Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier:  2002-4256(EI)

ENTRE :

DEWDNEY TRANSPORT GROUP LTD.,

 

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

 

 

 

____________________________________________________________________Appel entendu avec l’appel de Dewdney Transport Group Ltd. (2002‑4257(CPP))

le 10 avril 2003 à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

Narinder Jaswal

 

Avocats de l’intimé :

Me Raj Grewal, Me Helen Parker

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté, et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 16e jour d'avril 2003.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.


 

 

Dossier: 2002-4257(CPP)

ENTRE :

DEWDNEY TRANSPORT GROUP LTD.,

 

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

 

 

 

____________________________________________________________________Appel entendu avec l’appel de Dewdney Transport Group Ltd. (2002‑4256(EI)

le 10 avril 2003 à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

Narinder Jaswal

 

Avocats de l’intimé :

Me Raj Grewal, Me Helen Parker

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté, et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 16e jour d'avril 2003.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 


 

 

 

Référence: 2003CCI267

Date: 20030416

Dossiers: 2002-4256(EI)

2002-4257(CPP)

ENTRE :

DEWDNEY TRANSPORT GROUP LTD.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      FAITS

 

[1]     L’appelante a été constituée sous le régime des lois de la province de Colombie-Britannique.

 

[2]     Les actions de l’appelante sont détenues par M. Ned Jaswal.

 

[3]     En 1996, l’offre de l’appelante a été retenue pour conclure un contrat échelonné sur cinq années avec la Société canadienne des postes dans la région de  Maple Ridge en Colombie‑Britannique. L’appelante a également obtenu un contrat auprès de la Société canadienne des postes dans la région de Mission, aussi en Colombie‑Britannique. Chaque contrat conclu avec la Société canadienne des postes stipulait que l’appelante devait cueillir et livrer le courrier dans les régions que désignait la Société.

 

[4]     Susan Dunn (Mme « Dunn ») a été embauchée par l’appelante pour cueillir et livrer le courrier conformément au contrat qu’avait conclu l’appelante avec la Société canadienne des postes dans la région de Mission.

 

[5]     Mme Dunn utilisait un camion de marchandises qui appartenait à l’appelante pour cueillir et livrer le courrier.

 

[6]     Mme Dunn a conduit le camion de marchandises pour le compte de l’appelante du 17 juillet 2000 au 14 septembre 2001, date à laquelle elle a été mise à pied en raison de plaintes formulées au sujet de sa conduite.

 

[7]     Mme Dunn soutient que les autres chauffeurs et les anciens employés de l’appelante l’avaient informée qu’elle devait se présenter au bureau de poste de Mission entre 8 h 30 et 9 h du lundi au vendredi. Mme Dunn a également indiqué que des directives précises concernant la cueillette et la livraison du courrier étaient énoncées brièvement sur une liste que l’on affichait dans le camion.

 

[8]     M. Jaswal, le président de l’appelante, a soutenu que Mme Dunn était libre de se présenter au bureau de poste quand bon lui semblait. M. Jaswal a également indiqué qu’il n’était pas au courant des directives concernant les détails relatifs à la cueillette et à la livraison du courrier pour le compte de la Société canadienne des postes.

 

[9]     La relation qui existait entre Mme Dunn et l’appelante a été exposée brièvement dans une entente datée du 18 juillet 2000 (l’« entente ») (pièce A-1).

 

[10]    Mme Dunn était rémunérée selon un taux horaire de 8,50 $.

 

[11]    Après que l’appelante a mis à pied Mme Dunn le 14 septembre 2001, elle a tenté d’obtenir des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

 

[12]    Dans une décision rendue le 22 août 2002, M. Scott Nightingale de l’Agence des douanes et du revenu du Canada a indiqué ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

Il a été décidé que l’emploi qu’occupait Susan Dunn représentait un emploi assurable et ouvrant droit à pension pour les motifs suivants : les services que fournissait Susan Dunn l’étaient en vertu d’un contrat de louage de services. Il existait une relation employeur-employé entre les parties.

 

La décision sur laquelle porte la présente lettre a été rendue en vertu du paragraphe 93(3) de la Loi sur l’assurance-emploi et du paragraphe 27.2(3) du Régime de pensions du Canada. Elle se fonde également sur l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance‑emploi et sur l’alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada.

 

 

B.      LA QUESTION EN LITIGE

 

[13]    La question en litige consiste à déterminer si Mme Dunn occupait un emploi assurable au sens de la Loi et ouvrant droit à pension aux termes du Régime de pensions du Canada.

 

C.      ANALYSE

 

[14]    Afin de déterminer si Mme Dunn représentait une employée de l’appelante, j’ai fait référence à plusieurs décisions judiciaires.

