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Dossier : 2003-1990(IT)I

ENTRE :

ALAIN H. BELZILE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 26 novembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Julie David

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant a le droit de déduire pour l'année en litige 32 704 $ comme perte au titre d'un placement d'entreprise, le tout selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mars 2004.

« François Angers »

Juge Angers


Référence : 2004CCI137

Date : 20040302

Dossier : 2003-1990(IT)I

ENTRE :

ALAIN H. BELZILE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers

[1]      Par avis de cotisation en date du 7 janvier 2003, pour l'année d'imposition 2000, le ministre du Revenu national (le ministre) a refusé d'accorder à l'appelant la déduction de 32 704 $ (65 405 $ x 50%) réclamée par ce dernier pour une perte au titre d'un placement d'entreprise (PTPE). L'appelant interjette donc appel de cette cotisation.

[2]      Le ministre soutient que la société 9005-3166 Québec inc. (9005), soit la société à qui l'appelant a prêté de l'argent, ne répond pas à la définition de "société exploitant une petite entreprise" (SEPE) que l'on trouve au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi). Le ministre soutient également que l'appelant n'a pas consenti d'avance à la société et que, même s'il s'agissait d'une SEPE, ce dernier n'aurait pas droit à la déduction de la perte en question.

[3]      L'appelant est avocat. En plus de ses activités professionnelles, il s'occupe, avec une autre personne, de mettre sur pied des sociétés dûment constituées dans le but de faire la construction d'immeubles d'habitation. C'est ainsi qu'en 1993 son associé et lui ont constitué une société (3087-0075 Québec inc.) dans le but de construire de tels immeubles. L'appelant s'occupait du financement et son associé actionnaire s'occupait de construire l'immeuble.

[4]      En 1994 et en 1995, la société en question a construit deux immeubles d'habitation à logement à Ste-Anne-de-la-Pocatière et les a vendus immédiatement. Après ces ventes, l'appelant et le même associé ont constitué la société 9005, à laquelle l'appelant a prêté de l'argent. La société 9005 a construit en 1995-1996 un immeuble de 8 logements à Ville Dégelis (Québec). En 1996, ils ont constitué une autre société, soit 9033-4483 Québec inc. Cette dernière a fait la construction de sept immeubles de 6 logements chacun à Rivière-du-Loup (Québec) et elle les a tous revendus immédiatement. Chacune des sociétés susmentionnées, dont 9055, décrit son activité économique comme étant la construction.

[5]      L'appelant a expliqué que la société 9005 a été incapable de vendre son immeuble de 8 logements avant l'an 2000. Il a expliqué qu'au moment des négociations en vue d'acheter le terrain, il croyait que sa société aurait des droits d'achat sur deux terrains voisins. Après avoir entrepris le projet de construction, son associé et lui ont appris que les terrains voisins avaient été achetés par d'autres, plus particulièrement des compétiteurs. Ces autres acheteurs ont fait la construction de deux immeubles d'habitation d'une qualité inférieure à celle de l'immeuble de 9055, ce qui leur permettait d'en faire la location à un prix inférieur. À la fin de la construction du deuxième immeuble voisin, la fermeture d'une industrie à Ville Dégelis a causé la perte de 150 emplois. Ville Dégelis étant un petit village, le marché immobilier s'est effondré. L'appelant et son associé ont été incapables de vendre leur immeuble immédiatement et il leur a fallu presque 4 ans pour finalement en disposer à un prix équivalent à la moitié de sa valeur. L'immeuble a donc été vendu au cours de l'année d'imposition en litige et 9005 a cessé toute activité. L'appelant n'a pu en conséquence recouvrer son prêt, d'où la réclamation dont il s'agit en l'espèce.

[6]      L'appelant a expliqué que 9005 faisait des déficits de diz à douze mille dollars par année. Dans le but d'arrêter les pertes, la société a loué les logements, et l'appelant a dû lui prêter la somme de 65 405 $, dont 60 554,58 $ en 1995 et 4 850,46 $ entre 1996 et 1999. Les pièces justificatives déposées par l'appelant permettent de constater la provenance de ces fonds et de la mise de fonds faite par l'appelant dans 9005. Qu'il suffise de mentionner que l'appelant s'est vu rembourser un « dû à un actionnaire » par la société Robert Belzile Ltée et que c'est cet argent qui a servi à faire le prêt de 60 554 $ à 9005. Les relevés de compte et les états financiers déposés par l'appelant confirment son témoignage. Quant à la somme de 4 850 $, une série de chèques provenant de son cabinet d'avocats ont servi à payer des dépenses, dont certains salaires, des factures d'électricité et autres. Chacun des chèques fait état d'une avance de fonds ou indique des numéros de logement.

