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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2002-2318(IT)I

ENTRE :

DOUGLAS DIXON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Lloyd Dixon (2002-2319(IT)I) et Sharon Dixon (2002-2320(IT)I)

à Regina (Saskatchewan)

Devant : l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Melvin A. Gerspacher

Avocat de l'intimée :

Me Michael Van Dam

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont admis, avec dépens, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations.

         

Signé à Toronto, Canada, ce 12e jour de mars 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de janvier 2005.

Sophie Debbané, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI102

Date: 20030312

Dossier: 2002-2318(IT)I

ENTRE :

DOUGLAS DIXON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier: 2002-2319(IT)I

ET ENTRE :

LLOYD DIXON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

2002-2320(IT)I

ET ENTRE :

SHARON DIXON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Les présents appels ont été entendus ensemble sur preuve commune à Regina (Saskatchewan) le 14 février 2003. Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits sous la cote AR-1. Il s'agit de l'unique preuve qui ait été produite.

[2]      Le seul différend entre les parties à l'audition portait sur la question de savoir si les appelants étaient tenus de déclarer au titre de revenu le produit de ventes céréalières d'un montant brut de 79 481 $, versé sous forme de bons de paiement reçus par la société de personnes Dixon Farms Partnership (la « société » ) durant l'année civile 1997 et encaissés le 2 janvier 1998.

[3]      L'exposé conjoint des faits se lit comme suit :

                        [traduction]

À l'audition de ces affaires devant la Cour canadienne de l'impôt le 14 février 2003, les appelants et l'intimée sont autorisés à produire d'autres éléments de preuve, en plus des faits admis dans le présent exposé conjoint des faits, mais uniquement si les éléments en question sont pertinents aux questions en litige dans les appels. Toutefois, les parties doivent s'abstenir de présenter une preuve contredisant les faits dont il est convenu par les présentes.

Par l'intermédiaire de leurs procureurs respectifs, les parties admettent les faits suivants :

1.          Douglas Dixon, Lloyd Dixon et Sharon Dixon (les « contribuables » ) résident dans la municipalité rurale de Maryfield (Saskatchewan) et leur adresse postale est la suivante : C.P. 56, Maryfield (Saskatchewan) S0G 3K0.

2.         Pendant plusieurs années antérieures à 1997 et jusqu'au 1er décembre 1997, Lloyd Dixon et son épouse, Sharon Dixon, ont exploité à titre d'associés l'entreprise agricole d'une société de personnes ( « Lloyd and Sharon Dixon Partnership » ).

3.          Lloyd Dixon et Sharon Dixon détenaient chacun une participation de 50 % dans Lloyd and Sharon Dixon Partnership.

4.          L'exercice de Lloyd and Sharon Dixon Partnership se termine le 31 décembre.

5.          Lloyd and Sharon Dixon Partnership a déclaré ses revenus selon la méthode de comptabilité de caisse, conformément au paragraphe 28(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

6.                  Lloyd and Sharon Dixon Partnership et William Dixon (le frère de Lloyd Dixon) détenaient chacun une participation de 50 % dans une autre société de personnes ( « Dixon Brothers » ), laquelle exploitait une entreprise agricole.

7.          Le 1er janvier 1997, William Dixon a vendu sa participation de 50 % dans la société Dixon Brothers à Douglas Dixon, le fils de Lloyd Dixon et de Sharon Dixon. Par la suite, la société a été désignée sous le nom « Dixon Farms Partnership » et Douglas Dixon détenait une participation de 50% dans celle-ci.

8.          L'exercice de Dixon Farms Partnership se termine le 31 décembre.

9.          En 1997, Dixon Farms Partnership a livré du blé, de l'orge, de l'avoine et du colza (aujourd'hui couramment désigné sous le nom de « canola » ) à des installations primaires et a reçu en échange des bons de paiement (les « bons de paiement » ). Ces bons donnaient le droit à Dixon Farms Partnership de recevoir le paiement du prix d'achat du grain au montant total de 79 481 $, le 2 janvier 1998. Le grain devenait propriété de la personne exploitant les installations au moment de la livraison.

10.        Dixon Farms Partnership a déclaré ses revenus selon la méthode de comptabilité de caisse, en application du paragraphe 28(1) de la Loi. Conformément au paragraphe 76(4) de la Loi, elle n'a pas inclus les bons de paiement dans son revenu pour l'exercice ayant pris fin le 31 décembre 1997.

11.        Avant le 1er décembre 1997, Dixon Farms Ltd. (la « Société » ) a été constituée en personne morale en vertu des lois de la province de la Saskatchewan.

12.        L'exercice de la Société se termine le 30 novembre.

13.        Le 1er décembre 1997, Douglas Dixon a transféré à la Société sa participation de 50 % dans Dixon Farms Partnership pour une contrepartie comprenant une action de la Société, en vertu d'une convention de vente et du paragraphe 85(1) de la Loi. (La convention de vente ne mentionnait pas les bons de paiement.) En conséquence de ce transfert, la Société détenait une participation de 50 % dans la société de personnes Dixon Farms Partnership.

