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Dossier : 2003-4256(EI)

ENTRE :

RICHARD D. GARNEAU,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

PAMELA HOLMERSON,

intervenante.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Richard D. Garneau (2003-4259(CPP))à Calgary (Alberta), le 15 juin 2004.

Devant : L'honorable D.W. Beaubier, juge

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :

Pour l'intervenante :

Me John-Paul Hargrove

Mme Pamela Holmerson

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs de jugement ci-joints.


Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 29e jour de juin 2004.

                  « D.W. Beaubier »                

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de février 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


Dossier : 2003-4259(CPP)

ENTRE :

RICHARD D. GARNEAU,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

PAMELA HOLMERSON,

intervenante.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Richard D. Garneau (2003-4256(EI))à Calgary (Alberta), le 15 juin 2004.

Devant : L'honorable D.W. Beaubier, juge

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :

Pour l'intervenante :

Me John-Paul Hargrove

Mme Pamela Holmerson

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs de jugement ci-joints.


Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 29e jour de juin 2004.

                  « D.W. Beaubier »                

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de février 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


Référence : 2004CCI456

Date : 20040629

Dossiers : 2003-4256(EI)

2003-4259(CPP)

ENTRE :

RICHARD D. GARNEAU,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

PAMELA HOLMERSON,

intervenante.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier

[1]      Ces appels ont été entendus ensemble sur preuve commune à Calgary (Alberta), le 15 juin 2004. L'appelant a témoigné. L'intimé a cité l'intervenante, Pamela Holmerson (la « travailleuse » ). Toutes les parties ont convenu que les montants en litige ainsi que les heures et les jours effectués étaient tels qu'il en est fait état dans la pièce A-4 et à la première page de la pièce A-9 et il est conclu que ce sont les seules dates et heures ainsi que les seuls montants qui s'appliquent à la travailleuse ainsi qu'à Jeanette et à Richard Garneau dans l'année civile 2001, contrairement aux renseignements figurant dans le feuillet T-4, pièce A-1, ou dans l'avis de cotisation, pièce A-2, tels qu'ils ont été allégués par l'intimé.

[2]      Les renseignements litigieux sont énoncés aux paragraphes 5 à 9 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel versée dans le dossier 2003-4259(CPP); ces paragraphes sont ainsi libellés :

[TRADUCTION]

5.          En réponse à l'appel, le ministre a décidé :

a)          que l'emploi ouvrait droit à pension étant donné que la travailleuse était employée par l'appelant en vertu d'un contrat de louage de services pour les périodes allant du 1er février au 30 avril 2001 et du 20 octobre au 25 novembre 2001; et

b)          que, malgré ce qui précède, s'il est conclu que l'appelant n'était pas l'employeur, Jeanette était l'employeur et l'appelant était le présumé employeur parce qu'il a rétribué la travailleuse.

6.          Jeanette n'a pas interjeté appel devant le ministre en vue de faire réexaminer les avis de cotisation datés du 18 mars 2003.

7.          Dans sa décision, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait ci-après énoncées :

a)          Jeanette est atteinte de sclérose en plaques et a besoin de soins à domicile;

b)          Jeanette a une déficience cognitive et est incapable de conclure un contrat légal;

c)          l'appelant a conclu une entente avec la Calgary Regional Health Authority afin d'agir à titre de « gestionnaire des soins personnels » de Jeanette;

d)          l'appelant a fait paraître une offre d'emploi de fournisseur de soins à domicile dans un journal local;

e)          l'appelant a embauché la travailleuse pour qu'elle fournisse des soins à domicile à Jeanette;

f)           la travailleuse était la principale fournisseuse de soins de Jeanette du 1er février au 30 avril 2001 et la fournisseuse secondaire de soins de Jeanette du 20 octobre au 25 novembre 2001;

g)          la travailleuse touchait un salaire horaire fixe;

h)          la travailleuse gagnait initialement 10 $ l'heure, salaire qui a été porté à 12 $ l'heure et ensuite à 13 $ l'heure;

i)           l'appelant décidait du taux de rétribution de la travailleuse;

j)           l'appelant rétribuait la travailleuse deux fois par mois;

k)          l'appelant et Jeanette décidaient des heures et des jours de travail de la travailleuse;

l)           les heures de travail nécessaires étaient fixées de façon que Jeanette reçoive les soins appropriés;

m)         la travailleuse devait normalement travailler de 7 à 8 heures par jour;

n)          la travailleuse ne pouvait pas décider à sa guise de ses allées et venues;

o)          la travailleuse tenait compte de ses heures et soumettait un état à l'appelant;

p)          l'appelant ou Jeanette donnait chaque jour des instructions à la travailleuse;

q)          la travailleuse devait informer l'appelant de tout congé qu'elle devait prendre;

