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Dossiers : 2000-2150(IT)I

2001-895(IT)I

ENTRE :

ANNE STITSON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus par M. le juge A.A. Sarchuk

à Thunder Bay (Ontario), le 2 mars 2004.

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me James P. Garofalo

Avocate de l'intimée :

Me Jennifer Dundas

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JUGEMENT

          Les appels des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2004.

« A.A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


Référence : 2004CCI334

Date : 20040503

Dossiers : 2000-2150(IT)I

2001-895(IT)I

ENTRE :

ANNE STITSON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Sarchuk, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'appels interjetés par Anne Stitson contre des cotisations pour les années d'imposition 1997 et 1998 dans lesquelles le ministre du Revenu national a rejeté les demandes se rapportant au transfert du montant dont la fille de l'appelante, Jacqueline, aurait droit de tenir compte dans le calcul des crédits d'impôt non remboursables et de l'impôt payable pour ces années d'imposition en raison d'une déficience mentale ou physique.

[2]      Jacqueline est née le 19 janvier 1986. Lorsqu'elle avait cinq ans, elle a fait l'objet d'un diagnostic de diabète insulino-dépendant de type 1 (diabète maigre). L'appelante a donc dû apprendre à donner des injections, à mesurer la dose d'insuline et à vérifier les taux de glucose. Elle a appris comment le taux de glucose peut dépendre de ce qui est consommé et comment découvrir un faible taux de glucose. Afin de gérer la maladie de Jacqueline, leurs habitudes quotidiennes ont été modifiées et ils ont adopté un régime qui obligeait Jacqueline à manger toutes les deux heures ou toutes les deux heures et demie et à subir une analyse du sang en vue de déterminer le taux de glycémie avant chaque repas et au coucher. L'appelante a témoigné que le taux de glycémie de Jacqueline devait toujours se situer entre 5 et 10. Au-dessous de 5, il y avait hypoglycémie et au-dessus de 10, il y avait hyperglycémie. En cas d'hypoglycémie, il fallait consommer immédiatement des glucides, du Pepsi ou du jus d'orange. Une hyperglycémie était traitée à l'insuline ou au moyen de l'exercice afin de brûler le sucre, aucun aliment n'étant alors consommé. L'analyse consistait à piquer le doigt de Jacqueline, à recueillir une goutte de sang sur une bande et à insérer la bande dans un dispositif indiquant le taux de glycémie. En général, cette analyse était effectuée trois ou quatre fois par jour. Les analyses de sang et la préparation des aliments prenaient environ deux ou trois heures par jour, mais il fallait y consacrer encore plus de temps si le taux de glycémie fluctuait. L'appelante a témoigné que pendant six à sept mois, le taux de glycémie de Jacqueline avait toujours été faible, de sorte qu'il a fallu à plusieurs reprises la ramener de l'école à la maison. En 1997 et en 1998, lorsque Jacqueline avait 11 ou 12 ans, elle faisait des crises d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie au moins trois ou quatre fois par semaine.

[3]      Au cours des premiers stades de la maladie de Jacqueline, l'appelante a appris à augmenter lentement la dose d'insuline si l'analyse révélait que le taux de glycémie avait augmenté. De plus, il y a différents types d'insuline et un diabétique peut avoir besoin d' « un type » ou de « deux types combinés » . Au cours des années en question, Jacqueline recevait chaque jour trois ou quatre injections d'insuline mixte. Selon l'appelante, Jacqueline ne pouvait pas faire ces analyses; elle ne pouvait pas mélanger les deux types d'insuline; elle ne savait pas combien d'insuline injecter et elle ne pouvait pas administrer elle-même l'insuline. L'appelante a en outre fait remarquer qu'un diabétique qui consomme 40 g de glucides a besoin de dix unités d'insuline pour rétablir l'équilibre étant donné que les glucides et l'insuline doivent toujours être en équilibre pour que le taux de sucre se maintienne le plus possible à un niveau stable. En 1997 et 1998, Jacqueline ne pouvait pas contrôler son propre régime. Elle ne comprenait pas le fonctionnement des glucides même si elle savait qu'elle devait consommer certains aliments précis lorsqu'elle prenait les goûters prévus. Selon l'appelante, un régime inapproprié a pour effet de faire fluctuer le taux de glycémie et peut causer une hypoglycémie ou une hyperglycémie asymptomatique. Lorsque cela se produit et que les symptômes ne sont pas décelés, l'enfant peut perdre connaissance, faire des crises ou entrer dans un coma. Jacqueline a été amenée à l'hôpital par ambulance à deux reprises à cause d'un faible taux de sucre dans le sang; la première fois, elle était presque inconsciente, et la seconde fois, elle avait fait une crise et avait perdu connaissance. Les deux fois, on avait surveillé son alimentation et on lui avait administré des injections d'insuline. Lorsqu'un épisode grave se produit, un médicament appelé Glucagon (du glucose liquide) est injecté. Ce médicament est injecté lorsque l'enfant est sans connaissance ou presque sans connaissance. Jacqueline a reçu une injection de Glucagon une fois.

