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Dossier : 2002-4465(EI)

ENTRE :

ALEXANDRE SYRIANNIS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

GEORGES KUGIEL,

intervenant.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 22 mars 2004 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable S.J. Savoie, juge suppléant

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Gilbert Nadon

Avocate de l'intimé :

Me Agathe Cavanagh

Pour l'intervenant :

Personne n'a comparu

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JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décison rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 16e jour de juillet 2004.

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


Référence : 2004CCI447

Date : 20040716

Dossier : 2002-4465(EI)

ENTRE :

ALEXANDRE SYRIANNIS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

GEORGES KUGIEL,

intervenant.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Savoie

[1]      Cet appel a été entendu à Montréal (Québec) le 22 mars 2004.

[2]      Il s'agit d'un appel portant sur l'assurabilité de l'emploi de l'appelant lorsqu'au service de Georges Kugiel, faisant affaires sous la raison sociale Enos Decor, le payeur, durant la période du 25 mars 2001 au 17 novembre 2001, la période en litige, au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » )

[3]      Le 18 avril 2002, suite à une demande de Développement des ressources humaines Canada, un agent autorisé de l'Agence des douanes et du revenu du Canada a déterminé que l'appelant occupait un emploi assurable en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la Loi lorsqu'il était au service du payeur durant la période en litige.

[4]      De plus, l'agent établissait à 1 530 le nombre d'heures assurables pour la période complète et à 25 650,00 $ la rémunération assurable des 27 dernières semaines de la période.

[5]      Le 9 mai 2002, le payeur portait en appel devant le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) la décision du 18 avril 2002.

[6]      Le 7 juin 2002, l'appelant portait aussi en appel devant le Ministre la décision du 18 avril 2002 mais quant au nombre d'heures assurables seulement.

[7]      Par lettre en date du 26 septembre 2002, le Ministre informa l'appelant de sa décision selon laquelle cet emploi, pour la période en litige, n'était pas assurable parce qu'il ne rencontrait pas les exigences d'un contrat de louage de services; il n'y avait donc pas de relation employé-employeur entre l'appelant et le payeur.

[8]      En rendant sa décision, le Ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes :

a)          Georges Kugiel a enregistré la raison sociale « Décoration Enos » le 16 novembre 1999; (admis)

b)          Georges Kugiel était propriétaire unique de la raison sociale; (admis)

c)          le payeur exploitait une entreprise d'importation et de vente en gros de meubles italiens; (admis avec précisions)

d)          l'appelant se déclarait directeur des ventes du payeur; (admis)

e)          selon l'appelant, ses tâches consistaient à établir des contacts avec les fournisseurs italiens et à trouver des clients au Québec; (admis avec précisions)

f)           l'appelant travaillait à sa guise selon un horaire variable et non contrôlé par le payeur; (admis avec précisions)

g)          l'appelant rendant des services à partir du bureau du payeur ou à partir de son domicile selon sa propre décision; (admis avec précisions)

h)          l'appelant utilisait ses propres outils à domicile soit, ordinateur, téléphone et papeterie; (admis avec précisions)

i)           durant la période en litige, le payeur a émis les chèques suivants au nom de l'appelant :

            le 30 mars 2001                        1 529,08 $

            le 4 avril 2001                           3 000,00 $

            le 19 avril 2001                         690,20 $

            le 31 août 2001                         2 000,00 $

            (admis)

j)           le 9 septembre 2002, dans une déclaration à un agent de l'intimé, le payeur déclarait que l'appelant n'était pas un employé du payeur mais qu'il était un ami de sa femme qui rendait service de temps en temps à l'entreprise du payeur; (ignoré)

k)          le 9 septembre 2002, dans une déclaration à un agent de l'intimé, le payeur déclarait que les chèques furent émis à l'appelant pour payer des fournisseurs et qu'aucun chèque de salaire ne fut remis au travailleur durant la période en litige; (ignoré)

l)           le 26 novembre 2001, l'appelant présentait une demande d'assurance-emploi avec un relevé d'emploi émis le 19 novembre 2001 et signé par Georges Kugiel, qui indiquait comme premier jour de travail le 25 mars 2001 et comme dernier jour de travail le 17 novembre 2001 avec 1 836 heures assurables et une rémunération assurable totale de 32 300 $ et qui indiquait comme employeur la société 9102-1915 Québec Inc. Enos/Tendances; (admis)

m)         Georges Kugiel est l'actionnaire majoritaire et le président de 9102-1915 Québec Inc.; (admis)

n)          le relevé d'emploi n'est pas conforme à la réalité quant à l'employeur, aux heures et à la rémunération assurables. (nié)

[9]      L'intervenant n'a pas comparu à l'audition.

