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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2002-599(IT)I

ENTRE :

HORST IGNATZI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appels entendus le 31 janvier 2003, à Victoria (Colombie-Britannique).

Devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me George F. Jones, c. r.

Avocate de l'intimée :

Me Jasmine Sidhu

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JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de février 2003.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de janvier 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2003CCI60

Date : 20030219

Dossier : 2002-599(IT)I

ENTRE :

HORST IGNATZI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Rip, C.C.I.

[1]      Horst Ignatzi en appelle des cotisations d'impôt sur le revenu établies pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, au motif que le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a erré en imposant une pénalité de 10 pour 100 du montant qu'il n'a pas déclaré dans sa déclaration de revenus pour chacune de ces années en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » )[1]. Monsieur Ignatzi soutient qu'une telle pénalité n'est exigible que si le contribuable n'a pas fait preuve de diligence raisonnable. Il prétend également avoir fait une divulgation volontaire de ses gains en capital pour les années d'imposition 1997 et 1999, et qu'il y a eu un véritable malentendu concernant les pertes qui auraient pu être réclamées pour compenser les gains en question.

[2]      Monsieur Ignatzi reconnaît qu'il a omis de déclarer des intérêts et des revenus d'un Régime enregistré d'épargne-retraite ( « REÉR » ) totalisant 7 185 $ dans sa déclaration de revenus de 1996. Il a dit qu'il n'avait pas les « feuillets roses » , les états des revenus de REÉR ou des revenus de placements, lorsqu'il a préparé sa déclaration de 1996. À ce qu'il semble, le ministre a établi une nouvelle cotisation pour l'appelant le 12 juin 1998, ajoutant les revenus non déclarés aux revenus de M. Ignatzi pour l'année 1996, mais sans lui imposer de pénalité.

[3]      L'appelant a été gravement blessé dans un accident du travail et est depuis ce temps à la semi-retraite. Selon son témoignage, il achète et vend des actions comme passe-temps, pour se divertir. C'est là [TRADUCTION] « ce que je préfère faire » . Cependant, il a déclaré ne jamais avoir compris ce qu'étaient des gains ou des pertes en capital et donc qu'il [TRADUCTION] « ne s'en est pas préoccupé » . Il n'a jamais déclaré de pertes ni de gains dans ses déclarations de revenus, sauf si les montants de ces gains ou pertes apparaissaient dans les cases des états des revenus de fiducie, les « feuillets roses » , qui lui étaient envoyés.

[4]      Les gains en capital que M. Ignatzi a omis de déclarer s'établissent comme suit :

Année

Gains en capital

Gains en capital imposables

1997

57 641,76 $

43 231,32 $

1998

83 252,17 $

62 439,13 $

1999

34 026,27 $

25 519,70 $

174 920,20 $

[5]      Dans sa déclaration de revenus de 1997, M. Ignatzi a déclaré une perte en capital de 407,05 $ liée à un fonds commun de placement. Dans sa déclaration de revenus de 1998, M. Ignatzi a déclaré une perte en capital de 523,66 $ et des gains en capital de 3 084,52 $ et de 820,74 $ indiqués sur des états des revenus de fiducie.

[6]      Le 8 novembre 2000 ou vers cette date, l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ) a écrit à M. Ignatzi, lui demandant de remplir une liste des dispositions de biens en immobilisation faites en 1998, laquelle était jointe à la lettre. MadameMarie Anatha Thelisma, vérificatrice à l'ADRC, a expliqué que seules les dispositions de l'année 1998 avaient été demandées puisque c'était cette année qui faisait l'objet d'un projet de l'ADRC. Cependant, l'ADRC avait à ce moment connaissance de l'omission de déclarer relativement aux années 1997 et 1999.

[7]      Le 15 novembre 2000, M. Dan Griesbrecht, un comptable dont les services avaient probablement été retenus par l'appelant ce même jour, a téléphoné à Mme Thelisma pour lui demander des renseignements. Madame Thelisma a renseigné M. Griesbrecht sur les dispositions effectuées en 1997, 1998 et 1999. Elle était prête à fournir à M. Griesbrecht une liste des dispositions pour ces trois années, et il s'est arrangé pour obtenir ce matériel de l'ADRC. Selon Mme Thelisma, le nombre de dispositions n'était pas insignifiant; la liste s'étendait sur plusieurs pages.