r)           la travailleuse devait personnellement fournir ses services;

s)          la travailleuse fournissait ses services dans les locaux de l'appelant;

t)           les organismes gouvernementaux fournissaient les fournitures, les instruments de travail et le matériel que Jeanette devait utiliser;

u)          la travailleuse ne fournissait pas d'instruments de travail ou de matériel;

v)          la travailleuse n'engageait pas de dépenses dans l'exercice de ses fonctions;

w)         la travailleuse n'avait pas investi d'argent dans l'entreprise; et

x)          le juge-arbitre a rendu sa décision le 27 février 2003, conformément à l'Employment Standards Code, Statutes of Alberta; il a été conclu que la travailleuse était une employée pendant qu'elle fournissait des services à Jeanette.

B.         QUESTIONS À TRANCHER

8.          Il s'agit de savoir si la travailleuse était employée en vertu d'un contrat de louage de services conclu avec l'appelant pendant les périodes allant du 1er février au 30 avril 2001 ainsi que du 20 octobre au 25 novembre 2001.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES, MOTIFS INVOQUÉS ET RÉPARATION DEMANDÉE

9.          L'intimé se fonde, entre autres choses, sur l'alinéa 6(1)a) et sur le paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada ainsi que sur l'article 8.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

[3]      Les hypothèses énoncées aux alinéas 7a), b), c), d), e), f), j), k), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), w) et x) n'ont pas été réfutées. Quant aux autres hypothèses :

g) et h)         la travailleuse touchait un salaire horaire comme suit :

                   février                                        10,00 $ l'heure

                   mars et avril                     10,50 $ l'heure

                   20 octobre au 5 novembre          12,00 $ l'heure

                   16 au 25 novembre           13,00 $ l'heure

i) et o)          l'appelant et la travailleuse négociaient le taux de rétribution et chacun tenait compte des heures effectuées.

[4]      Le litige entre la Reine et les parties a pris plusieurs formes en ce qui concerne de nombreuses questions opposant les parties pendant les périodes en question. L'appelant a invoqué la fin de non-recevoir fondée sur l'identité des questions en litige comme moyen de défense afin de mettre fin à ces deux appels. La Cour conclut que cette fin de non-recevoir ne s'applique pas. Ces appels concernent les cotisations applicables à l'assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada. Ni l'un ni l'autre des deux textes législatifs n'étaient en cause dans le litige antérieur, et leurs règles particulières ne s'appliquaient pas à ce litige-là.

[5]      Quant au critère à quatre volets énoncé dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 :

1.        Le contrôle

Jeanette Garneau était atteinte de sclérose en plaques et il arrivait parfois qu'elle ne puisse pas donner d'instructions. Richard était le principal fournisseur de soins et il dirigeait la travailleuse quant à toutes les présumées questions reliées à l'emploi. Richard exerçait un contrôle sur la travailleuse.

2.        Propriété des instruments de travail

Tous les instruments de travail appartenaient aux Garneau ou relevaient du contrôle des Garneau. La travailleuse ne fournissait pas d'instruments de travail.

3.        Les chances de profit et les risques de perte

La travailleuse n'avait pas de chances de tirer profit de l'entreprise et ne risquait pas de subir des pertes. Si elle se présentait au travail, elle touchait un salaire.

4.        Intégration

La travailleuse était complètement intégrée au ménage des Garneau et elle fournissait les soins habituels selon les instructions données par Richard et par Jeanette. Elle n'exploitait pas d'entreprise. Elle était une employée de l'appelant chargée de fournir des soins à Jeanette.

[6]      Pour ces motifs, l'appel est rejeté. Toutefois, il est clair que la travailleuse et Richard ont au départ conclu un contrat de travail et que Richard a convenu de payer les jours fériés et d'accorder d'autres avantages sociaux tels que des vacances. (Voir les pièces R-1 et A-9.) Par conséquent, lorsque la travailleuse touchait son salaire brut, les cotisations payables par l'employé au titre de l'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada étaient incluses et la travailleuse, qui était depuis longtemps salariée et avait de l'expérience à titre d'employée, était au courant de la chose. L'entente prévoyait implicitement que la travailleuse était la mandataire de Richard aux fins du paiement des cotisations dues par l'employé et qu'il s'agissait d'une condition du versement d'un salaire brut. Richard est néanmoins responsable du paiement des cotisations payables par l'employeur.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 29e jour de juin 2004.

                  « D.W. Beaubier »                

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de février 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


RÉFÉRENCE :

2004CCI456

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2003-4259(CPP)

2003-4256(EI)

INTITULÉ :

Richard D. Garneau c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 15 juin 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable D.W. Beaubier

DATE DU JUGEMENT :

Le 29 juin 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :

Me John-Paul Hargrove

Pour l'intervenante :

Mme Pamela Holmerson

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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