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Dossier : 2002‑3111(CPP)

ENTRE :

 

821743 ONTARIO INC. exerçant ses activités sous le nom de SILENCIEUX MIDAS,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

ALI GHIASVAND GHIASI

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 19 mars 2003 à Ottawa (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge R. D. Bell

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Phillip Hunt

 

Avocate de l’intimé :

Me Jennifer Neill

 

Pour l’intervenant :

 

L’intervenant lui‑même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est accueilli et la décision du ministre est annulée conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 2003.

 

 

 

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juin 2004.

 

 

 

Crystal Lefebvre, traductrice


 

 

 

 

Dossier : 2002‑3110(EI)

ENTRE :

821743 ONTARIO INC. exerçant ses activités sous le nom de SILENCIEUX MIDAS,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

ALI GHIASVAND GHIASI

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 19 mars 2003 à Ottawa (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge R. D. Bell

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Phillip Hunt

 

Avocate de l’intimé :

Me Jennifer Neill

 

Pour l’intervenant :

 

L’intervenant lui‑même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est accueilli et la décision du ministre est annulée conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 2003.

 

 

 

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14jour de juin 2004.

 

 

 

Crystal Lefebvre, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2003CCI168

Date : 20030325

Dossiers : 2002‑3111(CPP)

2002‑3110(EI)

ENTRE :

821743 ONTARIO INC. exerçant ses activités sous le nom de SILENCIEUX MIDAS,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

ALI GHIASVAND GHIASI

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bell, C.C.I.

 

QUESTION EN LITIGE

 

[1]     Il s’agit de décider si des primes d’assurance‑emploi et des cotisations du Régime de pensions du Canada sont payables sur des montants versés par l’appelante à Ali Ghiasvand Ghiasi (« Ali »), à Eric Levac (« M. Levac ») et à Gregory Schwemler (« M. Schwemler ») entre le 1er janvier 2000 et le 6 février 2002. L’Agence des douanes et du revenu du Canada (« Revenu ») a décidé que ces primes et ces cotisations étaient payables par l’appelante parce que ces trois personnes étaient des employés de l’appelante et non pas des entrepreneurs indépendants.

 

[2]     La société 821743 Ontario Inc. (« Inc. ») est une propriété exclusive de Mark Spergel (« M. Spergel »). Pendant la période étudiée, elle a exploité une franchise de Silencieux Midas. M. Spergel a témoigné qu’après avoir renseigné tous ses mécaniciens sur les avantages des deux statuts, il leur a donné le choix d’être, soit un entrepreneur indépendant, soit un employé. Il a déclaré qu’avant cette discussion, ceux‑ci étaient des employés payés à l’heure. Il a indiqué que certains mécaniciens sont demeurés des employés, et d’autres sont devenus des entrepreneurs indépendants.

 

[3]     M. Spergel a décrit de façon assez détaillée la méthode de travail des mécaniciens. Il encourageait ceux‑ci à rencontrer les clients, à discuter des besoins des véhicules avec les clients, à inviter ces derniers à examiner le véhicule avec eux, etc. Inc. fournissait à tous les mécaniciens des uniformes qui arboraient le logo de Silencieux Midas, ainsi que des cartes professionnelles qui arboraient le logo de Silencieux Midas et le nom du mécanicien.

 

[4]     M. Spergel a déclaré que les entrepreneurs indépendants pouvaient travailler autant d’heures qu’ils voulaient et se présenter au travail tôt ou tard. Il a indiqué que Inc. était exploitée de manière à ce que, chaque jour, le premier employé sur le lieu de travail recevait le premier travail. Il a indiqué que les entrepreneurs indépendants recevaient 17 p. 100 du montant total de la facture couvrant à la fois le coût des pièces et celui de la main‑d’œuvre. Selon lui, il existait un guide de la main‑d’œuvre qui établissait les différents tarifs et que pour l’essentiel, Inc. observait ces tarifs. Un entrepreneur indépendant qui consacrait à un travail davantage de temps qu’indiqué dans le guide de la main‑d’œuvre, était payé 17 p. 100 du montant indiqué dans le guide. Il a indiqué, par exemple, que si le guide indiquait qu’un travail devrait prendre dix heures, l’entrepreneur indépendant recevait 17 p. 100 du tarif indiqué pour dix heures, peu importe si l’entrepreneur indépendant terminait le travail en sept heures ou en seize mais un employé, dans ces circonstances, était payé pour sept ou pour seize heures, le cas échéant. En somme, il a dit que les employés étaient payés pour chaque heure de travail.

