Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2002-684(EI)

ENTRE :

MOHINDER S. CHAUHAN,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 27 février 2003 à Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

Devant : L’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me R. Wilson Rutherford

 

Avocate de l’intimé :

Me  Nadine Taylor Pickering

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et le règlement du ministre est confirmé selon les motifs du jugement ci‑joint.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique) ce 27jour de mars 2003.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 


 

 

 

Référence : 2003CCI163

Date : 20030327

Dossier : 2002-684(EI)

ENTRE :

MOHINDER S. CHAUHAN,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      FAITS

 

[1]     L’appelant travaille comme journalier dans des vergers de la région de l’Okanagan depuis plus de 25 années.

 

[2]     Le frère de l’appelant, Pritam Chauhan (« Pritam ») vit à Merritt, en Colombie‑Britannique, et occupe un emploi à temps complet dans une scierie dont le propriétaire est l’entreprise Weyerhaeuser Canada Ltd.

 

[3]     Avant 1999, Pritam et son épouse, Jasbir Chauhan, détenaient 50 p. 100 des parts dans une propriété (la « propriété ») située à Keremeos, en Colombie‑Britannique, qui consistait en un terrain de 20 acres sur lequel ils exploitaient un verger. La propriété était divisée en quatre parcelles distinctes d’une superficie de cinq acres chacune.

 

[4]     Chain Singh, le père de Pritam et de l’appelant, détenait également 50 p. 100 des parts dans cette propriété.

 

[5]     La propriété en cause servait à la culture de pommes, de cerises, de pêches, de poires et d’abricots.

 

[6]     Pendant environ 15 années, avant 1998, l’appelant et son épouse, Balvinderjit Chauhan (« Balvinderjit ») dirigeaient la propriété pour le compte de Pritam et de Jasbir et gardaient l’argent qu’ils percevaient sur la vente des fruits.

 

[7]     En 1999, Chain Singh a cédé, à l’appelant et à Balvinderjit, deux parcelles de la propriété d’une superficie de cinq acres chacune. Dans les paragraphes suivants, la Cour fait référence aux parcelles totalisant 10 acres qui appartenaient à l’appelant et à son épouse comme le « verger de l’appelant ».

 

[8]     En 1999, l’appelant et Balvinderjit ont continué de s’occuper de la gestion quotidienne du verger situé sur les deux parcelles qui couvraient chacune une superficie de cinq acres et qui appartenaient à Pritam et à Jasbir. Dans les paragraphes suivants, la Cour fait référence à ces parcelles totalisant 10 acres qui appartenaient à Pritam et à Jasbir comme le « verger de Pritam ».

 

[9]     En 1999, l’appelant et Balvinderjit s’occupaient également de la gestion du verger de l’appelant.

 

[10]    Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1999, l’appelant a déclaré une perte agricole relative au verger de l’appelant.

 

[11]    En 1999, Pritam a également émis un feuillet T-4 indiquant que l’appelant avait généré des revenus d’emploi tirés du verger de Pritam au montant de 8 559,20 $. Le feuillet T-4 concerne le travail qu’a accompli l’appelant sur le verger de Pritam.

 

[12]    Les feuilles de paye qu’a produites le comptable de Pritam et les registres mensuels que tenait Jasbir indiquent qu’en 1999, l’appelant n’a commencé à occuper un emploi à titre de gestionnaire du verger de Pritam pour le compte de son frère qu’à compter du 20 juillet 1999. (À cet égard, l’appelant a expliqué qu’il n’avait commencé à travailler que le 20 juillet 1999 parce qu’il se rétablissait d’une opération qu’il avait subie à la vésicule biliaire.)

 

[13]    L’appelant a témoigné et les feuilles de paye (pièce A-1) indiquent qu’il prétend avoir travaillé de 9 à 10 heures par jour à compter du 20 juillet jusqu’au 14 octobre 1999 sans avoir pris un seul jour de congé, de congé de maladie ou autres. (Remarque : J’ai indiqué que les heures normales qu’a consignées l’appelant étaient de 9 à 10 heures par jour. Sur les 87 jours consécutifs que l’appelant prétend avoir travaillés, il a indiqué qu’il n’avait travaillé que huit heures par jour pendant 7 sept jours et de 9 à 10 heures par jour pendant 80 jours consécutifs.)