[4]      Pendant les années d'imposition en cause, Jacqueline a été vue par deux médecins à l'hôpital communautaire Hornepayne, le docteur Kuntz (maintenant décédé) et le docteur Manuela Joannou. Selon le témoignage de l'appelante, ce dernier médecin a probablement vu Jacqueline une ou deux fois par mois, mais c'était le docteur Kuntz qui était le médecin de famille. L'appelante a produit et déposé une attestation[1] en date du 12 mai 1999 à l'égard du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Cette attestation avait été rédigée et signée par le docteur Joannou. En rédigeant l'attestation, le docteur Joannou a indiqué que la déficience se rapportait à un diabète de type 1 (diabète juvénile insulino-dépendant). Le docteur a répondu par la négative à la question 9, qui est ainsi libellée :

La déficience est-elle suffisamment grave pour que le patient, même à l'aide des appareils et des médicaments indiqués ou avec des soins thérapeutiques, soit toujours ou presque toujours incapable d'accomplir les activités courantes de la vie quotidienne mentionnées précédemment?

Une seconde attestation relative au crédit d'impôt pour personnes handicapées a été déposée auprès de la Cour par l'avocate de l'intimée[2]. Cette attestation se rapportait aux demandes de crédit d'impôt pour personnes handicapées pour les années d'imposition 1992 et 1993. Elle a été signée par le docteur B. Hattersley le 11 avril 1994. Le docteur a répondu par la négative à la question 12, qui est ainsi libellée :

Après avoir lu les renseignements se trouvant dans cette formule, êtes-vous d'avis que votre patient a une déficience prolongée qui est suffisamment grave pour limiter de façon maquée, en tout temps ou presque en tout temps, sa capacité d'exécuter au moins une des activités essentielles de la vie quotidienne, même en utilisant des appareils appropriés, en prenant des médicaments ou en suivant une thérapie, pour les années visées?

L'appelante a témoigné que, malgré cette attestation, la demande de crédit a été accordée pour ces deux années.

[5]      Selon la position prise par l'appelante, Jacqueline pouvait prendre ses repas sans aide, mais pendant les deux années d'imposition en question, elle ne pouvait pas s'alimenter toute seule parce qu'elle ne pouvait pas préparer d'une façon appropriée les repas qu'elle devait prendre. L'appelante a maintenu que Jacqueline n'avait pas suffisamment de connaissances pour consommer les aliments qui convenaient et savoir à quel moment elle devait le faire. Dans son cas, le diabète n'était plus sous contrôle si elle mangeait les mauvais aliments et cela pouvait avoir des conséquences sérieuses. L'appelante maintient que Jacqueline remplit donc les conditions énoncées au sous-al. 118.4(1)c)(ii) de la Loi.

