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Dossier : 2004-1362(IT)I

ENTRE :

DIANE ROY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

_____________________________________________________________________

Requête entendue sur preuve commune avec les requêtes de Steve Tétreault (2004-1423(IT)I, de Réal D'Anjou (2004-1425(IT)I) et d'Adrien D'Anjou (2004-1428(IT)I) à Sherbrooke (Québec) le 16 juillet 2004.

Devant : L'honorable juge Brent Paris

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

André L. Mercier

Avocate de l'intimée :

Me Emmanuelle Faulkner

JUGEMENT

          Vu la requête de l'avocate de l'intimée afin de faire annuler le prétendu appel pour défaut de compétence;

          Et vu la déclaration sous serment d'Alain Solliec, déposée;

          Et vu les allégations des parties;

          La requête est accueillie et le prétendu appel est annulé selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2004.

« B. Paris »

Juge Paris


Dossier : 2004-1423(IT)I

ENTRE :

STEVE TÉTREAULT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

_____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Diane Roy (2004-1362(IT)I), de Réal D'Anjou (2004-1425(IT)I) et d'Adrien D'Anjou (2004-1428(IT)I) à Sherbrooke (Québec) le 16 juillet 2004.

Devant : L'honorable juge Brent Paris

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

André L. Mercier

Avocate de l'intimée :

Me Emmanuelle Faulkner

JUGEMENT

          Vu la requête de l'avocate de l'intimée afin de faire annuler le prétendu appel pour défaut de compétence;

          Et vu la déclaration sous serment d'Alain Solliec, déposée;

          Et vu les allégations des parties;

          La requête est accueillie et le prétendu appel est annulé selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2004.

« B. Paris »

Juge Paris


Dossier : 2004-1425(IT)I

ENTRE :

RÉAL D'ANJOU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

_____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Diane Roy (2004-1362(IT)I), de Steve Tétreault (2004-1423(IT)I et d'Adrien D'Anjou (2004-1428(IT)I) à Sherbrooke (Québec) le 16 juillet 2004.

Devant : L'honorable juge Brent Paris

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

André L. Mercier

Avocate de l'intimée :

Me Emmanuelle Faulkner

JUGEMENT

          Vu la requête de l'avocate de l'intimée afin de faire annuler le prétendu appel pour défaut de compétence;

          Et vu la déclaration sous serment d'Alain Solliec, déposée;

          Et vu les allégations des parties;

          La requête est accueillie et le prétendu appel est annulé selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2004.

« B. Paris »

Juge Paris


Dossier : 2004-1428(IT)I

ENTRE :

ADRIEN D'ANJOU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Diane Roy (2004-1362(IT)I), de Steve Tétreault (2004-1423(IT)I et de Réal D'Anjou (2004-1425(IT)I) à Sherbrooke (Québec) le 16 juillet 2004.

Devant : L'honorable juge Brent Paris

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

André L. Mercier

Avocate de l'intimée :

Me Emmanuelle Faulkner

JUGEMENT

          Vu la requête de l'avocate de l'intimée afin de faire annuler le prétendu appel pour défaut de compétence;

          Et vu la déclaration sous serment d'Alain Solliec, déposée;

          Et vu les allégations des parties;

          La requête est accueillie et le prétendu appel est annulé selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2004.

« B. Paris »

Juge Paris


Référence : 2004CCI667

Date : 20041008

Dossier : 2004-1362(IT)I

ENTRE :

DIANE ROY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

2004-1423(IT)I

STEVE TÉTREAULT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

2004-1425(IT)I

RÉAL D'ANJOU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée

ET

2004-1428(IT)I

ADRIEN D'ANJOU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Paris,

[1]      L'intimée a déposé une requête en vue de faire annuler les appels au motif que les nouvelles cotisations en question n'établissent aucun impôt à payer.

[2]      À l'appui de la requête, l'avocate de l'intimée a déposé relativement à chacun des appelants un affidavit d'Alain Solliec, agent au bureau des litiges de l'Agence des douanes et du revenu du Canada à Montréal. L'affidavit contenait la déclaration suivante :

Le ministre du Revenu national a établi des avis de nouvelle cotisation "néants" pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001, le 16 décembre 2002 pour Réal D'Anjou, Diane Roy, et Steve Tétreault. Dans le cas de monsieur Adrien D'Anjou, le Ministre a établi, le 30 septembre 2002, un avis de nouvelle cotisation "néant" pour l'année d'imposition 2000, et le 16 décembre 2002, pour l'année d'imposition 2001.