[10]     La preuve a révélé que l'appelant a commencé à travailler pour le payeur en novembre 2000. Les deux individus se connaissaient depuis un certain temps, le payeur ayant épousé, en 1999, une amie de l'appelant. Le travail de l'appelant, au début, consistait à démarrer l'entreprise du payeur, celui-ci n'étant pas organisé. L'appelant, avec l'aide de madame Nicky Patrikios, a trouvé un local pour loger l'entreprise sur le boulevard St-Laurent et le payeur a signé un bail. Le payeur exploitait une entreprise d'importation et de vente en gros et au détail de meubles de design italien contemporain.

[11]     L'appelant a révélé que ses tâches pour le payeur consistaient à assurer l'administration de l'entreprise, à faire l'achat et la vente de meubles en provenance de l'Italie, à faire la comptabilité quotidienne, c'est-à-dire, les comptes payables et recevables, les remises gouvernementales, à s'occuper de la paperasse associée aux douanes et au transport, à négocier avec les fournisseurs et à assurer la gestion du personnel. L'appelant admet qu'il n'a pas été rémunéré avant le 25 mars 2001. Il a déclaré que pendant la période précédant le 25 mars 2001, il s'occupait à faire de la recherche pour le payeur bénévolement et a ajouté qu'il était entendu que le payeur en tiendrait compte.

[12]     L'appelant a fait la preuve que le payeur ne s'occupait pas de son entreprise, mais qu'il était là pour vider la caisse lorsque l'argent rentrait. Les témoins de l'appelant ont qualifié le payeur de toxicomane et d'alcoolique et ont déclaré que celui-ci était toujours absent de son entreprise : « Il fallait courir après pour se faire payer et régler les affaires de l'entreprise dont il était le seul signataire » . En effet, selon la preuve, Georges Kugiel était le seul signataire du payeur.

[13]     L'appelant a relaté que pendant la période en litige, il avait réalisé une grosse vente pour l'entreprise qui avait rapporté une commission d'environ 30 000 $. Il a ajouté que, cette somme, le payeur l'avait vite empochée pour ensuite mettre à la porte ses employés.

[14]     L'appelant dans son témoignage a raconté avoir fait un voyage en Italie pour faire des achats à l'occasion d'une exposition annuelle. Il a précisé que la majeure partie de ses dépenses avait été payée par le Ministère de l'industrie de l'Italie. Pour le reste, il a ajouté avoir utilisé la carte de crédit du payeur.

[15]     Par ailleurs, l'appelant a déclaré qu'il débutait sa journée de travail vers les 7 heures et travaillait fréquemment très tard, même jusqu'à 22 et 23 heures, puisqu'il fallait suivre un tel horaire afin de pouvoir demeurer en communication avec les fournisseurs de l'Italie. Il a ajouté qu'il travaillait souvent de son domicile.

[16]     Dans son témoignage, l'appelant déclare qu'il était payé par chèque; il en a produit quatre. Parfois, il était payé en argent comptant, mais il précise qu'il fallait toujours attendre pour se faire payer, parfois trois semaines, et même jusqu'à un mois et demi. Il a déclaré avoir voulu préparer pour l'entreprise une certaine tenue de livre mais que cela a été impossible à cause du manque de coopération du payeur, et que celui-ci aurait même détruit les données recueillies et gardées dans l'ordinateur. Pour assurer la communication avec l'Italie, selon l'appelant, il devait faire plusieurs appels téléphoniques outre-mer, ce qui occasionnait des dépenses. Certaines de ces dépenses lui ont été remboursées, mais il reste la somme de 600,00 $ qui ne lui a jamais été remboursée.

