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Référence : 2004CCI170

Date : 20040330

Dossiers : 2000-4512(GST)I

2001-125(IT)I

ENTRE :

GLENN SIMON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Pour l'appelant : L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée : Me Michael Taylor

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MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à

Nanaïmo (Colombie-Britannique), le 13 juin 2003.)

Le juge McArthur

[1]      Il s'agit d'appels de cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 ainsi que d'une cotisation concernant la taxe sur les produits et services établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 16 avril 1999. Par ces cotisations fiscales, le ministre du Revenu national a augmenté le revenu de l'appelant d'un montant de 46 654 $ pour 1995 et de 33 416 $ pour 1996. De plus, le ministre a fixé le montant de la TPS à 14 912 $ pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, plus les intérêts et les pénalités. Toutefois, au début de l'audience, l'avocat de l'intimée a informé la Cour que l'on avait réduit les cotisations fiscales d'un montant de 10 000 $ pour chaque année et que les montants en cause s'élevaient donc à 36 600 $ pour 1995 et à 23 400 $ pour 1996.

[2]      Avant d'examiner l'affaire au fond, je ferai quelques remarques au sujet de la demande d'ajournement que l'appelant a faite. Au cours des dernières semaines, l'appelant a retenu les services d'un comptable, Cameron McLean, qui n'a pas pu se présenter à l'audience à cause d'une autre obligation. L'appelant a demandé un ajournement et j'ai convenu d'ajourner l'audience pour trois jours jusqu'au 12 juin 2003, afin de permettre au comptable d'être présent. Après un appel téléphonique, l'appelant a fait savoir que son comptable était absent jusqu'au 12 juin et qu'on ne pouvait pas le joindre. L'audience avait déjà été ajournée quatre fois; deux fois à la demande de l'intimée et deux fois pour rendre service à l'appelant, si je ne me trompe. L'intimée s'est vigoureusement opposée à cet ajournement et à l'ajournement antérieur qui avait été accordé le 9 janvier 2003. L'intimée a qualifié ce dossier de véritable torture. Apparemment, le 9 janvier, l'appelant a fait savoir qu'il avait retenu les services d'un comptable, M. McGuffie, qui ne pouvait pas être présent. Treize mois plus tôt, le juge Rowe de la présente cour avait recommandé à l'appelant de retenir les services d'un représentant qui l'aiderait dans cet appel complexe. Au cours de la période de 13 mois, aucun représentant de l'appelant n'a communiqué avec l'intimée. L'intimée s'est donc opposée à une autre demande d'ajournement. De plus, le témoin de l'intimée devait venir de Victoria. On avait accordé à l'appelant un délai de plus d'un an pour retenir les services d'un représentant et sa demande d'ajournement a été refusée.

[3]      Au début de l'audience, la mère de l'appelant, qui tenait les livres de celui-ci, a indiqué qu'il y avait environ 180 inscriptions dans son livre au sujet de prêts que son mari et elle avait consentis à l'appelant à titre d'avances en 1995 et en 1996. L'audience a été ajournée pendant environ trois heures afin de permettre à la vérificatrice de l'intimée d'examiner ces inscriptions. Ils ont eu peu de succès. L'intimée s'est entendue pour accorder une réduction de 8 531 $ pour 1996 et de 480 $ pour 1995. Le ministre a appliqué la méthode de cotisation fondée sur la valeur nette et, pour les motifs ci-dessous énoncés, je conclus qu'il a eu raison de le faire.

[4]      Un aperçu de cette méthode est donné par le juge Bowman dans la décision Ramey v. Canada, (1993) 2 C.T.C. 2119, à la page 2122, où il est dit ce qui suit :

[...] Estimer le revenu annuel d'un contribuable à partir de la valeur de son actif net est une méthode insatisfaisante et imprécise. C'est un instrument grossier que le ministre doit utiliser en dernier ressort. Une cotisation d'actif net repose sur une comparaison de l'actif net du contribuable, à savoir la valeur de l'actif moins le passif au début d'une année, avec son actif net à la fin de l'année. À la différence ainsi obtenue, on ajoute les dépenses qu'il a engagées pendant l'année. Le montant obtenu est réputé être le revenu du contribuable, sauf preuve contraire. Ces cotisations peuvent être inexactes dans une mesure indéterminée, mais elles sont valables jusqu'à preuve de leur inexactitude. Il est quasi impossible de les contester à la pièce. La seule façon vraiment efficace de les contester est de procéder à une reconstitution complète du revenu du contribuable pour l'année. Un contribuable dont les registres comptables et le mode de déclaration de revenus sont dans un tel fouillis que la cotisation d'actif net s'impose est souvent l'artisan de son propre malheur.