 

[5]     M. Spergel a également témoigné qu’un entrepreneur indépendant n’était jamais payé à l’heure. Par exemple, si aucun client ne se présentait en raison d’une tempête de neige, les entrepreneurs indépendants n’étaient pas payés. Par ailleurs, dans les mêmes circonstances, un employé se faisait payer pour la durée de sa présence sur les lieux de travail. Il a indiqué que les heures d’ouverture normales étaient de 8 h à 18 h, cinq jours par semaine; de 8 h à 16 h les samedis; et l’entreprise était fermée les dimanches.

 

[6]     Il a également indiqué que les entrepreneurs indépendants ne figuraient pas sur l’horaire de travail mais qu’ils se présentaient au travail à leur guise et ils lui indiquaient lorsqu’ils ne seraient pas présents au travail.

 

[7]     L’avocat d’Inc. a produit en pièce une photocopie d’un calendrier sur lequel les entrepreneurs indépendants inscrivaient les journées au cours desquelles ils ne se présenteraient pas sur les lieux de travail. Il a témoigné qu’un des entrepreneurs indépendants travaillait sur des voitures à la piste de courses et que cela était compatible avec la liberté qu’avaient les entrepreneurs indépendants d’occuper d’autres emplois. Il a indiqué que, par ailleurs, un employé devait avoir une bonne raison pour s’absenter du travail. Il a déclaré qu’un entrepreneur indépendant pouvait quitter lors des jours creux. Il a indiqué qu’il devait tolérer qu’un entrepreneur indépendant se préoccupe peu du fait qu’il arrive en retard au travail mais qu’il s’attendait à ce que les employés se présentent au travail à 8 h et qu’il voulait savoir pourquoi ces derniers étaient en retard.

 

[8]     M. Spergel a indiqué également que les employés et les entrepreneurs indépendants possédaient leurs propres trousses à outils qu’ils avaient payées. Selon lui, Ali était un bon travailleur, qui amenait parfois ses outils à la maison. Il a dit qu’un autre entrepreneur, soit Greg, amenait des véhicules au garage pour des alignements des roues. Il a indiqué que ces véhicules étaient parfois traités comme des clients de Midas. Il semble avoir laissé ce choix à l’entrepreneur. Il a déclaré qu’à maintes reprises lorsqu’une facture était établie, tant l’entrepreneur que Midas en profitaient. Il a déclaré par la suite sans équivoque que les entrepreneurs indépendants étaient libres d’occuper d’autres emplois. M. Spergel a souligné que l’honnêteté, l’équité, le service et les garanties internationales étaient les qualités nécessaires pour attirer des clients. Il a déclaré qu’un agent d’évaluation, Bruno Pita, a donné l’une des plus hautes cotes à Inc. relativement à la fidélisation de la clientèle. Il a indiqué qu’il encourageait ses mécaniciens à utiliser leurs cartes professionnelles afin d’attirer des clients. Il a dit qu’il ne pouvait contraindre les entrepreneurs indépendants à travailler, mais qu’il disait aux employés quand travailler.

 

[9]     M. Spergel a témoigné qu’il n’était pas un mécanicien qualifié et que, bien qu’il ait fait de temps à autres quelques suggestions, il laissait les mécaniciens faire le travail. Il a déclaré que les véhicules « retournés », c’est‑à‑dire sur lesquels un entrepreneur avait déjà travaillé mais qui exigeaient de nouveaux services, ne faisaient l’objet d’aucune facture pour le travail « refait ». Par conséquent, l’entrepreneur indépendant ne gagnerait rien pour cette tâche. Il a indiqué qu’un employé serait rémunéré pour tout le temps consacré à une telle tâche, puisqu’il rémunère ses employés à l’heure.