14.        Le 1er décembre 1997, Lloyd Dixon a également transféré à la Société sa participation de 50 % dans Lloyd and Sharon Dixon Partnership pour une contrepartie comprenant une action de la Société, en vertu d'une convention de vente et du paragraphe 85(1) de la Loi. (La convention de vente ne mentionnait pas les bons de paiement.) En conséquence de ce transfert, la Société détenait une participation de 50 % dans la société de personnes Lloyd and Sharon Dixon Partnership.

15.         Le 31 décembre 1997, Sharon Dixon a transféré à la Société sa participation de 50 % dans Lloyd and Sharon Dixon Partnership pour une contrepartie comprenant une action de la Société, en vertu d'une convention de vente et du paragraphe 85(1) de la Loi. (La convention de vente ne mentionnait pas les bons de paiement.) Immédiatement après, la Société a poursuivi, à titre de propriétaire unique, l'exploitation des entreprises agricoles antérieurement exploitées par les sociétés de personnes Dixon Farms Partnership et Lloyd and Sharon Dixon Partnership et a continué à utiliser, dans le cours de ses activités, les biens qui appartenaient aux sociétés de personnes immédiatement avant le 31 décembre 1997 et qu'elle avait reçu à titre de produit de disposition de sa participation dans les sociétés de personne.

16.        La Société a inclus dans son revenu de 1998 un revenu de 90 882 $ touché par les sociétés de personnes Dixon Farms Partnership et Lloyd and Sharon Dixon Partnership pour la période terminée le 31 décembre 1997. Ce montant de 90 882 $ n'incluait aucune fraction de la somme de 79 481 $ des bons de paiement et portait sur d'autres revenus touchés par Dixon Farms Partnership et Lloyd and Sharon Dixon Partnership en 1997.

17.        Pour l'exercice terminé le 31 décembre 1997, Douglas Dixon s'est vu allouer 30 000 $ pour sa part dans le revenu de la société de personnes, et Sharon Dixon s'est vu allouer 14 000 $ pour sa part dans le revenu de la société de personnes, ces deux montants ayant été versés sous forme d'honoraires de gestion agricole par Dixon Farms Partnership et Lloyd and Sharon Dixon Partnership.

18.        La somme de 79 481 $ des bons de paiement a été payée le 2 janvier 1998. Cette somme a été déposée dans le compte en banque de la Société. Les sociétés de personnes Dixon Farms Partnership et Lloyd and Sharon Dixon Partnership ont cessé d'exister le 31 décembre 1997.

19.        Si Dixon Farms Partnership n'avait pas cessé d'exister, la somme de 79 481 $ des bons de paiement aurait représenté un revenu de Dixon Farms Partnership pour l'année d'imposition 1998.

20.        En 1997, la société de personnes Dixon Farms Partnership a inclus des dépenses liées à la somme de 79 481 $ dans le calcul de son revenu. Le revenu de la société de personnes a été alloué aux associés suivants et déclaré par eux :

Sharon Dixon

(par l'intermédiaire de la société de personnes

Lloyd and Sharon Dixon Partnership)                                          14 000,00 $

Douglas Dixon                                                                                   30 000,00 $

Dixon Farms Ltd.                                                                               90 882,00 $

21.        La Société est une société privée sous contrôle canadien et, pour l'année d'imposition 1998, elle a demandé la déduction accordée aux petites entreprises.

22.        La Société a déclaré le montant des bons de paiement de 79 481 $ comme faisant partie de son revenu pour l'exercice se terminant le 30 novembre 1998.

23.        Le ministre du Revenu national a établi de nouvelles cotisations à l'égard des contribuables pour l'année d'imposition 1998 afin d'inclure dans leurs revenus le montant des bons de paiement encaissés le 2 janvier 1998, réparti comme suit :

            Lloyd Dixon             19 870,00 $

            Sharon Dixon           19 870,00 $

            Douglas Dixon         39 741,00 $

            Total                        79 481,00 $

           

[4]      Dans son analyse, la Cour s'est penchée sur les paragraphes 76(3), 76(4) et 98(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

Ces paragraphes sont ainsi libellés :

[...]

76(3) Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet de restreindre la portée générale des autres dispositions de la présente partie qui exigent l'inclusion de sommes dans le calcul du revenu.

76(4) Lorsqu'un bon de paiement ou tout autre moyen de règlement prévu par règlement d'application de la Loi sur les grains du Canada ou prescrit par le ministre est délivré à un contribuable pour du grain livré, au cours d'une année d'imposition du contribuable, à une installation primaire ou à une installation de transformation et que ce bon ou cet autre moyen de règlement donne à son titulaire le droit de se faire payer par l'exploitant de l'installation, après la fin de cette année d'imposition, sans intérêt, le prix d'achat du grain indiqué sur le bon ou sur l'autre moyen de règlement, le montant du prix d'achat indiqué sur le bon ou l'autre moyen de règlement doit, malgré tout autre disposition du présent article, être inclus dans le calcul du revenu du contribuable auquel le bon ou l'autre moyen de règlement a été délivré pour son année d'imposition suivant l'année d'imposition au cours de laquelle le grain a été livré et non pour l'année d'imposition au cours de laquelle le grain a été livré.

