Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2004CCI713

Date : 20041026

Dossier : 2001-746(GST)G

 

ENTRE :

CLIVE TREGASKISS INVESTMENT INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Avocat de l’appelante : Me Gino Morga, c.r.

Avocat de l’intimée : Me Michael Ezri

____________________________________________________________________

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

(Rendus oralement à l’audience à Windsor (Ontario),

le 23 août 2004)

 

Le juge Sarchuk

 

[1]     Je suis porté à rejeter la requête. Plusieurs faits m’ont amené à tirer cette conclusion : premièrement, il y a de toute évidence eu inobservation des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)[1]. Deuxièmement, l’avocat a reçu un avis au sujet de son omission d’observer les Règles susmentionnées à un moment où il aurait été possible d’y remédier, mais pour les raisons qui ont été données, il n’y a pas été remédié. Il me semble que l’avocat qui est en vacances doit certes prendre des dispositions afin de protéger son client en veillant à ce que quelqu’un vérifie le courrier et s’occupe des mesures à prendre, ou du moins, communique avec lui.

 

[2]     Troisièmement, et voici le point qui me préoccupe le plus. Étant donné que j’ai plaidé à titre d’avocat pendant bien des années, je sais bien qu’un élément de la préparation de l’instruction, un aspect de la préparation, veut qu’à un moment donné, on procède à un examen final – avec le témoin – pour revoir la preuve, l’analyser et se préparer pour l’étape finale, à savoir l’instruction. L’avocat de l’intimée a indiqué que même s’il avait les deux rapports d’évaluation, je suppose qu’étant donné qu’il n’y a pas eu de réponse de votre part, même si cela est attribuable à une inadvertance, la chose a suscité un problème lorsqu’il s’est agi de préparer le seul témoin qu’il devait citer, non seulement pour l’interrogatoire principal, mais aussi afin de soumettre une contre‑preuve au besoin.

 

[3]     Si les deux rapports avaient été déposés conformément à l’article 145 des Règles, l’avocat de l’intimée aurait renseigné le témoin au sujet des deux dossiers. Dans ces conditions, il est compréhensible qu’un dilemme ait été créé et ait entraîné la procédure, la requête, dont nous sommes maintenant ici saisis. Il est très important d’être en mesure d’examiner la preuve lorsque l’on prépare ses propres témoins ainsi qu’en vue du contre‑interrogatoire. Puisque les rapports d’évaluation n’ont pas été déposés à temps, et bien qu’il n’y ait aucune preuve directe permettant d’établir que l’un ou l’autre rapport ne serait pas soumis par l’avocat de l’appelante, il semble que cela ait laissé supposer que ce pourrait être le cas, d’où la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant.

 

[4]     À mon avis, permettre le dépôt des rapports à ce stade de l’instance nuirait dans ces conditions à la capacité de l’intimée de procéder à un contre‑interrogatoire de la façon appropriée; c’est pourquoi la requête est rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d’octobre 2004.

 

 

 

                 « A.A. Sarchuk »               

Juge Sarchuk

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d’avril 2005.

 

Jacques Deschênes, traducteur


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI713

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2001-746(GST)G

 

INTITULÉ :

Clive Tregaskiss Investment Inc. et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Windsor (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 août 2004

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable A.A. Sarchuk

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 26 août 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Gino Morga, c.r.

 

Avocat de l’intimée :

Me Michael Ezri

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

Gino Morga, c.r.

 

Cabinet :

Wilson, Walker

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 



[1]           Paragraphes 145(2) et (3) des Règles.

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