[7]      La preuve présentée relativement à la question de savoir si l'appelant a prêté la somme de 65 405 $ à 9005 est suffisante pour me permettre de conclure qu'il lui a effectivement consenti un tel prêt.

[8]      Les états financiers de 9005 au 31 août 1999 démontrent que cette société a eu des revenus de location de 24 172 $ en 1998 et de 32 234 $ en 1999. Les pertes nettes se chiffrent à 9 308 $ et à 10 336 $ pour ces années respectivement. Sous la rubrique « actif » , on voit des stocks de 473 430 $ représentant un immeuble locatif construit et destiné à la revente.

[9]      Il reste maintenant de traiter de la deuxième question en litige, qui est celle de savoir si 9005 est une société exploitant une petite entreprise au sens de la Loi, de sorte que l'appelant peut réclamer la déduction d'une perte au titre d'un placement d'entreprise.

[10]     Les dispositions de la Loi pertinentes en l'espèce sont les suivantes :

38.        Sens de gain en capital imposable et de perte en capital déductible.

Pour l'application de la présente loi :

a)          sous réserve de l'alinéa a.1), le gain en capital imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, tiré de la disposition d'un bien, est égal au 3/4 du gain en capital qu'il a réalisé pour l'année à la disposition du bien;

a.1)       le gain en capital imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, tiré de la disposition d'un bien effectuée après le 18 février 1997 et avant 2002, est égal au 3/8 du gain en capital qu'il a réalisé pour l'année à la disposition du bien si, selon le cas :

(i)          la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu au sens du paragraphe 149.1(1) (à l'exception d'une fondation privée) d'une action, d'une créance ou d'un droit coté à une bourse de valeurs visée par règlement, d'une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable, d'une part d'une fiducie de fonds commun de placement, d'une participation dans une fiducie créée à l'égard du fonds réservé au sens de l'alinéa 138.1(1)a) ou d'une créance visée par règlement,

(ii)         la disposition est réputée par l'article 70 avoir été effectuée et le contribuable est réputé par le paragraphe 118.1(5) avoir fait du bien un don visé au sous-alinéa (i);

b)          la perte en capital déductible d'un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien est égale aux 3/4 de la perte en capital que le contribuable a subie, pour l'année, à la disposition du bien;

c)          la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise d'un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien est égale aux 3/4 de la perte au titre d'un placement d'entreprise que ce contribuable a subie, pour l'année, à la disposition du bien.

39(1)c) une perte au titre d'un placement d'entreprise subie par un

contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien quelconque s'entend de l'excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l'année résultant d'une disposition, après 1977 :

i)           soit à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique,

ii)          soit en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance,

d'un bien qui est :

(iii)        soit une action du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise,

(iv)        soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :

(A)        une société exploitant une petite entreprise,

[...]

50.        Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d'une société en faillite.

(1)         Pour l'application de la présente sous-section, lorsque, selon le cas :

a)          un contribuable établit qu'une créance qui lui est due à la fin d'une année d'imposition (autre qu'une créance qui lui serait due du fait de la disposition d'un bien à usage personnel) s'est révélée être au cours de l'année une créance irrécouvrable;

b)          une action du capital-actions d'une société (autre qu'une action reçue par un contribuable en contrepartie de la disposition d'un bien à usage personnel) appartient au contribuable à la fin d'une année d'imposition et :

(i)          soit la société est devenue au cours de l'année un failli au sens du paragraphe 128(3),

(ii)         soit elle est une personne morale visée à l'article 6 de la Loi sur les liquidations, insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation en vertu de cette loi a été rendue au cours de l'année,

(iii)        soit les conditions suivantes sont réunies à la fin de l'année :

(A)        la société est insolvable,

(B)        ni la société ni une société qu'elle contrôle n'exploite d'entreprise,

(C)        la juste valeur marchande de l'action est nulle,

(D)        il est raisonnable de s'attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise,

le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l'action à la fin de l'année pour un produit nul et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l'année à un coût nul, à condition qu'il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l'année, pour que le présent paragraphe s'applique à la créance ou à l'action.

