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Dossier : 2003-285(EI)

ENTRE :

1280659 ONTARIO INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

CONAL KLEIN,

intervenant.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu avec l'appel 1280659 Ontario Inc. (2003-286(CPP))

le 26 novembre 2003 à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable Michael J. Bonner

Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me Natasha Miklaucic

Avocat de l'intimé :

Me P. Michael Appavoo

Pour l'intervenant :

L'intervenant lui-même

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.


Signé à Toronto (Ontario), ce 18e jour de février 2004.

« Michael J. Bonner »

Juge Bonner

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de février 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


Référence : 2004CCI138

Date : 20040218

Dossiers : 2003-285(EI)

2003-286(CPP)

ENTRE :

1280659 ONTARIO INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

CONAL KLEIN,

intervenant.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bonner

[1]      L'appelante interjette appel des décisions rendues par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) selon lesquelles l'emploi occupé auprès d'elle par Conal Klein ( « M. Klein » ) du 9 février 2001 au 12 mars 2002 était assurable et ouvrait droit à pension au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « LAE » ) et du Régime de pensions du Canada (le « RPC » ). M. Klein est intervenu dans les appels.

[2]      L'appelante exploitait une entreprise sous le nom d' « Agents Are Us » . Ses clients étaient des fabricants et des importateurs dont les produits étaient offerts en vente dans des magasins à grande surface. L'appelante s'est engagée à s'occuper des présentoirs des produits de ses clients se trouvant dans ces magasins. À cette fin, elle visitait régulièrement les magasins afin de s'assurer que les présentoirs étaient remplis, propres, bien rangés et attrayants pour les consommateurs. En contrepartie de ce service, les clients de l'appelante versaient à celle-ci une commission basée sur les ventes de leurs produits.

[3]      L'appelante a embauché un certain nombre de personnes, parfois appelées [TRADUCTION] « agents d'entretien » , pour s'occuper des présentoirs des produits de ses clients. M. Klein était l'une de ces personnes.

[4]      La question qui se pose dans les présents appels est de savoir si M. Klein travaillait pour l'appelante en vertu d'un contrat de louage de services, comme le ministre le pense, ou en vertu d'un contrat d'entreprise, comme l'appelante le prétend. L'intervenant, M. Klein, soutenait que les décisions du ministre étaient correctes.

[5]      L'intimé alléguait que ses décisions étaient fondées sur les conclusions ou hypothèses de fait suivantes[1] :

[TRADUCTION]

a)          l'appelante agit comme mandataire de différents fabricants et importateurs et reçoit en contrepartie des commissions basées sur le volume des ventes;

b)          le travailleur a été embauché en vertu d'un contrat verbal pour s'occuper de lignes de produits de différents clients vendues dans des magasins Home Depot et Wal-Mart;

c)          les fonctions du travailleur étaient les suivantes :

-            installer des présentoirs

-            remplir les tablettes

-            transporter les présentoirs des locaux de l'appelante jusqu'aux magasins

-            installer les dispositifs d'éclairage;

d)          après chaque visite chez un client, le travailleur devait rédiger un rapport et l'envoyer à l'appelante;

e)          le travailleur remplissait ses fonctions dans différents magasins désignés par l'appelante;

f)           le travailleur avait un horaire variable et travaillait du lundi au vendredi;

g)          l'horaire de travail du travailleur était déterminé par les besoins des clients de l'appelante;

h)          de 8 $ l'heure au début, le salaire du travailleur est passé à 10 $, à 11 $ et finalement à 13 $ l'heure;

i)           le travailleur était payé par chèque, 30 jours après avoir présenté sa facture à l'appelante;

j)           les factures du travailleur indiquaient le nombre d'heures travaillées multiplié par le taux horaire;

k)          les factures du travailleur indiquaient également ses dépenses d'automobile (essence);

l)           le travailleur a reçu une allocation d'automobile mensuelle de 300 $ à compter du 1er septembre 2001;

m)         les menues dépenses du travailleur lui étaient également remboursées par l'appelante;

n)          le travailleur était supervisé par le président de l'appelante, Shlomo Bohbot;

o)          le travailleur devait se présenter à l'appelante au début de chaque journée de travail et communiquer avec elle une fois rendu dans chaque magasin;

p)          l'appelante fournissait la formation nécessaire au travailleur;

