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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2001-2360(GST)I

ENTRE :

KENT G. RUMBLES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

_______________________________________________________________

Appel entendu le 29 mai 2002, à Edmonton (Alberta)

Devant : L'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Gordon D. Beck et

Denise Pon (stagiaire)

Avocate de l'intimée :

Me Margaret McCabe

_______________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de l'avis de cotisation de taxe sur les produits et services établi en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, daté le 13 octobre 2000 et portant le numéro 10121242, est accueilli et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant n'était pas responsable de percevoir et de verser la TPS sur la vente de son intérêt dans l'exploitation agricole. Les avocats pourront soulever la question des dépens s'ils n'arrivent pas à s'entendre à ce sujet.


Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de février 2003.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de février 2005.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI47

Date: 20030217

Dossier: 2001-2360(GST)I

ENTRE :

KENT G. RUMBLES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowie, C.C.I.

[1]      L'appelant et son ancienne conjointe de fait étaient propriétaires conjoints d'une exploitation agricole. Lorsque leur relation s'est terminée, il lui a vendu sa moitié. Si elle l'a effectivement achetée pour son utilisation personnelle, alors l'opération n'était pas assujettie à la taxe sur les produits et services qui est perçue en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi); sinon, la taxe était exigible et il devait la percevoir auprès d'elle et la verser au receveur général du Canada. Il ne l'a pas fait et le ministre du Revenu national (le ministre) a établi une cotisation de taxe à son égard fondée sur la juste valeur marchande de l'intérêt cédé. Il fait aujourd'hui appel de cette cotisation sous le régime de la procédure informelle.

faits

[2]      En septembre 1993, l'appelant et Leanne Chubocha ont acheté une ferme de 160 acres dotée d'une maison, d'un garage, d'une grange et d'une hutte Quonset (le « bien » ). Le prix était de 143 500 $ et ils ont payé la TPS sur la base selon laquelle 48 % du prix représentait la valeur de la portion résidentielle et 52 %, le terrain et les bâtiments agricoles. Ils détenaient chacun une moitié indivise dans le bien. Ils ont acheté le terrain pour l'exploiter, ce qu'ils ont fait sous le nom de Rumlee Farms. À cette fin, l'appelant s'est inscrit comme fournisseur en vertu de l'article 240 de la Loi. Ils ont vécu à la ferme comme mari et femme et y ont cultivé la terre et élevé du bétail. Ils avaient acheté quelques têtes de bétail et en élevaient d'autres dans le cadre d'un contrat de participation à la production. L'appelant s'acquittait de la plupart des tâches physiques, mais Leanne participait également aux travaux de temps à autre si nécessaire. Elle s'occupait également de la comptabilité et de la tenue des dossiers. Ils étaient également employés ailleurs à plein temps.

[3]      En 1996, des problèmes personnels sont survenus entre l'appelant et Leanne et ils se sont séparés cet été-là. Elle est allée vivre chez ses parents, mais elle avait laissé la plupart de ses effets personnels à la ferme et elle allait et venait à volonté entre son domicile et la ferme; toutefois, elle n'a plus participé à l'exploitation de la ferme. L'appelant a témoigné que la rupture n'avait pas été amicale. L'appelant a continué à résider à la ferme et à exploiter seul l'opération agricole, ce qu'il aurait bien voulu continuer à faire. Au printemps 1999, il a proposé à Leanne de racheter son intérêt, mais elle a refusé son offre, indiquant que le prix qu'il proposait était trop faible. Il a également témoigné qu'elle était d'avis que, s'ils n'allaient pas exploiter la ferme ensemble, aucun d'eux ne devait le faire. Le 1er juin 1999, elle lui a soumis une contre-proposition d'achat, qu'il a acceptée le 15 juin. L'entente d'achat et de vente a été rédigée par l'avocat de Leanne et contenait la clause suivante :

[TRADUCTION]

13         Le Vendeur fait valoir et garantit à l'Acheteuse que :

c.          cette vente du Bien est une fourniture exonérée dans le sens de la Loi sur la taxe d'accise du Canada et que l'Acheteuse ne doit aucune TPS relativement à cette opération.

C'était là une étrange garantie que l'acheteuse exigeait du vendeur, étant donné que la question de savoir si la fourniture est exonérée ou non dépend du fait de savoir si l'acheteuse acquérait le bien pour son utilisation personnelle et non pour continuer à l'exploiter ou à une autre fin commerciale. Si telle avait été son intention, elle n'aurait guère pu exiger une telle garantie de la part de l'appelant.