248:      Définitions.

« entreprise exploitée activement » - Relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, toute entreprise exploitée par le contribuable autre qu'une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels.

« société exploitant une petite entreprise » - Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont :

a) soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;

b) soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société au moment donné, au sens du paragraphe 186(4) selon l'hypothèse que les sociétés exploitant une petite entreprise sont, à ce moment, des sociétés payantes au sens de ce paragraphe;

c) soit visés aux alinéas a) et b).

Pour l'application de l'alinéa 39(1)c), est une société exploitant une petite entreprise la société qui était une telle société à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné; par ailleurs, pour l'application de la présente définition, la juste valeur marchande d'un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.

125(7) Définitions - Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« entreprise de placement déterminée » - Entreprise, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l'année, l'entreprise exploitée par une société au cours d'une année d'imposition n'est pas une entreprise de placement déterminée si, selon le cas :

a)          la société emploie dans l'entreprise plus de cinq employés à plein temps tout au long de l'année;

b)          une autre société associée à la société lui fournit au cours de l'année, dans le cadre de l'exploitation active d'une entreprise, des services de gestion ou d'administration, des services financiers, des services d'entretien ou d'autres services semblables et il est raisonnable de considérer que la société aurait eu besoin de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.

« entreprise de prestation de services personnels » - S'agissant d'une entreprise de prestation de services personnels exploitée par une société au cours d'une année d'imposition, entreprise de fourniture de services dans les cas où :

a)          soit un particulier qui fournit des services pour le compte de la société - appelé « employé constitué en société » à la présente définition et à l'alinéa 18(1)p);

b)          soit une personne liée à l'employé constitué en société,

est un actionnaire déterminé de la société, et où il serait raisonnable de considérer l'employé constitué en société comme étant un cadre ou un employé de la personne ou de la société de personnes à laquelle les services sont fournis, si ce n'était de l'existence de la société, à moins :

c)          soit que la société n'emploie dans l'entreprise tout au long de l'année plus de cinq employés à temps plein;

d)          soit que le montant payé ou payable à la société au cours de l'année pour les services ne soit reçu ou à recevoir par celle-ci d'une société à laquelle elle était associée au cours de l'année.

« entreprise exploitée activement » - Toute entreprise exploitée par une société, autre qu'une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels mais y compris un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.

[11]     En l'espèce, la perte au titre d'un placement d'entreprise résulte d'une mauvaise créance de l'appelant sur la société 9005. Puisque j'ai conclu que le prêt a effectivement été fait, il s'agit donc de déterminer si 9005 est vraiment une société exploitant une petite entreprise, de sorte que l'appelant peut se prévaloir de la déduction pour PTPE.

[12]     Selon les définitions reproduites plus haut, une société exploitant une petite entreprise doit être une société privée sous contrôle canadien dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont, notamment, utilisés principalement dans une entreprise que la société exploite activement principalement au Canada. Le terme « entreprise exploitée activement » est défini à deux endroits dans la Loi, mais ces différentes définitions ont peu d'importance en l'espèce puisque, si l'entreprise est jugée être une entreprise de placement déterminée, elle n'est pas une « entreprise exploitée activement » pour l'application du paragraphe 248(1) et de l'alinéa 125(7)a) de la Loi.

[13]     Le juge Brulé de notre Cour, dans l'affaire Gill c. Canada, [1998] A.C.I. no 765 (Q.L.), a traité cette question de la façon suivante au paragraphe 22 de sa décision, et je souscris à ses propos.

22 De l'avis de la Cour, le fait que la paragraphe 248(1) renvoie directement au paragraphe 125(7) de la Loi indique que le législateur souhaitait que la définition de « corporation privée dont le contrôle est canadien » énoncée à l'alinéa 125(7)b) soit déterminante aux fins de la Loi. Ce n'est pas le cas de l'expression « entreprise exploitée activement » . Le législateur a prévu deux définitions différentes, et la Cour estime que celle qui est énoncée au paragraphe 248(1) devrait être utilisée aux fins de l'application de l'ensemble de la Loi, à part les dispositions où une définition différente est prévue relativement à une disposition particulière, comme c'est le cas de la déduction accordée aux petites entreprises énoncée à l'alinéa 125(7)a) de la Loi.

(Le même argument vaut pour la définition d' « entreprise de placement désignée » . Le paragraphe 248(1) de la Loi renvoie à l'alinéa 125(7)e) de la Loi.)