[17]     Cependant, l'appelant n'a fait aucune plainte à la Commission des normes du travail du Québec concernant sa rémunération non payée ou ses dépenses non remboursées. Selon sa déclaration à l'agent des appels, sa rémunération avait été établie par entente verbale avec le payeur à 950,00 $ par semaine.

[18]     Le payeur, Georges Kugiel, a déclaré, pour sa part, à l'agent des appels, que l'appelant avait effectivement rendu des services à son entreprise mais il a nié l'information donnée par l'appelant quant à sa rémunération et ses heures de travail.

[19]     Selon cette même déclaration du payeur, les tâches de l'appelant se limitaient à faire le nécessaire pour démarrer l'entreprise, c'est-à-dire trouver des fournisseurs. Le payeur a déclaré à l'agent des appels qu'aucun salaire n'avait été versé à l'appelant, pendant la période en litige, et qu'aucun chèque de rémunération ne lui avait été émis. En outre, l'appelant ne figurait pas au livre des salaires comme les deux autres employées, Isabelle Pépin et Nicky Patrikios.

[20]     Le payeur a expliqué qu'il avait offert à l'appelant de l'aider à commencer son entreprise afin de lui venir en aide puisque ce dernier éprouvait des difficultés financières et des troubles de santé. Selon lui, l'entente verbale avec l'appelant prévoyait qu'en échange de ses services, selon sa disponibilité, il le récompenserait en l'aidant à payer certaines factures, telles son loyer ou ses achats d'appareils ménagers, lorsque l'entreprise serait en moyen de le faire.

[21]     Le payeur a ajouté qu'il avait signé des formulaires en blanc pour les relevés d'emploi de tous les employés parce qu'il devait s'absenter et que l'appelant devait les compléter. Cette dernière information a été contredite par l'appelant, dans son témoignage, mais madame Pépin a déclaré à l'audition que, selon elle, l'appelant avait préparé les relevés d'emploi et que le payeur les avait signés.

[22]     L'appelant a déclaré à l'audition que certaines informations, dont les heures travaillées, contenues dans l'ordinateur, avaient été effacées. Il a ajouté qu'il avait réussi, en utilisant l'information puisée dans les dossiers des clients et des décorateurs, à reconstituer les données nécessaires pour préparer les relevés d'emploi et les heures travaillées, entre autres.

[23]     L'appelant demande à cette Cour de renverser la décision du Ministre et de conclure à l'assurabilité de son emploi. Selon l'arrêt bien connu, Wiebe Door Services Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.) (C.A.F.), [1986] 3 C.F. 553, la jurisprudence a établi une série de critères servant d'outils dans la détermination d'un litige comme celui-ci, c'est-à-dire :

          1.        Le degré de contrôle sur le travail du travailleur;

          2.        La propriété des instruments de travail;

          3.        Les chances de bénéfice ou les risques de perte;

          4.        L'intégration du travail de l'employé dans l'entreprise du payeur.

[24]     Le juge Décary de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Charbonneau c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1996] A.C.F. no 1337, parlant de ces critères, s'exprimait en ces termes :

Les critères énoncés par cette Cour dans Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., à savoir d'une part le degré de contrôle, la propriété des instruments de travail, les chances de bénéfice et les risques de perte et d'autre part l'intégration, ne sont pas les recettes d'une formule magique. Ce sont des points de repère qu'il sera généralement utiles de considérer, mais pas au point de mettre en péril l'objectif ultime de l'exercice qui est de rechercher la relation globale que les parties entretiennent entre elles. Ce qu'il s'agit, toujours, de déterminer, une fois acquise l'existence d'un véritable contrat, c'est s'il y a, entre les parties, un lien de subordination tel qu'il s'agisse d'un contrat de travail (art. 2085 du Code civil du Québec) ou s'il n'y a pas, plutôt, un degré d'autonomie tel qu'il s'agisse d'un contrat d'entreprise ou de service (art. 2098 dudit Code). En d'autres termes, il ne faut pas, et l'image est particulièrement appropriée en l'espèce, examiner les arbres de si près qu'on perde de vue la forêt. Les parties doivent s'effacer devant le tout.

[25]     Il convient donc d'examiner la preuve, en l'espèce à la lumière des critères établis ci-haut.