 

[14]    Les feuilles de paye de l’appelant peuvent être résumées de la façon suivante :

 

            Juillet (du 20 au 31)                  –          113 heures déclarées

            Août (du 1er au 31)                   –          296 heures déclarées

            Septembre (du 1er au 30)          –          276 heures déclarées

            Octobre (du 1er au 14) –          138 heures déclarées

            Total                                                    823

 

[15]    En 1999, l’appelant a perçu, auprès de Pritam, les chèques suivants qui lui ont été délivrés à l'égard du travail qu’il avait accompli sur le verger de Pritam :

 

Date du chèque

Montant

Date de l’encaissement

 

 

 

31 juillet 1999

   955,45 $

7 octobre 1999

31 août 1999

2 166,29 $

7 octobre 1999

30 septembre 1999

2 053,06 $

20 octobre 1999

31 octobre 1999

1 356,33 $

2 novembre 1999

 

[16]    Pendant l’année d’imposition 1999, l’appelant et Balvinderjit exploitaient également le verger situé sur les deux parcelles de cinq acres chacune dont ils étaient propriétaires. En d’autres termes, en plus de travailler de 9 à 10 heures par jour pendant 87 jours consécutifs sur le verger de 10 acres qui appartenait à Pritam, l’appelant prétend qu’il travaillait également sur son propre verger d’une superficie de 10 acres également. (Remarque : L’appelant a mentionné, à plusieurs reprises, qu’il avait engagé des membres de sa famille pour qu’ils puissent l’aider à exploiter son verger.)

 

[17]    Pendant l’année d’imposition 2000, l’appelant et Balvinderjit ont loué les 10 acres du verger de Pritam et exploitaient donc, au total, un verger de 20 acres.

 

[18]    L’appelant a rempli une demande de prestations d’a.-e. conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») pour la période du 20 juillet au 14 octobre 1999 (la « période »).

 

[19]    Par voie d’une lettre datée du 11 décembre 2001 qu’a rédigée J. Morgan de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, des agents de Développement des ressources humaines Canada ont été informés que l’appelant n’était pas admissible à des prestations d’a.‑e. en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Dans sa lettre, M. Morgan émet les commentaires suivants :

 

[TRADUCTION]

 

Il a été établi qu’il (c.-à-d. l’appelant) n’occupait pas un emploi assurable pendant la période en cause.

 

Cette décision a été rendue en vertu du paragraphe 93(3) de la Loi sur l’assurance-emploi et s’appuie sur les alinéas 5(1)a) et 5(2)i) de cette même Loi.

 

B.      QUESTIONS EN LITIGE

 

[20]    (1)     L’appelant occupait-il un emploi assurable auprès de Pritam pendant la période en cause et, si tel est le cas, combien d’heures assurables a-t-il accumulées pendant cette même période?

 

          (2)     Subsidiairement, s’il a été engagé en vertu de contrat de louage de services, l’appelant et Pritam auraient-il conclu un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance?

 

C.      ANALYSE

 

[21]    La question que la Cour est appelée à trancher consiste à savoir si l’emploi qu’occupait l’appelant était un emploi exclu. Les dispositions pertinentes que prévoit la Loi à cet égard sont ainsi rédigées :

 

5. (3) Pour l’application de l’alinéa (2)i),

 

a)  la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

b)  l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[22]    L’appelant et Pritam sont des frères liés par les liens du sang. Par conséquent, ils sont des personnes liées, telles que le définit la Loi de l’impôt sur le revenu, et sont donc réputés avoir entre eux un lien de dépendance pour l'application de l’alinéa 5(3)b) de la Loi.

 

[23]    Dans l’affaire en l’espèce, l’appelant prétend qu’il a travaillé sur le verger de Pritam pour un nombre total de 823 heures du 20 juillet au 14 octobre 1999. Il prétend également que, pendant cette même période, lui-même et son épouse exploitaient leur propre verger d’une superficie de 10 acres.

 

[24]    La preuve indique également que l’appelant n’encaissait les chèques que lui avait délivrés Pritam que un ou deux mois après les avoir perçus. Par exemple, la preuve démontre que l’appelant a reçu un chèque daté du 31 juillet 1999 au montant de 955,45 $, mais qu’il ne l’a encaissé que le 7 octobre 1999 (soit après un délai de plus de deux mois).

 

[25]    Je ne suis pas convaincu que les conditions d’emploi de l’appelant étaient telles qu’il aurait conclu un contrat de travail à peu près semblable s’il n’avait eu aucun lien de dépendance avec son employeur et, manifestement, le payeur n’aurait pas agi de la sorte avec des tierces parties. L’appelant a agi de la sorte parce que Pratim était son frère et Jasbir, l’épouse de ce dernier.

 

[26]    À mon avis, l’appelant a omis de s’acquitter du fardeau qui lui incombait de démontrer que la décision du ministre était incorrecte. Par conséquent, l’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique) ce 27e jour de mars 2003.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

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