[3]      Le représentant des appelants admet que le solde de chaque cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) est zéro dollar. Pourtant, il dit qu'en faisant ces cotisations, le ministre a mal calculé un montant relié à la déduction accordée à chaque appelant, chaque année, au titre de l'impôt étranger, et que cette erreur a une incidence directe sur l'impôt provincial payable par les appelants. Les appelants veulent contester les calculs du ministre afin d'obtenir une réduction de l'impôt exigé par le ministre du Revenu du Québec.

[4]      À mon avis, cette Cour n'a pas compétence pour entendre ces appels. La jurisprudence démontre clairement que les cotisations « néant » ne sont pas susceptibles d'appel. Dans l'arrêt Canada c. Consumers' Gas Co., le juge Hugessen de la Cour d'appel fédérale a fait remarquer ceci :

[...] C'est la cotisation du ministre qui fait l'objet d'un appel devant les tribunaux aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu. Bien que le terme « cotisation » puisse être interprété de deux manières différentes, soit comme la procédure au moyen de laquelle l'impôt est évalué, soit comme le produit de cette évaluation, il me semble évident, à la lecture des articles 152 à 177 de la Loi de l'impôt sur le revenu, que le terme y est employé seulement dans son second sens. Cette conclusion découle en particulier du paragraphe 165(1) et du principe bien établi selon lequel un contribuable ne peut ni s'opposer à une cotisation égale à zéro ni interjeter appel contre celle-ci.[1]

[5]      En l'espèce, les appelants ne veulent pas contester le résultat des calculs effectués pour établir l'impôt à payer; ils veulent contester plutôt des prétendues erreurs commises par le ministre dans ses calculs. À cet égard, le juge Pratte de la Cour d'appel fédérale a dit dans l'arrêt Bowater Mersey Paper Co. c. Canada :[2]

...Le droit d'appel qui existe a pour objet de contester le résultat du calcul effectué par le Ministre, mais non pas les calculs.

[6]      Les appelants n'ont pas démontré que cette règle n'a pas d'application en l'espèce.

[7]      Il me semble que les appelants devraient chercher à faire trancher la question relative au montant de la déduction accordée par le ministre du Revenu du Québec en interjetant appel contre la cotisation provinciale selon les dispositions de la Loi sur les impôts. C'est au niveau provincial que les calculs relatifs au montant d'impôt étranger payé par les appelants ont une incidence sur l'impôt qu'on leur exige.

[8]      Si, comme le prétend le représentant des appelants, le ministre du Revenu du Québec est lié par les calculs faits par le ministre fédéral afin de déterminer la déduction pour impôt étranger au niveau provincial[3], les appelants auraient besoin d'un jugement déclaratoire d'une cour ayant compétence pour se prononcer sur la justesse ou l'exactitude du calcul de la déduction accordée par le ministre fédéral. À mon avis, ce serait alors en vertu de l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales que les appelants pourraient obtenir un redressement[4]. En tout état de cause, la Cour canadienne de l'impôt n'a pas la compétence voulue.

[9]      Alors, pour tous ces motifs, les requêtes de l'intimée sont accueillies et les prétendus appels sont annulés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2004.

« B. Paris »

Juge Paris


RÉFÉRENCE :

2004CCI667

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-1362(IT)I, 2004-1423(IT)I, 2004-1425(IT)I et 2004-1428(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Diane Roy, Steve Tétreault, Réal D'Anjou, Adrien D'Anjou et SMR

LIEU DE L'AUDIENCE :

Sherbrooke (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 16 juillet 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge B. Paris

DATE DU JUGEMENT :

COMPARUTIONS :

Représentant des l'appelants :

André L. Mercier

Avocate de l'intimée :

Me Emmanuelle Faulkner

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant(e) :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1] [1987] 2 C.F. 60 à la page 67 :

[2] [1987] A.C.F. No 427 (Q.L.)

[3] L'article 772.6 de la Loi sur les impôts au Québec indique qu'un contribuable ne peut déduire dans le calcul de sa déduction provinciale que le montant par lequel le total de l'impôt étranger payé dépasse la déduction accordée dans le calcul du revenu au niveau fédéral.

[4] Dans l'affaire Longley v. Canada(Minister of National Revenue - M.N.R) (B.C.C.A.) (1992), 66 B.C.L.R. (2d) 238, (C.A.C.-B.), l'avocat du procureur général a soutenu [TRADUCTION] « [qu'] une déclaration relative à l'interprétation et à l'application de l'article 127 [de la Loi de l'impôt sur le revenu] relève de la compétence de la Cour fédérale suivant l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale » (à la page 243).

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