[6]      Dans son argumentation, l'avocat de l'appelante a fait référence à deux décisions : Tammi c. Canada[3] et Mantle c. Canada[4], dans lesquelles les faits étaient assez semblables. Dans l'affaire Tammi, le fils de l'appelant, âgé de trois ans, et dans l'affaire Mantle, l'enfant de l'appelant, âgé de neuf ans, étaient atteints d'un diabète juvénile. Dans ces cas-là, les appels ont été admis malgré l'absence d'une attestation favorable. L'avocat de l'appelante soutient qu'il n'est pas possible de faire de distinction entre les faits de ces affaires et ceux des appels qui nous occupent. Ce point n'est pas vraiment contesté. Toutefois, dans chacune de ces deux affaires, la Cour disposait de certains éléments de preuve additionnels qui n'existent pas en l'espèce. Dans l'affaire Tammi, le médecin avait ajouté une note manuscrite dans laquelle il déclarait que l'enfant avait besoin d'aide à cause de son âge, lorsqu'il avait répondu par la négative à la question de savoir si le patient pouvait s'alimenter ou s'habiller. Dans l'affaire Mantle, le rapport médical soumis en vertu des dispositions de l'alinéa 118.3(1)a.2) n'était pas favorable et le médecin avait répondu par la négative aux questions pertinentes se rapportant à la gravité de la maladie. Toutefois, la juge qui présidait l'instruction avait également à sa disposition une pièce indiquant que le médecin en question avait changé d'idée ainsi qu'une lettre, jointe à l'avis d'appel, dans laquelle le médecin reconnaissait qu'un enfant n'était pas capable d'accomplir les activités courantes de la vie quotidienne si les doses d'insuline qui convenaient n'étaient pas administrées au moment opportun. Par conséquent, dans ces deux cas, les attestations défavorables initiales avaient été assujetties à des restrictions compte tenu d'éléments de preuve subséquemment fournis sous une forme ou une autre par le médecin qui s'était occupé du patient et qui avait signé l'attestation.

[7]      Dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Buchanan et al.[5], la Cour d'appel fédérale a récemment examiné les circonstances dans lesquelles un tribunal judiciaire peut à bon droit tenir compte d'une attestation défavorable. Dans cette affaire, le médecin qui avait signé l'attestation avait déclaré que les fonctions mentales de l'appelant étaient limitées de façon marquée, mais il avait ajouté que la déficience n'était pas suffisamment grave pour restreindre les activités courantes de la vie quotidienne. À l'audience, le psychiatre a témoigné au sujet des incohérences figurant dans l'attestation et a déclaré qu'il croyait comprendre que la réponse appropriée dépendait de la question de savoir si la capacité du patient d'accomplir les activités courantes de la vie quotidienne, comme le fait de s'occuper de son hygiène, d'avoir une simple conversation et de s'habiller, était limitée de façon marquée. La Cour d'appel fédérale a statué que le juge de première instance avait conclu avec raison que le psychiatre avait mal interprété les dispositions pertinentes de la Loi lorsqu'il avait rédigé l'attestation et que, cela étant, il était loisible au juge de décider que l'attestation, si ce n'avait été de cette erreur, aurait été une attestation favorable en vertu de la Loi. Dans ses motifs, le juge Rothstein a fait les remarques suivantes :

14         La Loi de l'impôt sur le revenu impose une obligation au médecin qui rédige l'attestation mentionnée à l'alinéa 118.3(1)a.2), en ce sens que celui-ci doit tenir compte de ce qui constitue une limitation marquée dans l'accomplissement d'une activité courante de la vie quotidienne, au sens de l'alinéa 118.4(1)c). La chose comporte une interprétation de la loi. Néanmoins, l'attestation doit être rédigée par un médecin (ou par un psychologue, dans le cas d'un trouble mental) et si le médecin interprète mal les exigences de la Loi, des erreurs peuvent être commises lorsque l'attestation est rédigée.

15         En l'espèce, le juge de la Cour de l'impôt avait de toute évidence raison de conclure que le psychiatre avait mal interprété l'alinéa 118.4(1)c) de la Loi et qu'en rédigeant l'attestation, il avait appliqué le mauvais critère juridique en ce qui a trait aux activités courantes de la vie quotidienne.

16         Il s'agit donc de savoir quel est le recours dont dispose le particulier qui obtient de son médecin une attestation défavorable qui est incorrecte parce que ce dernier a mal interprété le critère juridique qui s'applique aux activités courantes de la vie quotidienne.

[...]