[8]      Madame Thelisma n'a eu des nouvelles de l'appelant ou de M. Griesbrecht que le 11 juin 2001, après que l'ADRC eut envoyé à M. Griesbrecht une deuxième lettre l'informant que si aucune réponse n'était donnée, l'ADRC établirait une nouvelle cotisation pour M. Ignatzi. (La première lettre était celle envoyée en novembre 2000, laquelle exigeait une réponse dans les 60 jours.) Après réception de la deuxième lettre, M. Griesbrecht a envoyé par la poste une liste complète des dispositions et des montants des gains.

[9]      Monsieur Griesbrecht se souvenait que M. Ignatzi avait [TRADUCTION] « l'air paniqué » lorsqu'il avait reçu la première lettre de l'ADRC en novembre 2000. Il dit avoir alors expliqué à M. Ignatzi qu'il devait déclarer ses gains en capital. Monsieur Griesbrecht a dit qu'il aurait besoin d'une liste de tous les gains et qu'il produirait alors des déclarations de revenus modifiées pour les années 1997, 1998 et 1999. Il ferait alors des représentations pour le compte de M. Ignatzi pour ces trois années.

[10]     Monsieur Griesbrecht a déclaré avoir contacté l'ADRC le jour même où il a rencontré M. Ignatzi, avoir alors parlé à la vérificatrice au sujet des années 1997 et 1998, et avoir demandé s'il était possible de faire une divulgation volontaire pour ces deux années. La vérificatrice, qui, je présume, était Mme Thelisma, a dit, selon M. Griesbrecht, qu'elle n'était pas certaine que cela était possible et qu'elle devait en discuter avec son supérieur. Après avoir vérifié auprès de son supérieur, elle a dit que celui-ci prendrait en considération une divulgation volontaire. Dans son témoignage, Mme Thelisma a nié que l'ADRC estimait que les actes de M. Griesbrecht constituaient une divulgation volontaire pour 1997 et 1999. Elle a déclaré avoir informé M. Griesbrecht que M. Ignatzi avait omis de déclarer des gains en 1997 et 1999. Elle a reconnu que l'ADRC s'était penchée sur la question, mais qu'il n'était pas de son ressort, ni de celui de son supérieur, de prendre la décision d'accepter des représentations comme étant une divulgation volontaire, tel que prévu par le Programme des divulgations volontaires décrit dans les circulaires d'information du 30 septembre 2002 (no IC00-IR), du 12 juin 2000 (douanes no N-332) et du 28 juin 1991 (TPS no 500-3-4).

[11]     Monsieur Griesbrecht a soumis un sommaire comparatif des déclarations de revenus de M. Ignatzi pour les années 2000 et 2001. Dans sa déclaration de revenus de 2001, M. Ignatzi réclamait des pertes en capital totales de 151 547,90 $, une somme inférieure aux gains en capital totaux pour les trois années qui font l'objet du présent appel; contrairement à ce qu'il prétend, les pertes n'auraient pas pu pleinement compenser les gains.

[12]     Le Programme des divulgations volontaires a été mis en place et est administré par l'ADRC. Il n'a aucune autorité légale et cette Cour ne peut admettre un appel uniquement parce qu'il y a eu divulgation volontaire, par ailleurs rejetée par l'ADRC. D'ailleurs, selon les documents publiés par l'ADRC et son prédécesseur, Revenu Canada, les représentations de l'appelant ne constituent pas une divulgation volontaire : le fisc était au courant des manquements de l'appelant et avait débuté le processus d'exécution forcée de ses obligations en vertu de la Loi avant que l'appelant ou son représentant ne contacte l'ADRC.

[13]     Voyons maintenant si la diligence raisonnable est un moyen de défense à l'encontre d'une pénalité imposée en vertu du paragraphe 163(1) et, si tel est le cas, si M. Ignatzi a fait preuve de diligence raisonnable. Une divulgation volontaire n'a rien à voir avec l'exercice de la diligence raisonnable pour éviter l'omission de déclarer un élément de revenu. À ce que je comprenne, la divulgation volontaire prend place après l'omission : on divulgue ainsi une omission.