[...]

98(5) Lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne a cessé d'exister et que, dans les 3 mois suivant ce moment, au plus une seule des personnes (appelée « propriétaire » au présent paragraphe qu'il s'agisse d'un individu, d'une fiducie ou d'une société) qui étaient, immédiatement avant le moment donné, des associés de la société de personnes, poursuit lui-même, à titre de propriétaire unique, l'exploitation de l'entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes et continue à utiliser, dans le cours des activités de l'entreprise, un bien qui appartenait à la société de personnes immédiatement avant le moment donné et qu'il a reçu à titre de produit de disposition de sa participation dans la société de personnes, les règles suivantes s'appliquent :

a) le produit que le propriétaire a tiré de la disposition de sa participation dans la société de personnes est réputé être le plus élevé des montants suivants :

(i) le total du prix de base rajusté, pour lui, de sa participation dans la société de personnes immédiatement avant la date donnée, et du prix de base rajusté, pour lui, de chacune des autres participations dans la société de personnes qu'il est réputé avoir acquises aux termes de l'alinéa g) à la date donnée,

(ii) le total des montants suivants :

(A) le coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement avant le moment donné, de chacun de ces biens qu'il a reçus,

(B) le montant de tout autre produit qu'il a tiré de la disposition de sa participation dans la société de personnes;

b) le coût que le propriétaire supporte pour chacun des biens est réputé égal au total des montants suivants :

(i) le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant le moment donné,

(i.1) lorsque le bien est une immobilisation admissible, les 4/3 du montant calculé selon l'élément F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) au titre de l'entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné,

(ii) lorsque la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) dépasse la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(ii), la somme déterminée en vertu de l'alinéa c) relativement aux biens;

c) la somme déterminée en vertu du présent alinéa, relativement à chacun des biens qu'il a ainsi reçus et qui constituent des immobilisations (autres que des biens amortissables) du propriétaire, est la fraction de l'excédent visé au sous-alinéa b)(ii) qui est désignée par lui relativement aux biens, sauf que :

(i) en aucun cas la somme ainsi désignée relativement à tout bien de ce genre ne peut dépasser l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien immédiatement après le moment donné sur le coût indiqué de ce bien supporté par la société de personnes immédiatement avant ce moment,

(ii) en aucun cas le total des sommes ainsi désignées relativement à toutes ces immobilisations (autres que des biens amortissables) ne peut être supérieur à l'excédent visé au sous-alinéa b)(ii);

d) [Abrogé par 1986, chap. 55, art. 26(4).]

e) lorsqu'un tel bien ainsi reçu par lui était un bien amortissable d'une catégorie prescrite de la société de personnes et que la somme représentant le coût en capital de ce bien supporté par la société de personnes dépasse le montant déterminé en vertu de l'alinéa b) comme étant le coût du bien supporté par le propriétaire, pour l'application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l'alinéa 20(1)a) :

(i) le coût en capital du bien supporté par le propriétaire est réputé être la somme qui représentait le coût en capital du bien supporté par la société de personnes,

(ii) l'excédent est réputé avoir été alloué au propriétaire, au titre du bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d'imposition antérieures à l'acquisition du bien par ce propriétaire;

f) la société de personnes est réputée avoir disposé de chacun de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué des biens supporté par la société de personnes immédiatement avant le moment donné;

g) lorsque, au moment donné, toutes les autres personnes qui étaient des associés de la société de personnes immédiatement avant ce moment ont disposé de leur participation dans la société de personnes en faveur du propriétaire, ce dernier est réputé, à ce moment, avoir acquis les participations dans la société de personnes de ces autres personnes et ne pas avoir acquis de biens appartenant à la société de personnes;

[...]

[5]      L'alinéa 96(1)a) de la Loi considère les sociétés de personnes comme des « personnes distinctes » . Mais, au sens de la Loi, une société de personnes n'est pas un contribuable. Pour ce motif, le paragraphe 76(4) ne s'applique pas en l'espèce.

[6]      Par conséquent, en application de l'alinéa 98(5)f), la société de personnes a cessé d'exister après que Sharon Dixon a transféré, le 31 décembre 1997, sa participation au seul associé qui restait, Dixon Farms Ltd. Cette dernière a poursuivi, à titre de propriétaire unique, l'exploitation de l'entreprise de la société de personnes et elle a continué à utiliser les biens de la société de personnes, c'est-à-dire les bons de paiement pour le grain.

[7]      Il s'ensuit que Dixon Farms Ltd. est réputée avoir acquis la participation dans la société de personnes, et non ses biens. Ainsi, lorsqu'elle a encaissé les bons de paiement le 2 janvier 1998, il s'agissait du revenu de Dixon Farms Ltd.

[8]      Pour ces motifs, les appels sont admis. Les appelants se voient adjuger tous leurs dépens.

Signé à Toronto, Canada, ce 12e jour de mars 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de janvier 2005.

Sophie Debbané, réviseure

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