 

[10]    M. Spergel a également témoigné que les mécaniciens avaient le droit de refuser de travailler pour un certain client s’ils le souhaitaient. Il a également indiqué que si un travail se présentait à 17 h et que l’entrepreneur indépendant travaillait jusqu’à 19 h, il restait avec ce dernier pour la sécurité principalement.

 

[11]    Il a indiqué qu’en moyenne, la boîte à outils des mécaniciens coûtait environ 8 000 $. Selon lui, ils achetaient et entretenaient leurs propres outils, il ne versait aucune allocation d’outillage à ses mécaniciens et un mécanicien qui ne possédait pas une trousse d’outils ne pouvait pas travailler dans son garage.

 

[12]    Inc. possédait les ponts élévateurs, les postes de travail et les compresseurs dont tous les mécaniciens se servaient – comme par exemple pour alimenter leurs outils.

 

[13]    Il a déclaré qu’il avait fait les retenues appropriées à l’égard des employés, mais qu’aucune retenue n’était faite à l’égard des entrepreneurs indépendants, qui ne recevaient aucune rémunération s’ils ne travaillaient pas.

 

[14]    Il a indiqué que les sommes dues aux entrepreneurs faisaient l’objet d’une facturation, soit écrite, soit informatisée. Enfin, M. Spergel a déclaré qu’un employé avait, après six mois environ, déclaré qu’il souhaitait reprendre le statut d’employé rémunéré à l’heure.

 

[15]    En contre‑interrogatoire, M. Spergel a déclaré, en réponse à la question de savoir si les entrepreneurs indépendants pouvaient embaucher des tiers pour effectuer leurs travaux, que cela ne se produisait jamais. Il a indiqué qu’un entrepreneur pouvait offrir un rabais en vue de s’assurer un travail, ou bien « augmenter le prix » si le travail était difficile.

 

[16]    Ali est un intervenant qui a déclaré ce qui suit sur son avis d’intervention :

 

[traduction]

 

JE SUIS D’ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT QUI A DÉCIDÉ QUE MON EMPLOI AUPRÈS DE L’APPELANTE ÉTAIT ASSURABLE ET ouvrait droit à pension.

 

TEL EST LE MOTIF DE MON INTERVENTION.

 

[17]    Ali a affirmé qu’il n’avait rien à dire à titre d’intervenant. Cependant, il a comparu à titre de témoin de l’intimé. Il a témoigné de façon précise et énergique. Il a déclaré avoir refusé un travail une fois parce qu’il n’aimait pas que le client soit à côté de lui lorsqu’il travaillait. Il a également indiqué que M. Spergel avait voulu l’aider pendant un travail et désirait que le travail soit effectué d’une certaine façon. Il a affirmé qu’il devait être au garage de 8 h à 18 h. En ce qui concerne les factures, il a indiqué que celles‑ci étaient traitées par ordinateur. Selon lui, il avait un ou deux clients en propre. Il a dit qu’il utilisait le compresseur, les baladeuses et les chalumeaux du garage. Il a indiqué qu’il travaillait comme entrepreneur indépendant parce qu’« ils » lui avaient dit qu’il pouvait demander une déduction pour ses outils et payer moins d’impôt. Il a affirmé qu’il n’avait pas plus de liberté que les employés. En contre‑interrogatoire, on a dû lui poser de nombreuses questions afin de lui faire dire qu’il savait que d’autres offraient des rabais. Il a laissé entendre que les entrepreneurs indépendants n’appelaient pas d’autres garages pour la concurrence sur les prix. Lorsqu’on lui a demandé s’il aimait arriver pour servir le premier client, il a répondu qu’il était sur place à 8 h. Il a témoigné qu’il n’avait jamais travaillé ailleurs. Lorsqu’on l’a interrogé quant au témoignage de M. Spergel selon lequel il avait enlevé ses outils du garage, il a répondu qu’ils étaient alors brisés et qu’il était allé les remplacer ou les faire réparer. Il a insisté encore que cela était le cas, même lorsqu’une question lui a été posée en contre‑interrogatoire relativement au fait qu’il avait pris des outils en bon état. Il a également témoigné que M. Spergel ne lui avait jamais dit qu’il ne pourrait se prévaloir de l’assurance‑emploi. Enfin, il a déclaré qu’il avait déduit ses outils.