q)          c'est l'appelante qui réglait les plaintes des clients;

r)           c'est l'appelante qui garantissait le travail effectué;

s)          l'appelante prend à sa charge les coûts relatifs aux créances irrécouvrables;

t)           c'est à l'appelante qu'il appartenait de trouver des clients et de négocier avec eux;

u)          l'appelante fournissait l'assurance de responsabilité civile exigée par les clients;

v)          l'appelante fournissait tout le matériel nécessaire au travailleur;

w)         le travailleur devait porter une chemise rouge sur le devant de laquelle figurait le logo « Agents Are Us » ;

x)          le travailleur devait acheter un livre intitulé [TRADUCTION] « Meilleures pratiques » , où sont en fait décrites les méthodes et les procédures de l'appelante;

y)          les clients de l'appelante décidaient si le travail devait être refait et l'appelante assumait les frais afférents;

z)          le travailleur devait exécuter lui-même ses services;

aa)        l'appelante s'est réservé le droit de mettre fin aux services du travailleur;

bb)        les services du travailleur faisaient partie intégrante de l'entreprise de l'appelante.

[6]      Dans l'ensemble, la preuve produite à l'audience étayait les hypothèses ou, à tout le moins, ne les contredisait pas. Quelques commentaires doivent être faits cependant. En ce qui concerne les alinéas f) et g), c'était l'appelante qui décidait quand et où M. Klein devait travailler. Pour ce qui est de l'alinéa r), c'était l'appelante, et non M. Klein, qui était liée par contrat avec les clients dont les produits étaient exposés dans les magasins. De toute évidence, s'il y avait eu une [TRADUCTION] « garantie » , celle-ci aurait été donnée par l'appelante. De la même façon, en ce qui concerne les alinéas s), t) et u), l'auteur des hypothèses parle de la relation contractuelle entre l'appelante et le client dont les produits étaient exposés et non de la relation contractuelle entre l'appelante et M. Klein. En ce qui concerne l'alinéa z), celui-ci a été fortement contesté mais, pour les motifs que j'exposerai plus loin, j'ai conclu que l'appelante n'avait pas le droit d'embaucher une autre personne pour faire le travail de M. Klein à sa place.

[7]      Les deux principaux témoins entendus lors de l'audition des appels ont été le président de l'appelante, Shlomo Bohbot ( « M. Bohbot » ), et M. Klein. Deux autres agents d'entretien qui travaillaient pour l'appelante ont témoigné, mais il est loin d'être clair que les contrats conclus entre l'appelante et ses différents agents d'entretien étaient uniformes. Pour rendre une décision en l'espèce, il faut s'attarder à la preuve relative au contrat passé entre l'appelante et M. Klein.

[8]      M. Klein a été engagé par l'appelante d'une manière plutôt informelle. Un ami de M. Klein travaillait pour l'appelante. Cet ami et d'autres travailleurs avaient l'habitude de rencontrer M. Bohbot dans un stationnement au début de chaque journée de travail. L'ami a invité M. Klein à l'accompagner et il l'a présenté à M. Bohbot. Au cours d'une brève conversation, M. Bohbot a dit à M. Klein que le salaire était de 8 $ l'heure et qu'il aurait besoin d'un permis d'exploitation d'un commerce et de formation. M. Bohbot a aussi dit à M. Klein qu'il allait devoir acheter un livre intitulé [TRADUCTION] « Meilleures pratiques » et un t-shirt indiquant qu'il travaillait pour « Agents Are Us » . Il semble peu probable dans ces circonstances que les conditions de l'embauche de M. Klein aient été discutées en détail.

[9]      M. Klein a obtenu un permis et a commencé à travailler pour l'appelante. Quelques commentaires doivent être faits vu l'importance accordée à l'insistance de M. Bohbot concernant l'obtention d'un permis. On n'a pas prétendu que la province de l'Ontario, qui a délivré le permis, a tenté d'examiner ou d'évaluer la nature de la relation entre M. Klein et l'appelante. On n'a pas prétendu non plus qu'une personne doit obtenir un tel permis avant de travailler à son compte en qualité d'entrepreneur indépendant. Ce qui est clair, c'est que M. Bohbot pensait que la possession d'un permis semblable révélait l'existence de la relation fondée sur un contrat d'entreprise qu'il préférait manifestement.

