Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2002-1823(EI)

ENTRE :

LINDSAY ROUNDPOINT,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

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Appel entendu le 12 mars 2003, à Ottawa (Ontario).

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimé :

MeRonald MacPhee

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JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté et la décision rendue par le ministre lors de l'appel interjeté devant lui en vertu de l'article 91 de la Loi est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2003.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de janvier 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2003CCI131

Date : 20030317

Dossier : 2002-1823(EI)

ENTRE :

LINDSAY ROUNDPOINT,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Lamarre, C.C.I.

[1]      La Cour rejette l'appel de la décision du ministre du Revenu national (le « ministre » ) selon laquelle l'appelante n'a pas exercé un emploi assurable auprès de Bruce Roundpoint s/n Roundpoint Construction au cours de la période du 1er mars au 12 octobre 2001, parce qu'ils avaient un lien de dépendance entre eux dans le sens de l'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ).

[2]      L'appelante ne m'a pas convaincue que le ministre, en rendant sa décision : (i) a agi de mauvaise foi ou dans un but ou un mobile illicites; (ii) n'a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes; (iii) a tenu compte d'un facteur non pertinent. (Voir Canada c. Jencan Ltd., [1998] 1 C.F. 187, [1997] A.C.F. no 876, au par. 37.)

[3]      L'appelante a admis les hypothèses de fait suivantes sur lesquelles le ministre s'est fondé dans sa Réponse à l'avis d'appel (la « réponse » ), au paragraphe 6 :

[TRADUCTION]

(a)         le payeur est actif dans le secteur de la construction (machinerie lourde);

(b)         Bruce Roundpoint est le propriétaire unique de l'entreprise;

(c)         l'appelante est liée au payeur, dont elle est la fille;

(d)         l'appelante a été embauchée comme « réceptionniste » en vertu d'un accord oral;

(e)         l'appelante était responsable du classement, de la saisie de données, des courses et des opérations bancaires;

(f)          l'appelante était payée 20 $ l'heure;

(g)         l'appelante était payée en espèces, chaque semaine;

(h)         le payeur déterminait le taux de rémunération de l'appelante;

(i)          l'appelante était tenue de travailler 40 heures par semaine;

(j)          contrairement aux employés non liés, l'appelante n'était pas tenue d'avoir un horaire de travail fixe;

(k)         contrairement aux employés non liés, l'appelante ne notait pas ses horaires de travail sur une carte de pointage;

(l)          l'équipement et les bureaux étaient fournis par le payeur;

[...]

(n)         contrairement aux employés non liés, l'appelante n'était pas tenue d'en informer le payeur si elle arrivait en retard au travail;

(o)         l'appelante avait travaillé pour le payeur à temps partiel avant la période en question;

(p)         l'appelante est liée au payeur dans le sens de la Loi de l'impôt sur le revenu;

[4]      L'appelante n'a pas admis une hypothèse de fait énoncée au paragraphe 6 de la réponse, à savoir que :

[TRADUCTION]

(m)        contrairement à ce qu'il en est dans le cas des employés non liés, le payeur a fourni une voiture à l'appelante;

[5]      L'appelante a contesté l'hypothèse énoncée au paragraphe 6(q) de la réponse, à savoir que :

[TRADUCTION]

(q)         l'appelante et le payeur ont entre eux un lien de dépendance.

[6]      Bien qu'une hypothèse de fait ait été niée, les autres faits admis par l'appelante constituent des motifs suffisants en droit pour justifier la décision du ministre selon laquelle les parties n'auraient pas conclu un contrat d'emploi à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance. Dans un tel cas, notre cour n'est pas libre d'annuler la décision du ministre pour la simple raison que l'une ou plusieurs de ses hypothèses sont réfutées à l'audience, même si notre cour avait pu tirer une conclusion différente. Ainsi qu'il est affirmé dans l'affaire Jencan Ltd., précitée, au paragraphe 50 :

[...] En d'autres termes, ce n'est que lorsque la décision du ministre n'est pas raisonnablement fondée sur la preuve que l'intervention de la Cour de l'impôt est justifiée.

[7]      Pour ces motifs, l'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2003.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de janvier 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur

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