 

[18]    L’intimé a également fait comparaître M. Donovan Thompson (« M. Thompson »), un mécanicien qui avait travaillé dans les locaux d’Inc. Celui‑ci a indiqué qu’après qu’on lui ait donné le choix d’être, soit un entrepreneur indépendant, soit un employé, il avait choisi le statut d’employé. Le motif qu’il avait invoqué à cet égard était qu’il ne souhaitait pas recevoir une lourde facture pour les impôts parce qu’il était incapable d’économiser et que sa mère, qui travail pour Revenu Canada, lui avait recommandé d’être un employé. Il a dit qu’il avait suivi son avis. Il a témoigné de façon désinvolte. Lorsqu’on lui a demandé s’ils devaient tous se présenter en même temps, il a répondu :

 

                   [traduction]

 

Pour autant que je sache.

 

Lorsqu’on lui a demandé si les entrepreneurs indépendants apparaissaient et disparaissaient, il a déclaré qu’il n’en connaissait pas dans ce cas. Il a déclaré qu’il recevait 17 p. 100, moins les impôts. Il a terminé son témoignage en indiquant qu’il était payé par commission et non pas à l’heure.

 

ARGUMENTS DE L’APPELANTE :

 

[19]    En ce qui concerne le contrôle, l’avocat d’Inc. a indiqué ce qui suit :

 

1.                 Les entrepreneurs indépendants étaient responsables de l’accomplissement du travail.

 

2.                 Les entrepreneurs indépendants étaient payés au pourcentage sur les factures de pièces et de main‑d’œuvre; leur revenu dépendait de la quantité et de la valeur du travail effectué.

 

3.                 L’entrepreneur indépendant décidait la façon de faire le travail.

 

4.                 L’entrepreneur indépendant était libre de choisir ses heures ou ses travaux, et il pouvait aller et venir à sa guise.

 

5.                 L’entrepreneur indépendant décidait sa charge de travail.

 

6.                 L’entrepreneur indépendant était responsable de sa propre formation, en l’absence d’une école Midas.

 

7.                 L’entrepreneur indépendant pouvait choisir ses travaux et ses clients.

 

8.                 En l’absence de travail, les employés étaient payés à l’heure tandis que les entrepreneurs indépendants étaient payés uniquement lorsqu’ils travaillaient.

 

9.                 Il n’y avait pas de surveillance.

 

10.             En ce qui concerne la propriété des instruments de travail, les entrepreneurs fournissaient à leurs propres frais leurs propres outils, à l’exception des gros outils du garage, et il n’y avait, ni allocation d’outillage, ni allocation de réparation.

 

11.             Les entrepreneurs indépendants étaient libres de partir avec leurs outils lorsqu’ils travaillaient ailleurs. L’avocat a indiqué que Midas possédait les ponts élévateurs et les compresseurs mais que cet équipement ne suffisait pas pour effectuer les travaux sans les outils appartenant aux mécaniciens.

 

[20]    En ce qui concerne le profit et les risques de perte, l’avocat de l’appelante a répété le pourcentage que recevaient les entrepreneurs indépendants et il a fait valoir que l’entrepreneur indépendant pouvait travailler ailleurs et se servir de ses cartes professionnelles à l’avantage mutuel d’Inc. et de lui‑même. Il a exprimé la même observation relativement aux uniformes.

 

[21]    En ce qui concerne le critère de l’intégration, l’avocat a fait valoir que les entrepreneurs se servaient de factures et qu’ils pouvaient occuper d’autres emplois.

 

[22]    L’avocat de l’appelante a mentionné l’affaire Cummins Alberta v. M.N.R., [1989] T.C.J. No. 328, une décision de la Cour de l’impôt ayant trait à des mécaniciens à contrat qui étaient rémunérés à la pièce. La Cour a jugé que les travailleurs étaient des entrepreneurs indépendants et non pas des employés. Elle a fondé sa décision sur les faits suivants :

 

1.                 l’appelante exerçait très peu de contrôle à l’égard des mécaniciens;

 

2.                 les mécaniciens étaient autorisés à travailler ailleurs;

 

3.                 leur travail était limité à des tâches précises;

 

4.                 chacun des mécaniciens exploitait une entreprise ailleurs pour son propre compte en effectuant des réparations et des révisions sur des camions ou de l’équipement lourd.