[14]     Les prétentions de l'avocat de l'appelant, Me Jones, sont que son client a fait une divulgation volontaire. Il a aussi soumis qu'une excuse valable pouvait empêcher une pénalité. Maître Jones a décrit les faits des présents appels comme étant « hors du commun » et son client comme étant une « personne hors du commun » . Si M. Ignatzi avait bénéficié de conseils appropriés, a déclaré Me Jones, il n'y aurait eu aucun problème. Cela, bien entendu, est vrai pour la plupart des appels entendus par cette cour.

[15]     Me Jones s'appuie sur la décision de cette cour dans l'affaire Khalil c. Canada[2]. Mon confrère, le juge Mogan, a conclu qu'on ne peut dire qu'une personne « ne déclare pas un montant » au sens du paragraphe 163(1) de la Loi si cette personne sait : (1) qu'un montant lui est dû par un payeur; (2) que ce payeur a retenu une partie du paiement pour le remettre au Receveur général du Canada en acompte de l'impôt sur le revenu payé par cette personne; (3) que le payeur a payé à cette personne le solde restant après déduction de l'impôt retenu; (4) que le payeur avait l'obligation d'informer Revenu Canada du montant brut dû à cette personne ainsi que la portion retenue et versée. En d'autres termes, un paiement au fisc était fait en acompte d'un paiement et une autre personne était responsable de déclarer ce paiement. Ce n'est pas la situation dans le présent cas. Personne ne retenait d'impôt sur un paiement reçu par M. Ignatzi relativement à la disposition d'actions en 1997, 1998 et 1999. Il n'avait pas connaissance que quelqu'un devait déclarer ses dispositions de biens en immobilisation à Revenu Canada; Mme Khalil, elle, savait que tel était le cas.

[16]     L'omission de déclarer un montant dans une déclaration de revenus donnant lieu à l'application de la pénalité prévue au paragraphe 163(1), tel qu'il s'applique aux années faisant l'objet des appels, correspond à une responsabilité stricte. Comme le juge en chef adjoint Bowman l'a déclaré dans l'affaire Maltais c. La Reine[3], si tel n'était pas le cas, le paragraphe 163(2) serait superflu. « Il en découle que, lorsque le Ministre est tenu, aux termes du paragraphe 163(3), de justifier l'imposition de la pénalité prévue au paragraphe 163(1), il s'acquitte de cette charge en établissant que le contribuable a omis de déclarer un revenu pour une année et qu'il a déjà omis de déclarer un tel montant dans une déclaration de revenus pour une des trois années d'imposition précédentes. » Quoi qu'il en soit, je ne puis conclure que M. Ignatzi a fait preuve de diligence raisonnable relativement à son obligation de déclarer tous les éléments de revenu gagnés lors des trois années faisant l'objet des appels.

[17]     Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de février 2003.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de janvier 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur



[1]           Le paragraphe 163(1) se lit comme suit :

(1) Toute personne qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l'article 150 pour une année d'imposition donnée et qui a déjà omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d'imposition précédentes est passible d'une pénalité égale à 10 % du montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une telle déclaration, sauf si elle est passible d'une pénalité en application du paragraphe (2) sur ce montant.

(1) Every person who

(a) fails to report an amount required to be included in computing the person's income in a return filed under section 150 for a taxation year, and

(b) had failed to report an amount required to be so included in any return filed under section 150 for any of the three preceding taxation years

is liable to a penalty equal to 10% of the amount described in paragraph (a), except where the person is liable to a penalty under subsection (2) in respect of that amount.

[2]           C.C.I., no 2001-2792(IT)I, 11 octobre 2002, [2002] A.C.I. no 538.

[3]           C.C.I., no 91-1499(IT), 6 novembre 1991, aux pages 4 et 5, 91 D.T.C. 1385, à la p. 1387. (Voir aussi PillarOilfield Projects Ltd. c. La Reine, C.C.I., no 93-614(GST)I, 19 novembre 1993, [1993] G.S.T.C. 49, concernant le paragraphe 280(1) de la Loi sur la taxe d'accise, une disposition essentiellement semblable au paragraphe 163(1) de la Loi.)

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