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Dossier : 2004-1288(IT)I

ENTRE :

DOUGLAS K. VICKERS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 30 septembre 2004 à Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :  

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimée :

Me Amy Francis

 

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation, dont l’avis est daté du 3 avril 2003 et porte le numéro 33975, établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, est rejeté.

 


Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 21e jour d’octobre 2004.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mars 2009.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Référence : 2004CCI678

Date : 20041021

Dossier : 2004-1288(IT)I

ENTRE :  

DOUGLAS K. VICKERS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Kelowna (Colombie‑Britannique) le 30 septembre 2004. L’appelant a témoigné. De son côté, l’intimée a appelé deux fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada à la barre des témoins, soit Hannah Chesher, agente de recouvrement, et Laura Stolar, examinatrice des fiducies.  

 

[2]     Les points en litige dans la cotisation de l’appelant concernant l’obligation de l’administrateur à l’égard des retenues sur la paie sont énoncés aux paragraphes 2 à 9 de la réponse à l’avis d’appel. Ils sont rédigés en ces termes :

 

[traduction]

 

2.         Par un avis de cotisation daté du 3 avril 2003 et portant le numéro 33975 (la « cotisation »), le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l’égard de l’appelant s’élevant à 5 069 $ en impôt fédéral non payé, plus l’intérêt et les pénalités qui s’appliquent, exigibles à la société Horizon Customer Retention Services Ltd (la société « Horizon »).

 

3.         Le 2 juillet 2003, l’appelant a présenté un avis d’opposition concernant cette cotisation.

 

4.         En réponse à l’avis d’opposition de l’appelant, le ministre a ratifié la cotisation, étant donné que la société Horizon n’a pas déduit, retenu ou versé les montants exigibles en application du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), et comme l’appelant était un administrateur de la société Horizon, il est solidairement responsable, avec la société Horizon, de payer le montant ainsi que tout intérêt et toute pénalité en fonction du paragraphe 221.1(1) de la Loi. L’avis de ratification est daté du 11 décembre 2003.

 

5.         Lorsqu’il a établi la cotisation de l’appelant et ratifié cette cotisation, le ministre s’est fondé sur les mêmes hypothèses de fait ci‑dessous :

 

            a)         la société Horizon a été constituée le 25 août 1999;

 

b)         pendant toute la période en cause, l’appelant était l’unique actionnaire et administrateur de la société Horizon;

 

c)         la société Horizon comptait un seul employé pendant l’année d’imposition 1999, soit Fenton Bolden (ci‑après « M. Bolden »);

 

d)         la société Horizon a fourni à M. Bolden un feuillet T4 pour l’année 1999 présentant un revenu d’emploi s’élevant à 60 000 $, ainsi que des retenues de 1 186,50 $ à titre de cotisation au Régime de pensions du Canada (le « RPC »), de 994,50 $ à titre de cotisation d’assurance‑emploi (l’« AE »), et de 17 722,80 $ à titre d’impôt sur le revenu;

 

e)         la société Horizon a produit le feuillet T4 pour l’année 1999 au ministre le 29 février 2000, mais n’a rien versé de ces retenues au receveur général; 

 

f)          le 5 juin 2000, le ministre a établi une cotisation à l’égard de la société Horizon concernant des retenues non versées ainsi que la cotisation de l’employeur au RPC et à l’AE, en plus des pénalités et de l’intérêt applicables;

 

g)         pendant la période du 5 juin 2000 au 28 avril 2001, la société Horizon n’a effectué aucun paiement concernant le solde dû;

 

h)         le 28 avril 2001, ou environ à cette date, l’appelant a avisé l’agente de recouvrement chargée de recouvrer la créance de la société Horizon que le feuillet T4 produit à l’égard de M. Bolden comportait une erreur; 

 

i)          pendant la période du 28 avril 2001 à la fin novembre 2001, la société Horizon n’a fait aucun paiement concernant le solde dû;

 

j)          à la fin novembre 2001, l’appelant a fourni des renseignements visant à prouver que le feuillet T4 initialement envoyé à M. Bolden pour l’année 1999 était erroné;