[10]     M. Klein a mentionné dans son témoignage qu'après avoir obtenu son permis il s'est présenté au travail chaque matin dans le stationnement avec les autres personnes travaillant ce jour-là. M. Bohbot leur disait alors dans quels magasins ils devaient se rendre pendant la journée. Il est arrivé à quelques occasions que les travailleurs ont été renvoyés à la maison parce que M. Bohbot n'avait besoin de personne pour s'occuper des présentoirs.

[11]     M. Klein était payé 8 $ l'heure au début. Son salaire a été augmenté après un mois. M. Bohbot fixait les heures de travail. Il demandait à M. Klein de noter ses heures et d'envoyer une facture à l'appelante pour être payé. M. Klein était payé une fois par mois. Il avait besoin d'une automobile pour son travail. Pendant les derniers mois de la période en cause, l'appelante lui versait une allocation d'automobile mensuelle de 300 $ et payait l'essence. L'horaire de travail de M. Klein variait, mais il commençait habituellement à travailler à 7 h 30 ou à 8 h. Les heures de travail étaient fixées par l'appelante. Lorsqu'il arrivait dans un magasin, M. Klein devait communiquer avec M. Bohbot au cas où des instructions concernant des tâches particulières à effectuer devaient lui être données.

[12]     M. Klein et les autres travailleurs devaient assister de temps en temps à des réunions dans le sous-sol de M. Bohbot, au cours desquelles de nouveaux produits ou des plaintes étaient discutés ou des discours motivants étaient prononcés.

[13]     M. Klein avait besoin de quelques outils rudimentaires pour faire le travail. Ces outils lui étaient fournis par M. Bohbot, mais M. Klein devait les payer. M. Bohbot a soutenu que les outils ont été vendus à M. Klein et rachetés ultérieurement. M. Klein pensait que la somme versée à M. Bohbot pour les outils constituait un dépôt de garantie. Quoi qu'il en soit, cette somme a été remboursée lorsque les outils ont été remis à M. Bohbot à la suite du départ de M. Klein.

[14]     Dans le feuillet de renseignements T4A délivré par l'appelante pour 2001, les paiements faits à M. Klein sont décrits comme des [TRADUCTION] « commissions d'un travail indépendant » .

[15]     M. Klein a signé avec l'appelante une entente dans laquelle il s'engageait à ne pas divulguer les renseignements confidentiels ou exclusifs dont il avait pris connaissance dans le cadre de sa relation commerciale avec l'appelante. Il est bien entendu difficile de concilier cette entente avec l'affirmation de M. Bohbot selon laquelle M. Klein avait le droit d'embaucher une autre personne pour faire son travail à sa place. L'ensemble de la preuve ne me convainc pas que M. Klein avait un tel droit. M. Klein ne semble pas avoir été responsable d'un groupe identifiable de présentoirs à l'égard duquel il aurait pu employer un assistant et le charger de s'en occuper.

[16]     Je me suis servi principalement du témoignage de M. Klein pour résumer les faits. J'ai privilégié sa version des faits lorsque son témoignage contredisait celui de M. Bohbot. J'ai eu l'impression que la plus grande partie de ce que M. Bohbot avait à dire au sujet des conditions de la relation ne reflétait pas les conditions sur lesquelles lui et M. Klein s'étaient entendus, mais plutôt celles qu'il aurait souhaitées. À mon avis, le témoignage de M. Bohbot a été grandement influencé par le fait qu'il voulait faire en sorte que M. Klein et les autres travailleurs soient considérés comme des entrepreneurs indépendants.

[17]     L'arrêt de principe sur la différence qui existe entre un contrat d'entreprise et un contrat de louage de services (d'emploi) est 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59. Le juge Major, qui a rendu cet arrêt au nom de la Cour, a examiné le critère du contrôle, le critère comprenant quatre éléments[2] et le critère de l'intégration. Il a indiqué que la question clé - à qui appartient l'entreprise? - est énoncée dans l'arrêt Market Investigations Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All. E.R. 732. Il a écrit aux paragraphes 47 et 48 :

            Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.

            Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire.

[18]     Il ne semble faire aucun doute, si l'on applique les critères, que M. Klein était un employé de l'appelante. Il a été embauché par l'appelante pour travailler pour elle à un taux horaire de rémunération aux moments et dans les magasins désignés par M. Bohbot. Le droit de contrôler la façon dont le travail devait être fait existait clairement.