18         En effet, le cas échéant, le particulier peut demander réparation à la Cour de l'impôt. Les procédures engagées devant la Cour de l'impôt ne sont pas des procédures de contrôle judiciaire visant à permettre de déterminer si la cotisation établie par le ministre est correcte ou raisonnable. La Cour de l'impôt a plutôt pour tâche d'arriver elle-même à une appréciation correcte (sauf si elle n'est pas en mesure de le faire et si elle juge nécessaire de déférer la cotisation au ministre pour nouvel examen en vertu du sous-alinéa 171(1)b)(iii) de la Loi). La Cour de l'impôt examinera l'affaire en se fondant sur la preuve qui lui est soumise, et ce, même si le ministre n'avait pas cette preuve à sa disposition lorsqu'il a établi la cotisation. Voir Johnston c. Ministre du Revenu national, [1948] 3 D.T.C. 1182, page 1183, juge Rand. Par conséquent, le fait que le ministre a établi la cotisation en se fondant sur une attestation médicale défavorable n'est pas concluant.

19         Or, il se pose un problème : en effet, afin d'accorder un crédit d'impôt pour personnes handicapées, le ministre doit avoir reçu une attestation médicale favorable. Étant donné que la délivrance d'une attestation médicale favorable constitue une exigence impérative de la Loi, je ne crois pas qu'il soit loisible au juge de la Cour de l'impôt de ne pas tenir compte de cette exigence et de substituer tout simplement son avis à celui du médecin. Il me semble qu'il existe un certain nombre de solutions de rechange.

20         Premièrement, il existe des décisions faisant autorité à l'appui de la thèse selon laquelle une attestation peut être corrigée au moyen d'un témoignage présenté de vive voix. Dans l'arrêt R. c. Bykowski (1980) 23 A.R. 426 (C.A.), autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, monsieur le juge McDermid a dit ce qui suit, page 430 :

[traduction] À mon avis, l'attestation pouvait être ainsi corrigée, au besoin, au moyen d'une preuve présentée par un agent qui était présent au moment où les échantillons ont été recueillis.

Voir également R. c. Ryden (1993), 145 A.R. 194, page 198 (C.A.), et R. c. Ziemers (1994), 132 N.S.R. (2d) 147, page 149 (C.A.).

21         Dans l'affaire Bykowski, il s'agissait simplement de corriger une erreur documentaire dans la preuve. Par conséquent, je crois que si le médecin, en témoignant devant la Cour de l'impôt, consent à corriger l'attestation, la condition voulant qu'une attestation favorable soit présentée en vertu de l'alinéa 118.3(1)a.2) de la Loi est remplie. Dans ce cas-ci, le ministre concède que, lorsqu'une simple erreur est commise, le médecin peut corriger l'attestation en présentant un témoignage de vive voix. À mon avis, il s'ensuit également que si un autre médecin présentait une preuve de nature à convaincre le juge de la Cour de l'impôt que le premier médecin aurait dû délivrer une attestation favorable, il serait loisible au juge de tirer pareille conclusion, et ce, parce que la conclusion est fondée sur une preuve médicale. Dans un cas comme dans l'autre, le juge déférerait l'affaire au ministre en lui demandant d'établir une nouvelle cotisation compte tenu du fait qu'une attestation favorable a été présentée.

22         À l'autre bout du spectre, il y a le cas du particulier qui interjette appel contre le refus d'accorder un crédit d'impôt pour personnes handicapées fondé sur une attestation médicale défavorable parce que le jugement porté par le médecin qui a rédigé l'attestation ne satisfait tout simplement pas le particulier en question. En l'absence d'un témoignage contradictoire présenté par un autre médecin, il est difficile d'envisager un cas dans lequel le juge de la Cour de l'impôt, eu égard à ces circonstances, peut considérer qu'une attestation défavorable doit être considérée comme une attestation favorable. En pareil cas, il semble que si le juge de la Cour de l'impôt n'est pas certain que l'attestation défavorable soit correcte, la réparation à accorder consiste tout au plus à déférer l'affaire au ministre pour que celui-ci établisse une nouvelle cotisation en se fondant sur le fait que le particulier présentera une nouvelle attestation favorable, s'il lui est possible d'en obtenir une.