[26]     Examinée sous le premier critère, celui du contrôle, la preuve a démontré que le payeur n'exerçait aucun contrôle sur l'appelant. Il n'y avait pas d'horaire, ni d'heures de travail, ni de méthodes de travail fixés par le payeur. L'appelant se présentait au bureau de l'entreprise à l'heure et le jour qui lui convenaient; très souvent, il travaillait chez lui. Le payeur n'avait aucun contrôle sur les heures travaillées par l'appelant à son domicile.

[27]     Pour ce qui est de la propriété des outils, la preuve a établi que l'utilisation d'outils était très minime. Lorsque l'appelant travaillait à partir de son domicile, il utilisait ses outils, ses propres instruments de travail, en particulier son ordinateur, son téléphone et sa papeterie. Par ailleurs, les copies de courriel remises par l'appelant ont démontré qu'il utilisait son ordinateur et son en-tête personnels dans l'exécution de ses tâches.

[28]     Quant aux chances de profit et risques de perte, il a été démontré qu'aucune rémunération n'a été attribuée à des services rendus par l'appelant. C'est ce que le payeur lui-même a révélé à l'agent des appels. Dans son appréciation du dossier, les agents du Ministre ont déterminé que les chiffres fournis par l'appelant ne pouvaient être considérés parce qu'il était impossible de les comparer avec d'autres documents bancaires; ces derniers étant inexistants.

[29]     En outre, la preuve a révélé qu'aucune démarche n'a été faite par l'appelant auprès de la Commission des normes de travail du Québec pour récupérer les salaires non versés.

[30]     Cependant, il a été établi que les tâches effectuées par l'appelant faisaient partie intégrante de l'entreprise du payeur.

[31]     Dans l'arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, le juge Major, J.C.S., accepte l'opinion du juge MacGuigan lorsqu'il affirme dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd., précité :

[TRADUCTION] [...] La meilleure chose à faire est d'étudier tous les facteurs qui ont été considérés dans ces causes comme des facteurs influant sur la nature du lien unissant les parties. De toute évidence, ces facteurs ne s'appliquent pas dans tous les cas et n'ont pas toujours la même importance. De la même façon, il n'est pas possible de trouver une formule magique permettant de déterminer quels facteurs devraient être tenus pour déterminants dans une situation donnée.

[32]     Quelle est donc la nature du lien qui unissait les parties dans le cas en l'espèce? Premièrement, il faut dire qu'il n'existait aucun contrat de travail écrit entre les parties. Le payeur admet que l'appelant a rendu des services à son entreprise, mais dans sa déclaration à l'agent des appels, il nie le montant de la rémunération et le nombre d'heures déclarées par l'appelant. Pourtant, il a signé le relevé d'emploi qui supporte la prétention de l'appelant quant à sa rémunération et ses heures travaillées.

[33]     Il faut dire que le relevé d'emploi a été préparé par l'appelant. Le payeur a admis qu'il l'avait signé, en blanc, mais ceci a été nié par l'appelant. Le témoignage du payeur aurait été utile, mais celui-ci n'a pas comparu à l'audition.

[34]     La preuve a établi, par ailleurs, que le contrôle de l'appelant et de son travail était inexistant. Dans l'exercice de ses fonctions, l'appelant, qui travaillait souvent chez lui, utilisait ses propres outils. Quoique le travail de l'appelant soit intégré à l'entreprise du payeur, la preuve a établi que les modalités d'emploi supportaient la conclusion que celui-ci travaillait surtout sans rémunération et ses risques de perte étaient réels. Sa perte financière a été établie à l'audition. Son relevé d'emploi vise à justifier une rémunération assurable au montant de 32 300,00 $ alors qu'il n'a reçu, au cours de la période en litige, qu'un montant total de 7 219,28 $, lequel lui a été versé, selon le payeur, pour payer des rénovations.

[35]     Il a été déterminé que contrairement aux autres employés, l'appelant ne figurait aucunement au livre des salaires. Par ailleurs, la preuve a révélé que les chèques versés à l'employé Nicky Patrikios étaient clairement décrits comme des paiements en salaire.