[19]     La propriété des outils de travail ne revêt pas une grande importance en l'espèce. Les outils dont M. Klein avait besoin pour faire le travail étaient peu nombreux et rudimentaires, et j'en déduis qu'ils avaient peu de valeur. L'entente conclue avec l'appelante exigeait que M. Klein paie une petite somme d'argent lorsque les outils lui étaient fournis. Cette somme a finalement été considérée comme un dépôt de garantie. Elle a en fait été remboursée lorsque M. Klein a été congédié. L'entente ne ressemble que vaguement au cas où une tâche est exécutée en vertu d'un contrat d'entreprise, lequel exige habituellement que l'entrepreneur fasse tout ce qui est nécessaire pour réaliser le travail en se servant de ses propres forces, outils, ingéniosité et compétences en gestion. M. Klein utilisait apparemment sa voiture dans le cadre de son travail, mais il recevait une allocation pour couvrir cette dépense. Il s'est procuré un téléavertisseur qu'il utilisait dans le cadre de son travail. Ce fait est moins favorable à l'appelante qu'il n'y paraît lorsqu'on se rappelle que M. Bohbot a exigé que M. Klein ait un téléavertisseur afin de pouvoir exercer un contrôle sur lui dans l'exécution de son travail.

[20]     Sa relation avec l'appelante n'entraînait pas de risque financier pour M. Klein. Ce dernier se trouvait dans la même situation à cet égard que tout travailleur rémunéré à l'heure. Il ne pouvait tout simplement pas se servir de compétences en matière de gestion pour maximiser ses revenus et réduire ses coûts.

[21]     M. Klein ne pouvait pas non plus se faire remplacer ou embaucher un assistant.

[22]     Dans l'arrêt Alexander v. M.N.R., 70 DTC 6006, le président Jackett a écrit à la page 6011 :

[TRADUCTION] [...] D'une part, un contrat de louage de services est un contrat en vertu duquel une partie - le préposé ou l'employé - convient, pour une période de temps déterminée ou non, de travailler à temps plein ou à temps partiel pour l'autre partie - le commettant ou l'employeur. D'autre part, un contrat d'entreprise est un contrat en vertu duquel l'une des parties s'engage à exécuter un travail précis pour l'autre partie. Le contrat de louage de services ne stipule généralement pas l'exécution d'une somme de travail précise, mais prévoit habituellement que le préposé mettra ses services à la disposition du commettant pendant une certaine période. Le contrat d'entreprise prévoit généralement l'exécution d'une tâche ou d'un travail précis et n'exige habituellement pas que l'entrepreneur agisse personnellement.

[23]     Les activités effectuées par M. Klein relativement à Agents Are Us n'impliquent pas l'exécution d'une tâche ou d'un ensemble de tâches précis comme ce serait le cas s'il était un entrepreneur indépendant. En fait, M. Klein a convenu de mettre ses services à la disposition de l'appelante en échange d'une rémunération à un taux horaire. Il importe de souligner que la façon dont les parties décrivent la nature de leur relation contractuelle n'est pas nécessairement déterminante.

[24]     L'appel sera rejeté.

Signé à Toronto (Ontario), ce 18e jour de février 2004.

« Michael J. Bonner »

Juge Bonner

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de février 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


RÉFÉRENCE :

2004CCI138

NO DUDOSSIER DE LA COUR :

2003-285(EI) et 2003-286(CPP)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

1280659 Ontario Inc. et le ministre du

Revenu national et Conal Klein

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 26 novembre 2003

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable Michael J. Bonner

DATE DU JUGEMENT :

Le 18 février 2004

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me Natasha Miklaucic

Avocat de l'intimé :

Me P. Michael Appavoo

Pour l'intervenant :

L'intervenant lui-même

AVOCATS INSCRITS AU

DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Me Natasha Miklaucic

Cabinet :

Goodman et Carr s.r.l.

Toronto (Ontario)

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

Pour l'intervenant :

Nom :

Cabinet :



[1]           Le [TRADUCTION] « travailleur » est M. Klein.

[2]           Ces quatre éléments ont été décrits dans l'arrêt Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161, à la p. 169 : (1) le contrôle; (2) la propriété des outils de travail; (3) la possibilité de profit; (4) le risque de perte.

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