 

[23]    L’avocat a ensuite fait état de l’affaire Metro Towing Ltd. c. Canada, [1991] A.C.I. no 717. Dans cette affaire, l’appelant avait embauché « B » comme conducteur dans son entreprise de dépannage. Cet arrangement avait été modifié par une entente selon laquelle B louait une dépanneuse à l’appelant à taux fixe et recevait 64 p. 100 des revenus de dépannage qu’il effectuait. Les appels de dépannage étaient toujours répartis par l’appelant et B ne pouvait fournir des services de dépannage à nul autre. Il devait encore porter l’uniforme de l’appelant et ne pouvait refuser aucun dépannage sans motif valable. Le contrat stipulait que la relation entre les parties ne serait pas celle d’un employeur avec un employé, mais bien celle d’un entrepreneur indépendant fournissant des services à l’appelant. La Cour a conclu que le critère composé de quatre parties intégrantes de l'arrêt Wiebe Door, c’est‑à‑dire le contrôle, la propriété des outils, le risque et l’intégration, ne donnait pas de résultat concluant parce que les intentions et les objectifs indiqués clairement par les parties dans le contrat devaient être un facteur prédominant. L’avocat a également cité l'arrêt Wiebe Door Services Ltdc. Canada, [1986] 3 C.F. 553.

 

ARGUMENTS DE L’INTIMÉ :

 

[24]    En s’appuyant sur le témoignage de M. Thompson, l’avocate de l’intimé a prétendu que les travailleurs devaient se présenter à certaines heures. Elle a indiqué qu’ils devaient effectuer des travaux au garage, qu’ils n’étaient pas libres d’établir leurs propres prix, qu’ils devaient porter l’uniforme de Midas et qu’il devaient annoncer lorsqu’ils ne se présenteraient pas au travail. Elle a dit que M. Spergel « avait mis le poing sur la table » puisqu’ils devaient assister à des réunions et que M. Spergel gardait le contrôle.

 

[25]    Elle a soutenu que les entrepreneurs indépendants avaient besoins des outils d’Inc. Elle a fait valoir qu’il n’existait aucun risque de perte, aucune dépense, aucun besoin de fournitures, etc.

 

[26]    Elle a mentionné l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983. Dans cette affaire, M. le juge Major a mentionné les volets du critère énoncé dans l’arrêt  Wiebe Door et souligné que :

 

Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire.

 

[27]    Elle a également mentionné les affaires T.M.J. Automotive Ltd. v. Canada, [1999] T.C.J. No. 900; Standing c. Canada, [1992] A.C.F. no 890 (C.A.F.); et

P.B. Adams Equipment Repair Ltd. vCanada, [2001] T.C.J. No. 832 .

 

ANALYSE ET CONCLUSION :

 

[28]    Compte tenu des critères, je conclus que l’appelante doit avoir gain de cause. J’appuie cette conclusion sur l’intention évidente des parties de créer une structure en visant à former un rapport d’entrepreneur indépendant. Cela constituait une décision éclairée prise par des mécaniciens qui avaient eu la possibilité de faire ce choix. Les témoignages d’Ali et de M. Thompson ne m’ont pas impressionné favorablement. Il semble qu’Ali avait une revanche à prendre, et les réponses de M. Thompson étaient spécieuses. À mon avis, M. Spergel était crédible. J’accepte sa version des faits, qui a été bien résumée par l’avocat de l’appelante dans les passages qui précédent.

 

[29]    Compte tenu de la preuve, des critères énoncés dans l’arrêt  Wiebe Door, et du choix du statut d’entrepreneur indépendant exercé par certains mécaniciens, je conclus que l’appel doit être accueilli.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 2003.

 

 

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juin 2004.

 

 

 

Crystal Lefebvre, traductrice

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