimeriez-vous aujourd'hui justifier ou faire un commentaire sur le statut de certaines de ces erreurs? Aimeriez-vous dire et clarifier, sur une échelle de un à dix, dix étant bon et un étant mauvais?

R.          Non, je ne vous donnerai pas une évaluation de un à dix, mais je vous dirai que je crois que les erreurs que vous soulignez sont relativement mineures et ne - ne vont pas au coeur des nouvelles cotisations...

(Transcription, page 91, lignes7 à 14)

[12]     Monsieur Martin est un haut fonctionnaire d'expérience à l'ADRC, et j'accepte son témoignage à l'égard des nombreuses questions soulevées par l'appelant.

[13]     Je conclus que les fonctionnaires de l'ADRC n'ont violé aucun des droits de l'appelant garantis par la Charte en menant la vérification fiscale de l'appelant.

[14]     Les appels sont admis, sans dépens, et le ministre devra établir de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1998 et 1999 afin de permettre à l'appelant de déduire les montants mentionnés dans les présents motifs.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 20e jour de février 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de février 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur

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