[4]      En vertu de l'entente, l'opération devait être conclue et l'acheteuse devait prendre possession le 30 juin 1999, mais cela ne s'est produit que le 5 juillet. L'appelant a témoigné qu'à cette date, il avait transféré son bétail de la ferme à l'exploitation agricole de son père et que le bétail en participation à la production avait été récupéré par son propriétaire. Le témoignage de Leanne Chubocha sur ce point était vague et incertain et je lui préfère celui de l'appelant. Une deuxième récolte de foin devait être faite sur le terrain cet automne-là afin que le terrain puisse être utilisé comme pâturage l'année suivante. L'appelant avait fait une première récolte avant la date de prise de possession. La deuxième récolte a été coupée et enlevée par le père de Leanne; il ne lui a pas acheté le foin, mais l'a simplement enlevé avec son accord pour maintenir la qualité du pâturage pour la saison de croissance suivante. Lorsque Leanne a vendu la ferme en novembre 1999, son avocat a soumis en son nom la déclaration suivante au ministre afin d'obtenir une décision sur la TPS qui lui serait favorable :

[TRADUCTION]

4.          Lors de leur séparation, le terrain a été cédé à la vendeuse [Leanne] en son seul nom. Depuis la séparation et la cession, la Vendeuse [Leanne] n'a ni exploité ni loué le terrain. Elle n'a reçu aucun revenu provenant du terrain. La récolte de foin de 1999 a été faite sur le terrain par le père de la vendeuse [Leanne] et gardé par lui comme cadeau de sa fille (la vendeuse) [Leanne].

[5]      Bien que l'avocate de l'intimée ait tenté d'obtenir de Leanne la preuve qu'une quelconque activité agricole avait eu lieu sur le terrain avec son accord après la date de prise de possession, elle a échoué. Le témoignage de Leanne concernant la récolte de foin était aussi vague que son témoignage concernant le bétail. Je conclus qu'elle n'a ni exploité la ferme, ni autorisé quiconque d'autre à exploiter le terrain après en avoir pris possession le 5 juillet 1999. Son avocat a informé le ministre correctement qu'elle n'avait ni exploité ni loué le terrain. En novembre 1999, Leanne a vendu la ferme dans le cadre d'une opération entre parties sans lien de dépendance, pour un montant de 225 000 $. Son achat de la part de moitié de l'appelant avait été fondé sur une valeur de 230 000 $.

question

[6]      La question soulevée par les parties à cet appel est extrêmement restreinte. Il n'est pas contesté que l'appelant était obligé de percevoir et de verser la TPS sur la vente de son intérêt dans la ferme à Leanne, à moins que l'opération ne relève de l'article 10 de l'Annexe V, partie I de la Loi, auquel cas il s'agirait d'une fourniture exonérée. L'article en question dispose :

10         La fourniture par vente d'une terre agricole effectuée par un particulier au profit d'un autre particulier qui lui est lié ou qui est son ex-époux ou ancien conjoint de fait, si :

a)          le particulier a utilisé la terre dans le cadre d'une activité commerciale qui est une entreprise agricole;

b)          immédiatement avant le transfert de la propriété du bien, le particulier n'utilisait pas la terre dans le cadre d'une activité commerciale autre qu'une entreprise agricole;

c)          l'autre particulier acquiert la terre pour son utilisation personnelle ou celle d'un particulier qui lui est lié.

L'intimée ne conteste pas le fait que le préambule de l'article 10 et les conditions des alinéas a) et b) sont respectés. La seule question contestée est de savoir si Leanne acquérait le terrain agricole pour son utilisation personnelle.

positions des parties

[7]      La position sur laquelle se fonde le ministre dans sa cotisation est que Leanne a acheté l'intérêt de l'appelant dans la ferme aux fins de l'exploiter. L'avocate de l'intimée s'est appuyée en grande partie sur le témoignage de Leanne concernant le pacage du bétail après la date de prise de possession et la récolte de foin à l'automne. L'avocate de l'intimée a également soutenu que le titre de l'appelant à son intérêt dans le terrain avait été transféré à Leanne dès l'acceptation par l'appelant de son offre le 15 juin et que son exploitation de la terre entre cette date et la conclusion du contrat le 5 juillet constituait une utilisation commerciale du bien alors qu'elle en était la propriétaire, excluant donc la conclusion selon laquelle elle avait acheté le bien pour son utilisation personnelle. Finalement, l'avocate a soutenu que l'intention réelle de Leanne lors de son achat de l'intérêt de l'appelant dans la ferme était de régler leurs conflits personnels, après quoi ils pourraient reprendre leurs activités agricoles à la ferme comme auparavant.