 

[15]    Dans l’affaire Precision Gutters Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national – M.N.R.), [2002] A.C.F. n° 771, le juge Sexton, s’exprimant pour la Cour d’appel fédérale, a dit aux paragraphes 15 à 19 :

 

15        [...] Les quatre éléments du critère unique à quatre volets sont (1) le degré de contrôle ou l’absence de contrôle de la part de l’employeur; (2) la propriété des instruments de travail; (3) la possibilité de profit; (4) le risque de perte (voir Mirichandani c. Canada (ministre du Revenu national) [2001] A.C.F. 269 et Wiebe Door Services, précité, à la page 5028).

 

16        Cette question a été examinée plus récemment par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sagaz Industries Canada c. 67112 Ontario Limited. Dans cette cause, M. le juge Major, parlant au nom de la Cour, a examiné les divers critères servant à déterminer si une personne était un employé ou un entrepreneur indépendant. Celui-ci était d’accord avec la déclaration du juge MacGuigan sur le critère unique à quatre volets établi dans l’arrêt Wiebe Door, précité. Le juge Major a affirmé :

 

47    Bien qu’aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui-même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu’à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches.

 

17      Le passage sur lequel s’est fondé le juge Major dans l’arrêt Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, 9 [1968] 3 All E.R. 732 est rédigé comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

 

Les remarques de LORD WRIGHT, du lord juge DENNING et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui-ci : « La personne qui s’est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte? » Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s’agit d’un contrat d’entreprise. Si la réponse est négative, alors il s’agit d’un contrat de service personnel. Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n’a été dressée, peut-être n’est-il pas possible de la faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l’importance relative qu’il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il faudra toujours tenir compte du contrôle même s’il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s’il engage lui-même ses aides, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu’à quel point il peut tirer profit d’une gestion saine dans l’accomplissement de sa tâche. [Non souligné dans l’original.]

 

18      Donc, le juge Major a indiqué que la question centrale à trancher dans des causes semblables consistait à savoir si la personne qui avait été embauchée pour accomplir ces tâches les accomplissait en tant que personne dans les affaires à son compte ou en tant qu’employé. Afin de statuer, les quatre critères énumérés dans l'arrêt Wiebe Door représentent des facteurs à considérer.

19      Bien que ni le juge Major dans l’arrêt Sagaz ni le juge MacGuigan dans l’arrêt Wiebe Door n’aient complètement rejeté le « test de l’intégration », ceux-ci ont estimé qu’il pourrait être difficile à appliquer.

 

[16]    Je commenterai les quatre facteurs qu’énonce le juge MacGuigan dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N. (C.A.F.), [1986] 3 C.F. 553 (87 DTC 5025).

 

Le contrôle

 

          Bien que M. Jaswal soutienne que l’appelante n’exerçait aucun contrôle sur les activités de Mme Dunn, à mon avis, cela est faux. Mme Dunn a été formée par des anciens chauffeurs de l’appelante et en fait, un agent de la Société canadienne des postes lui a indiqué ce qu’elle devait faire, conformément au contrat que l’appelante avait conclu avec la Société. Je conclus, selon la preuve qui m’a été présentée, que l’appelante, que ce soit par l’entremise de ses employés ou par des agents de la Société canadienne des postes avec laquelle elle avait conclu un contrat, exerçait effectivement un contrôle sur Mme Dunn.

 

La propriété des instruments de travail

 

Le seul « instrument » dans l’affaire en cause consistait en un camion de marchandises que conduisait Mme Dunn et qui appartenait à l’appelante. M. Jaswal a attesté que l’appelante couvrait les frais liés à l’essence, aux réparations et aux assurances. Dans cette situation, manifestement l’appelante avait la propriété des instruments de travail qu’utilisait Mme Dunn.

 

Les chances de bénéfice ou les risques de perte

 

          Mme Dunn a indiqué qu’elle était rémunérée selon un taux horaire et qu’elle ne participait pas aux bénéfices que tirait l’appelante du contrat conclu avec la Société canadienne des postes.

 

          M. Jaswal a prétendu qu’en s’occupant de nombreux colis et qu’en travaillant davantage d’heures, Mme Dunn pouvait générer des revenus additionnels.

 

À mon avis, en l’espèce, Mme Dunn n’avait aucune chance de participer aux bénéfices ou de subir une perte.

 

Conclusion

 

[17]    Compte tenu des critères énoncés précédemment, je conclus que Mme Dunn représentait une employée au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pension du Canada.

 

[18]    L’appel est rejeté, sans dépens.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 16e jour d'avril 2003.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

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