23         L'appel ici en cause se situe entre les deux extrêmes. En effet, il a été conclu qu'en rédigeant l'attestation défavorable, le psychiatre a commis une erreur de droit. Cela étant, il faut se demander si, en admettant que le juge applique le bon critère juridique (ou s'il est conclu à la partialité, en admettant que le juge se montre impartial), il est évident que le médecin aurait délivré une attestation favorable, ou s'il est encore possible de porter jugement sur le plan médical au sujet de la question de savoir si l'attestation doit être favorable ou défavorable. Dans le premier cas, je crois qu'il est loisible au juge de la Cour de l'impôt de conclure que l'attestation devrait être considérée comme favorable et de déférer l'affaire au ministre pour que celui-ci établisse une nouvelle cotisation sur cette base. Dans le dernier cas, en l'absence d'une preuve médicale du genre mentionné ci-dessus au paragraphe 20, je crois que la réparation à accorder consiste à rejeter l'appel ou à déférer l'affaire au ministre pour que ce dernier établisse une nouvelle cotisation en se fondant sur le fait que le particulier présentera une nouvelle attestation favorable s'il peut en obtenir une.

24         Je me rends bien compte qu'eu égard aux circonstances, il peut être difficile d'obtenir une attestation médicale favorable ou que, dans certains cas, il soit de fait presque impossible d'en obtenir une. Les particuliers qui ont des déficiences si graves qu'elles peuvent donner lieu à un crédit d'impôt pour personnes handicapées sont peut-être soignées à long terme par un spécialiste. Or, comme l'avocat l'a expliqué, il peut être difficile de trouver un autre spécialiste; de plus, le fait de demander un transfert du dossier, ne serait-ce que temporaire, simplement en vue d'obtenir une attestation médicale favorable d'un autre médecin peut bien nuire aux relations entre le premier médecin et le particulier. En outre, il est certes possible de soutenir qu'encourager les patients à « recruter » un médecin est contraire à l'intérêt public.

[8]      Dans l'affaire qui nous occupe, la seule preuve qui m'a été soumise est celle de la mère qui s'occupait de l'enfant pendant les deux années d'imposition en question. Il n'est pas contesté que la mère devait veiller à ce que la quantité de glucides soit mesurée et à ce que l'équilibre soit maintenu entre l'insuline et les glucides et ainsi de suite, et qu'on ne peut pas s'en remettre à une enfant de 11 ou 12 ans pour accomplir toutes les fonctions nécessaires. L'avocat de l'appelante a soutenu, en se fondant principalement sur les jugements Tammi et Mantle, qu'en ce qui concerne en particulier les éléments énumérés, à savoir la capacité de s'alimenter, de s'habiller, de parler et ainsi de suite, la Cour peut à bon droit en arriver à la conclusion, en se fondant sur le seul témoignage de la mère, que l'attestation défavorable était inexacte et incorrecte. La réponse à l'argument de l'avocat se trouve dans les remarques que le juge Rothstein a faites dans l'arrêt Buchanan, à savoir :

25         Toutefois, la Cour doit respecter le libellé de la Loi, qui exige qu'un médecin délivre une attestation favorable. Cela veut dire que la tâche du juge de la Cour de l'impôt ne consiste pas à substituer son avis à celui du médecin, mais à déterminer, en se fondant sur la preuve médicale, si une attestation défavorable doit être considérée comme une attestation favorable. Si le juge de la Cour de l'impôt ne peut pas arriver à cette conclusion, l'appel doit être rejeté ou l'affaire doit être déférée au ministre, une directive étant donnée à celui-ci pour qu'il établisse une nouvelle cotisation, advenant le cas où le particulier présenterait une attestation favorable.

                                                                                                        [Je souligne]


[9]      Par conséquent, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2004.

« A.A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


RÉFÉRENCE :

2004CCI334

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2000-2150(IT)I et 2001-895(IT)I

INTITULÉ :

Anne Stitson et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Thunder Bay (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 2 mars 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

Le juge A.A. Sarchuk

DATE DU JUGEMENT :

Le 3 mai 2004

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :

Me James P. Garofalo

Avocate de l'intimée :

Me Jennifer Dundas

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante

Nom :

James P. Garofalo

Cabinet :

Petrone Hornak Garofalo Mauro

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           Pièce A-1.

[2]           Pièce R-1.

[3]           [2003] A.C.I. no 776.

[4]           [1995] A.C.I. no 221.

[5]           [2002] A.C.F. no 838.

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