[8]      La position de l'appelant est que Leanne n'avait aucune intention ni d'exploiter le terrain, ni d'en faire un usage autre que d'en occuper la maison, et qu'elle n'a fait aucune utilisation commerciale du bien entre le moment où elle en a pris possession en juillet 1999 et le moment où elle l'a vendu en novembre.

décision

[9]      À mon avis, l'appelant devrait obtenir gain de cause. Je suis convaincu par le témoignage de l'appelant qu'à la date de conclusion, il avait retiré tout son bétail de Rumlee Farms et qu'il en a abandonné la possession et n'y a plus eu aucune activité agricole ou autre après cette date. Leanne et son père n'y ont pas non plus exercé d'activité agricole. Leanne a suggéré dans son témoignage que quelques têtes de bétail de son père ont pu se trouver sur le terrain pendant un certain temps au cours de l'été ou de l'automne 1999, mais je suis convaincu que leur présence n'était animée par aucune intention commerciale. Dans la mesure où le bétail a pu y paître, ou que du foin y a été récolté après la date de conclusion, cela a été fait uniquement dans le but de maintenir la propriété. Leanne a témoigné à ce propos que, si on n'avait pas effectué la seconde récolte de foin sur les champs, ils n'auraient pas été productifs l'année suivante.

[10]     Je ne vois pas non plus de mérite à l'argument selon lequel l'appelant exploitait le bien entre la date à laquelle il a accepté la proposition de Leanne et la date de conclusion. L'avocate de l'intimée s'appuie sur le jugement du juge Bell dans l'affaire 277287 Alberta Ltd. c. La Reine[1] pour dire que la propriété de Rumlee Farms a été transférée à Leanne le 15 juin dès l'acceptation par l'appelant de son offre d'achat. Toutefois, cette assertion est sans rapport avec la question soulevée ici. L'application de la TPS ne dépend pas de l'utilisation dont l'appelant faisait de sa part de moitié dans la ferme durant la période après que Leanne en est devenue la propriétaire mais avant qu'il n'en abandonne la possession. Elle dépend uniquement de la fin à laquelle Leanne a acquis la ferme ou, en d'autres termes, de l'utilisation qu'elle prévoyait en faire après en avoir pris possession. En outre, même s'il était établi que l'on avait fait paître le bétail de son père sur le terrain pendant quelques jours à l'automne à son profit (et j'insiste ici que cela n'a pas été établi), rien ne prouve qu'en juin ou en juillet elle ait formé l'intention d'autoriser cela.

[11]     Il ressort clairement de l'utilisation de l'expression « utilisation personnelle » dans toute la Loi qu'elle vise simplement à exprimer le concept d'une utilisation qui n'est pas de nature commerciale : voir le paragraphe 169(1), les alinéas 170(1)b) et c), et les paragraphes 190(2), 207(1) et 208(2). Dans toutes ces dispositions, une distinction nette est faite entre « l'utilisation personnelle » d'un côté et « les activités commerciales » de l'autre. Cela concorde également avec la signification normale de l'expression dans le langage courant. La question est donc de savoir, en l'occurrence, si Leanne, lorsqu'elle s'est proposé d'acheter l'intérêt de l'appelant, avait en vue une fin commerciale ou personnelle. Me McCabe soutient que son intention était d'exploiter de nouveau la terre avec l'appelant comme ils l'avaient fait dans le passé, se fondant pour cela sur le témoignage de Leanne. Les portions pertinentes de son témoignage sont les suivantes :

[TRADUCTION]

Interrogatoire principal

Q.         Après la date de conclusion, par contre. Si je comprends bien, vous êtes alors allée vivre à la ferme, n'est-ce pas?

R.          J'y suis allée, oui. J'étais encore chez mes parents et je traversais une époque difficile, alors je ne voulais pas y être seule tout le temps.

                                                                                    (Transcription, page 65)

Q.         Quand avez-vous pris la décision de vendre le terrain?

R.          Vendre le terrain avait toujours été une possibilité. À l'époque, je me souciais plus de la relation que de la ferme. Je pensais honnêtement que - je ne sais pas, peut-être je vivais avec la tête dans les nuages à l'époque, mais je pensais honnêtement que nous allions continuer l'exploitation agricole, et même après le déménagement de Kent, je - je ne sais pas vraiment, je crois que je ne voulais pas y penser, je croyais encore que nous allions nous remettre ensemble et recommencer à exploiter la ferme. Alors, je ne voulais pas m'en débarrasser. Je ne me souviens pas exactement quand. Je crois, vous savez lorsqu'il n'y avait vraiment plus rien et -

Q.         Avez-vous continué à voir Kent, alors, pendant et après la vente de la propriété? À savoir en juillet et au début du mois d'août de cette année-là?