Les faits :

[5]      L'appelant exploitait une entreprise sous le nom de G & H Auto Wrecking, dans le cadre de laquelle il achetait et vendait des voitures d'occasion, des motocyclettes et des pièces. Il a commencé en 1979 ou en 1980 après avoir terminé sa 12e année et il a toujours eu une aptitude pour la mécanique. Au fil des ans, il a contracté des emprunts auprès de ses parents et d'établissements de crédit afin d'acheter des motocyclettes et des voitures. En 1991, il a acheté une dépanneuse. L'appelant et sa mère ont témoigné pour le compte de celui-ci et une vérificatrice du ministère du Revenu national a témoigné pour le compte de l'intimée. Les témoignages de l'appelant et de sa mère étaient plutôt difficiles à comprendre. Les événements qui s'étaient produits pendant les années où l'appelant avait exercé ses activités tendaient à s'entremêler. L'entreprise faisait et fait principalement des affaires au comptant et les opérations au comptant ont été comptabilisées d'une façon inadéquate.

[6]      Je crois que pendant les années en question, l'appelant a acheté un immeuble de 75 000 $ pour exploiter son entreprise, sans effectuer de versement initial, mais en obtenant du vendeur une hypothèque de 75 000 $. À un moment donné par la suite, l'appelant a eu recours au refinancement pour obtenir une somme additionnelle de 10 000 $ ou de 15 000 $. Il a par la suite perdu l'entreprise à la suite d'une forclusion. De plus, à un moment donné, il a acheté une part d'un tiers dans la maison de ses parents, sans verser d'argent comptant; il a refinancé cette propriété et a ainsi obtenu de l'argent pour son entreprise.

[7]      En plus d'emprunter de l'argent à ses parents, l'appelant a emprunté de l'argent en utilisant plusieurs cartes de crédit qui étaient, comme il l'a dit, [traduction] « toujours à la limite » . Il a emprunté plus de 10 000 $ de Canada Trust Powerline; ce prêt a fait l'objet de procédures de recouvrement. Je crois que Canada Trust a obtenu un jugement de 21 000 $ à l'encontre de l'appelant pendant les années pertinentes. Le magasin Canadian Tire a intenté une action en vue de recouvrer une somme de plus de 3 000 $ et les parents de l'appelant ont remboursé cette dette. Pour continuer à exercer ses activités, l'appelant a emprunté de l'argent chez Avco Finance et ses parents ont encore une fois remboursé ce prêt.

[8]      La mère de l'appelant a témoigné qu'en 1995 et en 1996, son mari et elle avaient respectivement avancé 46 000 $ et 42 000 $ à l'appelant. L'appelant et son entreprise étaient de toute évidence insolvables. L'appelant vivait fort frugalement chez ses parents. La position de l'appelant est fondamentalement que l'augmentation de la valeur nette de ses actifs résulte des avances ou des prêts non remboursés consentis par ses parents, de plus de 40 000 $ dans chaque année. Le ministre se voyait obligé d'employer la méthode de la valeur nette afin de déterminer le revenu de l'appelant. La vérificatrice ne pouvait pas retracer les mouvements de fonds de l'entreprise. Il n'y avait pas de grands livres à double inscription. Il incombait à l'appelant de tenir des livres et des registres; je me reporte à cet égard à l'article 30 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[9]      La tentative que l'appelant a faite pour contester les cotisations d'une façon fragmentaire a échoué. L'appelant a vigoureusement contesté l'inclusion par la vérificatrice, au titre de frais personnels, d'un montant de 7 900 $ pour les dépenses liées à un véhicule en 1995, sans toutefois établir un montant inférieur et en se contentant d'affirmer d'une façon générale que le montant était trop élevé ou qu'il était insuffisant. Je ne fais pas de rajustement à l'égard des frais personnels. Les hypothèses émises par le ministre constituent le meilleur élément mis à notre disposition. Je conclus que la vérificatrice s'est montrée fort équitable en attribuant aux frais personnels un montant de 16 600 $ en 1995 et de 12 185 $ en 1996. Je ne vois pas pourquoi il faudrait examiner en détail les montants auxquels elle est arrivée. La vérificatrice a utilisé les stocks d'ouverture mentionnés dans les déclarations de revenu de l'appelant pour arriver à la valeur nette pour les années 1994, 1995 et 1996. Ces montants rajustés semblent être de 211 000 $, de 255 000 $ et de 283 000 $. En soustrayant le montant de 1994 du montant de 1995, et le montant de 1995 du montant de 1996, la vérificatrice est arrivée à une augmentation de la valeur nette.