[36]     L'appelant a révélé à l'audition qu'il avait fait des recherches pour le payeur en 2000 et 2001, travail pour lequel il n'avait pas été rémunéré; il a, par ailleurs, ajouté que le payeur devait en tenir compte. Ceci porte à croire que les montants versés à l'appelant représentaient, en partie, une compensation pour le travail de recherche de l'appelant avant la période en litige, mais ceci vient contredire l'information contenue dans son relevé d'emploi que l'appelant lui-même a préparé. Selon la preuve présentée, l'appelant aurait préparé son propre relevé d'emploi ainsi que ceux des autres employés, mais pour préparer ces documents, il a dû reconstituer les données à l'aide de copies et de dossiers des clients ainsi que de documents à l'appui des montants versés en argent comptant par les clients et les décorateurs. L'appelant a indiqué que cet exercice avait été rendu nécessaire puisque le payeur avait lui-même effacé l'information qui se trouvait dans l'ordinateur.

[37]     Puisque l'appelant a effectué ce travail de reconstruction ou de reconstitution, dans le but de préparer les relevés d'emploi, pourquoi ne l'aurait-il pas fait pour préparer les T4 de l'employeur afin de pouvoir compléter ses déclarations de revenu? La preuve a démontré que l'appelant n'avait pas fait de déclaration d'impôt depuis 1985. Il a expliqué qu'il ne l'avait pas fait puisqu'il n'avait pas de T4.

[38]     Cette Cour doit tenir compte du fait que l'appelant, comptable de formation, a été incapable d'expliquer de façon crédible, pourquoi il n'a pas fait ses déclarations de revenu. Il a tout simplement déclaré qu'il n'avait pas reçu de T4 de l'employeur.

[39]     Pourtant, l'ensemble de la preuve supporte la conclusion que la préparation de ce document faisait partie de ses tâches, tout comme la préparation des relevés d'emploi.

[40]     À l'appui de ses revendications, l'appelant a produit une preuve incomplète, décousue, fragmentaire et souvent contradictoire. Cette preuve n'a pas réussi à décharger celui-ci du fardeau qui reposait sur lui.

[41]     Plusieurs faits présentés ont servi à poser des questions plutôt qu'à fournir des réponses. L'appelant a préparé et produit certains documents pour appuyer ses prétentions, mais il a omis d'en préparer d'autres qui auraient pu lui être utiles, tels ses déclarations de revenu.

[42]     L'appelant demande à cette Cour de renverser la décision du Ministre, mais l'analyse de la preuve recueillie, à la lumière des critères établis, ne justifie pas l'intervention de celle-ci.

[43]     Dans ces circonstances, il convient de citer le passage du juge Pratte dans l'arrêt Elia c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1998] A.C.F. no 316, qui statuait ce qui suit :

Le juge, contrairement à ce qu'il a cru, aurait donc pu intervenir et aurait dû intervenir si, comme il l'a affirmé, la preuve révélait que la décision du Ministre était déraisonnable. Mais cette affirmation du juge nous paraît, elle aussi, inexacte et fondée sur une erreur de droit puisque le juge n'a pas tenu compte de la règle bien établie selon laquelle les allégations de la réponse à l'avis d'appel, où le Ministre énonce les faits sur lesquels il a fondé sa décision, doivent être tenus pour avérés aussi longtemps que l'appelant n'en a pas prouvé la fausseté.

[44]     Les arrêts cités par le procureur de l'appelant ont été lus, mais je dois conclure que la cause sous étude est un cas d'espèce et les principes énoncés dans les causes citées n'ont pas pour effet de changer la conclusion dans ce litige.

[45]     Cette Cour doit conclure que la décision prise par le Ministre dans cet appel est bien fondée.

[46]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 16e jour de juillet 2004.

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


RÉFÉRENCE :

2004CCI447

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-4465(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Alexandre Syriannis et M.R.N. et Georges Kugiel

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 22 mars 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable S.J. Savoie, juge suppléant

DATE DU JUGEMENT :

le 16 juillet 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

Me Gilbert Nadon

Pour l'intimé :

Me Agathe Cavanagh

Pour l'intervenant

Personne n'a comparu

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Me Gilbert Nadon

Étude :

Ouellet, Nadon et associés

Montréal (Québec)

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

Pour l'intervenant :

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