R.          Je ne sais pas ce que vous voulez dire par « voir » . Oui, nous nous sommes vus.

Q.         Oui?

R.          Oui.

Q.         À la ferme ou ailleurs?

R.          Oui.

Q.        Les deux?

R.          Oui, les deux.

Q.         D'accord.

R.          Pas souvent, mais vous savez, nous étions tous les deux très occupés.

                                                                                    (Transcription, pages 67-68)

Q.         Donc, il vous est apparu clairement, à un moment ou à un autre, j'imagine, que vous n'alliez pas continuer à exploiter la ferme?

R.          Je crois qu'à l'époque, comme je l'ai dit, je me souciais plus de la relation et je pensais que peut-être, si je la mettais en vente - je ne sais pas, peut-être que Kent changerait d'avis. Puisque ce serait alors absolument à quelqu'un d'autre, et non plus à moi.

Q.         Donc, même à l'époque, en quelque sorte, pendant la suite de l'été, vous espériez encore vous réconcilier et continuer ce que vous vouliez faire avec lui et la ferme?

R.          À un certain point.

Q.         Et à un moment ou à un autre, si je comprends bien, vous êtes arrivée à la conclusion que cela n'allait pas se produire?

R.          C'est cela.

                                                                                    (Transcription, page 71)

Contre-interrogatoire

Q.         Vous avez mentionné qu'après la séparation, vous aviez toujours en tête la possibilité de vendre le terrain. Vous vous souciiez vraiment plus de la relation et vous espériez vous réconcilier et exploiter de nouveau la ferme ensemble et vous n'aviez aucune intention de l'exploiter avec votre père. Avez-vous eu l'intention d'exploiter la terre toute seule?

R.          Je suis sûre que j'y ai songé, mais je ne crois pas que cela aurait été économiquement viable si j'avais été toute seule.

Q.         Mais si je comprends bien, vous vous souciiez vraiment plus de la relation à l'époque, c'est exact?

R.          C'est exact.

                                                                                    (Transcription, pages 82-83)

           

Réinterrogatoire

Q.         On vous a demandé si vous aviez toujours en tête la possibilité de vendre le terrain et si vous aviez l'intention d'exploiter la terre toute seule et votre réponse a été - je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi, mais que vous y aviez songé, mais que vous saviez que ce n'était pas économiquement viable. Est-ce exact?

R.          Exact.

Q.         Alors, vous y avez songé?

R.          Eh bien, je pensais surtout à l'exploiter avec Kent.

                                                                                    (Transcription, pages 84-85)

[12]     Ce témoignage doit être lu dans le contexte du témoignage de M. Rumbles selon lequel la rupture n'avait pas été amicale, ainsi que du reste du témoignage de Leanne. Je n'y détecte rien d'aussi concret que l'intention d'exploiter la terre, ni avec M. Rumbles, ni seule. Il ne s'agit de rien de plus que l'expression ex post facto d'un vague espoir romantique.

[13]     Il est tout à fait évident que Leanne n'a rien fait d'autre de la ferme que de vivre dans la maison durant la période d'environ quatre mois entre sa prise de possession de l'intérêt de l'appelant en juillet et sa vente de la ferme en novembre. Sa déclaration au ministre, que j'ai reproduite au paragraphe 4 ci-dessus, était exacte; elle ne s'est pas livrée à une utilisation commerciale de la ferme et n'en a dérivé aucun revenu. Le témoignage ne soutient pas l'assertion selon laquelle elle avait acheté l'intérêt de l'appelant avec l'intention d'en faire une utilisation commerciale. Son intention était uniquement personnelle. Elle n'était pas tenue de payer la TPS sur l'achat, si bien que l'appelant n'était pas tenu de la percevoir et de la verser. En réalité, si Leanne avait été tenue de payer la TPS sur la fourniture faite par l'appelant de son intérêt, elle n'aurait pas pu demander un crédit de taxe sur les intrants, puisqu'elle n'était pas inscrite et n'était ni tenue, ni en droit de s'inscrire : voir le paragraphe 169(1) et les paragraphes 240(1) et (3) de la Loi.

[14]     L'appel est accueilli et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que l'appelant n'était pas responsable de percevoir et de verser la TPS sur la vente de son intérêt dans le bien. Les avocats pourront soulever la question des dépens s'ils n'arrivent pas à s'entendre à ce sujet.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de février 2003.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de février 2005.

Mario Lagacé, réviseur




[1]           [1997] A.C.I. no 470

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