 

k)         on a demandé qu’un examen de fiducie soit effectué afin de vérifier quels étaient les chiffres exacts pour le feuillet T4 de 1999, et l’examen a été achevé en mars 2002;

 

l)          l’avis de cotisation daté du 5 juin 2001 envoyé à la société Horizon a été annulé;

 

m)        un feuillet T4 modifié pour l’année 1999 a été établi à l’égard de M. Bolden et présentait un revenu d’emploi de 35 275 $, ainsi que des retenues de 1 112,15 $ à titre de cotisation au RPC, de 899,53 $ à titre de cotisation d’AE, et de 7 578,44 $ à titre d’impôt sur le revenu fédéral et provincial;  

 

n)         le 26 avril 2002, un avis de cotisation a été envoyé à la société Horizon concernant les retenues non versées révisées ainsi que la cotisation de l’employeur au RPC et à l’AE, en plus des pénalités et de l’intérêt applicables;

 

o)         la société Horizon a omis de verser au receveur général l’impôt général fédéral sur le revenu s’élevant à 5 069 $ qui avait été retenu sur la paie de M. Bolden pendant l’année d’imposition 1999;

 

p)         la société Horizon a omis de payer les pénalités de 485,67 $ et l’intérêt de 1 150,60 $ concernant l’impôt fédéral non versé;

 

q)         un certificat attestant le montant de l’impôt fédéral à payer par la société Horizon, en plus des pénalités et de l’intérêt, a été enregistré à la Cour canadienne de l’impôt suivant le paragraphe 223(2) de la Loi et l’exécution concernant le montant en question est revenue entièrement non réglée;

 

r)          l’appelant n’a pas agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté dont une personne raisonnable aurait fait preuve dans des circonstances comparables pour éviter l’omission de la société Horizon de verser le montant en question.

 

B.        POINT EN LITIGE

 

6.         La question à trancher est celle de savoir si l’appelant est responsable, suivant le paragraphe 227.1(1) de la Loi, du défaut de la société Horizon de verser au receveur général un montant d’impôt fédéral sur le revenu, ainsi que les pénalités et l’intérêt applicables à ce montant selon l’article 153 de la Loi.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

 

7.         Le ministre se fonde sur les articles 153 et 227.1 et sur le paragraphe 227(10) de la Loi, modifiée.

 

D.        MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

 

8.         Le ministre soutient avoir correctement établi la cotisation de l’appelant en application des articles 227 et 227.1 de la Loi pour le défaut de la société Horizon de verser au receveur général un montant d’impôt fédéral sur le revenu, ainsi que les pénalités et l’intérêt applicables à ce montant selon l’article 153 de la Loi.

 

9.         Il fait aussi valoir que l’appelant n’a pas agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté dont une personne raisonnable aurait fait preuve dans des circonstances comparables pour éviter l’omission de la société Horizon de verser le montant en question.

 

[3]     Aucune des hypothèses de fait n’a été réfutée.

 

[4]     L’appelant contestait principalement le fait que, si la vérification avait été effectuée plus tôt, les retenues auraient pu être versées par la société Horizon. L’appelant (à titre d’actionnaire unique et d’administrateur) s’était entendu avec M. Bolden pour traiter ce dernier comme un employé après la fin de l’année et avait produit lui‑même les feuillets T4 et les documents de l’Agence du revenu du Canada. Donc, à son avis, il n’a pas fait preuve de négligence.

 

[5]     Cependant, la société Horizon n’avait pas payé les acomptes nécessaires pendant l’année civile parce qu’elle traitait M. Bolden comme un entrepreneur indépendant. Au moment où elle a convenu de traiter ce dernier comme un employé, les retenues étaient alors exigibles immédiatement même si l’année civile était terminée. Donc, il incombait à M. Vickers, à titre d’administrateur, de veiller à ce que les retenues soient versées à ce moment‑là. Parce qu’il a omis de le faire, il a fait preuve de négligence au sens des articles 227 et 227.1, comme le résume le paragraphe 9 de la réponse.

 

[6]     Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 21e jour d’octobre 2004.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mars 2009.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI678

 

N° DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-1288(IT)I

 

INTITULÉ :

Douglas K. Vickers c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Kelowna (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 septembre 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 21 octobre 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimée :

Me Amy Francis

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 

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