[10]     L'appelant a tenté de reconstituer ses dossiers en produisant des photocopies de chèques tirés par sa mère, Dorothy Simon, sur le compte bancaire conjoint qu'elle avait avec son mari Helmut. Ces montants s'élevaient en tout à 46 742 $ en 1995 et à 41 991 $ en 1996. En 1995, il y avait environ 19 chèques et en 1996, il y en avait 15; ces chèques étaient surtout émis en faveur de l'appelant ou d'ICBC Salvage, qui est une compagnie d'assurance automobile chez qui l'appelant achetait la plupart des véhicules récupérés. À ces chèques étaient joints les relevés bancaires de Dorothy et d'Helmut, visant à démontrer que les montants des chèques avaient été retirés de leurs comptes.

[11]     L'appelant n'a apparemment remboursé qu'une somme de 1 200 $ sur les 80 000 $ avancés par ses parents en 1995 et en 1996. L'avocat de l'intimée a soutenu que cette preuve était inadéquate; voici ce qu'il a dit : [traduction] « Nous ne savons pas si les montants particuliers payables à l'appelant ont été utilisés pour son entreprise. » En ce qui concerne l'entreprise qui faisait des affaires au comptant, le ministre a ajouté ce qui suit : [traduction] « Nous ne savons pas s'il a remboursé ses parents en argent comptant. » En outre, Dorothy a témoigné que sur une période d'une dizaine d'années, son mari et elle avaient avancé plus de 447 000 $ à Glenn pour son entreprise et que ce montant n'avait pas été remboursé. L'avocat de l'intimée a soutenu qu'il est fort peu probable que les parents aient eu 447 000 $ à avancer, étant donné les montants déclarés dans leurs déclarations de revenu au fil des ans. Dorothy a affirmé qu'elle avait de l'argent de famille, que son mari avait exercé la profession de soudeur pendant plus de 40 ans et qu'ils vendaient du bois provenant de la terre qui était attenante à leur résidence. Selon la preuve de l'intimée, les déclarations de revenu des parents indiquaient par ailleurs des pertes agricoles dans chaque année.

[12]     Bref, telle semble être la situation. Premièrement, l'appelant faisait surtout des affaires au comptant, il ne tenait pas de documents adéquats, et le ministre a eu raison d'établir une cotisation de valeur nette. Deuxièmement, le ministre a ajouté au revenu de l'appelant un montant de 46 600 $ pour 1995 et de 33 400 $ pour 1996, et il a également fixé à 12 728 $ le montant de la TPS déclarée en moins. Troisièmement, Dorothy et Helmut Simon ont avancé à l'appelant au moins 40 000 $ dans chacune des années pertinentes. Il n'existe aucune preuve directe montrant que ces sommes aient été remboursées en 1995 ou en 1996, à part la somme de 1 200 $. La position prise par l'appelant, à savoir qu'un montant de 1 200 $ seulement à été remboursé, me donne beaucoup d'inquiétude, pour ne pas dire qu'elle me rend suspicieux, et ce, principalement parce que les parents de l'appelant ne semblaient pas avoir les moyens de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur fils et de son entreprise, et ce, aussi généreux aient-ils pu être.

[13]     Selon certains éléments de preuve, Glenn a acheté une part dans la maison familiale sans débourser d'argent comptant. Il est difficile d'en comprendre la raison. Les parents de l'appelant semblent avoir effectué la plupart des versements hypothécaires. L'appelant a dit d'une façon générale qu'il avait refinancé la maison afin d'injecter des capitaux dans l'entreprise. Je reconnais que l'appelant était insolvable en 1995 et en 1996, et aucun élément de preuve ne montre qu'il ait effectué des dépenses personnelles excessives. S'il a caché de l'argent, où est allé cet argent? Le mode de vie de l'appelant était fort modeste. Aucune preuve n'a été avancée au sujet des pénalités, et les dispositions législatives pertinentes n'ont pas été mentionnées dans la réponse du ministre.

[14]     Si je retiens la prétention de l'appelant selon laquelle ses parents lui avaient prêté plus de 40 000 $ chaque année, nous arriverions chaque année à un montant négatif au titre du revenu net même si l'appelant a déclaré un revenu de 8 149 $ en 1995 et de 454 $ en 1996. Les remarques ci-après énoncées que le juge Hamlyn a faites dans la décision Saikely v. M.N.R., 93 DTC 397, s'appliquent également au cas qui nous occupe :

[...] le témoignage était imprécis et ne s'accompagnait d'aucun registre ou autre documentation acceptable.