[14]     La position de l'intimée en l'espèce est fondée sur le point de vue selon lequel 9005, étant une « entreprise de placement déterminée » , ne répond pas aux critères établis dans la définition d'entreprise exploitée activement et, par conséquent, ne peut être rangée dans cette dernière catégorie. L'intimée soutient que 9005 exploite une entreprise de location de biens dont le but principal est de tirer un revenu de biens et qu'elle n'emploie pas plus de cinq employés à plein temps tout au long de l'année.

[15]     En l'espèce, aucune preuve n'a été soumise par l'appelant pour établir que 9005 avait plus de cinq employés; il s'est plutôt borné à indiquer que lui-même et le personnel de son caninet s'occupaient de gérer 9005 sans toutefois en être des employés en tant que tels. Cela n'est donc pas suffisant pour se soustraire à l'application de la définition d' « entreprise de placement déterminé » .

[16]     Il faut maintenant examiner ce que doit être le but principal de la société selon la définition d' « entreprise de placement déterminée » . L'Agence des douanes et du revenu du Canada, dans son bulletin d'interprétation IT-73R6 du 25 mars 2002, nous explique son point de vue comme suit :

12. L'expression « but principal » n'est pas définie dans la Loi pour l'application de la définition d' « entreprise de placement déterminée » donnée au paragraphe 125(7), mais elle désigne l'objectif principal ou fondamental pour lequel l'entreprise est exploitée.

[...]

14. Pour chaque année, il faut déterminer le but principal de chaque entreprise exploitée par une société, après avoir considéré et analysé tous les faits relatifs à l'entreprise, dont les suivants :

a) le but pour lequel l'entreprise a été lancée initialement;

b) l'historique et l'évolution de ses activités, y compris les changements apportés à son mode de fonctionnement et à sa raison d'être;

c) la manière dont elle est gérée.

[17]     Quant à notre Cour, elle s'est penchée sur cette question dans plusieurs affaires, dont les affaires récentes Gascoigne c. Canada, [1996] A.C.I. no 24 (Q.L.), Lake Superior Investments Ltd. c. Canada, [1993] A.C.I. no 234 (Q.L.), Fautley v. Canada, [2002] T.C.J. No. 215 (Q.L.), sans oublier Gill précitée.

[18]     En l'espèce, l'appelant soutient qu'il n'a jamais été l'intention de 9005 de tirer des revenus de la location à la suite de la construction de l'immeuble en question et que cela a été le cas durant toutes les années que 9005 en a été propriétaire, y compris l'année d'imposition en litige. Il n'y a eu aucun changement de direction puisque l'immeuble, durant toutes ces années-là, faisait l'objet d'un mandat de vendre confié à un agent d'immeubles. La location des logements était purement accessoire et faite dans le but de minimiser les pertes en raison des circonstances particulières établies dans la preuve et décrites plus haut.

[19]     L'appelant a témoigné de façon franche et honnête et j'accepte sa version des faits. Il n'en était pas à sa première entreprise du genre et il ressort clairement de ses statuts constitutifs, que l'activité économique de 9005 était la construction, tout comme c'était le cas des autres sociétés que l'appelant avait constituées auparavant. Les états financiers de 9005 pour l'exercice se terminant le 31 août 1999 indiquent que les stocks de 9005 consistaient dans un immeuble locatif construit et destiné à la revente. Même si les revenus de 9005 étaient des revenus de location, elle n'a connu que des pertes. Ces revenus et les avances effectuées par l'appelant n'ont servi qu'à maintenir le tout en l'état jusqu'à la vente de l'immeuble, rendue difficile par des circonstances particulières. La société 9005 n'a jamais changé de vocation et on a toujours envisagé de vendre l'immeuble.

[20]     Par conséquent, compte tenu de la preuve soumise, je suis d'avis que 9005 était une « entreprise exploitée activement » et n'était pas durant l'année d'imposition en cause une « entreprise de placement déterminée » . L'appel est accueilli et la déduction pour perte au titre d'un placement d'entreprise est accordée à l'appelant. La cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mars 2004.

« François Angers »

Juge Angers


RÉFÉRENCE :

2004CCI137

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-1990(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Alain H. Belzile et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Rivière-du-Loup (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 26 novembre 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :

le 3 mars 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Pour l'intimée :

Me Julie David

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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