Le contribuable peut contester les cotisations de diverses manières.    Il peut prouver qu'une part de l'augmentation de son avoir net est attribuable à des rentrées d'argent non imposables comme un héritage ou une somme gagnée au jeu; que son avoir net au début de la période a été sous-évalué ou que des éléments d'actif à la fin de la période ont été surévalués; que des éléments de passif existant à la fin de la période ont été omis ou sous-évalués; que l'argent avait été emprunté ou que les pertes de revenu étaient supérieures aux estimations.    Quoi qu'il allègue, le contribuable doit le prouver;    une simple déclaration ne suffit pas.    De plus, il faut une preuve forte pour réfuter une cotisation fondée sur l'avoir net.

Le manque de précision, le manque d'enchaînement, le manque de registres, le manque de documentation, l'absence de témoins essentiels et, disons-le franchement, le caractère généralement évasif du témoignage de l'appelant ont conduit la Cour à conclure que ce dernier ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait.

De toute évidence, les remarques précitées s'appliquent également en bonne partie à la TPS. De plus, les remarques suivantes que le juge Tardif a faites dans la décision Entrepreneur Peintre J.L. Inc. c. La Reine,[1999] A.C.I. no 253, s'appliquent également à l'appel que l'appelant a interjeté au sujet de la TPS :

[11]       Le fardeau de la preuve incombait à monsieur Labranche. Il devait, par une prépondérance de la preuve, établir le bien-fondé de ses prétentions à savoir qu'il n'avait jamais exécuté de travaux assujettis à la taxe sur les produits et services; il devait également démontrer que le montant des taxes applicables avait été perçu et remis. De ces deux réalités, il devait justifier les écarts constatés par l'intimée au moyen d'explications plausibles, vraisemblables et raisonnables.

[12]       Comment faire cette preuve. La meilleure façon aurait été par le biais d'une preuve documentaire étoffée démontrant la cohérence et l'exactitude des données financières. La qualité exceptionnelle d'un témoignage ou des témoignages aurait peut-être pu minimiser certains oublis et compenser pour certaines failles ou faiblesses dues au temps écoulé ou à l'inexpérience des personnes assujetties aux obligations décrites par la Loi.

[13]       À cet égard, il m'apparaît important de rappeler et d'insister sur l'obligation qu'avait monsieur Labranche d'avoir en sa possession une telle documentation pour rendre compte de sa gestion des fonds de l'État. À titre de mandataire, monsieur Labranche devait percevoir la taxe et la verser à l'intimée selon des modalités expressément édictées par la Loi. En d'autres termes, il devait rendre compte de sa gestion en démontrant que toutes les taxes avaient été perçues et remises selon les dispositions de la Loi.

[15]     Comme il en a été fait mention, l'appelant ne disposait pas d'une preuve documentaire efficace. Il ne pouvait pas établir qu'il était admissible à des crédits de taxe sur les intrants supplémentaires au titre de la TPS. L'appelant n'a soumis aucun élément de preuve permettant de réduire la cotisation concernant la TPS. L'examen des affaires commerciales de l'appelant effectué par le ministre se poursuit depuis plusieurs années. Il n'y a pas eu de surprise à l'audience. L'appelant achetait et vendait principalement au comptant. Il était tenu de tenir des dossiers adéquats de façon que cet argent puisse être retracé. Malgré tout, il est clair que sa famille lui a avancé énormément d'argent et qu'en 1995 et en 1996 il n'avait pas beaucoup d'argent qui lui restait entre les mains, comme en font foi son mode de vie frugal, les sommes en souffrance qu'il devait sur ses cartes de crédit, le jugement, la forclusion et le fait que l'appelant a emprunté de cinq ou six sources différentes. Je suis convaincu qu'il n'y avait pas d'économies cachées.

[16]     Cela étant, les appels sont admis uniquement dans la mesure où ils sont déférés au ministre pour qu'il procède aux rajustements résultant des concessions que l'avocat de l'intimée a faites au début de l'audience en vue de réduire les cotisations fiscales d'un montant de 10 000 $ en ramenant le montant en cause de 46 600 $ à 36 600 $ pour l'année 1995 et en le ramenant de 33 400 $ à 23 400 $ pour l'année 1996. L'appel concernant la TPS est rejeté. Aucune pénalité n'est imposée et aucun frais et dépens ne sont adjugés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de mars 2004.

« C.H. McArthur »

                   juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur


RÉFÉRENCE :

2004CCI170

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2000-4512(GST)I et 2001-125(IT)I

INTITULÉ :

Glenn Simon et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Nanaïmo (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 10 juin 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable C.H. McArthur

DATE DU JUGEMENT :

Le 2 juillet 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Michael Taylor

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

s/o

Cabinet :

s/o

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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